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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 22 décembre 2006 en cause de Françoise Collet contre l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 22 décembre 2006 en cause de Françoise Collet contre l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 22 décembre 2006 en cause de Françoise Collet contre Par jugement du 22 décembre 2006 en cause de Françoise Collet contre
l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dont l'expédition est l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 janvier 2007, le parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 janvier 2007, le
Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la « L'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la
sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'en vigueur à la date du présent sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'en vigueur à la date du présent
jugement et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, viole-t-il les principes jugement et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, viole-t-il les principes
constitutionnels d'égalité et de non-discrimination contenus aux constitutionnels d'égalité et de non-discrimination contenus aux
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'accorde pas le articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'accorde pas le
bénéfice d'une rente de survie au veuf ou à la veuve d'un assuré bénéfice d'une rente de survie au veuf ou à la veuve d'un assuré
prédécédé ayant été occupé outre-mer lorsque le mariage a duré moins prédécédé ayant été occupé outre-mer lorsque le mariage a duré moins
d'un an, le décès fût-il produit par un accident postérieur au d'un an, le décès fût-il produit par un accident postérieur au
mariage, alors qu'en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du mariage, alors qu'en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du
24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés, le veuf ou la veuve d'un travailleur salarié travailleurs salariés, le veuf ou la veuve d'un travailleur salarié
prédécédé ayant été occupé en Belgique bénéficie d'une pension de prédécédé ayant été occupé en Belgique bénéficie d'une pension de
survie, le mariage eût-il duré moins d'un an, lorsque le décès est dû survie, le mariage eût-il duré moins d'un an, lorsque le décès est dû
à un accident postérieur au mariage ? ». à un accident postérieur au mariage ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4122 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4122 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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