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Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie. - Avis d'interdiction. - Application du Règlement n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règle(...) Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du(...) Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie. - Avis d'interdiction. - Application du Règlement n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règle(...) Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie. - Avis Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie. - Avis
d'interdiction. - Application du Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil d'interdiction. - Application du Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil
du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011 situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011
Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que
ce soit, agissant à partir du territoire national, directement ou ce soit, agissant à partir du territoire national, directement ou
indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en
Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie : Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie :
- de fournir une assistance technique en rapport avec les biens et - de fournir une assistance technique en rapport avec les biens et
technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires
de l'Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à de l'Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à
l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste,
- de fournir une assistance technique ou des services de courtage en - de fournir une assistance technique ou des services de courtage en
rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins
de répression interne, énumérés à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° de répression interne, énumérés à l'annexe Ire du Règlement (UE) n°
36/2012, 36/2012,
- de fournir une assistance technique ou des services de courtage en - de fournir une assistance technique ou des services de courtage en
rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels
susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception
d'internet ou des communications téléphoniques, énumérés à l'annexe V d'internet ou des communications téléphoniques, énumérés à l'annexe V
du Règlement (UE) n° 36/2012, ou liés à la fourniture, la fabrication, du Règlement (UE) n° 36/2012, ou liés à la fourniture, la fabrication,
l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies
énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation,
l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V,
- de fournir une assistance technique ou des services de courtage en - de fournir une assistance technique ou des services de courtage en
rapport avec les équipements et technologies clés destinés aux rapport avec les équipements et technologies clés destinés aux
secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel, énumérés à secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel, énumérés à
l'annexe VI du Règlement (UE) n° 36/2012, ou liés à la fourniture, la l'annexe VI du Règlement (UE) n° 36/2012, ou liés à la fourniture, la
fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe
VI, VI,
- de fournir une assistance technique en rapport avec la construction - de fournir une assistance technique en rapport avec la construction
ou l'installation de nouvelles centrales pour la production ou l'installation de nouvelles centrales pour la production
d'électricité, ou liés à la fourniture des équipements ou des d'électricité, ou liés à la fourniture des équipements ou des
technologies énumérés à l'annexe VII du Règlement (UE) n° 36/2012. technologies énumérés à l'annexe VII du Règlement (UE) n° 36/2012.
Il est aussi interdit de fournir des services de surveillance ou Il est aussi interdit de fournir des services de surveillance ou
d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils
soient, à l'Etat syrien, son gouvernement, ses organismes, entreprises soient, à l'Etat syrien, son gouvernement, ses organismes, entreprises
et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout
organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur
profit direct ou indirect. profit direct ou indirect.
De même, l'article 3, paragraphe 1er, alinéa d), l'article 5, De même, l'article 3, paragraphe 1er, alinéa d), l'article 5,
paragraphe 1er, alinéa d) et l'article 9, alinéa c) du Règlement (UE) paragraphe 1er, alinéa d) et l'article 9, alinéa c) du Règlement (UE)
n° 36/2012 interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité n° 36/2012 interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité
que ce soit, agissant à partir du territoire national, de participer que ce soit, agissant à partir du territoire national, de participer
volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou
pour effet de contourner les interdictions. pour effet de contourner les interdictions.
Les interdictions relatives à la fourniture d'une assistance technique Les interdictions relatives à la fourniture d'une assistance technique
ou des services de courtage en rapport avec les équipements et ou des services de courtage en rapport avec les équipements et
technologies clés destinés aux secteurs de l'industrie du pétrole et technologies clés destinés aux secteurs de l'industrie du pétrole et
du gaz naturel, énumérés à l'annexe VI du Règlement (UE) n° 36/2012 ou du gaz naturel, énumérés à l'annexe VI du Règlement (UE) n° 36/2012 ou
liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de
biens énumérés à l'annexe VI, ou relatives à la fourniture d'une biens énumérés à l'annexe VI, ou relatives à la fourniture d'une
assistance technique en rapport avec les équipements ou des assistance technique en rapport avec les équipements ou des
technologies devant servir pour la construction ou l'installation de technologies devant servir pour la construction ou l'installation de
nouvelles centrales pour la production d'électricité, figurant à nouvelles centrales pour la production d'électricité, figurant à
l'annexe VII du Règlement (UE) n° 36/2012, ne s'appliquent pas à l'annexe VII du Règlement (UE) n° 36/2012, ne s'appliquent pas à
l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 19 l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 19
janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite
invoquer cette exception ait informé, au moins vingt-et-un jours invoquer cette exception ait informé, au moins vingt-et-un jours
civils auparavant, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes civils auparavant, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie, Direction générale Potentiel économique, Service moyennes et Energie, Direction générale Potentiel économique, Service
Licences, rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, de l'opération ou de Licences, rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, de l'opération ou de
l'assistance. l'assistance.
Les infractions à ces dispositions sont punies des sanctions prévues à Les infractions à ces dispositions sont punies des sanctions prévues à
l'article 6 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des l'article 6 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des
mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à
l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.
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