← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 février
2009 en cause du ministère public contre Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009 « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est manifestement
comparable à celle des (...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009 « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est manifestement comparable à celle des (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009 « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est manifestement comparable à celle des (...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre | Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre |
Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est | Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de | parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de |
Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : | Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est | « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est |
manifestement comparable à celle des services de voitures avec | manifestement comparable à celle des services de voitures avec |
chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne | chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne |
viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus | viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus |
aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux | aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux |
Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en | Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en |
matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en | matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en |
matière de services de taxis ? | matière de services de taxis ? |
2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas | 2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas |
l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er | institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er |
du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait | du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait |
été recueilli préalablement ? ». | été recueilli préalablement ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4650 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 4650 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |