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Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis concernant les versements anticipés des conjoints aidants. - Exercice d'imposition 2006 GENERALITES En principe, l'impôt afférent aux revenus prof Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bi(...) Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis concernant les versements anticipés des conjoints aidants. - Exercice d'imposition 2006 GENERALITES En principe, l'impôt afférent aux revenus prof Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bi(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. -
Impôts sur les revenus. - Avis concernant les versements anticipés des Impôts sur les revenus. - Avis concernant les versements anticipés des
conjoints aidants. - Exercice d'imposition 2006 conjoints aidants. - Exercice d'imposition 2006
GENERALITES GENERALITES
En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels, notamment En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels, notamment
des indépendants est majoré d'un pourcentage déterminé. des indépendants est majoré d'un pourcentage déterminé.
Cette majoration peut toutefois être évitée en versant Cette majoration peut toutefois être évitée en versant
anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées. anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées.
Ceci est également applicable aux conjoints aidants dont les revenus Ceci est également applicable aux conjoints aidants dont les revenus
sont visés soit à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont visés soit à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992
soit aux articles 30, 3° et 33 du même Code. soit aux articles 30, 3° et 33 du même Code.
En vertu de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 En vertu de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par
l'article 11 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par l'article 11 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par
l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003 et modifié par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003 et modifié par
l'article 175 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le conjoint l'article 175 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le conjoint
aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité
professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans
un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et
d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à
celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie
d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui
ouvrant de tels droits propres est tenu sur le plan social de ouvrant de tels droits propres est tenu sur le plan social de
s'affilier personnellement au plus tard à partir du 3e trimestre de s'affilier personnellement au plus tard à partir du 3e trimestre de
l'année 2005, au statut social des travailleurs indépendants appelé l'année 2005, au statut social des travailleurs indépendants appelé
communément « maxi-statut », à l'exception cependant du conjoint communément « maxi-statut », à l'exception cependant du conjoint
aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956. aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956.
QUALIFICATION FISCALE DU REVENU DU CONJOINT AIDANT POUR L'ANNEE DE QUALIFICATION FISCALE DU REVENU DU CONJOINT AIDANT POUR L'ANNEE DE
L'AFFILIATION AU MAXI-STATUT L'AFFILIATION AU MAXI-STATUT
Pour l'année de l'affiliation obligatoire (année 2005) du Pour l'année de l'affiliation obligatoire (année 2005) du
conjoint-aidant au maxi-statut, toutes les attributions d'une conjoint-aidant au maxi-statut, toutes les attributions d'une
quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant visé ci-avant quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant visé ci-avant
seront considérées sur le plan fiscal, exclusivement comme des seront considérées sur le plan fiscal, exclusivement comme des
rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, du rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, du
Code des impôts sur les revenus 1992 et ce même pour la partie de Code des impôts sur les revenus 1992 et ce même pour la partie de
l'année où le conjoint aidant ne s'était pas encore affilié au l'année où le conjoint aidant ne s'était pas encore affilié au
maxi-statut. maxi-statut.
Ce régime fiscal est également applicable pour le conjoint aidant qui Ce régime fiscal est également applicable pour le conjoint aidant qui
aura déjà opté volontairement pour l'assujettissement au maxi statut aura déjà opté volontairement pour l'assujettissement au maxi statut
au cours du 1er ou du 2e trimestre de l'année 2005 ou des années 2003 au cours du 1er ou du 2e trimestre de l'année 2005 ou des années 2003
et 2004. et 2004.
CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE LA MAJORATION POUR ABSENCE OU INSUFFISANCE CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE LA MAJORATION POUR ABSENCE OU INSUFFISANCE
DE VERSEMENTS ANTICIPES DE VERSEMENTS ANTICIPES
A partir de l'exercice d'imposition 2005, lorsqu'une imposition A partir de l'exercice d'imposition 2005, lorsqu'une imposition
commune est établie au nom des deux conjoints, la majoration pour commune est établie au nom des deux conjoints, la majoration pour
absence ou insuffisance de versements anticipés est calculée dans le absence ou insuffisance de versements anticipés est calculée dans le
chef de chaque conjoint sur la base de ses propres revenus et compte chef de chaque conjoint sur la base de ses propres revenus et compte
tenu des versements anticipés qu'il a effectués en son nom propre. tenu des versements anticipés qu'il a effectués en son nom propre.
En dérogation à ce principe général, l'article 157, alinéa 2, CIR 92, En dérogation à ce principe général, l'article 157, alinéa 2, CIR 92,
prévoit toutefois que lorsqu'un conjoint qui attribue une partie de prévoit toutefois que lorsqu'un conjoint qui attribue une partie de
ses bénéfices ou de ses profits au conjoint aidant par application de ses bénéfices ou de ses profits au conjoint aidant par application de
l'article 86, CIR 92, a effectué des versements anticipés qui excèdent l'article 86, CIR 92, a effectué des versements anticipés qui excèdent
ceux nécessaires pour éviter la majoration dans son chef, le solde est ceux nécessaires pour éviter la majoration dans son chef, le solde est
utilisé pour éviter la majoration dans le chef du conjoint aidant. utilisé pour éviter la majoration dans le chef du conjoint aidant.
Cette dérogation n'est par contre pas applicable lorsqu'un conjoint Cette dérogation n'est par contre pas applicable lorsqu'un conjoint
attribue une partie de ses bénéfices ou profits à titre de attribue une partie de ses bénéfices ou profits à titre de
rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, CIR rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, CIR
92. 92.
Il en résulte que les conjoints aidants qui se sont affiliés ou qui Il en résulte que les conjoints aidants qui se sont affiliés ou qui
vont s'affilier (librement ou obligatoirement) en 2005, au maxi-statut vont s'affilier (librement ou obligatoirement) en 2005, au maxi-statut
visé ci-avant, et auxquels leur conjoint attribue une quote-part de visé ci-avant, et auxquels leur conjoint attribue une quote-part de
ses bénéfices ou de ses profits qui doit être considérée comme des ses bénéfices ou de ses profits qui doit être considérée comme des
rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, CIR rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, CIR
92, ne pourront éviter la majoration pour absence ou insuffisance de 92, ne pourront éviter la majoration pour absence ou insuffisance de
versements anticipés qu'en effectuant des versements anticipés en leur versements anticipés qu'en effectuant des versements anticipés en leur
propre nom. propre nom.
COHABITANTS LEGAUX COHABITANTS LEGAUX
Compte tenu de l'assimilation des cohabitants légaux aux personnes Compte tenu de l'assimilation des cohabitants légaux aux personnes
mariées, prévue par l'article 2, 2°, CIR 92, et entrée en vigueur à mariées, prévue par l'article 2, 2°, CIR 92, et entrée en vigueur à
partir de l'exercice d'imposition 2005, les dispositions du présent partir de l'exercice d'imposition 2005, les dispositions du présent
avis sont également applicables aux cohabitants légaux. avis sont également applicables aux cohabitants légaux.
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