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2016 en cause de Quentin Dantinnes contre Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali
Belgium » et la SA « AG Insurance », dont l'expédi «
Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs des véhicules impliqués dans (...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium » et la SA « AG Insurance », dont l'expédi « Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs des véhicules impliqués dans (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium » et la SA « AG Insurance », dont l'expédi « Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs des véhicules impliqués dans (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre | Par jugement du 10 juin 2016 en cause de Quentin Dantinnes contre |
Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium » | Henri Rasetta et les parties intervenantes, la SA « Generali Belgium » |
et la SA « AG Insurance », dont l'expédition est parvenue au greffe de | et la SA « AG Insurance », dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour le 22 juin 2016, le Tribunal de police du Hainaut, division | la Cour le 22 juin 2016, le Tribunal de police du Hainaut, division |
Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante : | Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante : |
« Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs | « Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs |
des véhicules impliqués dans l'accident, qui se verraient privés, en | des véhicules impliqués dans l'accident, qui se verraient privés, en |
vertu de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989, de | vertu de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989, de |
l'indemnisation, à charge de leur assureur de la responsabilité civile | l'indemnisation, à charge de leur assureur de la responsabilité civile |
automobile, des dommages causés à leur véhicule, d'une part, les tiers | automobile, des dommages causés à leur véhicule, d'une part, les tiers |
lésés qui auraient droit, à charge des assureurs des véhicules | lésés qui auraient droit, à charge des assureurs des véhicules |
impliqués, à la réparation de leurs lésions corporelles mais aussi de | impliqués, à la réparation de leurs lésions corporelles mais aussi de |
leur dommage matériel, d'autre part, est-elle justifiée au regard des | leur dommage matériel, d'autre part, est-elle justifiée au regard des |
articles 10 et 11 de la Constitution ? ». | articles 10 et 11 de la Constitution ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6457 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 6457 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |