← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 janvier
2012 en cause de la SPRL « Baufix » contre la SCRL « La Carolorégienne », dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour le 2 février 2012, le Tr 1. « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
en (...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 janvier 2012 en cause de la SPRL « Baufix » contre la SCRL « La Carolorégienne », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2012, le Tr 1. « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 janvier 2012 en cause de la SPRL « Baufix » contre la SCRL « La Carolorégienne », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2012, le Tr 1. « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en (...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 30 janvier 2012 en cause de la SPRL « Baufix » contre | Par jugement du 30 janvier 2012 en cause de la SPRL « Baufix » contre |
la SCRL « La Carolorégienne », dont l'expédition est parvenue au | la SCRL « La Carolorégienne », dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 2 février 2012, le Tribunal de commerce de | greffe de la Cour le 2 février 2012, le Tribunal de commerce de |
Charleroi a, « avant-dire droit sur l'examen de la compétence | Charleroi a, « avant-dire droit sur l'examen de la compétence |
d'attribution du tribunal », posé les questions préjudicielles | d'attribution du tribunal », posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
1. « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 | 1. « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce que, de la conjonction des alinéas 1 et | et 11 de la Constitution en ce que, de la conjonction des alinéas 1 et |
3 [lire : 2] de cette disposition, il résulte qu'une partie | 3 [lire : 2] de cette disposition, il résulte qu'une partie |
demanderesse ne peut appeler en qualité de partie défenderesse devant | demanderesse ne peut appeler en qualité de partie défenderesse devant |
un tribunal de commerce, une ' entreprise ' pour une contestation | un tribunal de commerce, une ' entreprise ' pour une contestation |
relative à une ' activité économique ', que dans la seule hypothèse où | relative à une ' activité économique ', que dans la seule hypothèse où |
cette entreprise est de nature commerciale et où la contestation est | cette entreprise est de nature commerciale et où la contestation est |
relative à un acte réputé commercial par la loi, alors qu'il n'est en | relative à un acte réputé commercial par la loi, alors qu'il n'est en |
fait aucune distinction à établir dans le fonctionnement des | fait aucune distinction à établir dans le fonctionnement des |
entreprises entre les entreprises de nature commerciale et les autres | entreprises entre les entreprises de nature commerciale et les autres |
? ». | ? ». |
2. « A titre subsidiaire » : | 2. « A titre subsidiaire » : |
« L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et | « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et |
11 de la Constitution en ce que, de la conjonction des alinéas 1 et 3 | 11 de la Constitution en ce que, de la conjonction des alinéas 1 et 3 |
[lire : 2] de cette disposition, il résulte qu'une partie demanderesse | [lire : 2] de cette disposition, il résulte qu'une partie demanderesse |
ne peut appeler en qualité de partie défenderesse devant un tribunal | ne peut appeler en qualité de partie défenderesse devant un tribunal |
de commerce, une société régie par le code des sociétés, que dans la | de commerce, une société régie par le code des sociétés, que dans la |
seule hypothèse où cette société est de nature commerciale, alors | seule hypothèse où cette société est de nature commerciale, alors |
qu'il n'est en fait aucune distinction à établir dans le | qu'il n'est en fait aucune distinction à établir dans le |
fonctionnement des sociétés régies par le Code des sociétés, entre les | fonctionnement des sociétés régies par le Code des sociétés, entre les |
sociétés de nature commerciale et les autres ? ». | sociétés de nature commerciale et les autres ? ». |
3. « Plus subsidiairement encore » : | 3. « Plus subsidiairement encore » : |
« L'article 574, 1°, du Code judiciaire est-il contraire aux articles | « L'article 574, 1°, du Code judiciaire est-il contraire aux articles |
10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une partie demanderesse ne peut | 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une partie demanderesse ne peut |
appeler en qualité de partie défenderesse devant un tribunal de | appeler en qualité de partie défenderesse devant un tribunal de |
commerce une société non commerciale régie par le Code des sociétés | commerce une société non commerciale régie par le Code des sociétés |
que s'il s'agit de ' contestations pour raison d'une société ' alors | que s'il s'agit de ' contestations pour raison d'une société ' alors |
qu'il n'est en fait aucune distinction à établir dans le | qu'il n'est en fait aucune distinction à établir dans le |
fonctionnement des sociétés, entre les sociétés de nature commerciale | fonctionnement des sociétés, entre les sociétés de nature commerciale |
et les autres ? ». | et les autres ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5303 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5303 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |