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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1 er avril 2010 en cause de W.H. contre S.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 avril 2010, le Tribunal de première instance d « 1. L'article 42, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 27 avril 2007 [réformant le divorc(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1 er avril 2010 en cause de W.H. contre S.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 avril 2010, le Tribunal de première instance d « 1. L'article 42, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 27 avril 2007 [réformant le divorc(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 1er avril 2010 en cause de W.H. contre S.M., dont Par jugement du 1er avril 2010 en cause de W.H. contre S.M., dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 avril 2010, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 avril 2010, le
Tribunal de première instance de Turnhout a posé les questions Tribunal de première instance de Turnhout a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 « 1. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007
[réformant le divorce], interprété en ce sens que les articles 229 et [réformant le divorce], interprété en ce sens que les articles 229 et
231 (et 232) anciens du Code civil qui y sont mentionnés ne restent 231 (et 232) anciens du Code civil qui y sont mentionnés ne restent
applicables qu'aux actions (principales et reconventionnelles) en applicables qu'aux actions (principales et reconventionnelles) en
divorce intentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 divorce intentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007
(pour autant qu'un jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au (pour autant qu'un jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au
moment de l'entrée en vigueur de cette loi) et non aux actions moment de l'entrée en vigueur de cette loi) et non aux actions
reconventionnelles en divorce intentées après l'entrée en vigueur de reconventionnelles en divorce intentées après l'entrée en vigueur de
cette loi, lesquelles sont régies par l'article 229 nouveau du Code cette loi, lesquelles sont régies par l'article 229 nouveau du Code
civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce
qu'une différence de traitement serait ainsi instaurée entre le qu'une différence de traitement serait ainsi instaurée entre le
demandeur en divorce et le défendeur en divorce ? demandeur en divorce et le défendeur en divorce ?
2. A. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, 2. A. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007,
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont
donc encore la possibilité, tant que l'affaire n'a pas été mise en donc encore la possibilité, tant que l'affaire n'a pas été mise en
délibéré en ce qui concerne l'action principale en divorce, délibéré en ce qui concerne l'action principale en divorce,
d'intenter, tant en première instance qu'en degré d'appel, une action d'intenter, tant en première instance qu'en degré d'appel, une action
en divorce pour faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code en divorce pour faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code
civil abrogés, à titre reconventionnel, et, d'autre part, les civil abrogés, à titre reconventionnel, et, d'autre part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce pour 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce pour
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont
donc pas la possibilité d'intenter encore une action en divorce pour donc pas la possibilité d'intenter encore une action en divorce pour
faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code civil abrogés ? faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code civil abrogés ?
B. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, B. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007,
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont
donc pas la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle donc pas la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle
loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable,
sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil et, d'autre part, sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil et, d'autre part,
les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi
du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce
pour faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui pour faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui
ont donc la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle ont donc la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle
loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable,
sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil ? sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil ?
C. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, C. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007,
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, avaient introduit une demande de divorce pour faute, 27 avril 2007, avaient introduit une demande de divorce pour faute,
encore pendante, et qui peuvent donc encore être confrontées, après encore pendante, et qui peuvent donc encore être confrontées, après
cette entrée en vigueur, à une action (reconventionnelle) en divorce cette entrée en vigueur, à une action (reconventionnelle) en divorce
pour faute intentée par leur conjoint, même si elle est fondée sur des pour faute intentée par leur conjoint, même si elle est fondée sur des
fautes commises ou constatées après cette entrée en vigueur, et, fautes commises ou constatées après cette entrée en vigueur, et,
d'autre part, les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en d'autre part, les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en
vigueur de la loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande vigueur de la loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande
de divorce pour faute et qui, depuis cette entrée en vigueur, ne de divorce pour faute et qui, depuis cette entrée en vigueur, ne
peuvent donc plus être confrontées à une action en divorce pour faute, peuvent donc plus être confrontées à une action en divorce pour faute,
intentée par leur conjoint, fondée sur des fautes commises ou intentée par leur conjoint, fondée sur des fautes commises ou
constatées avant ou après cette entrée en vigueur ? ». constatées avant ou après cette entrée en vigueur ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4916 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4916 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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