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jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants contre C. Ameels, dont l'expéditi «
L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il l(...)"
Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, dont l'expéditi « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il l(...) | Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, dont l'expéditi « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il l(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national | Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 |
septembre 2000, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question | septembre 2000, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du | « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du |
15 décembre 1986) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution | 15 décembre 1986) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce que, en prévoyant que la cotisation de consolidation est due par | en ce que, en prévoyant que la cotisation de consolidation est due par |
les travailleurs indépendants même si leurs revenus professionnels de | les travailleurs indépendants même si leurs revenus professionnels de |
l'année considérée sont inférieurs au salaire minimum prévu par la | l'année considérée sont inférieurs au salaire minimum prévu par la |
convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un | convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un |
revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la | revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la |
sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels, et en | sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels, et en |
n'assurant dès lors plus, nonobstant une intention pourtant clairement | n'assurant dès lors plus, nonobstant une intention pourtant clairement |
exprimée en ce sens dans le rapport au Roi, un parallélisme des | exprimée en ce sens dans le rapport au Roi, un parallélisme des |
efforts de modération demandés, d'une part, aux travailleurs | efforts de modération demandés, d'une part, aux travailleurs |
indépendants et, d'autre part, aux travailleurs salariés et | indépendants et, d'autre part, aux travailleurs salariés et |
fonctionnaires, il soumet les premiers (travailleurs indépendants) à | fonctionnaires, il soumet les premiers (travailleurs indépendants) à |
un traitement inégalitaire par rapport aux seconds (travailleurs | un traitement inégalitaire par rapport aux seconds (travailleurs |
salariés et fonctionnaires) ? » | salariés et fonctionnaires) ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2034 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2034 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 18 septembre 2000 en cause du ministre des Finances et | Par jugement du 18 septembre 2000 en cause du ministre des Finances et |
du procureur du Roi contre C. Billen et autres, dont l'expédition est | du procureur du Roi contre C. Billen et autres, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 septembre 2000, le | parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 septembre 2000, le |
Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle | Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 222 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant | « L'article 222 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant |
coordination des dispositions en matière de douanes et accises, | coordination des dispositions en matière de douanes et accises, |
confirmé par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978 qui impose la | confirmé par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978 qui impose la |
confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en | confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en |
usage à cet effet et déroge aux règles énoncées par l'article 42 du | usage à cet effet et déroge aux règles énoncées par l'article 42 du |
Code pénal en ce qu'il impose la confiscation de ces moyens de | Code pénal en ce qu'il impose la confiscation de ces moyens de |
transport même s'ils n'appartiennent pas au condamné et quand bien | transport même s'ils n'appartiennent pas au condamné et quand bien |
même leur propriétaire serait totalement étranger à la fraude sans lui | même leur propriétaire serait totalement étranger à la fraude sans lui |
donner la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi, n'est-il pas | donner la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi, n'est-il pas |
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où | contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où |
il instaure une différence de traitement entre les propriétaires de | il instaure une différence de traitement entre les propriétaires de |
biens ayant servi à commettre une infraction, selon que celle-ci est | biens ayant servi à commettre une infraction, selon que celle-ci est |
une infraction de droit pénal commun ou une infraction à la | une infraction de droit pénal commun ou une infraction à la |
législation sur les douanes et accises ? » | législation sur les douanes et accises ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2032 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2032 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 21 septembre 2000 en cause du ministère public et de | Par jugement du 21 septembre 2000 en cause du ministère public et de |
la société de droit néerlandais Bezoma BV contre A. Arcellaschi et | la société de droit néerlandais Bezoma BV contre A. Arcellaschi et |
autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 5 octobre 2000, le Tribunal de première instance | d'arbitrage le 5 octobre 2000, le Tribunal de première instance |
d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : | d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. L'article 265, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 | « 1. L'article 265, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 |
portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes | portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes |
et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité pénale, | et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité pénale, |
établit-il une discrimination par rapport au droit pénal commun et | établit-il une discrimination par rapport au droit pénal commun et |
viole-t-il dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant | viole-t-il dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant |
que cette disposition établit une responsabilité objective et pénale | que cette disposition établit une responsabilité objective et pénale |
quasi absolue des personnes pour les faits de leurs employés, | quasi absolue des personnes pour les faits de leurs employés, |
ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par elles ? | ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par elles ? |
2. Les articles 265, § 3, 266 et 283, de l'arrêté royal du 18 juillet | 2. Les articles 265, § 3, 266 et 283, de l'arrêté royal du 18 juillet |
1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux | 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux |
