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Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature PREAMBULE 1. Le présent avis contient les directives applicables pour la commande, l'établissement et la remise (...) Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature PREAMBULE 1. Le présent avis contient les directives applicables pour la commande, l'établissement et la remise (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Contributions directes Contributions directes
Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations,
honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature
PREAMBULE PREAMBULE
1. Conformément à l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1. Conformément à l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, 1992, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications,
rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués, qui rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués, qui
constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels
imposables ou non en Belgique, ne sont (à l'exclusion des imposables ou non en Belgique, ne sont (à l'exclusion des
rémunérations des conjoints aidants) considérés comme des frais rémunérations des conjoints aidants) considérés comme des frais
professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches
individuelles et d'un relevé récapitulatif. individuelles et d'un relevé récapitulatif.
Le présent avis contient les directives applicables pour la commande, Le présent avis contient les directives applicables pour la commande,
l'établissement et la remise de ces documents. l'établissement et la remise de ces documents.
Ces directives concernent les revenus professionnels payés ou Ces directives concernent les revenus professionnels payés ou
attribués en 2006. attribués en 2006.
MODELES D'IMPRIMES MODELES D'IMPRIMES
2. Le modèle de la fiche individuelle et celui du relevé récapitulatif 2. Le modèle de la fiche individuelle et celui du relevé récapitulatif
à utiliser, sont établis en exécution de l'article 30 de l'arrêté à utiliser, sont établis en exécution de l'article 30 de l'arrêté
royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
3. Il s'agit des fiches individuelles 281.50 et du relevé 3. Il s'agit des fiches individuelles 281.50 et du relevé
récapitulatif 325.50. récapitulatif 325.50.
Le relevé 325.50 comprend, d'une part, une « feuille de titre 325 » Le relevé 325.50 comprend, d'une part, une « feuille de titre 325 »
et, d'autre part, des « feuilles intercalaires 325.50 » qui peuvent y et, d'autre part, des « feuilles intercalaires 325.50 » qui peuvent y
être jointes à volonté. être jointes à volonté.
Les fac-similés des modèles à utiliser font l'objet des annexes Ire à Les fac-similés des modèles à utiliser font l'objet des annexes Ire à
III au présent avis. Les documents eux-mêmes sont toutefois établis en III au présent avis. Les documents eux-mêmes sont toutefois établis en
format A4. format A4.
SERVICES AUPRES DESQUELS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE RECLAMES SERVICES AUPRES DESQUELS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE RECLAMES
4. Les fiches et les relevés visés ci-avant doivent être réclamés par 4. Les fiches et les relevés visés ci-avant doivent être réclamés par
leurs utilisateurs au Centre de documentation - Précompte leurs utilisateurs au Centre de documentation - Précompte
professionnel : professionnel :
- soit de 1040 Bruxelles, rue Belliard 45 (tél. : 02-287 13 18 et - soit de 1040 Bruxelles, rue Belliard 45 (tél. : 02-287 13 18 et
02-287 13 11); 02-287 13 11);
- soit de 7000 Mons, Centre administratif de l'Etat, chemin de - soit de 7000 Mons, Centre administratif de l'Etat, chemin de
l'Inquiétude (tél. : 065-34 12 10); l'Inquiétude (tél. : 065-34 12 10);
- soit de 9470 Denderleeuw, Kruisstraat 28 (tél. : 053-64 04 00), - soit de 9470 Denderleeuw, Kruisstraat 28 (tél. : 053-64 04 00),
selon qu'ils sont établis dans la région de Bruxelles-Capitale ou en selon qu'ils sont établis dans la région de Bruxelles-Capitale ou en
région wallonne ou flamande. région wallonne ou flamande.
Remarques Remarques
La fiche individuelle 281.50 et le relevé récapitulatif 325.50 La fiche individuelle 281.50 et le relevé récapitulatif 325.50
(feuille de titre et feuille intercalaire) sont également disponibles (feuille de titre et feuille intercalaire) sont également disponibles
sur le site « Finform » du Service public fédéral Finances sur le site « Finform » du Service public fédéral Finances
(http://finform.fgov.be). (http://finform.fgov.be).
Via la colonne « Téléchargement », les formulaires peuvent être Via la colonne « Téléchargement », les formulaires peuvent être
téléchargés, complétés par ordinateur et imprimés. téléchargés, complétés par ordinateur et imprimés.
Ce site est également accessible via la rubrique « formulaires » du Ce site est également accessible via la rubrique « formulaires » du
site des administrations fiscales fédérales (http://fiscus.fgov.be). site des administrations fiscales fédérales (http://fiscus.fgov.be).
Dans les deux cas, il suffit de mentionner 281.50 ou 325.50 dans la Dans les deux cas, il suffit de mentionner 281.50 ou 325.50 dans la
zone « Plein texte ». zone « Plein texte ».
EMPLOI DE FORMULAIRES NON OFFICIELS EMPLOI DE FORMULAIRES NON OFFICIELS
5. Lorsqu'il est fait usage de fiches et de relevés récapitulatifs 5. Lorsqu'il est fait usage de fiches et de relevés récapitulatifs
d'un modèle autre que le modèle officiel, les documents utilisés d'un modèle autre que le modèle officiel, les documents utilisés
doivent : doivent :
- contenir toutes les indications qui figurent sur les modèles - contenir toutes les indications qui figurent sur les modèles
officiels (y compris le numéro de l'imprimé); officiels (y compris le numéro de l'imprimé);
- avoir le même format que le modèle officiel; - avoir le même format que le modèle officiel;
- être établis sur du papier dont le grammage ne peut être inférieur à - être établis sur du papier dont le grammage ne peut être inférieur à
60 gr/m2. 60 gr/m2.
Par ailleurs, les relevés récapitulatifs d'un modèle non officiel Par ailleurs, les relevés récapitulatifs d'un modèle non officiel
doivent comporter des sous-totaux au bas de chaque page ou, si lesdits doivent comporter des sous-totaux au bas de chaque page ou, si lesdits
relevés sont constitués d'un listing unique, par 35 inscriptions au relevés sont constitués d'un listing unique, par 35 inscriptions au
maximum. maximum.
Des exemplaires des modèles officiels peuvent être obtenus auprès des Des exemplaires des modèles officiels peuvent être obtenus auprès des
services visés au n° 4. services visés au n° 4.
L'utilisation de fiches et de relevés récapitulatifs d'un modèle non L'utilisation de fiches et de relevés récapitulatifs d'un modèle non
officiel n'est pas subordonnée à une autorisation préalable de officiel n'est pas subordonnée à une autorisation préalable de
l'Administration. l'Administration.
COMPLETAGE DES DOCUMENTS COMPLETAGE DES DOCUMENTS
6. Les documents visés au n° 3 doivent être complétés avec exactitude 6. Les documents visés au n° 3 doivent être complétés avec exactitude
et soin, compte tenu des instructions particulières qui figurent sur et soin, compte tenu des instructions particulières qui figurent sur
ces documents et des précisions fournies ci-après. ces documents et des précisions fournies ci-après.
UNITE MONETAIRE UNITE MONETAIRE
7. Les documents ne peuvent être remplis qu'en EUR. 7. Les documents ne peuvent être remplis qu'en EUR.
Les montants doivent toujours être mentionnés jusqu'au deuxième Les montants doivent toujours être mentionnés jusqu'au deuxième
chiffre après la virgule, c.-à-d. jusqu'au cent (le montant de 250 EUR chiffre après la virgule, c.-à-d. jusqu'au cent (le montant de 250 EUR
doit donc être indiqué comme suit : 250,00). doit donc être indiqué comme suit : 250,00).
NUMEROTAGE DES FICHES INDIVIDUELLES NUMEROTAGE DES FICHES INDIVIDUELLES
8. Les fiches individuelles à reprendre sur un même relevé 8. Les fiches individuelles à reprendre sur un même relevé
récapitulatif doivent être numérotées de manière ininterrompue; si récapitulatif doivent être numérotées de manière ininterrompue; si
possible, elles sont d'abord groupées dans l'ordre des numéros postaux possible, elles sont d'abord groupées dans l'ordre des numéros postaux
des communes des bénéficiaires et classées ensuite, par numéro postal, des communes des bénéficiaires et classées ensuite, par numéro postal,
dans l'ordre alphabétique des noms desdits bénéficiaires. dans l'ordre alphabétique des noms desdits bénéficiaires.
IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE
(fiches et relevés récapitulatifs) (fiches et relevés récapitulatifs)
9. Lors de la transcription de ces renseignements, procéder comme suit 9. Lors de la transcription de ces renseignements, procéder comme suit
: :
- inscrire, en majuscules, le nom (ou la dénomination) et, en - inscrire, en majuscules, le nom (ou la dénomination) et, en
minuscules, le prénom du bénéficiaire des revenus; minuscules, le prénom du bénéficiaire des revenus;
- mentionner le domicile (rue, numéro, numéro postal et commune) du - mentionner le domicile (rue, numéro, numéro postal et commune) du
bénéficiaire des revenus au 1er janvier 2007 ou, à tout le moins, la bénéficiaire des revenus au 1er janvier 2007 ou, à tout le moins, la
dernière adresse antérieure à cette date, connue par le débiteur des dernière adresse antérieure à cette date, connue par le débiteur des
revenus. Le cas échéant mentionner, à la suite du numéro de revenus. Le cas échéant mentionner, à la suite du numéro de
l'immeuble, le numéro de la boîte aux lettres, précédé de la mention « l'immeuble, le numéro de la boîte aux lettres, précédé de la mention «
Bte ». Bte ».
Pour les bénéficiaires qui ne sont pas domiciliés en Belgique, Pour les bénéficiaires qui ne sont pas domiciliés en Belgique,
mentionner l'adresse complète à l'étranger (avec indication de l'Etat mentionner l'adresse complète à l'étranger (avec indication de l'Etat
étranger). étranger).
Toujours indiquer le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA du Toujours indiquer le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA du
bénéficiaire, ainsi que la profession exercée par le bénéficiaire. bénéficiaire, ainsi que la profession exercée par le bénéficiaire.
PRECISIONS RELATIVES AU CADRE 4 DE LA FICHE INDIVIDUELLE 281.50 PRECISIONS RELATIVES AU CADRE 4 DE LA FICHE INDIVIDUELLE 281.50
Remarque préalable Remarque préalable
10. D'une manière générale, doit être inscrit dans ce cadre le total 10. D'une manière générale, doit être inscrit dans ce cadre le total
(hors T.V.A.) de toutes les commissions, courtages, ristournes, (hors T.V.A.) de toutes les commissions, courtages, ristournes,
honoraires, rétributions, etc., alloués ou attribués en 2006 à la honoraires, rétributions, etc., alloués ou attribués en 2006 à la
personne au nom de laquelle la fiche est établie. personne au nom de laquelle la fiche est établie.
Si les commissions, courtages, honoraires, etc., comptabilisés comme Si les commissions, courtages, honoraires, etc., comptabilisés comme
frais professionnels en 2006 ne coïncident pas avec les commissions, frais professionnels en 2006 ne coïncident pas avec les commissions,
courtages, honoraires, etc., payés ou attribués au bénéficiaire en courtages, honoraires, etc., payés ou attribués au bénéficiaire en
2006, indiquer alors, à la rubrique f, le montant réellement payé ou 2006, indiquer alors, à la rubrique f, le montant réellement payé ou
attribué au bénéficiaire en 2006 (voir aussi n° 15). attribué au bénéficiaire en 2006 (voir aussi n° 15).
Commissions, courtages, ristournes commerciales, etc. Commissions, courtages, ristournes commerciales, etc.
11. Sont notamment à comprendre sous cette rubrique : les commissions, 11. Sont notamment à comprendre sous cette rubrique : les commissions,
courtages, ristournes, gratifications, etc., qui sont alloués aux courtages, ristournes, gratifications, etc., qui sont alloués aux
personnes physiques et morales (c.-à-d. les commerçants et les personnes physiques et morales (c.-à-d. les commerçants et les
sociétés commerciales au sens large du terme) qui sont soumises à la sociétés commerciales au sens large du terme) qui sont soumises à la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes
annuels des entreprises (Moniteur belge du 4 septembre 1975), mais annuels des entreprises (Moniteur belge du 4 septembre 1975), mais
pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée du fait qu'il pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée du fait qu'il
s'agit de la rétribution pour des opérations qui ne sont pas visées s'agit de la rétribution pour des opérations qui ne sont pas visées
par les cas d'obligation de facturer énumérés dans la réglementation par les cas d'obligation de facturer énumérés dans la réglementation
en matière de T.V.A. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de la en matière de T.V.A. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de la
contrepartie d'opérations qui ne sont visées ni à l'article 53, § 2 du contrepartie d'opérations qui ne sont visées ni à l'article 53, § 2 du
Code T.V.A., ni à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 Code T.V.A., ni à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29
décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée. taxe sur la valeur ajoutée.
- Il n'y a notamment pas d'obligation de facturer - excepté les cas - Il n'y a notamment pas d'obligation de facturer - excepté les cas
visés dans les articles précités - pour les livraisons de biens ou les visés dans les articles précités - pour les livraisons de biens ou les
prestations de services effectuées pour des personnes physiques qui prestations de services effectuées pour des personnes physiques qui
les destinent à leur usage privé. les destinent à leur usage privé.
- En outre, l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des - En outre, l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des
prestations de services exonérées par l'article 44 du Code T.V.A. et prestations de services exonérées par l'article 44 du Code T.V.A. et
qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction est expressément exclu de qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction est expressément exclu de
l'obligation de délivrer une facture. Sont, par exemple, visés ici les l'obligation de délivrer une facture. Sont, par exemple, visés ici les
commissions et les courtages payés aux intermédiaires indépendants en commissions et les courtages payés aux intermédiaires indépendants en
matière d'assurance, en matière de change, en matière de placement de matière d'assurance, en matière de change, en matière de placement de
valeurs mobilières, etc. valeurs mobilières, etc.
Sont également à comprendre sous cette rubrique : les commissions, Sont également à comprendre sous cette rubrique : les commissions,
courtages, ristournes, gratifications, etc., qui sont alloués aux courtages, ristournes, gratifications, etc., qui sont alloués aux
personnes physiques et morales qui ont fait usage de la faculté prévue personnes physiques et morales qui ont fait usage de la faculté prévue
à l'article 53, § 2, du Code T.V.A. qui consiste pour l'assujetti à ne à l'article 53, § 2, du Code T.V.A. qui consiste pour l'assujetti à ne
pas délivrer lui-même une facture pour les opérations qu'il a pas délivrer lui-même une facture pour les opérations qu'il a
effectuées mais à s'assurer que le cocontractant le fasse pour lui en effectuées mais à s'assurer que le cocontractant le fasse pour lui en
son nom et pour son compte. A cet égard, il doit être satisfait aux son nom et pour son compte. A cet égard, il doit être satisfait aux
conditions énoncées à l'article 6 de l'arrêté royal susmentionné, conditions énoncées à l'article 6 de l'arrêté royal susmentionné,
notamment : les parties doivent préalablement convenir d'appliquer ce notamment : les parties doivent préalablement convenir d'appliquer ce
procédé et chaque facture doit faire l'objet d'une procédure procédé et chaque facture doit faire l'objet d'une procédure
d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la
prestation de services. prestation de services.
En pratique, le débiteur de la commission, du courtage, etc., doit En pratique, le débiteur de la commission, du courtage, etc., doit
établir une fiche 281.50 chaque fois qu'il n'a pas reçu et enregistré établir une fiche 281.50 chaque fois qu'il n'a pas reçu et enregistré
une facture (1) du bénéficiaire pour les prestations ayant donné lieu une facture (1) du bénéficiaire pour les prestations ayant donné lieu
au paiement de cette commission, etc. au paiement de cette commission, etc.
Honoraires ou vacations Honoraires ou vacations
12. Sont à reprendre sous cette rubrique les vacations, les honoraires 12. Sont à reprendre sous cette rubrique les vacations, les honoraires
ou les rétributions alloués aux titulaires de professions libérales, ou les rétributions alloués aux titulaires de professions libérales,
charges, offices ou occupations lucratives, lesquels ne sont pas charges, offices ou occupations lucratives, lesquels ne sont pas
soumis à la loi précitée du 17 juillet 1975, mais qui sont : soumis à la loi précitée du 17 juillet 1975, mais qui sont :
- soit assujettis à la T.V.A. (experts fiscaux, géomètres-experts - soit assujettis à la T.V.A. (experts fiscaux, géomètres-experts
immobiliers, architectes, ingénieurs-conseils, vétérinaires, etc.); immobiliers, architectes, ingénieurs-conseils, vétérinaires, etc.);
- soit non assujettis à la T.V.A. en application de l'art. 44 du Code - soit non assujettis à la T.V.A. en application de l'art. 44 du Code
T.V.A. (notaires, avocats, huissiers de justice, médecins, dentistes, T.V.A. (notaires, avocats, huissiers de justice, médecins, dentistes,
personnes exerçant une profession paramédicale, artistes et personnes exerçant une profession paramédicale, artistes et
professionnels du sport engagés dans les liens d'un contrat de louage professionnels du sport engagés dans les liens d'un contrat de louage
d'ouvrage ou d'entreprise, etc.). d'ouvrage ou d'entreprise, etc.).
En pratique, sont à ranger sous la présente rubrique toutes les En pratique, sont à ranger sous la présente rubrique toutes les
rétributions allouées à des personnes qui exercent, même à titre rétributions allouées à des personnes qui exercent, même à titre
d'appoint, une profession ou une activité visée à l'article 27, alinéa d'appoint, une profession ou une activité visée à l'article 27, alinéa
1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qu'elles aient ou non 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qu'elles aient ou non
délivré une facture ou une note d'honoraires. délivré une facture ou une note d'honoraires.
Avantages de toute nature Avantages de toute nature
13. Doivent être mentionnés sous cette rubrique le montant total et la 13. Doivent être mentionnés sous cette rubrique le montant total et la
nature de tous les avantages imposables, quelle qu'en soit la nature, nature de tous les avantages imposables, quelle qu'en soit la nature,
octroyés à des travailleurs indépendants par leurs fournisseurs, leurs octroyés à des travailleurs indépendants par leurs fournisseurs, leurs
commettants, etc. commettants, etc.
Sont entre autres visés ici : Sont entre autres visés ici :
- les voyages touristiques privés ou en groupe que certaines - les voyages touristiques privés ou en groupe que certaines
entreprises offrent gratuitement ou à prix très réduit à des entreprises offrent gratuitement ou à prix très réduit à des
détaillants, représentants, etc.; détaillants, représentants, etc.;
- les objets usuels durables que des commerçants reçoivent - les objets usuels durables que des commerçants reçoivent
gratuitement de fournisseurs; gratuitement de fournisseurs;
- les cadeaux en nature que des titulaires de professions libérales - les cadeaux en nature que des titulaires de professions libérales
reçoivent de tiers qui s'efforcent ainsi de favoriser leurs affaires reçoivent de tiers qui s'efforcent ainsi de favoriser leurs affaires
et de majorer leurs bénéfices. et de majorer leurs bénéfices.
Le montant des avantages à indiquer, est toujours égal au prix de Le montant des avantages à indiquer, est toujours égal au prix de
revient ou au coût (T.V.A. comprise) réellement supporté par celui qui revient ou au coût (T.V.A. comprise) réellement supporté par celui qui
les attribue, diminué, le cas échéant, de l'intervention pécuniaire du les attribue, diminué, le cas échéant, de l'intervention pécuniaire du
bénéficiaire. bénéficiaire.
Frais exposés pour compte du bénéficiaire Frais exposés pour compte du bénéficiaire
14. Doit être mentionné sous cette rubrique le montant des frais 14. Doit être mentionné sous cette rubrique le montant des frais
exposés ou effectivement pris en charge pour le compte du exposés ou effectivement pris en charge pour le compte du
bénéficiaire. bénéficiaire.
Total Total
15. Indiquer ici le total des montants repris sous a à d. 15. Indiquer ici le total des montants repris sous a à d.
Si ce montant est différent de celui qui est payé ou attribué en 2006, Si ce montant est différent de celui qui est payé ou attribué en 2006,
indiquer alors à la rubrique f le montant total réellement payé ou indiquer alors à la rubrique f le montant total réellement payé ou
attribué au bénéficiaire en 2006 (y compris les sommes payées ou attribué au bénéficiaire en 2006 (y compris les sommes payées ou
attribuées en 2006 concernant des autres périodes imposables). Le cas attribuées en 2006 concernant des autres périodes imposables). Le cas
échéant, à savoir lorsqu'aucun paiement ou attribution n'a eu lieu en échéant, à savoir lorsqu'aucun paiement ou attribution n'a eu lieu en
2006, y porter la mention NEANT. 2006, y porter la mention NEANT.
CAS OU LES FICHES INDIVIDUELLES 281.50 ET LES RELEVES 325.50 NE CAS OU LES FICHES INDIVIDUELLES 281.50 ET LES RELEVES 325.50 NE
DOIVENT PAS ETRE ETABLIS DOIVENT PAS ETRE ETABLIS
16. Ne doivent pas faire l'objet de fiches 281.50, ni de relevés 16. Ne doivent pas faire l'objet de fiches 281.50, ni de relevés
récapitulatifs 325.50 : récapitulatifs 325.50 :
1° les sommes payées ou les avantages accordés dont le montant global 1° les sommes payées ou les avantages accordés dont le montant global
ou la valeur totale ne dépasse pas annuellement 125,00 EUR par ou la valeur totale ne dépasse pas annuellement 125,00 EUR par
bénéficiaire; bénéficiaire;
2° les ristournes commerciales portées directement en déduction sur 2° les ristournes commerciales portées directement en déduction sur
les factures relatives aux fournitures mêmes auxquelles elles se les factures relatives aux fournitures mêmes auxquelles elles se
rapportent, lorsque ces factures sont enregistrées, avec ces rapportent, lorsque ces factures sont enregistrées, avec ces
déductions, dans les écritures (2); déductions, dans les écritures (2);
3° les revenus mentionnés ci-après, qui sont payés ou attribués à des 3° les revenus mentionnés ci-après, qui sont payés ou attribués à des
non-résidents et qui doivent faire l'objet de fiches individuelles non-résidents et qui doivent faire l'objet de fiches individuelles
281.30 et d'un relevé récapitulatif 325.30 : 281.30 et d'un relevé récapitulatif 325.30 :
a) les commissions, vacations, allocations, honoraires et toutes a) les commissions, vacations, allocations, honoraires et toutes
autres rétributions de prestations ou services de quelque nature que autres rétributions de prestations ou services de quelque nature que
ce soit, ainsi que les droits d'auteurs, de reproduction et autres ce soit, ainsi que les droits d'auteurs, de reproduction et autres
droits analogues, qui sont payés ou attribués en Belgique, droits analogues, qui sont payés ou attribués en Belgique,
occasionnellement ou non, dans le cadre de l'activité professionnelle occasionnellement ou non, dans le cadre de l'activité professionnelle
ou de l'objet social, statutaire ou conventionnel du débiteur, à des ou de l'objet social, statutaire ou conventionnel du débiteur, à des
personnes quelconques, pour lesquelles ces rétributions constituent personnes quelconques, pour lesquelles ces rétributions constituent
des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur
les revenus 1992; les revenus 1992;
b) les bénéfices résultant des opérations traitées en Belgique par des b) les bénéfices résultant des opérations traitées en Belgique par des
assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats
autres que des contrats de réassurance; autres que des contrats de réassurance;
c) les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité c) les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité
exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un
sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non
pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne
physique ou morale; physique ou morale;
d) les bénéfices résultant de l'exercice, par un non-résident visé à d) les bénéfices résultant de l'exercice, par un non-résident visé à
l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (société, l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (société,
association ou organisme assujetti à l'impôt des non-résidents) : association ou organisme assujetti à l'impôt des non-résidents) :
- d'activités dans un établissement dont dispose en Belgique un autre - d'activités dans un établissement dont dispose en Belgique un autre
non-résident visé à ce même article 227, 2°; non-résident visé à ce même article 227, 2°;
- d'un mandat ou d'une fonction au sens de l'article 32, alinéa 1er, - d'un mandat ou d'une fonction au sens de l'article 32, alinéa 1er,
1°, du Code précité (administrateur, gérant, liquidateur ou fonction 1°, du Code précité (administrateur, gérant, liquidateur ou fonction
analogue) dans une société résidente. analogue) dans une société résidente.
PRECISIONS RELATIVES AU RELEVE RECAPITULATIF 325.50 PRECISIONS RELATIVES AU RELEVE RECAPITULATIF 325.50
17. Les fiches 281.50 doivent être récapitulées sur des feuilles 17. Les fiches 281.50 doivent être récapitulées sur des feuilles
intercalaires 325.50 lesquelles doivent obligatoirement être jointes à intercalaires 325.50 lesquelles doivent obligatoirement être jointes à
une feuille de titre 325 dont les mentions « 325... » et « 281... » une feuille de titre 325 dont les mentions « 325... » et « 281... »
figurant dans l'intitulé auront été dûment complétées par l'indice 50. figurant dans l'intitulé auront été dûment complétées par l'indice 50.
Il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, d'établir plusieurs Il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, d'établir plusieurs
relevés 325.50. Si plusieurs relevés sont néanmoins établis, il y a relevés 325.50. Si plusieurs relevés sont néanmoins établis, il y a
lieu de les numéroter. lieu de les numéroter.
Mentionner dans la colonne « observations », le numéro d'entreprise ou Mentionner dans la colonne « observations », le numéro d'entreprise ou
le numéro de TVA du bénéficiaire. le numéro de TVA du bénéficiaire.
Lorsqu'il est fait usage de feuilles intercalaires 325.50 d'un modèle Lorsqu'il est fait usage de feuilles intercalaires 325.50 d'un modèle
autre que le modèle officiel, il faut y joindre une feuille de titre autre que le modèle officiel, il faut y joindre une feuille de titre
325 du modèle officiel. 325 du modèle officiel.
SERVICES DANS LESQUELS LES DOCUMENTS COMPLETES DOIVENT ETRE DEPOSES SERVICES DANS LESQUELS LES DOCUMENTS COMPLETES DOIVENT ETRE DEPOSES
Procédure papier Procédure papier
18. Les fiches 281.50 et les relevés récapitulatifs 325.50 doivent 18. Les fiches 281.50 et les relevés récapitulatifs 325.50 doivent
être remis aux services qui les ont délivrés (voir n° 4), sauf s'ils être remis aux services qui les ont délivrés (voir n° 4), sauf s'ils
concernent des non-résidents. concernent des non-résidents.
Pour ces non-résidents (personnes physiques ou morales), les fiches Pour ces non-résidents (personnes physiques ou morales), les fiches
individuelles 281.50 et les relevés récapitulatifs 325.50 doivent être individuelles 281.50 et les relevés récapitulatifs 325.50 doivent être
remis au Bureau central de Taxation Bruxelles « Etranger », North remis au Bureau central de Taxation Bruxelles « Etranger », North
Galaxy, boulevard du Roi Albert II 33 - boîte 32, à 1030 Bruxelles. Si Galaxy, boulevard du Roi Albert II 33 - boîte 32, à 1030 Bruxelles. Si
ces fiches concernent des non-résidents de différents pays, elles ces fiches concernent des non-résidents de différents pays, elles
doivent être regroupées par pays avant d'être envoyées au service doivent être regroupées par pays avant d'être envoyées au service
précité. précité.
Procédure informatique Procédure informatique
19. Via le système BELCOTAX, les fiches 281.50 et les relevés 19. Via le système BELCOTAX, les fiches 281.50 et les relevés
récapitulatifs 325.50 peuvent être communiqués par des moyens récapitulatifs 325.50 peuvent être communiqués par des moyens
informatiques plutôt que sur papier. informatiques plutôt que sur papier.
L'application BELCOTAX ON WEB accepte trois procédures d'envoi : L'application BELCOTAX ON WEB accepte trois procédures d'envoi :
- soit encodées et envoyées en ligne via Internet (procédure destinée - soit encodées et envoyées en ligne via Internet (procédure destinée
aux contribuables qui n'établissent que peu de fiches); aux contribuables qui n'établissent que peu de fiches);
- soit constituées hors ligne et envoyées par Internet; - soit constituées hors ligne et envoyées par Internet;
- soit communiquées au moyen de supports magnétiques. - soit communiquées au moyen de supports magnétiques.
Dans l'application BELCOTAX ON WEB, un programme de validation est Dans l'application BELCOTAX ON WEB, un programme de validation est
intégré. intégré.
Les données introduites sous forme informatisée peuvent être Les données introduites sous forme informatisée peuvent être
consultées, modifiées ou supprimées via Internet. consultées, modifiées ou supprimées via Internet.
La brochure Belcotax contenant la description technique des fichiers La brochure Belcotax contenant la description technique des fichiers
peut être téléchargée sur le site Internet de l'administration : peut être téléchargée sur le site Internet de l'administration :
www.belcotaxonweb.be. www.belcotaxonweb.be.
La procédure d'encodage par écran est documentée dans l'application La procédure d'encodage par écran est documentée dans l'application
elle-même. elle-même.
La brochure peut également être commandée, par écrit, par téléphone ou La brochure peut également être commandée, par écrit, par téléphone ou
par e-mail auprès de : par e-mail auprès de :
Service public fédéral Finances Service public fédéral Finances
Centre de documentation - Précompte professionnel Centre de documentation - Précompte professionnel
de Bruxelles - Section BELCOTAX de Bruxelles - Section BELCOTAX
Rue Belliard 45 - 2e étage Rue Belliard 45 - 2e étage
1040 BRUXELLES 1040 BRUXELLES
Tél. : 02-287 13 11 Tél. : 02-287 13 11
e-mail : belcotax@minfin.fed.be e-mail : belcotax@minfin.fed.be
DELAI DE REMISE DES FICHES 281.50 ET DES RELEVES 325.50 DELAI DE REMISE DES FICHES 281.50 ET DES RELEVES 325.50
20. En vertu de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal d'exécution 20. En vertu de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal d'exécution
du Code des impôts sur les revenus 1992, les fiches et les relevés du Code des impôts sur les revenus 1992, les fiches et les relevés
relatifs à l'année 2006 doivent être remis dûment complétés, au relatifs à l'année 2006 doivent être remis dûment complétés, au
service compétent, avant le 30 juin 2007 (idem en ce qui concerne les service compétent, avant le 30 juin 2007 (idem en ce qui concerne les
fichiers qui sont envoyés dans le cadre de l'application fichiers qui sont envoyés dans le cadre de l'application
BELCOTAX-ON-WEB). BELCOTAX-ON-WEB).
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Notes Notes
(1) Ne valent pas factures, les reçus ou autres documents similaires. (1) Ne valent pas factures, les reçus ou autres documents similaires.
(2) Les réductions de prix accordées dans le commerce de détail, au (2) Les réductions de prix accordées dans le commerce de détail, au
moment de la vente, ne constituent pas des ristournes au sens de moment de la vente, ne constituent pas des ristournes au sens de
l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992. l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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