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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 9 juin 2011 en cause de la SPRL « Schrauwen-Fourage » contre la SA « Aquafin », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2011, le préside « a) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25 de la loi du 24 décembre 199(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 9 juin 2011 en cause de la SPRL « Schrauwen-Fourage » contre la SA « Aquafin », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2011, le préside « a) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25 de la loi du 24 décembre 199(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par ordonnance du 9 juin 2011 en cause de la SPRL « Schrauwen-Fourage Par ordonnance du 9 juin 2011 en cause de la SPRL « Schrauwen-Fourage
» contre la SA « Aquafin », dont l'expédition est parvenue au greffe » contre la SA « Aquafin », dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 17 juin 2011, le président du Tribunal de première de la Cour le 17 juin 2011, le président du Tribunal de première
instance d'Anvers, siégeant en référé, a posé les questions instance d'Anvers, siégeant en référé, a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« a) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25 « a) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25
de la loi du 24 décembre 1993 violent-ils le principe d'égalité, de la loi du 24 décembre 1993 violent-ils le principe d'égalité,
inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les
entités adjudicatrices qui sont une autorité au sens de l'article 14, entités adjudicatrices qui sont une autorité au sens de l'article 14,
§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (ainsi que § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (ainsi que
l'adjudicataire du marché) connaissent un régime de protection l'adjudicataire du marché) connaissent un régime de protection
juridique en matière de suspension de la décision d'attribution (dans juridique en matière de suspension de la décision d'attribution (dans
le cadre du système du délai légal d'attente) qui diffère le cadre du système du délai légal d'attente) qui diffère
fondamentalement de celui qui s'applique aux entités adjudicatrices fondamentalement de celui qui s'applique aux entités adjudicatrices
qui ne sont pas une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois qui ne sont pas une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat (et aux adjudicataires de ces coordonnées sur le Conseil d'Etat (et aux adjudicataires de ces
marchés), parce que la suspension par le juge civil des référés marchés), parce que la suspension par le juge civil des référés
n'exige pas de contrôle autonome du contenu des griefs invoqués ? n'exige pas de contrôle autonome du contenu des griefs invoqués ?
b) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25 b) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25
de la loi du 24 décembre 1993 violent-ils le principe d'égalité, de la loi du 24 décembre 1993 violent-ils le principe d'égalité,
inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les
entités adjudicatrices qui sont une autorité au sens de l'article 14, entités adjudicatrices qui sont une autorité au sens de l'article 14,
§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (ainsi que § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (ainsi que
l'adjudicataire du marché) connaissent un régime de protection l'adjudicataire du marché) connaissent un régime de protection
juridique en matière de suspension de la décision d'attribution (dans juridique en matière de suspension de la décision d'attribution (dans
le cadre du système du délai légal d'attente) qui diffère le cadre du système du délai légal d'attente) qui diffère
fondamentalement de celui qui s'applique aux entités adjudicatrices fondamentalement de celui qui s'applique aux entités adjudicatrices
qui ne sont pas une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois qui ne sont pas une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat (et aux adjudicataires de ces coordonnées sur le Conseil d'Etat (et aux adjudicataires de ces
marchés), parce que la suspension par le juge civil des référés est marchés), parce que la suspension par le juge civil des référés est
fondée sur un contrôle fondamentalement différent de celui qu'exerce fondée sur un contrôle fondamentalement différent de celui qu'exerce
le Conseil d'Etat et de celui qui est exercé en référé de droit commun le Conseil d'Etat et de celui qui est exercé en référé de droit commun
? ». ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5157 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5157 du rôle de la Cour.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er,
de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé
à vingt jours dans cette affaire. à vingt jours dans cette affaire.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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