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2010 en cause de André Bastin contre le SA « Brussels Airlines », dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 15 janvier 2010, le Tribunal 1. « L'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991, combiné avec l'article
83 de la loi du 3 ju(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2010 en cause de André Bastin contre le SA « Brussels Airlines », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, le Tribunal 1. « L'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991, combiné avec l'article 83 de la loi du 3 ju(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2010 en cause de André Bastin contre le SA « Brussels Airlines », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, le Tribunal 1. « L'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991, combiné avec l'article 83 de la loi du 3 ju(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 8 janvier 2010 en cause de André Bastin contre le SA « | Par jugement du 8 janvier 2010 en cause de André Bastin contre le SA « |
Brussels Airlines », dont l'expédition est parvenue au greffe de la | Brussels Airlines », dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 15 janvier 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé | Cour le 15 janvier 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé |
les questions préjudicielles suivantes : | les questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991, combiné avec | 1. « L'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991, combiné avec |
l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | travail, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'un travailleur protégé qui est membre du personnel de conduite ou | qu'un travailleur protégé qui est membre du personnel de conduite ou |
du personnel de cabine de l'aviation civile bénéficie d'une protection | du personnel de cabine de l'aviation civile bénéficie d'une protection |
contre le licenciement jusqu'à l'âge de 65 ans et ne perd pas le | contre le licenciement jusqu'à l'âge de 65 ans et ne perd pas le |
bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 | bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 |
parce qu'il atteint l'âge de la pension légale de 55 ans applicable à | parce qu'il atteint l'âge de la pension légale de 55 ans applicable à |
cette catégorie de travailleurs ou parce qu'il atteint l'âge auquel | cette catégorie de travailleurs ou parce qu'il atteint l'âge auquel |
l'employeur licencie habituellement cette catégorie de travailleurs, | l'employeur licencie habituellement cette catégorie de travailleurs, |
alors qu'un travailleur non protégé, membre du personnel de conduite | alors qu'un travailleur non protégé, membre du personnel de conduite |
ou du personnel de cabine de l'aviation civile peut, conformément à | ou du personnel de cabine de l'aviation civile peut, conformément à |
l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, être licencié moyennant un délai de préavis réduit à six mois | travail, être licencié moyennant un délai de préavis réduit à six mois |
au maximum, en prévision du jour où il atteindra l'âge de 55 ans ? »; | au maximum, en prévision du jour où il atteindra l'âge de 55 ans ? »; |
2. « L'article 83, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | 2. « L'article 83, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la | contrats de travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que, pour les membres du personnel de conduite ou | Constitution en ce que, pour les membres du personnel de conduite ou |
du personnel de cabine de l'aviation civile, l'âge de 65 ans fixé par | du personnel de cabine de l'aviation civile, l'âge de 65 ans fixé par |
l'article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux contrats de | l'article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux contrats de |
travail est remplacé par l'âge de 55 ans, bien que le fondement de ce | travail est remplacé par l'âge de 55 ans, bien que le fondement de ce |
traitement différent (le fait qu'il s'agisse d'un travail lourd et | traitement différent (le fait qu'il s'agisse d'un travail lourd et |
stressant) ne soit apparemment plus retenu par l'Organisation de | stressant) ne soit apparemment plus retenu par l'Organisation de |
l'aviation civile internationale, qui porte elle-même cet âge à 65 ans | l'aviation civile internationale, qui porte elle-même cet âge à 65 ans |
et que, par ailleurs, le régime des pensions du personnel navigant | et que, par ailleurs, le régime des pensions du personnel navigant |
permet de constituer des droits à la pension jusqu'à l'âge de 65 ans, | permet de constituer des droits à la pension jusqu'à l'âge de 65 ans, |
alors que ces délais de préavis réduits ne sont applicables aux autres | alors que ces délais de préavis réduits ne sont applicables aux autres |
employés qu'à partir de l'âge de 65 ans, de sorte que les membres du | employés qu'à partir de l'âge de 65 ans, de sorte que les membres du |
personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile | personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile |
sont discriminés par rapport à tous les autres employés visés par | sont discriminés par rapport à tous les autres employés visés par |
l'article 83 de la loi relative aux contrats de travail ? ». | l'article 83 de la loi relative aux contrats de travail ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4847 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 4847 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |