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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue a « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordo(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue a « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis
Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 13 mars 2013, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la Cour le 13 mars 2013, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la
loi du 22 août 2002, modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 27 loi du 22 août 2002, modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 27
avril 2005 et du 27 décembre 2005, et remplacé par la loi du 19 avril 2005 et du 27 décembre 2005, et remplacé par la loi du 19
décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé,
viole-t-il les articles 10, 11, 12, 14, 16, 23 et 33 de la viole-t-il les articles 10, 11, 12, 14, 16, 23 et 33 de la
Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 7 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et avec l'article 15 du Pacte international libertés fondamentales et avec l'article 15 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, en ce que : relatif aux droits civils et politiques, en ce que :
- le système des montants de référence contenu dans l'article précité - le système des montants de référence contenu dans l'article précité
est discriminatoire en raison de l'application dans le temps, qui a est discriminatoire en raison de l'application dans le temps, qui a
pour effet que les hôpitaux et prestataires de soins ne sont pas au pour effet que les hôpitaux et prestataires de soins ne sont pas au
courant des critères de référence et des montants qu'ils sont censés courant des critères de référence et des montants qu'ils sont censés
respecter lorsque les prestations sont accomplies et qu'il est établi respecter lorsque les prestations sont accomplies et qu'il est établi
une inégalité illicite par rapport au système de calcul 2009; une inégalité illicite par rapport au système de calcul 2009;
- le système des montants de référence établit une inégalité illicite - le système des montants de référence établit une inégalité illicite
entre les hôpitaux disposant d'un centre de revalidation agréé et les entre les hôpitaux disposant d'un centre de revalidation agréé et les
autres hôpitaux tarifant essentiellement des prestations autres hôpitaux tarifant essentiellement des prestations
kinésithérapeutiques, en reprenant les prestations kinésithérapeutiques, en reprenant les prestations
physiothérapeutiques dans le système de calcul 2006 et en ne tenant physiothérapeutiques dans le système de calcul 2006 et en ne tenant
pas compte du caractère spécifique de l'hôpital; pas compte du caractère spécifique de l'hôpital;
- le mode de calcul est discriminatoire en ce que, pour fixer le - le mode de calcul est discriminatoire en ce que, pour fixer le
montant à récupérer, il n'est plus tenu compte des dépenses de montant à récupérer, il n'est plus tenu compte des dépenses de
référence moyennes, mais des dépenses médianes sans compensation par référence moyennes, mais des dépenses médianes sans compensation par
les différences négatives; les différences négatives;
- dans l'interprétation selon laquelle l'article précité constitue une - dans l'interprétation selon laquelle l'article précité constitue une
disposition pénale, en ce qu'il est réclamé un montant aux hôpitaux disposition pénale, en ce qu'il est réclamé un montant aux hôpitaux
sélectionnés parce qu'ils s'écartent des montants de référence, en sélectionnés parce qu'ils s'écartent des montants de référence, en
contradiction avec le principe de légalité et avec le principe de contradiction avec le principe de légalité et avec le principe de
non-rétroactivité des peines ? ». non-rétroactivité des peines ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5612 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5612 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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