Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Avis du --
← Retour vers "Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, dont l'expéditi « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il l(...)"
Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, dont l'expéditi « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il l(...) Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, dont l'expéditi « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il l(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29
septembre 2000, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question septembre 2000, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du
15 décembre 1986) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution 15 décembre 1986) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce que, en prévoyant que la cotisation de consolidation est due par en ce que, en prévoyant que la cotisation de consolidation est due par
les travailleurs indépendants même si leurs revenus professionnels de les travailleurs indépendants même si leurs revenus professionnels de
l'année considérée sont inférieurs au salaire minimum prévu par la l'année considérée sont inférieurs au salaire minimum prévu par la
convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un
revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la
sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels, et en sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels, et en
n'assurant dès lors plus, nonobstant une intention pourtant clairement n'assurant dès lors plus, nonobstant une intention pourtant clairement
exprimée en ce sens dans le rapport au Roi, un parallélisme des exprimée en ce sens dans le rapport au Roi, un parallélisme des
efforts de modération demandés, d'une part, aux travailleurs efforts de modération demandés, d'une part, aux travailleurs
indépendants et, d'autre part, aux travailleurs salariés et indépendants et, d'autre part, aux travailleurs salariés et
fonctionnaires, il soumet les premiers (travailleurs indépendants) à fonctionnaires, il soumet les premiers (travailleurs indépendants) à
un traitement inégalitaire par rapport aux seconds (travailleurs un traitement inégalitaire par rapport aux seconds (travailleurs
salariés et fonctionnaires) ? » salariés et fonctionnaires) ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2034 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2034 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 18 septembre 2000 en cause du ministre des Finances et Par jugement du 18 septembre 2000 en cause du ministre des Finances et
du procureur du Roi contre C. Billen et autres, dont l'expédition est du procureur du Roi contre C. Billen et autres, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 septembre 2000, le parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 septembre 2000, le
Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 222 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant « L'article 222 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant
coordination des dispositions en matière de douanes et accises, coordination des dispositions en matière de douanes et accises,
confirmé par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978 qui impose la confirmé par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978 qui impose la
confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en
usage à cet effet et déroge aux règles énoncées par l'article 42 du usage à cet effet et déroge aux règles énoncées par l'article 42 du
Code pénal en ce qu'il impose la confiscation de ces moyens de Code pénal en ce qu'il impose la confiscation de ces moyens de
transport même s'ils n'appartiennent pas au condamné et quand bien transport même s'ils n'appartiennent pas au condamné et quand bien
même leur propriétaire serait totalement étranger à la fraude sans lui même leur propriétaire serait totalement étranger à la fraude sans lui
donner la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi, n'est-il pas donner la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi, n'est-il pas
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où
il instaure une différence de traitement entre les propriétaires de il instaure une différence de traitement entre les propriétaires de
biens ayant servi à commettre une infraction, selon que celle-ci est biens ayant servi à commettre une infraction, selon que celle-ci est
une infraction de droit pénal commun ou une infraction à la une infraction de droit pénal commun ou une infraction à la
législation sur les douanes et accises ? » législation sur les douanes et accises ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2032 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2032 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 21 septembre 2000 en cause du ministère public et de Par jugement du 21 septembre 2000 en cause du ministère public et de
la société de droit néerlandais Bezoma BV contre A. Arcellaschi et la société de droit néerlandais Bezoma BV contre A. Arcellaschi et
autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 5 octobre 2000, le Tribunal de première instance d'arbitrage le 5 octobre 2000, le Tribunal de première instance
d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 265, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 « 1. L'article 265, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977
portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes
et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité pénale, et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité pénale,
établit-il une discrimination par rapport au droit pénal commun et établit-il une discrimination par rapport au droit pénal commun et
viole-t-il dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant viole-t-il dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant
que cette disposition établit une responsabilité objective et pénale que cette disposition établit une responsabilité objective et pénale
quasi absolue des personnes pour les faits de leurs employés, quasi absolue des personnes pour les faits de leurs employés,
ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par elles ? ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par elles ?
2. Les articles 265, § 3, 266 et 283, de l'arrêté royal du 18 juillet 2. Les articles 265, § 3, 266 et 283, de l'arrêté royal du 18 juillet
1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité douanes et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité
civile, établissent-ils une discrimination par rapport au droit pénal civile, établissent-ils une discrimination par rapport au droit pénal
commun et violent-ils dès lors les articles 10 et 11 de la commun et violent-ils dès lors les articles 10 et 11 de la
Constitution en tant qu'en vertu de ces dispositions, le juge pénal Constitution en tant qu'en vertu de ces dispositions, le juge pénal
est encore compétent pour statuer sur l'action civile postérieurement est encore compétent pour statuer sur l'action civile postérieurement
à l'acquittement au pénal ? à l'acquittement au pénal ?
