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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 février 2003 en cause de M. Lejeune contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 févrie « L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, tel(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 février 2003 en cause de M. Lejeune contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 févrie « L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, tel(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 10 février 2003 en cause de M. Lejeune contre l'Etat Par jugement du 10 février 2003 en cause de M. Lejeune contre l'Etat
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage
le 19 février 2003, le Tribunal du travail de Mons a posé la question le 19 février 2003, le Tribunal du travail de Mons a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux « L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux handicapés, tel qu'il existait avant sa modification allocations aux handicapés, tel qu'il existait avant sa modification
par la loi du 19 juillet 2001, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 par la loi du 19 juillet 2001, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11
de la Constitution coordonnée et ne crée-t-il pas une différence de de la Constitution coordonnée et ne crée-t-il pas une différence de
traitement non justifiée objectivement en ce qu'il laisse traitement non justifiée objectivement en ce qu'il laisse
d'application les dispositions relatives à la prescription d'un indu à d'application les dispositions relatives à la prescription d'un indu à
charge d'un bénéficiaire d'allocation pour l'aide d'une tierce charge d'un bénéficiaire d'allocation pour l'aide d'une tierce
personne dite de l'ancien régime et plus particulièrement l'article personne dite de l'ancien régime et plus particulièrement l'article
21, § 3, alinéa 4, de la loi du 13 juin 1966 alors que la Cour 21, § 3, alinéa 4, de la loi du 13 juin 1966 alors que la Cour
d'arbitrage, par son arrêt du 6 décembre 2000 (no 129/00) a considéré d'arbitrage, par son arrêt du 6 décembre 2000 (no 129/00) a considéré
que ce même article 28, alinéa 2, violait les articles 10 et 11 en ce que ce même article 28, alinéa 2, violait les articles 10 et 11 en ce
qu'il laissait subsister des règles de prescription d'un indu à charge qu'il laissait subsister des règles de prescription d'un indu à charge
d'un bénéficiaire d'une allocation ordinaire ou spéciale par rapport à d'un bénéficiaire d'une allocation ordinaire ou spéciale par rapport à
ceux dont les droits avaient été fixés par la loi du 27 février 1987 ? ceux dont les droits avaient été fixés par la loi du 27 février 1987 ?
» »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2636 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2636 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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