← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 avril
2014 en cause de Sevki Ozdemir contre le centre public d'action sociale de Dison, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 21 mai 2014, le « 1. L'article 57sexies de la loi organique des centres
publics d'action sociale du 8 juillet 1976,(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 avril 2014 en cause de Sevki Ozdemir contre le centre public d'action sociale de Dison, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 mai 2014, le « 1. L'article 57sexies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976,(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 avril 2014 en cause de Sevki Ozdemir contre le centre public d'action sociale de Dison, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 mai 2014, le « 1. L'article 57sexies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976,(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 22 avril 2014 en cause de Sevki Ozdemir contre le | Par jugement du 22 avril 2014 en cause de Sevki Ozdemir contre le |
centre public d'action sociale de Dison, dont l'expédition est | centre public d'action sociale de Dison, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 21 mai 2014, le Tribunal du travail | parvenue au greffe de la Cour le 21 mai 2014, le Tribunal du travail |
de Liège, division Verviers, a posé les questions préjudicielles | de Liège, division Verviers, a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« 1. L'article 57sexies de la loi organique des centres publics | « 1. L'article 57sexies de la loi organique des centres publics |
d'action sociale du 8 juillet 1976, inséré par l'article 20 de la | d'action sociale du 8 juillet 1976, inséré par l'article 20 de la |
loi-programme du 28 juin 2013, qui prive, depuis son entrée en | loi-programme du 28 juin 2013, qui prive, depuis son entrée en |
vigueur, l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis | vigueur, l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis |
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis | l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis |
de travail B ou d'une carte professionnelle, du droit à l'aide | de travail B ou d'une carte professionnelle, du droit à l'aide |
sociale, et crée donc une régression du droit à l'aide sociale sans la | sociale, et crée donc une régression du droit à l'aide sociale sans la |
justifier par des motifs impérieux, viole-t-il l'article 23 de la | justifier par des motifs impérieux, viole-t-il l'article 23 de la |
Constitution (principe de standstill) combinés ou non avec les | Constitution (principe de standstill) combinés ou non avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 2.1 du Pacte | articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 2.1 du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et |
l'article 12.1 de la Charte sociale européenne ? | l'article 12.1 de la Charte sociale européenne ? |
2. L'article 57sexies de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, | 2. L'article 57sexies de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, |
inséré par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013 qui prive | inséré par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013 qui prive |
l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi | l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi |
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis | l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis |
de travail B ou d'une carte professionnelle, du droit à l'aide | de travail B ou d'une carte professionnelle, du droit à l'aide |
sociale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | sociale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'il crée une différence de traitement entre des personnes étrangères | qu'il crée une différence de traitement entre des personnes étrangères |
se trouvant dans des situations comparables, à savoir des personnes | se trouvant dans des situations comparables, à savoir des personnes |
ayant obtenu une autorisation de séjour en raison d'une carte | ayant obtenu une autorisation de séjour en raison d'une carte |
professionnelle ou d'un permis de travail, les unes sur base de | professionnelle ou d'un permis de travail, les unes sur base de |
l'article 9bis de la loi de 1980 et les autres sur base de l'article | l'article 9bis de la loi de 1980 et les autres sur base de l'article |
25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ou sur base de l'article 9 de | 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ou sur base de l'article 9 de |
la loi du 15 décembre 1980, ces deux dernières catégories n'étant pas | la loi du 15 décembre 1980, ces deux dernières catégories n'étant pas |
exclues du même droit ? ». | exclues du même droit ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5905 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5905 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |