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jugement du 24 mai 2000 en cause de la s.p.r.l. Decoration Design contre l'Etat belge, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « La différence de traitement entre le régime des poursuites
administratives organisé par la loi du(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 mai 2000 en cause de la s.p.r.l. Decoration Design contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « La différence de traitement entre le régime des poursuites administratives organisé par la loi du(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 mai 2000 en cause de la s.p.r.l. Decoration Design contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « La différence de traitement entre le régime des poursuites administratives organisé par la loi du(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 24 mai 2000 en cause de la s.p.r.l. Decoration Design | Par jugement du 24 mai 2000 en cause de la s.p.r.l. Decoration Design |
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 26 mai 2000, le Tribunal du travail de Liège a | Cour d'arbitrage le 26 mai 2000, le Tribunal du travail de Liège a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« La différence de traitement entre le régime des poursuites | « La différence de traitement entre le régime des poursuites |
administratives organisé par la loi du 30 juin 1971 et celui des | administratives organisé par la loi du 30 juin 1971 et celui des |
poursuites pénales du fait des infractions visées par cette loi, en ce | poursuites pénales du fait des infractions visées par cette loi, en ce |
qu'elle aboutit dans le premier cas à ce que seul l'employeur, qu'il | qu'elle aboutit dans le premier cas à ce que seul l'employeur, qu'il |
soit ou non l'auteur des faits et qu'il soit personne physique ou | soit ou non l'auteur des faits et qu'il soit personne physique ou |
morale, puisse se voir infliger l'amende administrative et, dans le | morale, puisse se voir infliger l'amende administrative et, dans le |
second, à ce que l'employeur en tant que personne physique, mais aussi | second, à ce que l'employeur en tant que personne physique, mais aussi |
ses préposés et mandataires, puissent se voir infliger la sanction | ses préposés et mandataires, puissent se voir infliger la sanction |
pénale, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la | pénale, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution ? » | Constitution ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1974 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1974 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par arrêt du 27 juin 2000 en cause de J. Bille contre la s.c. Igretec, | Par arrêt du 27 juin 2000 en cause de J. Bille contre la s.c. Igretec, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 |
juin 2000, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle | juin 2000, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« N'y a-t-il pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution | « N'y a-t-il pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution |
dans la mesure où un employé du secteur public, en l'occurrence une | dans la mesure où un employé du secteur public, en l'occurrence une |
intercommunale, par le simple fait qu'il a marqué son accord sur les | intercommunale, par le simple fait qu'il a marqué son accord sur les |
termes de son engagement de manière telle qu'il est considéré comme | termes de son engagement de manière telle qu'il est considéré comme |
sous contrat et non sous statut, voit l'indemnisation de son dommage | sous contrat et non sous statut, voit l'indemnisation de son dommage |
limitée par la prescription tirée de l'article 15 de la loi du 3 | limitée par la prescription tirée de l'article 15 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative au contrat [lire : aux contrats] de travail | juillet 1978 relative au contrat [lire : aux contrats] de travail |
alors que si les relations juridiques entre parties étaient nées de la | alors que si les relations juridiques entre parties étaient nées de la |
décision unilatérale de l'autorité, la prescription applicable à son | décision unilatérale de l'autorité, la prescription applicable à son |
action en indemnisation serait celle du droit commun ? » | action en indemnisation serait celle du droit commun ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1997 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1997 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 23 juin 2000 en cause de P. Mulle de Terschueren et | Par jugement du 23 juin 2000 en cause de P. Mulle de Terschueren et |
d'I. de Moffarts contre J. Bodart et autres, dont l'expédition est | d'I. de Moffarts contre J. Bodart et autres, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2000, le | parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2000, le |
Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question | Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 4 de la loi du 20 février 1939 et l'article 1792 du Code | « L'article 4 de la loi du 20 février 1939 et l'article 1792 du Code |
civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont | civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont |
interprétés en ce sens que la responsabilité de l'architecte résultant | interprétés en ce sens que la responsabilité de l'architecte résultant |
de ces dispositions doit être assumée par la personne physique qui | de ces dispositions doit être assumée par la personne physique qui |
détient le titre d'architecte sans que celle-ci puisse en être | détient le titre d'architecte sans que celle-ci puisse en être |
déchargée lorsque ses activités d'architecte sont prestées en | déchargée lorsque ses activités d'architecte sont prestées en |
exécution d'un contrat d'architecte conclu par une société et pour le | exécution d'un contrat d'architecte conclu par une société et pour le |
compte de celle-ci, ce qui, pour l'application des dispositions | compte de celle-ci, ce qui, pour l'application des dispositions |
visées, prive l'architecte de la responsabilité limitée que permettent | visées, prive l'architecte de la responsabilité limitée que permettent |
les activités en société ? » | les activités en société ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2005 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2005 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par jugement du 8 août 2000 en cause de la s.a. Molecule contre A. | Par jugement du 8 août 2000 en cause de la s.a. Molecule contre A. |
Demeyere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Demeyere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 17 août 2000, le juge de paix du deuxième canton de | d'arbitrage le 17 août 2000, le juge de paix du deuxième canton de |
Courtrai a posé la question préjudicielle visant à savoir « si | Courtrai a posé la question préjudicielle visant à savoir « si |
l'article 10 de la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, est ou | l'article 10 de la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, est ou |
non violé par l'article 7, § 1erbis, de la loi du 15 juin 1935 | non violé par l'article 7, § 1erbis, de la loi du 15 juin 1935 |
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dans la mesure | concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dans la mesure |
où cet article de loi confère aux habitants des communes des cantons | où cet article de loi confère aux habitants des communes des cantons |
de Mouscron, Comines et Fouron-Saint-Martin le droit de mener, en tant | de Mouscron, Comines et Fouron-Saint-Martin le droit de mener, en tant |
que défendeur, devant toutes les justices de paix de la région de | que défendeur, devant toutes les justices de paix de la région de |
langue néerlandaise, la procédure en langue française ». | langue néerlandaise, la procédure en langue française ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2026 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2026 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |