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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux jugements du 14 juin 2006 en cause respectivement de la SA Sonica et la SA Record King contre la SCRL Société belge des auteurs, compositeurs e 1. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que l'article 1 er de(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux jugements du 14 juin 2006 en cause respectivement de la SA Sonica et la SA Record King contre la SCRL Société belge des auteurs, compositeurs e 1. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que l'article 1 er de(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par deux jugements du 14 juin 2006 en cause respectivement de la SA Par deux jugements du 14 juin 2006 en cause respectivement de la SA
Sonica et la SA Record King contre la SCRL Société belge des auteurs, Sonica et la SA Record King contre la SCRL Société belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs, dont les expéditions sont parvenues au compositeurs et éditeurs, dont les expéditions sont parvenues au
greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juin 2006, le Juge de paix du greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juin 2006, le Juge de paix du
canton de Forest a posé les questions préjudicielles suivantes : canton de Forest a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce 1. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce
que l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 [relative au droit que l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 [relative au droit
d'auteur et aux droits voisins] s'applique indifféremment à tous les d'auteur et aux droits voisins] s'applique indifféremment à tous les
diffuseurs de musique au public sans distinction par rapport à leurs diffuseurs de musique au public sans distinction par rapport à leurs
activités spécifiques et au but poursuivi par la diffusion, activités spécifiques et au but poursuivi par la diffusion,
contraignant ainsi au paiement de droits d'auteurs pour la diffusion à contraignant ainsi au paiement de droits d'auteurs pour la diffusion à
sa clientèle de la musique qu'elle a précisément pour mission de sa clientèle de la musique qu'elle a précisément pour mission de
présenter et de vendre ? »; présenter et de vendre ? »;
2. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce 2. « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce
que l'article 22 de la loi du 30 juin 1994 qui prévoit des exceptions que l'article 22 de la loi du 30 juin 1994 qui prévoit des exceptions
au profit de certaines catégories de personnes et/ou d'organismes qui au profit de certaines catégories de personnes et/ou d'organismes qui
diffusent publiquement de la musique en raison de la spécificité de diffusent publiquement de la musique en raison de la spécificité de
leur activité ou du but de la diffusion n'accorde pas d'exception pour leur activité ou du but de la diffusion n'accorde pas d'exception pour
les magasins de vente d'oeuvres musicales alors que tant la les magasins de vente d'oeuvres musicales alors que tant la
spécificité de cette activité que le but de la diffusion publique spécificité de cette activité que le but de la diffusion publique
pourraient justifier un traitement spécifique identique à celui des pourraient justifier un traitement spécifique identique à celui des
personnes et/ou organismes visés par l'article 22 de la loi du 30 juin personnes et/ou organismes visés par l'article 22 de la loi du 30 juin
1994 ? ». 1994 ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4006 et 4007 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 4006 et 4007 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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