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2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue a « L'article 56ter de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordo(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue a « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordo(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue a « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordo(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis | Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis |
Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance | Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 13 mars 2013, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la | Cour le 13 mars 2013, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la |
loi du 22 août 2002, modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 27 | loi du 22 août 2002, modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 27 |
avril 2005 et du 27 décembre 2005, et remplacé par la loi du 19 | avril 2005 et du 27 décembre 2005, et remplacé par la loi du 19 |
décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, | décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, |
viole-t-il les articles 10, 11, 12, 14, 16, 23 et 33 de la | viole-t-il les articles 10, 11, 12, 14, 16, 23 et 33 de la |
Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 7 de la | Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 7 de la |
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des | Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des |
libertés fondamentales et avec l'article 15 du Pacte international | libertés fondamentales et avec l'article 15 du Pacte international |
relatif aux droits civils et politiques, en ce que : | relatif aux droits civils et politiques, en ce que : |
- le système des montants de référence contenu dans l'article précité | - le système des montants de référence contenu dans l'article précité |
est discriminatoire en raison de l'application dans le temps, qui a | est discriminatoire en raison de l'application dans le temps, qui a |
pour effet que les hôpitaux et prestataires de soins ne sont pas au | pour effet que les hôpitaux et prestataires de soins ne sont pas au |
courant des critères de référence et des montants qu'ils sont censés | courant des critères de référence et des montants qu'ils sont censés |
respecter lorsque les prestations sont accomplies et qu'il est établi | respecter lorsque les prestations sont accomplies et qu'il est établi |
une inégalité illicite par rapport au système de calcul 2009; | une inégalité illicite par rapport au système de calcul 2009; |
- le système des montants de référence établit une inégalité illicite | - le système des montants de référence établit une inégalité illicite |
entre les hôpitaux disposant d'un centre de revalidation agréé et les | entre les hôpitaux disposant d'un centre de revalidation agréé et les |
autres hôpitaux tarifant essentiellement des prestations | autres hôpitaux tarifant essentiellement des prestations |
kinésithérapeutiques, en reprenant les prestations | kinésithérapeutiques, en reprenant les prestations |
physiothérapeutiques dans le système de calcul 2006 et en ne tenant | physiothérapeutiques dans le système de calcul 2006 et en ne tenant |
pas compte du caractère spécifique de l'hôpital; | pas compte du caractère spécifique de l'hôpital; |
- le mode de calcul est discriminatoire en ce que, pour fixer le | - le mode de calcul est discriminatoire en ce que, pour fixer le |
montant à récupérer, il n'est plus tenu compte des dépenses de | montant à récupérer, il n'est plus tenu compte des dépenses de |
référence moyennes, mais des dépenses médianes sans compensation par | référence moyennes, mais des dépenses médianes sans compensation par |
les différences négatives; | les différences négatives; |
- dans l'interprétation selon laquelle l'article précité constitue une | - dans l'interprétation selon laquelle l'article précité constitue une |
disposition pénale, en ce qu'il est réclamé un montant aux hôpitaux | disposition pénale, en ce qu'il est réclamé un montant aux hôpitaux |
sélectionnés parce qu'ils s'écartent des montants de référence, en | sélectionnés parce qu'ils s'écartent des montants de référence, en |
contradiction avec le principe de légalité et avec le principe de | contradiction avec le principe de légalité et avec le principe de |
non-rétroactivité des peines ? ». | non-rétroactivité des peines ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5612 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5612 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |