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2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de
Gand, division Audenarde, a posé les questions préjud - « L'article 18,
§ 1 er , de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les articles 10 e(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division Audenarde, a posé les questions préjud - « L'article 18, § 1 er , de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les articles 10 e(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division Audenarde, a posé les questions préjud - « L'article 18, § 1 er , de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les articles 10 e(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division | de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division |
Audenarde, a posé les questions préjudicielles suivantes : | Audenarde, a posé les questions préjudicielles suivantes : |
- « L'article 18, § 1er, de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les | - « L'article 18, § 1er, de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il établit une | articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il établit une |
distinction entre, d'une part, les personnes qui ont demandé leur | distinction entre, d'une part, les personnes qui ont demandé leur |
retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, ont | retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, ont |
été mises à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi du 18 | été mises à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi du 18 |
décembre 2015 et sont ainsi tenues de prendre leur pension | décembre 2015 et sont ainsi tenues de prendre leur pension |
complémentaire dès leur mise à la retraite (anticipée) (celles-ci ne | complémentaire dès leur mise à la retraite (anticipée) (celles-ci ne |
pouvant pas bénéficier de mesures transitoires), et, d'autre part, les | pouvant pas bénéficier de mesures transitoires), et, d'autre part, les |
personnes qui ont été mises à la retraite (anticipée) avant l'entrée | personnes qui ont été mises à la retraite (anticipée) avant l'entrée |
en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et n'étaient pas tenues de | en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et n'étaient pas tenues de |
prendre leur pension complémentaire à ce moment, ce qui implique que | prendre leur pension complémentaire à ce moment, ce qui implique que |
la disposition législative porte une atteinte disproportionnée aux | la disposition législative porte une atteinte disproportionnée aux |
attentes légitimes que la première catégorie pouvait puiser dans le | attentes légitimes que la première catégorie pouvait puiser dans le |
régime applicable au moment de la demande de pension ? »; | régime applicable au moment de la demande de pension ? »; |
- « L'article 18, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de la loi du 18 décembre | - « L'article 18, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de la loi du 18 décembre |
2015 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | 2015 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
établit une distinction entre, d'une part, les personnes qui ont été | établit une distinction entre, d'une part, les personnes qui ont été |
mises à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 | mises à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 |
et devaient elles-mêmes informer leur organisme de pension concernant | et devaient elles-mêmes informer leur organisme de pension concernant |
leur pension légale et, d'autre part, les personnes qui partent à la | leur pension légale et, d'autre part, les personnes qui partent à la |
retraite à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquelles l'ASBL | retraite à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquelles l'ASBL |
Sigedis informe l'organisme de pension, la première catégorie de | Sigedis informe l'organisme de pension, la première catégorie de |
personnes ayant été soumise à une obligation d'information inconnue et | personnes ayant été soumise à une obligation d'information inconnue et |
donc plus lourde, et ce sans justification ? ». | donc plus lourde, et ce sans justification ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7378 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 7378 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |