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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé l « L'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Co(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé l « L'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Co(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 20 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe Par jugement du 20 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de de la Cour le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de
Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les « L'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les
articles 10, 11 et 16 de la Constitution ainsi que l'article 1er du articles 10, 11 et 16 de la Constitution ainsi que l'article 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme, notamment en ce que : l'homme, notamment en ce que :
1. le renversement de la charge de la preuve, tel qu'il est prévu à 1. le renversement de la charge de la preuve, tel qu'il est prévu à
l'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité, qui porte l'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité, qui porte
atteinte, dans la pratique, au droit de propriété, tel qu'il est atteinte, dans la pratique, au droit de propriété, tel qu'il est
garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme, de l'héritier qui est Convention européenne des droits de l'homme, de l'héritier qui est
arbitrairement privé de sa propriété sans que cette privation soit arbitrairement privé de sa propriété sans que cette privation soit
justifiée par un objectif d'intérêt général ou à tout le moins sans justifiée par un objectif d'intérêt général ou à tout le moins sans
qu'un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits du qu'un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits du
redevable soit respecté ? redevable soit respecté ?
2. cette disposition établit une discrimination entre, d'une part, les 2. cette disposition établit une discrimination entre, d'une part, les
héritiers qui sont confrontés à des légataires fictifs, conformément héritiers qui sont confrontés à des légataires fictifs, conformément
aux articles 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa 2, et 2.7.1.0.6 du Code flamand aux articles 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa 2, et 2.7.1.0.6 du Code flamand
de la fiscalité, et qui, par suite de l'article 3.10.4.3.1, alinéa 3, de la fiscalité, et qui, par suite de l'article 3.10.4.3.1, alinéa 3,
du même Code, ne sont pas (plus) tenus au paiement de l'impôt de du même Code, ne sont pas (plus) tenus au paiement de l'impôt de
succession sur les legs fictifs et, d'autre part, les héritiers qui, succession sur les legs fictifs et, d'autre part, les héritiers qui,
par application de l'article 2.7.3.2.5 du même Code, sont taxés sur par application de l'article 2.7.3.2.5 du même Code, sont taxés sur
des avoirs présumés dépendre de la succession et qui sont, quant à des avoirs présumés dépendre de la succession et qui sont, quant à
eux, tenus au paiement de l'impôt de succession sur ces avoirs, alors eux, tenus au paiement de l'impôt de succession sur ces avoirs, alors
que les héritiers n'ont pas davantage d'emprise sur la manière dont le que les héritiers n'ont pas davantage d'emprise sur la manière dont le
défunt a fait usage de ces avoirs ou sur la personne à laquelle ces défunt a fait usage de ces avoirs ou sur la personne à laquelle ces
avoirs ont été dévolus, et alors qu'ils n'ont, a fortiori, aucune avoirs ont été dévolus, et alors qu'ils n'ont, a fortiori, aucune
emprise sur le paiement de l'impôt de succession par les bénéficiaires emprise sur le paiement de l'impôt de succession par les bénéficiaires
effectifs ? ». effectifs ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7221 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 7221 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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