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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium » et la SA « AG Insurance », dont l'expédi « Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs des véhicules impliqués dans (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium » et la SA « AG Insurance », dont l'expédi « Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs des véhicules impliqués dans (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre
Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium » Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium »
et la SA « AG Insurance », dont l'expédition est parvenue au greffe de et la SA « AG Insurance », dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 22 juin 2016, le Tribunal de police du Hainaut, division la Cour le 22 juin 2016, le Tribunal de police du Hainaut, division
Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante : Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante :
« Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs « Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs
des véhicules impliqués dans l'accident, qui se verraient privés, en des véhicules impliqués dans l'accident, qui se verraient privés, en
vertu de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989, de vertu de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989, de
l'indemnisation, à charge de leur assureur de la responsabilité civile l'indemnisation, à charge de leur assureur de la responsabilité civile
automobile, des dommages causés à leur véhicule, d'une part, les tiers automobile, des dommages causés à leur véhicule, d'une part, les tiers
lésés qui auraient droit, à charge des assureurs des véhicules lésés qui auraient droit, à charge des assureurs des véhicules
impliqués, à la réparation de leurs lésions corporelles mais aussi de impliqués, à la réparation de leurs lésions corporelles mais aussi de
leur dommage matériel, d'autre part, est-elle justifiée au regard des leur dommage matériel, d'autre part, est-elle justifiée au regard des
articles 10 et 11 de la Constitution ? ». articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6457 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 6457 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
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