douanes et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité | douanes et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité |
civile, établissent-ils une discrimination par rapport au droit pénal | civile, établissent-ils une discrimination par rapport au droit pénal |
commun et violent-ils dès lors les articles 10 et 11 de la | commun et violent-ils dès lors les articles 10 et 11 de la |
Constitution en tant qu'en vertu de ces dispositions, le juge pénal | Constitution en tant qu'en vertu de ces dispositions, le juge pénal |
est encore compétent pour statuer sur l'action civile postérieurement | est encore compétent pour statuer sur l'action civile postérieurement |
à l'acquittement au pénal ? | à l'acquittement au pénal ? |
3. Les articles 220, 221 et 224 de la loi générale relative aux | 3. Les articles 220, 221 et 224 de la loi générale relative aux |
douanes et accises (arrêté royal du 18 juillet 1977 portant | douanes et accises (arrêté royal du 18 juillet 1977 portant |
coordination des dispositions générales relatives aux douanes et | coordination des dispositions générales relatives aux douanes et |
accises, confirmé par la loi du 6 juillet 1978) violent-ils le | accises, confirmé par la loi du 6 juillet 1978) violent-ils le |
principe constitutionnel d'égalité en tant que ces dispositions sont | principe constitutionnel d'égalité en tant que ces dispositions sont |
interprétées en ce sens que la confiscation y visée revêt un caractère | interprétées en ce sens que la confiscation y visée revêt un caractère |
réel, plus précisément parce que celle-ci peut être ordonnée sans | réel, plus précisément parce que celle-ci peut être ordonnée sans |
qu'il faille distinguer entre la situation où les choses appartiennent | qu'il faille distinguer entre la situation où les choses appartiennent |
aux condamnés et la situation où elles appartiennent à des tiers, même | aux condamnés et la situation où elles appartiennent à des tiers, même |
si ceux-ci sont étrangers à la fraude, n'ont pas eu connaissance de la | si ceux-ci sont étrangers à la fraude, n'ont pas eu connaissance de la |
fraude ou en ont été acquittés, alors que, de manière générale, pour | fraude ou en ont été acquittés, alors que, de manière générale, pour |
ce qui est de la confiscation spéciale, les choses qui forment l'objet | ce qui est de la confiscation spéciale, les choses qui forment l'objet |
de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la | de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la |
commettre ne peuvent être confisquées que si elles appartiennent au | commettre ne peuvent être confisquées que si elles appartiennent au |
condamné (article 42, 1°, du Code pénal) ? » | condamné (article 42, 1°, du Code pénal) ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2041 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2041 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugements du 25 septembre 2000 en cause de M. Naim et de R. | Par jugements du 25 septembre 2000 en cause de M. Naim et de R. |
Santoro contre le ministère de l'Intérieur, dont les expéditions sont | Santoro contre le ministère de l'Intérieur, dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 2 et 3 octobre 2000, le | parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 2 et 3 octobre 2000, le |
Tribunal de police de Tongres a posé la question préjudicielle | Tribunal de police de Tongres a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« Les articles 23, 24 et 37 de la loi du 21 décembre 1998 [relative à | « Les articles 23, 24 et 37 de la loi du 21 décembre 1998 [relative à |
la sécurité lors des matches de football] violent-ils les articles 10 | la sécurité lors des matches de football] violent-ils les articles 10 |
et 11 de la Constitution, lus en connexité avec l'article 6 de la | et 11 de la Constitution, lus en connexité avec l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les | Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les |
principes généraux de droit, en tant que celui qui comparaît devant le | principes généraux de droit, en tant que celui qui comparaît devant le |
tribunal de police pour cause d'infraction à l'article 23 ne peut se | tribunal de police pour cause d'infraction à l'article 23 ne peut se |
voir infliger une amende qui soit inférieure au minimum légal prévu | voir infliger une amende qui soit inférieure au minimum légal prévu |
par les articles 24 et 37, cependant que celui qui comparaît devant le | par les articles 24 et 37, cependant que celui qui comparaît devant le |
juge pénal peut bénéficier de l'application de l'article 85 du Code | juge pénal peut bénéficier de l'application de l'article 85 du Code |
pénal ou d'une autre mesure de faveur pénale découlant des lois | pénal ou d'une autre mesure de faveur pénale découlant des lois |
spéciales ? » | spéciales ? » |
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2037 et 2040 du rôle de | Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2037 et 2040 du rôle de |
la Cour et ont été jointes. | la Cour et ont été jointes. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 |
septembre 2000 et parvenue au greffe le 2 octobre 2000, l'a.s.b.l. | septembre 2000 et parvenue au greffe le 2 octobre 2000, l'a.s.b.l. |
Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000 | Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000 |
Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en | Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en |
annulation de la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de | annulation de la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de |
comparution immédiate en matière pénale (publiée au Moniteur belge du | comparution immédiate en matière pénale (publiée au Moniteur belge du |
1er avril 2000), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la | 1er avril 2000), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2036 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2036 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par arrêt du 13 octobre 2000 en cause de X. Leblicq, dont l'expédition | Par arrêt du 13 octobre 2000 en cause de X. Leblicq, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2000, la | est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2000, la |
Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 361, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 | « L'article 361, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 |
de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsque l'adopté est | de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsque l'adopté est |
l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de | l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de |
l'autorité parentale sont exercés par les deux époux, sans étendre à | l'autorité parentale sont exercés par les deux époux, sans étendre à |
la cohabitation légale cet effet attribué au mariage ? » | la cohabitation légale cet effet attribué au mariage ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2063 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2063 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |