← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par
jugement du 30 novembre 2006 en cause de P. Hersleven et la SA « BMI » contre la société de droit néerlandais
« Goed, Speel Goed en Modelbouw Bloeme « L'article 96 de la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et l(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 novembre 2006 en cause de P. Hersleven et la SA « BMI » contre la société de droit néerlandais « Goed, Speel Goed en Modelbouw Bloeme « L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et l(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 novembre 2006 en cause de P. Hersleven et la SA « BMI » contre la société de droit néerlandais « Goed, Speel Goed en Modelbouw Bloeme « L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et l(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 30 novembre 2006 en cause de P. Hersleven et la SA « | Par jugement du 30 novembre 2006 en cause de P. Hersleven et la SA « |
BMI » contre la société de droit néerlandais « Goed, Speel Goed en | BMI » contre la société de droit néerlandais « Goed, Speel Goed en |
Modelbouw Bloemendaal NL VOF » et la société de droit japonais « | Modelbouw Bloemendaal NL VOF » et la société de droit japonais « |
Hirobo Ltd Corporation », dont l'expédition est parvenue au greffe de | Hirobo Ltd Corporation », dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 7 décembre 2006, le Tribunal de commerce | la Cour d'arbitrage le 7 décembre 2006, le Tribunal de commerce |
d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : | d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du | « L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du |
commerce et sur l'information et la protection du consommateur | commerce et sur l'information et la protection du consommateur |
(L.P.C.C.) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant | (L.P.C.C.) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant |
qu'il énonce que l'article 95 de la L.P.C.C. (qui instaure l'action en | qu'il énonce que l'article 95 de la L.P.C.C. (qui instaure l'action en |
cessation) ne s'applique pas aux ' actes de contrefaçon qui sont | cessation) ne s'applique pas aux ' actes de contrefaçon qui sont |
sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de services ', | sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de services ', |
dans l'interprétation selon laquelle il faut entendre par ' actes de | dans l'interprétation selon laquelle il faut entendre par ' actes de |
contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de | contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de |
produits ou de services ', les actes d'usage de marques déposées | produits ou de services ', les actes d'usage de marques déposées |
définis par l'article 20.20.1 [lire : 2.20.1] de la Convention Benelux | définis par l'article 20.20.1 [lire : 2.20.1] de la Convention Benelux |
en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou | en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou |
modèles)(C.B.P.I.), faite à La Haye le 25 février 2005, mais non les | modèles)(C.B.P.I.), faite à La Haye le 25 février 2005, mais non les |
actes d'usage des dessins ou modèles déposés définis par l'article | actes d'usage des dessins ou modèles déposés définis par l'article |
3.16 de la C.B.P.I., ce qui signifie, selon cette interprétation, que | 3.16 de la C.B.P.I., ce qui signifie, selon cette interprétation, que |
les actes d'usage de marques définis par l'article 2.20.1 de la | les actes d'usage de marques définis par l'article 2.20.1 de la |
C.B.P.I. peuvent être attaqués par l'action en cessation, mais que les | C.B.P.I. peuvent être attaqués par l'action en cessation, mais que les |
actes définis par l'article 3.16 de la C.B.P.I. ne peuvent l'être, | actes définis par l'article 3.16 de la C.B.P.I. ne peuvent l'être, |
alors que les deux textes poursuivent le même but (celui d'éviter que | alors que les deux textes poursuivent le même but (celui d'éviter que |
des atteintes aux droits intellectuels n'entraînent une distorsion de | des atteintes aux droits intellectuels n'entraînent une distorsion de |
concurrence et/ou que celle-ci affecte la situation économique des | concurrence et/ou que celle-ci affecte la situation économique des |
consommateurs) ? ». | consommateurs) ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4083 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 4083 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |