← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par
jugement du 16 février 2007 en cause de la Région wallonne contre la SA « Total Belgium » et la(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 février 2007 en cause de la Région wallonne contre la SA « Total Belgium » et la(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 février 2007 en cause de la Région wallonne contre la SA « Total Belgium » et la(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 16 février 2007 en cause de la Région wallonne contre | Par jugement du 16 février 2007 en cause de la Région wallonne contre |
la SA « Total Belgium » et la SA « Air Liquide Industries Belgium », | la SA « Total Belgium » et la SA « Air Liquide Industries Belgium », |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er |
mars 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la | mars 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 9, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 12 avril 1965 | « L'article 9, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 12 avril 1965 |
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, | relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, |
interprété dans un sens imposant à l'exploitant la prise en charge des | interprété dans un sens imposant à l'exploitant la prise en charge des |
frais de déplacement des canalisations, d'une part quelle que soit la | frais de déplacement des canalisations, d'une part quelle que soit la |
voie publique dont l'intérêt est invoqué et, d'autre part, quel que | voie publique dont l'intérêt est invoqué et, d'autre part, quel que |
soit le degré de prévisibilité de la source du déplacement, viole-t-il | soit le degré de prévisibilité de la source du déplacement, viole-t-il |
les articles 10 et 11 de la Constitution couplés au principe de | les articles 10 et 11 de la Constitution couplés au principe de |
l'égalité devant les charges publiques, en traitant les titulaires | l'égalité devant les charges publiques, en traitant les titulaires |
d'une obligation de transport par gaz et autres de façon distincte par | d'une obligation de transport par gaz et autres de façon distincte par |
rapport aux autres titulaires d'une autorisation de gestion d'une | rapport aux autres titulaires d'une autorisation de gestion d'une |
installation dont la présence constitue une servitude d'utilité | installation dont la présence constitue une servitude d'utilité |
publique ou par rapport à l'ensemble des personnes soumises à des | publique ou par rapport à l'ensemble des personnes soumises à des |
charges publiques, en ce que ces titulaires verraient ainsi leur droit | charges publiques, en ce que ces titulaires verraient ainsi leur droit |
d'exploitation vidé de sa substance ? ». | d'exploitation vidé de sa substance ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4155 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 4155 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |