← Retour vers  "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 septembre 
2010 en cause de l'auditeur du travail et des parties civiles R.S. et la SA « Fortis Insurance Belgium 
» contre la SA « Sterigenics Belgium » et au « L'article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution 
d(...)"
                    
                        
                        
                
              | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 septembre 2010 en cause de l'auditeur du travail et des parties civiles R.S. et la SA « Fortis Insurance Belgium » contre la SA « Sterigenics Belgium » et au « L'article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution d(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 septembre 2010 en cause de l'auditeur du travail et des parties civiles R.S. et la SA « Fortis Insurance Belgium » contre la SA « Sterigenics Belgium » et au « L'article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution d(...) | 
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE | 
| Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | 
| Par jugement du 24 septembre 2010 en cause de l'auditeur du travail et | Par jugement du 24 septembre 2010 en cause de l'auditeur du travail et | 
| des parties civiles R.S. et la SA « Fortis Insurance Belgium » contre | des parties civiles R.S. et la SA « Fortis Insurance Belgium » contre | 
| la SA « Sterigenics Belgium » et autres, dont l'expédition est | la SA « Sterigenics Belgium » et autres, dont l'expédition est | 
| parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2010, le Tribunal | parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2010, le Tribunal | 
| correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : | correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : | 
| « L'article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | « L'article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 
| travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il les | travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il les | 
| articles 12 et 14 de la Constitution qui consacrent le principe de | articles 12 et 14 de la Constitution qui consacrent le principe de | 
| légalité de l'incrimination pénale, lu isolément ou en combinaison | légalité de l'incrimination pénale, lu isolément ou en combinaison | 
| avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | 
| en ce que les termes employés par l'article 5, §§ 1er, et 2, de la loi | en ce que les termes employés par l'article 5, §§ 1er, et 2, de la loi | 
| du 4 août 1996 et sanctionnés par l'article 81 de la même loi ne | du 4 août 1996 et sanctionnés par l'article 81 de la même loi ne | 
| permettraient pas aux justiciables de savoir, au moment où ils | permettraient pas aux justiciables de savoir, au moment où ils | 
| adoptent un comportement, si celui-ci est ou non punissable ? ». | adoptent un comportement, si celui-ci est ou non punissable ? ». | 
| Cette affaire est inscrite sous le numéro 5032 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5032 du rôle de la Cour. | 
| Le greffier, | Le greffier, | 
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |