← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 août
2017 en cause de Marie-Ange Toubeau contre Dorothée Lepoutre et Cédric Lepoutre, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 4 septembre 2017, « L'article 745quinquies, § 3 du
Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 août 2017 en cause de Marie-Ange Toubeau contre Dorothée Lepoutre et Cédric Lepoutre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 septembre 2017, « L'article 745quinquies, § 3 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 août 2017 en cause de Marie-Ange Toubeau contre Dorothée Lepoutre et Cédric Lepoutre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 septembre 2017, « L'article 745quinquies, § 3 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 4 août 2017 en cause de Marie-Ange Toubeau contre | Par jugement du 4 août 2017 en cause de Marie-Ange Toubeau contre |
Dorothée Lepoutre et Cédric Lepoutre, dont l'expédition est parvenue | Dorothée Lepoutre et Cédric Lepoutre, dont l'expédition est parvenue |
au greffe de la Cour le 4 septembre 2017, le Tribunal de première | au greffe de la Cour le 4 septembre 2017, le Tribunal de première |
instance du Hainaut, division Tournai, a posé la question | instance du Hainaut, division Tournai, a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 745quinquies, § 3 du Code civil viole-t-il les articles 10 | « L'article 745quinquies, § 3 du Code civil viole-t-il les articles 10 |
et 11 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention | et 11 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention |
Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ainsi | Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ainsi |
que l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, en ce qu'il stipule | que l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, en ce qu'il stipule |
que lorsque la conversion de l'usufruit du conjoint survivant est | que lorsque la conversion de l'usufruit du conjoint survivant est |
demandée, en cas de concours du conjoint survivant avec des | demandée, en cas de concours du conjoint survivant avec des |
descendants d'une précédente relation du défunt, le calcul de la | descendants d'une précédente relation du défunt, le calcul de la |
valorisation de l'usufruit doit se faire en tenant compte du fait que | valorisation de l'usufruit doit se faire en tenant compte du fait que |
le conjoint survivant est censé avoir 20 ans de plus que l'ainé des | le conjoint survivant est censé avoir 20 ans de plus que l'ainé des |
descendants du défunt ? ». | descendants du défunt ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6722 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 6722 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |