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2014 en cause de Soufian El Harouati contre la SA « Belfius Insurance » et la SA « Axa Belgium », dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 « Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du régime
d'indemnisation le dommage matériel (non corpo(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 mai 2014 en cause de Soufian El Harouati contre la SA « Belfius Insurance » et la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 « Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation le dommage matériel (non corpo(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 mai 2014 en cause de Soufian El Harouati contre la SA « Belfius Insurance » et la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 « Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation le dommage matériel (non corpo(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 26 mai 2014 en cause de Soufian El Harouati contre la | Par jugement du 26 mai 2014 en cause de Soufian El Harouati contre la |
SA « Belfius Insurance » et la SA « Axa Belgium », dont l'expédition | SA « Belfius Insurance » et la SA « Axa Belgium », dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour le 30 mai 2014, le Tribunal de | est parvenue au greffe de la Cour le 30 mai 2014, le Tribunal de |
police francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle | police francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle |
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« Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation | « Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation |
le dommage matériel (non corporel) de la personne victime d'un | le dommage matériel (non corporel) de la personne victime d'un |
accident de la circulation à propos duquel la responsabilité des | accident de la circulation à propos duquel la responsabilité des |
conducteurs des véhicules impliqués ne peut être déterminée, l'article | conducteurs des véhicules impliqués ne peut être déterminée, l'article |
19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 viole-t-il les articles | 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 viole-t-il les articles |
10 et 11 de la Constitution, alors que la victime d'un accident de la | 10 et 11 de la Constitution, alors que la victime d'un accident de la |
circulation provoqué par un véhicule non identifié ne peut obtenir que | circulation provoqué par un véhicule non identifié ne peut obtenir que |
la réparation de son dommage corporel en vertu de l'article 19bis-11, | la réparation de son dommage corporel en vertu de l'article 19bis-11, |
§ 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 combiné avec l'article 23, § | § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 combiné avec l'article 23, § |
1er, de l'A.R. du 11 juillet 2003 ? ». | 1er, de l'A.R. du 11 juillet 2003 ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5911 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5911 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |