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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 décembre 2005 en cause de L. Charneux contre la s.p.r.l. Hilton International Co Belgium et autres, dont l'expédition est parvenue au 1. « L'article 2, § 1 er , 3° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 d(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 décembre 2005 en cause de L. Charneux contre la s.p.r.l. Hilton International Co Belgium et autres, dont l'expédition est parvenue au 1. « L'article 2, § 1 er , 3° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 d(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 23 décembre 2005 en cause de L. Charneux contre la Par jugement du 23 décembre 2005 en cause de L. Charneux contre la
s.p.r.l. Hilton International Co Belgium et autres, dont l'expédition s.p.r.l. Hilton International Co Belgium et autres, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 janvier 2006, le est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 janvier 2006, le
Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
1. « L'article 2, § 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969 révisant 1. « L'article 2, § 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs salariés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, travailleurs salariés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3,
2°, de la Constitution en ce qu'il habilite le Roi à prévoir, pour les 2°, de la Constitution en ce qu'il habilite le Roi à prévoir, pour les
travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et
en partie par des pourboires ou du service, un calcul des cotisations en partie par des pourboires ou du service, un calcul des cotisations
sociales fondé sur une rémunération forfaitaire journalière alors que sociales fondé sur une rémunération forfaitaire journalière alors que
les autres travailleurs salariés voient leurs cotisations sociales les autres travailleurs salariés voient leurs cotisations sociales
calculées sur base de la rémunération réellement perçue ? »; calculées sur base de la rémunération réellement perçue ? »;
2. « L'article 14, § 2, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours 2. « L'article 14, § 2, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours
fériés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la fériés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la
Constitution en ce qu'il habilite le Roi à fixer, pour les Constitution en ce qu'il habilite le Roi à fixer, pour les
travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout ou travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout ou
en partie par des pourboires ou du service, la rémunération due pour en partie par des pourboires ou du service, la rémunération due pour
les jours fériés, les jours de remplacement, les jours de repos les jours fériés, les jours de remplacement, les jours de repos
compensatoires et les autres jours visés au § 1er de cette compensatoires et les autres jours visés au § 1er de cette
disposition, par référence à une rémunération journalière forfaitaire disposition, par référence à une rémunération journalière forfaitaire
alors que pour les autres travailleurs salariés, la rémunération alors que pour les autres travailleurs salariés, la rémunération
afférente à ces jours est calculée sur base de la rémunération afférente à ces jours est calculée sur base de la rémunération
réellement perçue ? »; réellement perçue ? »;
3. « L'article 56 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 3. « L'article 56 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la travail viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la
Constitution en tant qu'il prévoit que le salaire garanti des Constitution en tant qu'il prévoit que le salaire garanti des
travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et
en partie par des pourboires ou du service est calculé par référence à en partie par des pourboires ou du service est calculé par référence à
la législation en matière de jours fériés et, dès lors, sur base d'une la législation en matière de jours fériés et, dès lors, sur base d'une
rémunération forfaitaire journalière alors que les autres travailleurs rémunération forfaitaire journalière alors que les autres travailleurs
salariés voient leur salaire garanti calculé sur base de la salariés voient leur salaire garanti calculé sur base de la
rémunération réellement perçue ? ». rémunération réellement perçue ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3841 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 3841 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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