3. Les articles 220, 221 et 224 de la loi générale relative aux 3. Les articles 220, 221 et 224 de la loi générale relative aux
douanes et accises (arrêté royal du 18 juillet 1977 portant douanes et accises (arrêté royal du 18 juillet 1977 portant
coordination des dispositions générales relatives aux douanes et coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises, confirmé par la loi du 6 juillet 1978) violent-ils le accises, confirmé par la loi du 6 juillet 1978) violent-ils le
principe constitutionnel d'égalité en tant que ces dispositions sont principe constitutionnel d'égalité en tant que ces dispositions sont
interprétées en ce sens que la confiscation y visée revêt un caractère interprétées en ce sens que la confiscation y visée revêt un caractère
réel, plus précisément parce que celle-ci peut être ordonnée sans réel, plus précisément parce que celle-ci peut être ordonnée sans
qu'il faille distinguer entre la situation où les choses appartiennent qu'il faille distinguer entre la situation où les choses appartiennent
aux condamnés et la situation où elles appartiennent à des tiers, même aux condamnés et la situation où elles appartiennent à des tiers, même
si ceux-ci sont étrangers à la fraude, n'ont pas eu connaissance de la si ceux-ci sont étrangers à la fraude, n'ont pas eu connaissance de la
fraude ou en ont été acquittés, alors que, de manière générale, pour fraude ou en ont été acquittés, alors que, de manière générale, pour
ce qui est de la confiscation spéciale, les choses qui forment l'objet ce qui est de la confiscation spéciale, les choses qui forment l'objet
de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la
commettre ne peuvent être confisquées que si elles appartiennent au commettre ne peuvent être confisquées que si elles appartiennent au
condamné (article 42, 1°, du Code pénal) ? » condamné (article 42, 1°, du Code pénal) ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2041 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2041 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugements du 25 septembre 2000 en cause de M. Naim et de R. Par jugements du 25 septembre 2000 en cause de M. Naim et de R.
Santoro contre le ministère de l'Intérieur, dont les expéditions sont Santoro contre le ministère de l'Intérieur, dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 2 et 3 octobre 2000, le parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 2 et 3 octobre 2000, le
Tribunal de police de Tongres a posé la question préjudicielle Tribunal de police de Tongres a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« Les articles 23, 24 et 37 de la loi du 21 décembre 1998 [relative à « Les articles 23, 24 et 37 de la loi du 21 décembre 1998 [relative à
la sécurité lors des matches de football] violent-ils les articles 10 la sécurité lors des matches de football] violent-ils les articles 10
et 11 de la Constitution, lus en connexité avec l'article 6 de la et 11 de la Constitution, lus en connexité avec l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les
principes généraux de droit, en tant que celui qui comparaît devant le principes généraux de droit, en tant que celui qui comparaît devant le
tribunal de police pour cause d'infraction à l'article 23 ne peut se tribunal de police pour cause d'infraction à l'article 23 ne peut se
voir infliger une amende qui soit inférieure au minimum légal prévu voir infliger une amende qui soit inférieure au minimum légal prévu
par les articles 24 et 37, cependant que celui qui comparaît devant le par les articles 24 et 37, cependant que celui qui comparaît devant le
juge pénal peut bénéficier de l'application de l'article 85 du Code juge pénal peut bénéficier de l'application de l'article 85 du Code
pénal ou d'une autre mesure de faveur pénale découlant des lois pénal ou d'une autre mesure de faveur pénale découlant des lois
spéciales ? » spéciales ? »
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2037 et 2040 du rôle de Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2037 et 2040 du rôle de
la Cour et ont été jointes. la Cour et ont été jointes.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29
septembre 2000 et parvenue au greffe le 2 octobre 2000, l'a.s.b.l. septembre 2000 et parvenue au greffe le 2 octobre 2000, l'a.s.b.l.
Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000 Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000
Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en
annulation de la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de annulation de la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de
comparution immédiate en matière pénale (publiée au Moniteur belge du comparution immédiate en matière pénale (publiée au Moniteur belge du
1er avril 2000), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la 1er avril 2000), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2036 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2036 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 13 octobre 2000 en cause de X. Leblicq, dont l'expédition Par arrêt du 13 octobre 2000 en cause de X. Leblicq, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2000, la est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2000, la
Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 361, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 « L'article 361, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsque l'adopté est de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsque l'adopté est
l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de
l'autorité parentale sont exercés par les deux époux, sans étendre à l'autorité parentale sont exercés par les deux époux, sans étendre à
la cohabitation légale cet effet attribué au mariage ? » la cohabitation légale cet effet attribué au mariage ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2063 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2063 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
^