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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Avis (...) Modifications du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dange(...) Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Avis (...) Modifications du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dange(...)
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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Avis Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Avis
(Arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises (Arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises
dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières
radioactives) radioactives)
Modifications du Règlement concernant le transport international Modifications du Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe Ire de ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe Ire de
l'appendice B de la COTIF (RID), publié au le Moniteur belge du 4 l'appendice B de la COTIF (RID), publié au le Moniteur belge du 4
septembre 2003. septembre 2003.
Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 2004. Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
Les paragraphes suivants remplacent ou modifient les existants : Les paragraphes suivants remplacent ou modifient les existants :
Partie 1 Partie 1
1.2.1 Ajouter : 1.2.1 Ajouter :
citerne, un réservoir, muni de ses équipements de service et de citerne, un réservoir, muni de ses équipements de service et de
structure. structure.
Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes,
les citernes mobiles, les wagons-citernes, les citernes amovibles, les citernes mobiles, les wagons-citernes, les citernes amovibles,
tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui
constituent des éléments de wagons-batterie ou de CGEM. constituent des éléments de wagons-batterie ou de CGEM.
NOTA. Pour les citernes mobiles, voir 6.7.4.1. NOTA. Pour les citernes mobiles, voir 6.7.4.1.
Citerne à déchets opérant sous vide, un conteneur-citerne ou une Citerne à déchets opérant sous vide, un conteneur-citerne ou une
caisse mobile citerne principalement utilisée pour le transport de caisse mobile citerne principalement utilisée pour le transport de
déchets dangereux, construite ou équipée de manière spéciale pour déchets dangereux, construite ou équipée de manière spéciale pour
faciliter le chargement et le déchargement des déchets selon les faciliter le chargement et le déchargement des déchets selon les
prescriptions du chapitre 6.10. prescriptions du chapitre 6.10.
Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des
chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée comme citerne a déchets chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée comme citerne a déchets
opérant sous vide. opérant sous vide.
1.4.2.2.1 Dans le cadre du 1.4.1, le transporteur qui accepte au lieu 1.4.2.2.1 Dans le cadre du 1.4.1, le transporteur qui accepte au lieu
de départ les marchandises au transport, doit notamment, par sondages de départ les marchandises au transport, doit notamment, par sondages
représentatifs : représentatifs :
a) vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont a) vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont
autorisées au transport conformément au RID; autorisées au transport conformément au RID;
b) s'assurer que la documentation prescrite soit jointe au document de b) s'assurer que la documentation prescrite soit jointe au document de
transport et acheminée; transport et acheminée;
c) s'assurer visuellement que le wagon et le chargement ne présentent c) s'assurer visuellement que le wagon et le chargement ne présentent
pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de
dispositifs d'équipement, etc; dispositifs d'équipement, etc;
d) s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les d) s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les
wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles,
citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n'est pas dépassée; citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n'est pas dépassée;
e) vérifier que les wagons ne sont pas surchargés; e) vérifier que les wagons ne sont pas surchargés;
f) s'assurer que les plaques-étiquettes et les signalisations f) s'assurer que les plaques-étiquettes et les signalisations
prescrites pour les wagons soient apposées; prescrites pour les wagons soient apposées;
Ceci doit être fait sur la base des lettres de voiture et des Ceci doit être fait sur la base des lettres de voiture et des
documents d'accompagnement, par un examen visuel du wagon ou des documents d'accompagnement, par un examen visuel du wagon ou des
conteneurs et, le cas échéant, du chargement, conteneurs et, le cas échéant, du chargement,
Il est réputé satisfait aux dispositions de ce paragraphe si le point Il est réputé satisfait aux dispositions de ce paragraphe si le point
5 de la Fiche UIC 471-3 O(4) (Vérification à effectuer pour les envois 5 de la Fiche UIC 471-3 O(4) (Vérification à effectuer pour les envois
de marchandises en trafic international) est appliqué. de marchandises en trafic international) est appliqué.
1.6.1.1 (réservé) 1.6.1.1 (réservé)
1.6.4.12 Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été construits avant 1.6.4.12 Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été construits avant
le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusquau 30 le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusquau 30
juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions
applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être
utilisés. utilisés.
Laffectation aux codes-citerne dans les agréments du prototype et les Laffectation aux codes-citerne dans les agréments du prototype et les
marquages pertinents devront être effectués avant le 1 er janvier marquages pertinents devront être effectués avant le 1 er janvier
2008. 2008.
Chapitre 1.10 : Plans d'urgence internes pour les gares de triage Chapitre 1.10 : Plans d'urgence internes pour les gares de triage
Des plans d'urgence internes doivent être établis pour le transport de Des plans d'urgence internes doivent être établis pour le transport de
marchandises dangereuses dans les gares de triage. marchandises dangereuses dans les gares de triage.
Les plans d'urgence doivent avoir pour effet, qu'en cas d'accidents ou Les plans d'urgence doivent avoir pour effet, qu'en cas d'accidents ou
d'incidents dans les gares de triage, tous les intervenants coopèrent d'incidents dans les gares de triage, tous les intervenants coopèrent
de manière coordonnée et que les conséquences de l'accident ou de de manière coordonnée et que les conséquences de l'accident ou de
l'incident sur la vie humaine ou sur l'environnement demeurent le plus l'incident sur la vie humaine ou sur l'environnement demeurent le plus
possibles minimes. possibles minimes.
Il est réputé satisfait aux dispositions de ce chapitre si la Fiche Il est réputé satisfait aux dispositions de ce chapitre si la Fiche
UIC 201 (Transport de marchandises dangereuses - Gares ferroviaires de UIC 201 (Transport de marchandises dangereuses - Gares ferroviaires de
triage - Guide pour la réalisation des plans d'urgence) est appliquée triage - Guide pour la réalisation des plans d'urgence) est appliquée
(11). (11).
Partie 2 Partie 2
2.1.3.4 Les solutions et mélanges contenant l'une des matières 2.1.3.4 Les solutions et mélanges contenant l'une des matières
nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la
même rubrique que la matière qu'ils contiennent, à condition qu'ils ne même rubrique que la matière qu'ils contiennent, à condition qu'ils ne
présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5 : présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2.1.3.9 NOTA 1 : Exemples illustrant l'utilisation du tableau : 2.1.3.9 NOTA 1 : Exemples illustrant l'utilisation du tableau :
Classement d'une matière unique Classement d'une matière unique
Description de la matière devant être classée : Description de la matière devant être classée :
Une amine non nommément mentionnée répondant aux critères de la classe Une amine non nommément mentionnée répondant aux critères de la classe
3, groupe d'emballage II, de même qu'à ceux de la classe 8, groupe 3, groupe d'emballage II, de même qu'à ceux de la classe 8, groupe
d'emballage I. d'emballage I.
Méthode : Méthode :
L'intersection de la rangée 3 II avec la colonne 8 I donne 8 I. L'intersection de la rangée 3 II avec la colonne 8 I donne 8 I.
Cette amine doit donc être classée en classe 8 sous : Cette amine doit donc être classée en classe 8 sous :
N° ONU 2734 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou N° ONU N° ONU 2734 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou N° ONU
2734 POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A., groupe 2734 POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A., groupe
d'emballage I. d'emballage I.
Classement d'un mélange Classement d'un mélange
Description du mélange devant être classé : Description du mélange devant être classé :
Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe
d'emballage III, d'une matière toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage III, d'une matière toxique de la classe 6.1, groupe
d'emballage II, et d'une matière corrosive de la classe 8, groupe d'emballage II, et d'une matière corrosive de la classe 8, groupe
d'emballage I. d'emballage I.
Méthode : Méthode :
L'intersection de la rangée 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II. L'intersection de la rangée 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II.
L'intersection de la rangée 6.1 II avec la colonne 8 I donne 8 I LIQ. L'intersection de la rangée 6.1 II avec la colonne 8 I donne 8 I LIQ.
Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc être Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc être
classé dans la classe 8 sous : classé dans la classe 8 sous :
N° ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I. N° ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I.
2.2.2.2.2 Les matières et mélanges ci-après ne sont pas admis au 2.2.2.2.2 Les matières et mélanges ci-après ne sont pas admis au
transport : transport :
- N° ONU 2186 CHLORURE D'HYDROG'NE LIQUIDE RIFRIGERE; - N° ONU 2186 CHLORURE D'HYDROG'NE LIQUIDE RIFRIGERE;
- N° ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE; - N° ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE;
- N° ONU 2455 NITRITE DE METHYLE; - N° ONU 2455 NITRITE DE METHYLE;
- Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les - Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les
codes de classification 3A, 3O ou 3F; codes de classification 3A, 3O ou 3F;
- Gaz dissous ne pouvant être classés sous les nos ONU 1001, 2073 ou - Gaz dissous ne pouvant être classés sous les nos ONU 1001, 2073 ou
3318. 3318.
- Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques selon 2.2.2.1.5 ou - Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques selon 2.2.2.1.5 ou
pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 sont pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 sont
utilisés comme gaz propulseurs; utilisés comme gaz propulseurs;
- Aérosols dont le contenu répond aux critères d'affectation au groupe - Aérosols dont le contenu répond aux critères d'affectation au groupe
d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité (voir 2.2.61 et d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité (voir 2.2.61 et
2.2.8); 2.2.8);
- Récipients de faible capacité contenant des gaz très toxiques (CL50 - Récipients de faible capacité contenant des gaz très toxiques (CL50
inférieure à 200 ppm) ou pyrophori-ques selon l'instruction inférieure à 200 ppm) ou pyrophori-ques selon l'instruction
d'emballage P200 du 4.1.4.1. d'emballage P200 du 4.1.4.1.
2.2.9.1.14 Les autres matières diverses ci-dessous ne répondent à la 2.2.9.1.14 Les autres matières diverses ci-dessous ne répondent à la
définition d'aucune autre classe et sont donc affectées à la classe 9 définition d'aucune autre classe et sont donc affectées à la classe 9
: :
Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 61 °C Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 61 °C
Dithionite à faible risque Dithionite à faible risque
Liquide hautement volatile Liquide hautement volatile
Matière dégageant des vapeurs nocives Matière dégageant des vapeurs nocives
Matières contenant des allergènes Matières contenant des allergènes
Trousses chimiques et trousses de premier secours Trousses chimiques et trousses de premier secours
NOTA : Les nos ONU 1845 DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE (NEIGE CARBONIQUE), NOTA : Les nos ONU 1845 DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE (NEIGE CARBONIQUE),
2071 ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, 2216 FARINE DE POISSON (DECHETS DE 2071 ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, 2216 FARINE DE POISSON (DECHETS DE
POISSON) STABILISEE, 2807 MASSES MAGNETISEES, 3166 MOTEUR A COMBUSTION POISSON) STABILISEE, 2807 MASSES MAGNETISEES, 3166 MOTEUR A COMBUSTION
INTERNE OU VEHICULE A PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE OU VEHICULE A INTERNE OU VEHICULE A PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE OU VEHICULE A
PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, 3171 VEHICULE MU PAR ACCUMULATEURS PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, 3171 VEHICULE MU PAR ACCUMULATEURS
(accumulateurs à électrolyte) OU 3171 APPAREIL MU PAR ACCUMULATEURS (accumulateurs à électrolyte) OU 3171 APPAREIL MU PAR ACCUMULATEURS
(accumulateurs à électrolyte), 3334 MATIERE LIQUIDE REGLEMENTEE POUR (accumulateurs à électrolyte), 3334 MATIERE LIQUIDE REGLEMENTEE POUR
L'AVIATION, N.S.A., 3335 MATIERE SOLIDE REGLEMENTEE POUR L'AVIATION, L'AVIATION, N.S.A., 3335 MATIERE SOLIDE REGLEMENTEE POUR L'AVIATION,
N.S.A. ou 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou N.S.A. ou 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou
3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS, qui 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS, qui
figurent dans le Réglement type de l'ONU ne sont pas soumis aux figurent dans le Réglement type de l'ONU ne sont pas soumis aux
prescriptions du RID. prescriptions du RID.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Partie 3 Partie 3
3.1.2.6 Sauf pour les matières autoréactives et les peroxydes 3.1.2.6 Sauf pour les matières autoréactives et les peroxydes
organiques et à moins qu'elle ne figure déjà en majuscules dans le nom organiques et à moins qu'elle ne figure déjà en majuscules dans le nom
indiqué dans la colonne (2) du Tableau A du chapitre 3.2, la mention indiqué dans la colonne (2) du Tableau A du chapitre 3.2, la mention
"STABILISE" doit être ajoutée comme partie intégrante de la "STABILISE" doit être ajoutée comme partie intégrante de la
désignation officielle de transport lorsqu'il s'agit d'une matière désignation officielle de transport lorsqu'il s'agit d'une matière
qui, sans stabilisation, serait interdite au transport en vertu des qui, sans stabilisation, serait interdite au transport en vertu des
dispositions des sous-sections 2.2.X.2 parce qu'elle est susceptible dispositions des sous-sections 2.2.X.2 parce qu'elle est susceptible
de réagir dangereusement dans les conditions normales de transport de réagir dangereusement dans les conditions normales de transport
(par exemple : "LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A., STABILISE"). (par exemple : "LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A., STABILISE").
Lorsque l'on a recours à la régulation de température pour stabiliser Lorsque l'on a recours à la régulation de température pour stabiliser
une telle matière afin d'empêcher l'apparition de toute surpression une telle matière afin d'empêcher l'apparition de toute surpression
dangereuse : dangereuse :
a) Pour les liquides : les matières liquides, pour lesquelles la a) Pour les liquides : les matières liquides, pour lesquelles la
régulation de température est requise, ne sont pas admises au régulation de température est requise, ne sont pas admises au
transport en trafic ferroviaire. transport en trafic ferroviaire.
b) Pour les gaz : les conditions de transport doivent être agréées par b) Pour les gaz : les conditions de transport doivent être agréées par
l'autorité compétente. l'autorité compétente.
3.2.1 Explications concernant le tableau A : Liste des marchandises 3.2.1 Explications concernant le tableau A : Liste des marchandises
dangereuses dans l'ordre des numéros ONU. dangereuses dans l'ordre des numéros ONU.
Colonne (12) Codes-citerne pour les citernes RID Colonne (12) Codes-citerne pour les citernes RID
Contient un code alphanumérique correspondant à un type de citerne Contient un code alphanumérique correspondant à un type de citerne
conformément au 4.3.3.1.1 (pour les gaz de la classe 2) ou 4.3.4.1.1 conformément au 4.3.3.1.1 (pour les gaz de la classe 2) ou 4.3.4.1.1
(pour les matières des classes 3 à 9). Ce type de citerne correspond (pour les matières des classes 3 à 9). Ce type de citerne correspond
aux prescriptions les moins sévères pour les citernes qui sont aux prescriptions les moins sévères pour les citernes qui sont
acceptables pour le transport de la matière en question en citernes acceptables pour le transport de la matière en question en citernes
RID. Les codes correspondant aux autres types de citernes autorisés RID. Les codes correspondant aux autres types de citernes autorisés
figurent aux 4.3.3.1.2 (pour les gaz de la classe 2) ou 4.3.4.1.2 figurent aux 4.3.3.1.2 (pour les gaz de la classe 2) ou 4.3.4.1.2
(pour les matières des classes 3 à 9). Si aucun code n'est indiqué, le (pour les matières des classes 3 à 9). Si aucun code n'est indiqué, le
transport en citernes RID n'est pas autorisé. transport en citernes RID n'est pas autorisé.
Si un code-citerne pour les matières solides (S) ou liquides (L) est Si un code-citerne pour les matières solides (S) ou liquides (L) est
indiqué dans cette colonne, cela signifie que cette matière peut être indiqué dans cette colonne, cela signifie que cette matière peut être
transportée à l'état solide ou liquide (fondu). Cette prescription est transportée à l'état solide ou liquide (fondu). Cette prescription est
en général applicable aux matières dont les points de fusion sont en général applicable aux matières dont les points de fusion sont
compris entre 20 °C et 180 °C. compris entre 20 °C et 180 °C.
Les prescriptions générales relatives à la construction, l'équipement, Les prescriptions générales relatives à la construction, l'équipement,
l'agrément de type, les contrôles et épreuves et le marquage qui ne l'agrément de type, les contrôles et épreuves et le marquage qui ne
sont pas indiquées dans le code-citerne figurent aux 6.8.1, 6.8.2, sont pas indiquées dans le code-citerne figurent aux 6.8.1, 6.8.2,
6.8.3 et 6.8.5. Les dispositions générales sur l'utilisation (par 6.8.3 et 6.8.5. Les dispositions générales sur l'utilisation (par
exemple degré maximum de remplissage, pression d'épreuve minimale) exemple degré maximum de remplissage, pression d'épreuve minimale)
figurent aux 4.3.1 à 4.3.4. figurent aux 4.3.1 à 4.3.4.
Une lettre « (M) » après le code-citerne indique que la matière peut Une lettre « (M) » après le code-citerne indique que la matière peut
aussi être transportée dans des wagons-batterie ou des CGEM. aussi être transportée dans des wagons-batterie ou des CGEM.
Un signe « (+) » après le code-citerne signifie que lusage alternatif Un signe « (+) » après le code-citerne signifie que lusage alternatif
de citernes et la hiérarchie du 4.3.4.1.2 n'est pas applicable (voir de citernes et la hiérarchie du 4.3.4.1.2 n'est pas applicable (voir
également 4.3.4.1.3). également 4.3.4.1.3).
Pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, Pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres,
voir 4.4.1 et le chapitre 6.9. voir 4.4.1 et le chapitre 6.9.
Pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir 4.5.1 et le Pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir 4.5.1 et le
chapitre 6.10. chapitre 6.10.
NOTA. Les dispositions spéciales indiquées dans la colonne (13) NOTA. Les dispositions spéciales indiquées dans la colonne (13)
peuvent modifier les prescriptions ci-dessus. peuvent modifier les prescriptions ci-dessus.
Chapitre 3.2, Tableau A Chapitre 3.2, Tableau A
N° ONU 2078 : Remplacer « DISOCYANATE DE TOLUYLENE » par « N° ONU 2078 : Remplacer « DISOCYANATE DE TOLUYLENE » par «
DIISOCYANATE DE TOLUENE » DIISOCYANATE DE TOLUENE »
N° ONU 3344 : Biffer « PP80 » dans la colonne 9a N° ONU 3344 : Biffer « PP80 » dans la colonne 9a
nos ONU 2570 et 3283, GE II : Remplacer « IBC 07 » par « IBC 08 » dans nos ONU 2570 et 3283, GE II : Remplacer « IBC 07 » par « IBC 08 » dans
la colonne 8, ajouter « B4 » dans la colonne 9a et remplacer « W12 » la colonne 8, ajouter « B4 » dans la colonne 9a et remplacer « W12 »
par W11 » dans la colonne 16 par W11 » dans la colonne 16
nos ONU 2570 et 3283, GE III : Remplacer « IBC 07 » par « IBC 08 » et nos ONU 2570 et 3283, GE III : Remplacer « IBC 07 » par « IBC 08 » et
ajouter « LP02 » dans la colonne 8, ajouter « B3 » dans la colonne 9a ajouter « LP02 » dans la colonne 8, ajouter « B3 » dans la colonne 9a
et biffer « W12 » dans la colonne 16 et biffer « W12 » dans la colonne 16
N° ONU 3284, GE III : Ajouter « LP02 » dans la colonne 8 N° ONU 3284, GE III : Ajouter « LP02 » dans la colonne 8
N° ONU 3285, GE III : Ajouter « LP02 » dans la colonne 8 et « B3 » N° ONU 3285, GE III : Ajouter « LP02 » dans la colonne 8 et « B3 »
dans la colonne 9 dans la colonne 9
N° ONU 3350 : Ajouter « TE15 » dans la colonne 13 pour GEII N° ONU 3350 : Ajouter « TE15 » dans la colonne 13 pour GEII
N° ONU 1327 : Biffer « W1 » dans la colonne 16 N° ONU 1327 : Biffer « W1 » dans la colonne 16
N° ONU 1442 : Ajouter « W11 » dans la colonne 16 N° ONU 1442 : Ajouter « W11 » dans la colonne 16
N° ONU 1541 : Ajouter « TE21 » dans la colonne 13 N° ONU 1541 : Ajouter « TE21 » dans la colonne 13
nos ONU 1749 : Biffer « W11 » dans la colonne 16 nos ONU 1749 : Biffer « W11 » dans la colonne 16
nos ONU 1541, 2757, 2762 : Ajouter « TE21 » dans la colonne 13 pour nos ONU 1541, 2757, 2762 : Ajouter « TE21 » dans la colonne 13 pour
GEI GEI
N° ONU 2451 : Biffer « TM6 » dans la colonne 11 N° ONU 2451 : Biffer « TM6 » dans la colonne 11
nos ONU 3257 : Biffer « TE2 » dans la colonne 13 nos ONU 3257 : Biffer « TE2 » dans la colonne 13
Partie 4 Partie 4
4.1.1 Dispositions générales relatives à l'emballage des marchandises 4.1.1 Dispositions générales relatives à l'emballage des marchandises
dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands
emballages. emballages.
NOTA : Les dispositions générales de la présente section ne NOTA : Les dispositions générales de la présente section ne
s'appliquent à l'emballage de marchandises des classes 2, 6.2 et 7 que s'appliquent à l'emballage de marchandises des classes 2, 6.2 et 7 que
dans les conditions indiquées aux 4.1.1.16 (classe 2), 4.1.8.2 (classe dans les conditions indiquées aux 4.1.1.16 (classe 2), 4.1.8.2 (classe
6.2), 4.1.9.1.5 (classe 7) et dans les instructions d'emballage 6.2), 4.1.9.1.5 (classe 7) et dans les instructions d'emballage
pertinentes du 4.1.4 (instructions d'emballage P201 et P202 pour la pertinentes du 4.1.4 (instructions d'emballage P201 et P202 pour la
classe 2 et P621, IBC620 et LP621 pour la classe 6.2). classe 2 et P621, IBC620 et LP621 pour la classe 6.2).
4.1.1.16 Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, 4.1.1.16 Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages,
dont le marquage correspond aux 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2 dont le marquage correspond aux 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2
ou 6.6.3, mais qui ont été agréés dans un Etat non membre de la COTIF, ou 6.6.3, mais qui ont été agréés dans un Etat non membre de la COTIF,
peuvent également être utilisés pour le transport selon le RID. peuvent également être utilisés pour le transport selon le RID.
4.1.4.1 4.1.4.1
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4.1.8.2 Les définitions du 1.2.1 et les dispositions générales du 4.1.8.2 Les définitions du 1.2.1 et les dispositions générales du
4.1.1.1 à 4.1.1.16, sauf 4.1.1.3, 4.1.1.9 à 4.1.1.12 et 4.1.1.15 sont 4.1.1.1 à 4.1.1.16, sauf 4.1.1.3, 4.1.1.9 à 4.1.1.12 et 4.1.1.15 sont
applicables aux colis de matières infectieuses. Cependant, les applicables aux colis de matières infectieuses. Cependant, les
liquides doivent être placés dans des emballages, y compris des GRV, liquides doivent être placés dans des emballages, y compris des GRV,
ayant une résistance appropriée à la pression interne susceptible de ayant une résistance appropriée à la pression interne susceptible de
se développer en conditions normales de transport. se développer en conditions normales de transport.
Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et des conteneurs à gaz Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et des conteneurs à gaz
à éléments multiples (CGEM) certifiés "UN". à éléments multiples (CGEM) certifiés "UN".
NOTA. 1 Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, NOTA. 1 Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles,
conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs
sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les
wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir
chapitre 4.3; pour les conteneurs-citernes en matières plastique chapitre 4.3; pour les conteneurs-citernes en matières plastique
renforcée de fibres, voir chapitre 4.4; pour les citernes à déchets renforcée de fibres, voir chapitre 4.4; pour les citernes à déchets
opérant sous vide, voir chapitre 4.5. opérant sous vide, voir chapitre 4.5.
NOTA 2 Les citernes mobiles et les CGEM certifiés UN, dont le marquage NOTA 2 Les citernes mobiles et les CGEM certifiés UN, dont le marquage
correspond aux prescriptions pertinentes du chapitre 6.7, mais qui ont correspond aux prescriptions pertinentes du chapitre 6.7, mais qui ont
été agréés dans un Etat non membre de la COTIF, peuvent également être été agréés dans un Etat non membre de la COTIF, peuvent également être
utilisés pour le transport selon le RID. utilisés pour le transport selon le RID.
Chapitre 4.3 Utilisation des wagons-citernes, citernes amovibles, Chapitre 4.3 Utilisation des wagons-citernes, citernes amovibles,
conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs
sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des
wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)
NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre
4.2; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de 4.2; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de
fibres, voir chapitre 4.4, pour les citernes à déchets opérant sous fibres, voir chapitre 4.4, pour les citernes à déchets opérant sous
vide, voir chapitre 4.5. vide, voir chapitre 4.5.
4.3.4.1.4 4.3.4.1.4
Les conteneurs-citernes ou les caisses mobiles citernes destinées au Les conteneurs-citernes ou les caisses mobiles citernes destinées au
transport des déchets liquides, conformes aux prescriptions du transport des déchets liquides, conformes aux prescriptions du
chapitre 6.10 et équipées de deux fermetures conformément au 6.10.3.2, chapitre 6.10 et équipées de deux fermetures conformément au 6.10.3.2,
doivent être affectées au code citerne L4AH. Si les citernes doivent être affectées au code citerne L4AH. Si les citernes
concernées sont équipées pour le transport alterné de matières concernées sont équipées pour le transport alterné de matières
liquides et solides, elles doivent être affectées au code combiné liquides et solides, elles doivent être affectées au code combiné
L4AH+S4AH. L4AH+S4AH.
Chapitre 4.4 Utilisation de conteneurs-citernes, y compris des caisses Chapitre 4.4 Utilisation de conteneurs-citernes, y compris des caisses
mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matière mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matière
plastique renforcée de fibres. plastique renforcée de fibres.
NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre
4.2; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes 4.2; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes
et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en
matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à
gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3, pour les citernes gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3, pour les citernes
à déchets opérant sous vide, voir chapitre 4.5. à déchets opérant sous vide, voir chapitre 4.5.
Chapitre 4.5 : Utilisation des citernes à déchets opérant sous vide. Chapitre 4.5 : Utilisation des citernes à déchets opérant sous vide.
NOTA : Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre NOTA : Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre
4.2; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes 4.2; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes
et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en
matériaux métalliques, et wagons-batteries et conteneurs à gaz à matériaux métalliques, et wagons-batteries et conteneurs à gaz à
éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3; pour les éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3; pour les
conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir
chapitre 4.4. chapitre 4.4.
4.5.1 Utilisation 4.5.1 Utilisation
4.5.1.1 Les déchets constitués par des matières des classes 3, 4.1, 4.5.1.1 Les déchets constitués par des matières des classes 3, 4.1,
5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9 peuvent être transportées dans des citernes à 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9 peuvent être transportées dans des citernes à
déchets opérant sous vide conformément au chapitre 6.10, si les déchets opérant sous vide conformément au chapitre 6.10, si les
dispositions du chapitre 4.3 autorisent le transport dispositions du chapitre 4.3 autorisent le transport
conteneurs-citernes ou caisses mobiles citernes. conteneurs-citernes ou caisses mobiles citernes.
Les matières affectées au code-citerne L4BH dans la colonne (12) du Les matières affectées au code-citerne L4BH dans la colonne (12) du
Tableau A du chapitre 3.2 ou à un autre code-citerne autorisé selon la Tableau A du chapitre 3.2 ou à un autre code-citerne autorisé selon la
hiérarchie au 4.3.4.1.2, peuvent être transportées dans des citernes à hiérarchie au 4.3.4.1.2, peuvent être transportées dans des citernes à
déchets opérant sous vide avec la lettre "A" ou "B" figurant dans la déchets opérant sous vide avec la lettre "A" ou "B" figurant dans la
partie 3 du code-citerne. partie 3 du code-citerne.
4.5.2 Service 4.5.2 Service
4.5.2.1 Les dispositions du chapitre 4.3 à l'exception de celles des 4.5.2.1 Les dispositions du chapitre 4.3 à l'exception de celles des
4.3.2.2.4 et 4.3.2.3.3 s'appliquent au transport en citernes à déchets 4.3.2.2.4 et 4.3.2.3.3 s'appliquent au transport en citernes à déchets
opérant sous vide et sont complétés par les dispositions des 4.5.2.2 à opérant sous vide et sont complétés par les dispositions des 4.5.2.2 à
4.5.2.4 ci-après. 4.5.2.4 ci-après.
4.5.2.2 Les citernes à déchets opérant sous vide doivent être remplies 4.5.2.2 Les citernes à déchets opérant sous vide doivent être remplies
de liquides classés inflammables par des conduits de remplissage de liquides classés inflammables par des conduits de remplissage
déversant au niveau inférieur de la citerne. Des dispositions doivent déversant au niveau inférieur de la citerne. Des dispositions doivent
être prises pour réduire la vaporisation au maximum. être prises pour réduire la vaporisation au maximum.
4.5.2.3 Lors de la vidange de liquides inflammables, dont le point 4.5.2.3 Lors de la vidange de liquides inflammables, dont le point
d'éclair est inférieur à 23 °C, en utilisant une pression d'air, la d'éclair est inférieur à 23 °C, en utilisant une pression d'air, la
pression maximale autorisée est de 100 kPa (1 bar). pression maximale autorisée est de 100 kPa (1 bar).
4.5.2.4 L'emploi de citernes équipées d'un piston interne utilisé 4.5.2.4 L'emploi de citernes équipées d'un piston interne utilisé
comme cloison de compartiment n'est autorisé que lorsque les matières comme cloison de compartiment n'est autorisé que lorsque les matières
situées de part et d'autre de la paroi (piston) n'entrent pas en situées de part et d'autre de la paroi (piston) n'entrent pas en
réaction dangereuse entre elles (voir 4.3.2.3.6). réaction dangereuse entre elles (voir 4.3.2.3.6).
4.5.2.5 Il faut s'assurer qu'une potence d'aspiration présente ne 4.5.2.5 Il faut s'assurer qu'une potence d'aspiration présente ne
subisse pas de modification de l'état d'équilibre (position de repos) subisse pas de modification de l'état d'équilibre (position de repos)
dans les conditions normales de transport. dans les conditions normales de transport.
Partie 5 Partie 5
5.1.5.4 Tableau sous « Référence » : insérer « 1.7.4.2 » en regard de 5.1.5.4 Tableau sous « Référence » : insérer « 1.7.4.2 » en regard de
« Arrangement spécial » et « 1.6.6.1 » en regard de « Modèles de « Arrangement spécial » et « 1.6.6.1 » en regard de « Modèles de
colis... » colis... »
5.4.1.1.6 Dispositions particulières relatives aux emballages, wagons, 5.4.1.1.6 Dispositions particulières relatives aux emballages, wagons,
conteneurs, citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés conteneurs, citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés
Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, qui contiennent Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, qui contiennent
des résidus de marchandises dangereuses autres que ceux de la classe des résidus de marchandises dangereuses autres que ceux de la classe
7, la description dans la lettre de voiture doit être "EMBALLAGE 7, la description dans la lettre de voiture doit être "EMBALLAGE
VIDE", "GRAND EMBALLAGE VIDE",, "RECIPIENT VIDE", "GRV VIDE", "CITERNE VIDE", "GRAND EMBALLAGE VIDE",, "RECIPIENT VIDE", "GRV VIDE", "CITERNE
AMOVIBLE VIDE", "WAGON-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE", AMOVIBLE VIDE", "WAGON-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE",
"CONTENEUR-CITERNE VIDE", "WAGON-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "WAGON "CONTENEUR-CITERNE VIDE", "WAGON-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "WAGON
VIDE", "PETIT CONTENEUR VIDE","GRAND CONTENEUR VIDE", selon qu'il VIDE", "PETIT CONTENEUR VIDE","GRAND CONTENEUR VIDE", selon qu'il
convient, suivie par le numéro de la classe de la dernière marchandise convient, suivie par le numéro de la classe de la dernière marchandise
chargée, par exemple : "EMBALLAGE VIDE, 3 ". chargée, par exemple : "EMBALLAGE VIDE, 3 ".
Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, transportés en Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, transportés en
trafic ferroutage selon 1.1.4.4, la désignation dans la lettre de trafic ferroutage selon 1.1.4.4, la désignation dans la lettre de
voiture doit être "VEHICULE-CITERNE VIDE", "VEHICULE VIDE", "CITERNE. voiture doit être "VEHICULE-CITERNE VIDE", "VEHICULE VIDE", "CITERNE.
DEMONTABLE VIDE" respectivement "VEHICULE-BATTERIE VIDE", suivie par DEMONTABLE VIDE" respectivement "VEHICULE-BATTERIE VIDE", suivie par
le numéro de la classe de la dernière marchandise chargée, par ex. : le numéro de la classe de la dernière marchandise chargée, par ex. :
"VEHICULE-CITERNE VIDE, 3 "VEHICULE-CITERNE VIDE, 3
Dans le cas de récipients à gaz, d'une capacité de plus de 1 000 Dans le cas de récipients à gaz, d'une capacité de plus de 1 000
litres, des wagons-citernes, wagons-batterie, des citernes amovibles, litres, des wagons-citernes, wagons-batterie, des citernes amovibles,
des citernes mobiles, des conteneurs-citernes, des CGEM, des wagons et des citernes mobiles, des conteneurs-citernes, des CGEM, des wagons et
des conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés ainsi que des conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés ainsi que
véhicules(s)-citerne(s) vide(s), non nettoyé(s), citerne(s) véhicules(s)-citerne(s) vide(s), non nettoyé(s), citerne(s)
démontable(s) vide(s) et/ou véhicule(s)-batterie vide(s), non démontable(s) vide(s) et/ou véhicule(s)-batterie vide(s), non
nettoyé(s) transporté(s) en trafic ferroutage selon 1.1.4.4, cette nettoyé(s) transporté(s) en trafic ferroutage selon 1.1.4.4, cette
désignation doit être suivie des mots "DERNI'RE MARCHANDISE CHARGEE" désignation doit être suivie des mots "DERNI'RE MARCHANDISE CHARGEE"
ainsi que du numéro d'identification de danger, du numéro ONU précédé ainsi que du numéro d'identification de danger, du numéro ONU précédé
des lettres UN et de la désignation officielle de transport de la des lettres UN et de la désignation officielle de transport de la
dernière marchandise chargée, complétée le cas échéant (voir 3.1.2.8), dernière marchandise chargée, complétée le cas échéant (voir 3.1.2.8),
par le nom technique et, le cas échéant, du groupe d'emballage, par par le nom technique et, le cas échéant, du groupe d'emballage, par
exemple : « WAGON-CITERNE VIDE, 2, DERNI'RE MARCHANDISE CHARGEE : 268 exemple : « WAGON-CITERNE VIDE, 2, DERNI'RE MARCHANDISE CHARGEE : 268
UN 1017 CHLORE ». UN 1017 CHLORE ».
Lorsque des wagons-citernes, wagons-batterie, citernes amovibles, Lorsque des wagons-citernes, wagons-batterie, citernes amovibles,
citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM, wagons et conteneurs pour citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM, wagons et conteneurs pour
vrac, vides, non nettoyés ainsi que véhicules(s)-citerne(s) vide(s), vrac, vides, non nettoyés ainsi que véhicules(s)-citerne(s) vide(s),
non nettoyé(s), citerne(s) démontable(s) vide(s) et/ou non nettoyé(s), citerne(s) démontable(s) vide(s) et/ou
véhicule(s)-batterie vide(s), non nettoyé(s) transporté(s) en trafic véhicule(s)-batterie vide(s), non nettoyé(s) transporté(s) en trafic
ferroutage selon 1.1.4.4, sont transportés vers l'endroit approprié le ferroutage selon 1.1.4.4, sont transportés vers l'endroit approprié le
plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu,
conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3 ou 7.5.8.1, la mention conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3 ou 7.5.8.1, la mention
supplémentaire suivante doit être incluse dans la lettre de voiture. « supplémentaire suivante doit être incluse dans la lettre de voiture. «
TRANSPORT CONFORME AUX DISPOSITOINS DU 4.3.2.4.3 » ou « TRANSPORT TRANSPORT CONFORME AUX DISPOSITOINS DU 4.3.2.4.3 » ou « TRANSPORT
CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU 7.5.8.1 ». CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU 7.5.8.1 ».
5.4.1.1.12 (Réservé) 5.4.1.1.12 (Réservé)
5.4.1.2.1 Dispositions particulières pour la classe 1 5.4.1.2.1 Dispositions particulières pour la classe 1
a) En plus des indications selon 5.4.1.1.1, lindication de la masse a) En plus des indications selon 5.4.1.1.1, lindication de la masse
nette de matière explosible en kg doit être portée dans la lettre de nette de matière explosible en kg doit être portée dans la lettre de
voiture. Pour les wagons complets ou chargements complets, la lettre voiture. Pour les wagons complets ou chargements complets, la lettre
de voiture doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en de voiture doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en
kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la
matière explosible.; matière explosible.;
b) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la b) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la
désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit indiquer désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit indiquer
les numéros ONU et les désignations officielles de transport imprimées les numéros ONU et les désignations officielles de transport imprimées
en capitales dans les colonnes (1) et (2) du tableau A du chapitre 3.2 en capitales dans les colonnes (1) et (2) du tableau A du chapitre 3.2
des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises
différentes sont réunies dans un même colis selon les dispositions différentes sont réunies dans un même colis selon les dispositions
relatives à l'emballage en commun indiquées au 4.1.10, dispositions relatives à l'emballage en commun indiquées au 4.1.10, dispositions
spéciales MP1, MP2 et MP20 à MP24, la lettre de voiture doit porter spéciales MP1, MP2 et MP20 à MP24, la lettre de voiture doit porter
sous la désignation des marchandises les numéros ONU de toutes les sous la désignation des marchandises les numéros ONU de toutes les
matières et objets contenus dans le colis sous la forme « MARCHANDISES matières et objets contenus dans le colis sous la forme « MARCHANDISES
DES NUMEROS ONU... »; DES NUMEROS ONU... »;
c) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique c) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique
n.s.a. ou à la rubrique N° ONU 0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, ou n.s.a. ou à la rubrique N° ONU 0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, ou
emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de
l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport
doit être jointe à la lettre de voiture. Il sera rédigé dans une doit être jointe à la lettre de voiture. Il sera rédigé dans une
langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue
n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en
français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les
tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations
ferroviaires n'en disposent autrement. ferroviaires n'en disposent autrement.
d) Si des colis contenant des matières et objets des groupes de d) Si des colis contenant des matières et objets des groupes de
compatibilité B et D sont chargés en commun dans le même wagon selon compatibilité B et D sont chargés en commun dans le même wagon selon
les dispositions du 7.5.2.2, le certificat d'approbation du conteneur les dispositions du 7.5.2.2, le certificat d'approbation du conteneur
de protection ou du compartiment séparé de protection selon le de protection ou du compartiment séparé de protection selon le
7.5.2.2., note de bas de page 1), doit être joint à la lettre de 7.5.2.2., note de bas de page 1), doit être joint à la lettre de
voiture; voiture;
e) Lorsque des matières ou objets explosibles sont transportés dans e) Lorsque des matières ou objets explosibles sont transportés dans
des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, la lettre des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, la lettre
de voiture doit porter la mention "EMBALLAGE APPROUVE PAR L'AUTORITE de voiture doit porter la mention "EMBALLAGE APPROUVE PAR L'AUTORITE
COMPETENTE DE... (le signe distinctif de lEtat utilisé pour les COMPETENTE DE... (le signe distinctif de lEtat utilisé pour les
véhicules automobiles en circulation internationale pour lequel véhicules automobiles en circulation internationale pour lequel
lautorité compétente exerce son mandat)« (voir 4.1.4.1, instruction lautorité compétente exerce son mandat)« (voir 4.1.4.1, instruction
d'emballage P101). d'emballage P101).
f) Dans le cas d'envois militaires, au sens du 1.5.2, les désignations f) Dans le cas d'envois militaires, au sens du 1.5.2, les désignations
prescrites par l'autorité militaire compétente peuvent être utilisées prescrites par l'autorité militaire compétente peuvent être utilisées
en lieu et place des désignations selon le Tableau A, chapitre 3.2. en lieu et place des désignations selon le Tableau A, chapitre 3.2.
Pour le transport d'envois militaires auxquels s'appliquent les Pour le transport d'envois militaires auxquels s'appliquent les
conditions dérogatoires selon 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 et 7.2.4 conditions dérogatoires selon 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 et 7.2.4
disposition spéciale W2 la lettre de voiture doit en outre porter la disposition spéciale W2 la lettre de voiture doit en outre porter la
mention « ENVOI MILITAIRE ». mention « ENVOI MILITAIRE ».
NOTA. La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut NOTA. La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut
être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de
transport dans la lettre de voiture. transport dans la lettre de voiture.
g) Lorsque des artifices de divertissement des nos ONU 0333, 0334, g) Lorsque des artifices de divertissement des nos ONU 0333, 0334,
0335, 0336 et 0337 sont transportés, la lettre de voiture doit porter 0335, 0336 et 0337 sont transportés, la lettre de voiture doit porter
la mention : "Classement reconnu par l'autorité compétente d..." (Etat la mention : "Classement reconnu par l'autorité compétente d..." (Etat
visé dans la disposition spéciale 645 du 3.3.1). visé dans la disposition spéciale 645 du 3.3.1).
Partie 6 Partie 6
Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands
récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et
aux épreuves qu'ils doivent subir aux épreuves qu'ils doivent subir
6.2.1.2 Matériaux des récipients 6.2.1.2 Matériaux des récipients
Les matériaux dont sont constitués les récipients et leurs fermetures, Les matériaux dont sont constitués les récipients et leurs fermetures,
et tous les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le et tous les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le
contenu, ne doivent pas pouvoir être attaqués par le contenu ni former contenu, ne doivent pas pouvoir être attaqués par le contenu ni former
avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
Les matériaux suivants peuvent être utilisés : Les matériaux suivants peuvent être utilisés :
a) acier au carbone pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés a) acier au carbone pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés
réfrigérés ou dissous ainsi que les matières n'appartenant pas à la réfrigérés ou dissous ainsi que les matières n'appartenant pas à la
classe 2 qui sont citées au tableau 3 de l'instruction d'emballage classe 2 qui sont citées au tableau 3 de l'instruction d'emballage
P200 du 4.1.4.1; P200 du 4.1.4.1;
b) alliage d'acier (aciers spéciaux), nickel et alliage de nickel b) alliage d'acier (aciers spéciaux), nickel et alliage de nickel
(monel par exemple) pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés (monel par exemple) pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés
réfrigérés ou dissous ainsi que les matières n'appartenant pas à la réfrigérés ou dissous ainsi que les matières n'appartenant pas à la
classe 2 qui sont citées au tableau 3 de l'instruction d'emballage classe 2 qui sont citées au tableau 3 de l'instruction d'emballage
P200 du 4.1.4.1; P200 du 4.1.4.1;
c) cuivre pour : c) cuivre pour :
i) les gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F et 1TF, dont la i) les gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F et 1TF, dont la
pression de remplissage à une température ramenée à 15 °C n'excède pas pression de remplissage à une température ramenée à 15 °C n'excède pas
2 MPa (20 bar); 2 MPa (20 bar);
ii) les gaz du code de classification 2A et aussi pour les nos ONU ii) les gaz du code de classification 2A et aussi pour les nos ONU
1033 éther méthylique, 1037 chlorure d'éthyle, 1063 chlorure de 1033 éther méthylique, 1037 chlorure d'éthyle, 1063 chlorure de
méthyle, 1079 dioxyde de soufre, 1085 bromure de vinyle, 1086 chlorure méthyle, 1079 dioxyde de soufre, 1085 bromure de vinyle, 1086 chlorure
de vinyle et 3300 oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange de vinyle et 3300 oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange
contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène; contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène;
iii) les gaz des codes de classification 3A, 3O et 3F; iii) les gaz des codes de classification 3A, 3O et 3F;
d) alliage d'aluminium : voir prescription spéciale "a" de d) alliage d'aluminium : voir prescription spéciale "a" de
l'instruction d'emballage P200 (9) du 4.1.4.1; l'instruction d'emballage P200 (9) du 4.1.4.1;
e) matériau composite pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés e) matériau composite pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés
réfrigérés ou dissous; réfrigérés ou dissous;
f) matériaux synthétiques pour les gaz liquéfiés réfrigérés; f) matériaux synthétiques pour les gaz liquéfiés réfrigérés;
g) verre pour les gaz du code de classification 3A, à l'exception du g) verre pour les gaz du code de classification 3A, à l'exception du
N° ONU 2187 dioxyde de carbone ou des mélanges en contenant, et pour N° ONU 2187 dioxyde de carbone ou des mélanges en contenant, et pour
les gaz du code de classification 3O. les gaz du code de classification 3O.
6.3.2.9 Les récipients intérieurs de tous types peuvent être assemblés 6.3.2.9 Les récipients intérieurs de tous types peuvent être assemblés
dans un emballage intermédiaire (secondaire) et transportés sans être dans un emballage intermédiaire (secondaire) et transportés sans être
soumis à des essais dans l'emballage extérieur, aux conditions soumis à des essais dans l'emballage extérieur, aux conditions
suivantes : suivantes :
a) l'ensemble emballage intermédiaire/emballage extérieur doit avoir a) l'ensemble emballage intermédiaire/emballage extérieur doit avoir
subi avec succès les épreuves prévues au 6.3.2.3, avec des récipients subi avec succès les épreuves prévues au 6.3.2.3, avec des récipients
intérieurs fragiles (verre par exemple); intérieurs fragiles (verre par exemple);
b) la masse brute combinée totale des récipients intérieurs ne doit b) la masse brute combinée totale des récipients intérieurs ne doit
pas dépasser la moitié de la masse brute des récipients intérieurs pas dépasser la moitié de la masse brute des récipients intérieurs
utilisés pour les épreuves de chute visées à l'alinéa a) ci-dessus; utilisés pour les épreuves de chute visées à l'alinéa a) ci-dessus;
c) l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs c) l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs
eux-mêmes et entre ceux-ci et l'extérieur de l'emballage intermédiaire eux-mêmes et entre ceux-ci et l'extérieur de l'emballage intermédiaire
ne doit pas être inférieure aux épaisseurs correspondantes sur ne doit pas être inférieure aux épaisseurs correspondantes sur
l'emballage ayant subi les épreuves initiales; au cas où un seul l'emballage ayant subi les épreuves initiales; au cas où un seul
récipient intérieur aurait été utilisé dans l'épreuve initiale, récipient intérieur aurait été utilisé dans l'épreuve initiale,
l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs ne doit pas l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs ne doit pas
être inférieure à celle du rembourrage entre l'extérieur de être inférieure à celle du rembourrage entre l'extérieur de
l'emballage intermédiaire et le récipient intérieur dans l'épreuve l'emballage intermédiaire et le récipient intérieur dans l'épreuve
initiale. Si l'on utilise des récipients intérieurs soit en plus petit initiale. Si l'on utilise des récipients intérieurs soit en plus petit
nombre, soit de plus petite taille, par rapport aux conditions de nombre, soit de plus petite taille, par rapport aux conditions de
l'épreuve de chute, on doit utiliser du matériau de rembourrage l'épreuve de chute, on doit utiliser du matériau de rembourrage
supplémentaire pour combler les vides; supplémentaire pour combler les vides;
d) l'emballage extérieur doit avoir subi avec succès l'épreuve de d) l'emballage extérieur doit avoir subi avec succès l'épreuve de
gerbage prévue au 6.1.5.6, à vide. La masse totale des colis gerbage prévue au 6.1.5.6, à vide. La masse totale des colis
identiques doit être fonction de la masse combinée des récipients identiques doit être fonction de la masse combinée des récipients
intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute de l'alinéa a) ci-dessus; intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute de l'alinéa a) ci-dessus;
e) les récipients intérieurs contenant des liquides doivent être e) les récipients intérieurs contenant des liquides doivent être
entourés d'une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber entourés d'une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber
la totalité du liquide contenu dans les récipients intérieurs; la totalité du liquide contenu dans les récipients intérieurs;
f) les emballages extérieurs destinés à contenir des récipients f) les emballages extérieurs destinés à contenir des récipients
intérieurs pour liquides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches aux intérieurs pour liquides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches aux
liquides et ceux qui sont destinés à contenir des récipients liquides et ceux qui sont destinés à contenir des récipients
intérieurs pour matières solides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches intérieurs pour matières solides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches
aux pulvérulents doivent être munis d'un dispositif visant à empêcher aux pulvérulents doivent être munis d'un dispositif visant à empêcher
tout épanchement de liquide ou de solide en cas de fuite sous la forme tout épanchement de liquide ou de solide en cas de fuite sous la forme
d'une doublure étanche, d'un sac en matière plastique ou de tout autre d'une doublure étanche, d'un sac en matière plastique ou de tout autre
moyen également efficace. moyen également efficace.
Chapitre 6.7 Prescriptions relatives à la conception et la Chapitre 6.7 Prescriptions relatives à la conception et la
construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments
multiples (CGEM) certifiés "UN"et aux contrôles et épreuves qu'ils multiples (CGEM) certifiés "UN"et aux contrôles et épreuves qu'ils
doivent subir doivent subir
NOTA. Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, NOTA. Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles,
conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs
sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les
wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir
chapitre 6.8; pour les conteneurs-citernes en matière plastique chapitre 6.8; pour les conteneurs-citernes en matière plastique
renforcée de fibres, voir chapitre 6.9; pour les citernes à déchets renforcée de fibres, voir chapitre 6.9; pour les citernes à déchets
opérant sous vide, voir chapitre 6.10. opérant sous vide, voir chapitre 6.10.
Chapitre 6.8 Prescriptions relatives à la construction, aux Chapitre 6.8 Prescriptions relatives à la construction, aux
équipements, à lagrément du prototype, aux épreuves et contrôles, équipements, à lagrément du prototype, aux épreuves et contrôles,
ainsi quau marquage des wagons-citernes, citernes amovibles, ainsi quau marquage des wagons-citernes, citernes amovibles,
conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs
sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des
wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)
NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre
6.7, pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de 6.7, pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de
fibres, voir chapitre 6.9; pour les citernes à déchets opérant sous fibres, voir chapitre 6.9; pour les citernes à déchets opérant sous
vide, voir chapitre 6.10. vide, voir chapitre 6.10.
Chapitre 6.9 Prescriptions relatives à la conception, à la Chapitre 6.9 Prescriptions relatives à la conception, à la
construction, aux équipements, à l'agrément du type, aux épreuves et construction, aux équipements, à l'agrément du type, aux épreuves et
contrôles, ainsi qu'au marquage des conteneurs-citernes, y compris des contrôles, ainsi qu'au marquage des conteneurs-citernes, y compris des
caisses-mobiles citernes, en matière plastique renforcée de fibres caisses-mobiles citernes, en matière plastique renforcée de fibres
NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre NOTA. Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre
6.7; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes 6.7; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes
et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en
matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batteries et conteneurs à matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batteries et conteneurs à
gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 6.8; pour les citernes gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 6.8; pour les citernes
à déchets opérant sous vide, voir chapitre 6.10. à déchets opérant sous vide, voir chapitre 6.10.
Chapitre 6.10 : Prescriptions relatives à la construction, aux Chapitre 6.10 : Prescriptions relatives à la construction, aux
équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et au marquage des équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et au marquage des
citernes à déchets opérant sous-vide. citernes à déchets opérant sous-vide.
NOTA 1 : Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre NOTA 1 : Pour les citernes mobiles et CGEM certifiés UN, voir chapitre
6.7; pour les wagons- citernes, citernes amovibles, 6.7; pour les wagons- citernes, citernes amovibles,
conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs
sont construits en matériaux métalliques, ainsi queles sont construits en matériaux métalliques, ainsi queles
wagons-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) voir wagons-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) voir
chapitre 6.8; pour les citernes en matière plastique renforcée de chapitre 6.8; pour les citernes en matière plastique renforcée de
fibres, voir chapitre 6.9. fibres, voir chapitre 6.9.
NOTA 2 : Le présent chapitre s'applique aux conteneurs-citernes et NOTA 2 : Le présent chapitre s'applique aux conteneurs-citernes et
caisses mobiles citernes. caisses mobiles citernes.
6.10.1 Généralités 6.10.1 Généralités
6.10.1.1 Définition 6.10.1.1 Définition
NOTA : Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions du NOTA : Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions du
chapitre 6.8 n'est pas considérée comme "citerne à déchets opérant chapitre 6.8 n'est pas considérée comme "citerne à déchets opérant
sous vide". sous vide".
6.10.1.1.1 On entend par "zones protégées", les zones situées comme 6.10.1.1.1 On entend par "zones protégées", les zones situées comme
suit : suit :
a) à la partie inférieure de la citerne dans un secteur qui s'étend a) à la partie inférieure de la citerne dans un secteur qui s'étend
sur un angle de 60° de part et d'autre de la génératrice inférieure; sur un angle de 60° de part et d'autre de la génératrice inférieure;
b) à la partie supérieure de la citerne dans un secteur qui s'étend b) à la partie supérieure de la citerne dans un secteur qui s'étend
sur un angle de 30° de part et d'autre de la génératrice supérieure; sur un angle de 30° de part et d'autre de la génératrice supérieure;
6.10.1.2 Champ d'application 6.10.1.2 Champ d'application
6.10.1.2.1 Les prescriptions spéciales des 6.10.2 à 6.10.4 complètent 6.10.1.2.1 Les prescriptions spéciales des 6.10.2 à 6.10.4 complètent
ou modifient le chapitre 6.8 et s'appliquent aux citernes à déchets ou modifient le chapitre 6.8 et s'appliquent aux citernes à déchets
opérant sous vide. opérant sous vide.
Les citernes à déchets opérant sous vide peuvent être équipées de Les citernes à déchets opérant sous vide peuvent être équipées de
fonds ouvrants, si les prescriptions du chapitre 4.3 autorisent la fonds ouvrants, si les prescriptions du chapitre 4.3 autorisent la
vidange par le bas des matières à transporter (indiquées par les vidange par le bas des matières à transporter (indiquées par les
lettres "A" ou "B" dans la partie 3 du code-citerne qui apparaît dans lettres "A" ou "B" dans la partie 3 du code-citerne qui apparaît dans
la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 conformément au la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 conformément au
4.3.4.1.1). 4.3.4.1.1).
Les citernes à déchets opérant sous vide doivent satisfaire à toutes Les citernes à déchets opérant sous vide doivent satisfaire à toutes
les prescriptions du chapitre 6.8 sauf lorsqu'une disposition spéciale les prescriptions du chapitre 6.8 sauf lorsqu'une disposition spéciale
différente figure dans le présent chapitre. Toutefois, les différente figure dans le présent chapitre. Toutefois, les
prescriptions des 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 et 6.8.2.1.21 ne s'appliquent prescriptions des 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 et 6.8.2.1.21 ne s'appliquent
pas. pas.
6.10.2 Construction 6.10.2 Construction
6.10.2.1 Les citernes doivent être calculées selon une pression de 6.10.2.1 Les citernes doivent être calculées selon une pression de
calcul égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais calcul égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais
d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Pour le transport d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Pour le transport
de matières pour lesquelles une pression de calcul plus élevée de la de matières pour lesquelles une pression de calcul plus élevée de la
citerne est spécifiée dans le chapitre 6.8, cette valeur plus élevée citerne est spécifiée dans le chapitre 6.8, cette valeur plus élevée
doit s'appliquer. doit s'appliquer.
6.10.2.2 Les citernes doivent être calculées pour résister à une 6.10.2.2 Les citernes doivent être calculées pour résister à une
pression interne négative de 100 kPa (1 bar). pression interne négative de 100 kPa (1 bar).
6.10.3 Equipements 6.10.3 Equipements
6.10.3.1 Les équipements doivent être disposés de façon à être 6.10.3.1 Les équipements doivent être disposés de façon à être
protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de
transport et de manutention. Il est possible de satisfaire à cette transport et de manutention. Il est possible de satisfaire à cette
prescription en plaçant les équipements dans une zone dite "protégée" prescription en plaçant les équipements dans une zone dite "protégée"
(voir 6.10.1.1.1). (voir 6.10.1.1.1).
6.10.3.2 Le dispositif de vidange par le bas des citernes peut être 6.10.3.2 Le dispositif de vidange par le bas des citernes peut être
constitué d'une tubulure extérieure munie d'un obturateur situé aussi constitué d'une tubulure extérieure munie d'un obturateur situé aussi
près que possible du réservoir et d'une seconde fermeture qui peut près que possible du réservoir et d'une seconde fermeture qui peut
être une bride pleine ou un autre dispositif équivalent. être une bride pleine ou un autre dispositif équivalent.
6.10.3.3 La position et le sens de fermeture du ou des obturateurs 6.10.3.3 La position et le sens de fermeture du ou des obturateurs
reliés au réservoir, ou à tout compartiment dans le cas des réservoirs reliés au réservoir, ou à tout compartiment dans le cas des réservoirs
à plusieurs compartiments, doivent apparaître sans ambiguïté et à plusieurs compartiments, doivent apparaître sans ambiguïté et
pouvoir être vérifiés du sol. pouvoir être vérifiés du sol.
6.10.3.4 Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux 6.10.3.4 Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux
organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes
latéraux de fermeture), l'obturateur interne, ou le premier obturateur latéraux de fermeture), l'obturateur interne, ou le premier obturateur
externe (le cas échéant), et son siège doivent être protégés contre externe (le cas échéant), et son siège doivent être protégés contre
les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures,
ou conçus pour s'en prémunir. Les dispositifs de remplissage et de ou conçus pour s'en prémunir. Les dispositifs de remplissage et de
vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de
protection éventuels doivent pouvoir être garantis contre toute protection éventuels doivent pouvoir être garantis contre toute
ouverture intempestive. ouverture intempestive.
6.10.3.5 Les citernes peuvent être équipées de fonds ouvrants. Ces 6.10.3.5 Les citernes peuvent être équipées de fonds ouvrants. Ces
fonds ouvrants doivent remplir les conditions suivantes : fonds ouvrants doivent remplir les conditions suivantes :
a) Ils doivent être conçus de manière à rester étanches après a) Ils doivent être conçus de manière à rester étanches après
fermeture; fermeture;
b) Une ouverture intempestive ne doit pas être possible; b) Une ouverture intempestive ne doit pas être possible;
c) Lorsque le mécanisme d'ouverture est à servocommande, le fond c) Lorsque le mécanisme d'ouverture est à servocommande, le fond
ouvrant doit rester hermétiquement fermé en cas de panne ouvrant doit rester hermétiquement fermé en cas de panne
d'alimentation; d'alimentation;
d) Il faut que soit incorporé un dispositif de sécurité ou de blocage d) Il faut que soit incorporé un dispositif de sécurité ou de blocage
assurant que le fond ouvrant ne puisse être ouvert s'il existe encore assurant que le fond ouvrant ne puisse être ouvert s'il existe encore
une pression résiduelle dans la citerne. Cette prescription ne une pression résiduelle dans la citerne. Cette prescription ne
s'applique pas aux fonds ouvrants à servocommande, où la manoeuvre est s'applique pas aux fonds ouvrants à servocommande, où la manoeuvre est
à commande positive. Dans ce cas, les commandes doivent être de type à commande positive. Dans ce cas, les commandes doivent être de type
"homme mort" et situées à un endroit tel que l'utilisateur puisse "homme mort" et situées à un endroit tel que l'utilisateur puisse
suivre la manoeuvre à tout moment et ne courre aucun risque lors de suivre la manoeuvre à tout moment et ne courre aucun risque lors de
l'ouverture et de la fermeture; l'ouverture et de la fermeture;
e) Il faut prévoir de protéger le fond ouvrant qui doit rester fermé e) Il faut prévoir de protéger le fond ouvrant qui doit rester fermé
en cas de retournement du conteneur-citerne ou de la caisse mobile en cas de retournement du conteneur-citerne ou de la caisse mobile
citerne. citerne.
6.10.3.6 Les citernes à déchets opérant sous vide équipées d'un piston 6.10.3.6 Les citernes à déchets opérant sous vide équipées d'un piston
interne pour faciliter le nettoyage ou la vidange doivent être munies interne pour faciliter le nettoyage ou la vidange doivent être munies
de dispositifs d'arrêt empêchant que le piston, en toute position de de dispositifs d'arrêt empêchant que le piston, en toute position de
fonctionnement, ne soit éjecté de la citerne lorsqu'il subit une force fonctionnement, ne soit éjecté de la citerne lorsqu'il subit une force
équivalente à la pression maximale de service autorisée de la citerne. équivalente à la pression maximale de service autorisée de la citerne.
La pression maximale de service pour des citernes ou des compartiments La pression maximale de service pour des citernes ou des compartiments
équipés d'un piston pneumatique ne doit pas dépasser 100 kPa (1 bar). équipés d'un piston pneumatique ne doit pas dépasser 100 kPa (1 bar).
Le piston interne et son matériau doivent être tels qu'aucune source Le piston interne et son matériau doivent être tels qu'aucune source
d'inflammation ne soit constituée lors de la course du piston. d'inflammation ne soit constituée lors de la course du piston.
Le piston interne peut être utilisé comme paroi de compartiment à Le piston interne peut être utilisé comme paroi de compartiment à
condition qu'il soit bloqué en position. Lorsqu'un élément quelconque condition qu'il soit bloqué en position. Lorsqu'un élément quelconque
des moyens par lequel le piston interne est maintenu en place est des moyens par lequel le piston interne est maintenu en place est
extérieur à la citerne, il doit se trouver dans un endroit excluant extérieur à la citerne, il doit se trouver dans un endroit excluant
tout risque de dommage accidentel. tout risque de dommage accidentel.
6.10.3.7 Les citernes peuvent être équipées de potences d'aspiration 6.10.3.7 Les citernes peuvent être équipées de potences d'aspiration
si : si :
a) la potence est munie d'un obturateur interne ou externe fixé a) la potence est munie d'un obturateur interne ou externe fixé
directement sur le réservoir, ou directement sur un coude soudé au directement sur le réservoir, ou directement sur un coude soudé au
réservoir; réservoir;
b) l'obturateur mentionné en (a) est agencé de manière telle que le b) l'obturateur mentionné en (a) est agencé de manière telle que le
transport soit impossible s'il est en position ouverte; et transport soit impossible s'il est en position ouverte; et
c) la potence est construite de manière telle que la citerne ne puisse c) la potence est construite de manière telle que la citerne ne puisse
fuir en cas de choc accidentel sur la potence. fuir en cas de choc accidentel sur la potence.
6.10.3.8 Les citernes doivent être pourvues des équipements de service 6.10.3.8 Les citernes doivent être pourvues des équipements de service
supplémentaires ci-après : supplémentaires ci-après :
a) L'embouchure du dispositif pompe/exhausteur doit être disposée de a) L'embouchure du dispositif pompe/exhausteur doit être disposée de
manière à assurer que toute vapeur toxique ou inflammable soit manière à assurer que toute vapeur toxique ou inflammable soit
détournée vers un endroit où elle ne pourra pas causer de danger; détournée vers un endroit où elle ne pourra pas causer de danger;
b) Un dispositif visant à empêcher le passage immédiat d'une flamme b) Un dispositif visant à empêcher le passage immédiat d'une flamme
doit être fixé à l'entrée et à la sortie du dispositif pompe à doit être fixé à l'entrée et à la sortie du dispositif pompe à
vide/exhausteur, susceptible de produire des étincelles, monté sur une vide/exhausteur, susceptible de produire des étincelles, monté sur une
citerne employée pour le transport de déchets inflammables; citerne employée pour le transport de déchets inflammables;
c) Les pompes pouvant produire une pression positive doivent être c) Les pompes pouvant produire une pression positive doivent être
équipées d'un dispositif de sécurité monté dans la tubulure pouvant équipées d'un dispositif de sécurité monté dans la tubulure pouvant
être mise en pression. Le dispositif de sécurité doit être réglé pour être mise en pression. Le dispositif de sécurité doit être réglé pour
décharger à une pression ne dépassant pas la pression maximale de décharger à une pression ne dépassant pas la pression maximale de
service autorisée de la citerne; service autorisée de la citerne;
d) Un obturateur doit être fixé entre le réservoir, ou la sortie du d) Un obturateur doit être fixé entre le réservoir, ou la sortie du
dispositif fixé sur ce dernier pour empêcher le surremplissage, et la dispositif fixé sur ce dernier pour empêcher le surremplissage, et la
tubulure reliant le réservoir au dispositif pompe/exhausteur; tubulure reliant le réservoir au dispositif pompe/exhausteur;
e) La citerne doit être équipée d'un manomètre pression/dépression e) La citerne doit être équipée d'un manomètre pression/dépression
approprié monté en un endroit où il puisse être aisément lu par la approprié monté en un endroit où il puisse être aisément lu par la
personne actionnant le dispositif pompe/exhausteur. Le cadran doit personne actionnant le dispositif pompe/exhausteur. Le cadran doit
porter un témoin indiquant la pression maximale de service de la porter un témoin indiquant la pression maximale de service de la
citerne; citerne;
f) La citerne, ou dans le cas de citerne à compartiments chaque f) La citerne, ou dans le cas de citerne à compartiments chaque
compartiment, doit être équipée d'un indicateur de niveau. Des repères compartiment, doit être équipée d'un indicateur de niveau. Des repères
transparents peuvent servir d'indicateurs de niveau à condition : transparents peuvent servir d'indicateurs de niveau à condition :
i) qu'ils fassent partie de la paroi de la citerne et que leur i) qu'ils fassent partie de la paroi de la citerne et que leur
résistance à la pression soit comparable à celle de cette dernière; ou résistance à la pression soit comparable à celle de cette dernière; ou
qu'ils soient fixés à l'extérieur de la citerne; qu'ils soient fixés à l'extérieur de la citerne;
ii) que le branchement au sommet et au bas de la citerne soit muni ii) que le branchement au sommet et au bas de la citerne soit muni
d'obturateurs fixés directement sur le réservoir et agencé de manière d'obturateurs fixés directement sur le réservoir et agencé de manière
telle qu'il soit impossible de procéder au transport lorsqu'ils sont telle qu'il soit impossible de procéder au transport lorsqu'ils sont
en position ouverte; en position ouverte;
iii) qu'ils puissent fonctionner à la pression maximale de service iii) qu'ils puissent fonctionner à la pression maximale de service
autorisée de la citerne; et autorisée de la citerne; et
iv) qu'ils soient placés dans une zone excluant tout risque de dommage iv) qu'ils soient placés dans une zone excluant tout risque de dommage
accidentel. accidentel.
6.10.3.9 Les réservoirs des citernes à déchets opérant sous vide 6.10.3.9 Les réservoirs des citernes à déchets opérant sous vide
doivent être pourvus d'une soupape de sécurité précédée d'un disque de doivent être pourvus d'une soupape de sécurité précédée d'un disque de
rupture. rupture.
6.10.4 Contrôles 6.10.4 Contrôles
Les citernes à déchets opérant sous vide doivent faire l'objet d'un Les citernes à déchets opérant sous vide doivent faire l'objet d'un
examen de l'état intérieur et extérieur tous les deux ans et demi. examen de l'état intérieur et extérieur tous les deux ans et demi.
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Nota's Nota's
(4) Publiée par l'Union internationale des chemins de fer, Service (4) Publiée par l'Union internationale des chemins de fer, Service
Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris. Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.
(11) Edition du 1.3.2003 publiée par l'Union internationale des (11) Edition du 1.3.2003 publiée par l'Union internationale des
chemins de fer, Service Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris. chemins de fer, Service Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.
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