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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 décembre 2008 en cause de Simonne Mulkers contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, le Tribunal de premiè « L'article 23 de la Convention belgo-canadienne préventive de double imposition du 29 mai 1975, lu(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 décembre 2008 en cause de Simonne Mulkers contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, le Tribunal de premiè « L'article 23 de la Convention belgo-canadienne préventive de double imposition du 29 mai 1975, lu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 10 décembre 2008 en cause de Simonne Mulkers contre Par jugement du 10 décembre 2008 en cause de Simonne Mulkers contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
26 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Liège a posé la 26 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Liège a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 23 de la Convention belgo-canadienne préventive de double « L'article 23 de la Convention belgo-canadienne préventive de double
imposition du 29 mai 1975, lue en combinaison avec l'article 285 du imposition du 29 mai 1975, lue en combinaison avec l'article 285 du
CIR92, viole-t-il les articles 10, 11, 170, 172 et 191 de la CIR92, viole-t-il les articles 10, 11, 170, 172 et 191 de la
Constitution, en ce que ces articles précisent : Constitution, en ce que ces articles précisent :
Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers et Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers et
pour ce qui concerne les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°, pour ce qui concerne les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°,
une quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputée sur l'impôt une quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputée sur l'impôt
lorsque ces revenus ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à lorsque ces revenus ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à
l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt
des non-résidents, et lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés des non-résidents, et lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés
en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle, alors que en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle, alors que
l'article 23 de la Convention précise que les Etats doivent organiser l'article 23 de la Convention précise que les Etats doivent organiser
un régime d'exemption ou d'imputation sans autoriser de critère de un régime d'exemption ou d'imputation sans autoriser de critère de
distinction entre la personne ayant affecté le capital à son activité distinction entre la personne ayant affecté le capital à son activité
professionnelle et celle ne l'ayant pas affecté à son activité professionnelle et celle ne l'ayant pas affecté à son activité
professionnelle ? ». professionnelle ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4813 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4813 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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