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22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales
de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent
utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...)"
| Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...) | Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...) |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive | Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive |
| La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement | La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement |
| (CE) n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes | (CE) n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes |
| commerciales de l'huile d'olive. | commerciales de l'huile d'olive. |
| Ce règlement prévoit pour l'huile d'olive vierge extra et pour l'huile | Ce règlement prévoit pour l'huile d'olive vierge extra et pour l'huile |
| d'olive vierge une désignation facultative de l'origine sur les | d'olive vierge une désignation facultative de l'origine sur les |
| emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages et qui sont | emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages et qui sont |
| destinés aux consommateurs des Etats membres. | destinés aux consommateurs des Etats membres. |
| Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine | Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine |
| doivent être agréées. | doivent être agréées. |
| L'agrément et l'identification alphanumérique afférente, sont octroyés | L'agrément et l'identification alphanumérique afférente, sont octroyés |
| par le Ministère des Affaires économiques, Administration des | par le Ministère des Affaires économiques, Administration des |
| Relations économiques, Division Politiques sectorielles, Service | Relations économiques, Division Politiques sectorielles, Service |
| Politiques Agro-alimentaires, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles. | Politiques Agro-alimentaires, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles. |
| Afin d'être agréées, les entreprises intéréssées doivent : | Afin d'être agréées, les entreprises intéréssées doivent : |
| - adresser une demande à l'instance sus-mentionnée; | - adresser une demande à l'instance sus-mentionnée; |
| - répondre aux dispositions du règlement (CE) n° 2815/98, article 4, § | - répondre aux dispositions du règlement (CE) n° 2815/98, article 4, § |
| 2. | 2. |
| Règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif | Règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif |
| aux normes commerciales de l'huile d'olive | aux normes commerciales de l'huile d'olive |
| La Commission des Communautés européennes, | La Commission des Communautés européennes, |
| Vu le Traité instituant la Communauté européenne; | Vu le Traité instituant la Communauté européenne; |
| Vu le Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (1) | Vu le Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (1) |
| portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le | portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le |
| secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement | secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement |
| (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 35bis; | (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 35bis; |
| Considérant que, en raison des usages agricoles ou des pratiques | Considérant que, en raison des usages agricoles ou des pratiques |
| locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges | locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges |
| comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités | comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités |
| et des goûts notablement différents selon leurs origines | et des goûts notablement différents selon leurs origines |
| géographiques; qu'il peut en résulter au sein d'une même catégorie au | géographiques; qu'il peut en résulter au sein d'une même catégorie au |
| sens de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE des différences de prix | sens de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE des différences de prix |
| qui perturbent le marché; que pour les autres catégories d'huiles | qui perturbent le marché; que pour les autres catégories d'huiles |
| d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles | d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles |
| liées à l'origine; que pour ces catégories l'indication de la | liées à l'origine; que pour ces catégories l'indication de la |
| désignation de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs | désignation de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs |
| pourrait laisser croire aux consommateurs qu'il existe des différences | pourrait laisser croire aux consommateurs qu'il existe des différences |
| qualitatives; qu'il est par conséquent nécessaire, pour éviter des | qualitatives; qu'il est par conséquent nécessaire, pour éviter des |
| risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, | risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, |
| d'établir au niveau communautaire des normes de commercialisation qui | d'établir au niveau communautaire des normes de commercialisation qui |
| prévoient une désignation de l'origine limitée à l'huile d'olive « | prévoient une désignation de l'origine limitée à l'huile d'olive « |
| vierge extra » et à l'huile d'olive « vierge » qui remplissent des | vierge extra » et à l'huile d'olive « vierge » qui remplissent des |
| conditions précises; | conditions précises; |
| Considérant que les normes de commercialisation en matière d'origine | Considérant que les normes de commercialisation en matière d'origine |
| devront tenir compte des résultats des négociations en cours | devront tenir compte des résultats des négociations en cours |
| concernant l'harmonisation des règles d'origine non préférentielle, | concernant l'harmonisation des règles d'origine non préférentielle, |
| lesquelles seront d'application dans les échanges avec les pays tiers; | lesquelles seront d'application dans les échanges avec les pays tiers; |
| qu'un régime de désignation obligatoire de l'origine nécessite un | qu'un régime de désignation obligatoire de l'origine nécessite un |
| système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huiles | système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huiles |
| d'olive qui circulent; qu'un tel système de traçage des mouvements | d'olive qui circulent; qu'un tel système de traçage des mouvements |
| sera étudié simultanément à l'examen de la classification des huiles | sera étudié simultanément à l'examen de la classification des huiles |
| auxquelles il s'appliquera, dans le cadre des travaux relatifs à la | auxquelles il s'appliquera, dans le cadre des travaux relatifs à la |
| stratégie de la qualité de l'huile d'olive qui doivent être menés | stratégie de la qualité de l'huile d'olive qui doivent être menés |
| avant le 31 octobre 2001; qu'il convient par conséquent de prévoir un | avant le 31 octobre 2001; qu'il convient par conséquent de prévoir un |
| régime facultatif et provisoire de désignation de l'origine au sein de | régime facultatif et provisoire de désignation de l'origine au sein de |
| la Communauté européenne; | la Communauté européenne; |
| Considérant que pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire | Considérant que pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire |
| de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non | de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non |
| préférentielle visées au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 | préférentielle visées au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 |
| octobre 1992 établissant le code des douanes (3), modifié en dernier | octobre 1992 établissant le code des douanes (3), modifié en dernier |
| lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4); | lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4); |
| Considérant que la désignation d'une origine régionale peut faire | Considérant que la désignation d'une origine régionale peut faire |
| l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication | l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication |
| géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du | géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du |
| Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 | Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 |
| de la Commission (6); que, afin d'éviter de créer de la confusion | de la Commission (6); que, afin d'éviter de créer de la confusion |
| auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il | auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il |
| convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au | convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au |
| niveau régional; | niveau régional; |
| Considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se | Considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se |
| réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant | réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant |
| entièrement un Etat membre, il n'existe pas en pratique de confusion | entièrement un Etat membre, il n'existe pas en pratique de confusion |
| avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction, | avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction, |
| particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive, | particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive, |
| influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les | influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les |
| transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des | transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des |
| pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils | pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils |
| entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile | entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile |
| comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés | comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés |
| de contrôle et du changement de classe dé produit que celle-ci | de contrôle et du changement de classe dé produit que celle-ci |
| comporte pour les échanges internationaux; | comporte pour les échanges internationaux; |
| Considérant que, au niveau de la Communauté européenne ou des Etats | Considérant que, au niveau de la Communauté européenne ou des Etats |
| membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées | membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées |
| est constituée de coupages d'huiles d'olive, pour conserver une | est constituée de coupages d'huiles d'olive, pour conserver une |
| qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de | qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de |
| l'attente du marché; que la typicité de l'huile d'olive vierge pour | l'attente du marché; que la typicité de l'huile d'olive vierge pour |
| les zones en question est assurée malgré, ou parfois grâce à, l'apport | les zones en question est assurée malgré, ou parfois grâce à, l'apport |
| d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone; | d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone; |
| qu'il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier | qu'il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier |
| du marché selon les courants traditionnels d'échange et compte tenu de | du marché selon les courants traditionnels d'échange et compte tenu de |
| l'alternance, spécifique à l'oléiculture, de l'importance de la | l'alternance, spécifique à l'oléiculture, de l'importance de la |
| production, de maintenir la désignation de l'origine d'une telle zone | production, de maintenir la désignation de l'origine d'une telle zone |
| lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible | lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible |
| d'huile d'olive d'autres zones; que, toutefois, dans un tel cas, le | d'huile d'olive d'autres zones; que, toutefois, dans un tel cas, le |
| consommateur doit être informé que le produit ne provient pas dans sa | consommateur doit être informé que le produit ne provient pas dans sa |
| totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine; | totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine; |
| Considérant que la désignation de l'origine doit être conforme à la | Considérant que la désignation de l'origine doit être conforme à la |
| directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, relative au | directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, relative au |
| rapprochement des législations des Etats membres concernant | rapprochement des législations des Etats membres concernant |
| l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la | l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la |
| publicité faite à leur égard (7), modifiée en dernier lieu par la | publicité faite à leur égard (7), modifiée en dernier lieu par la |
| directive 97/4/CE (8); qu'il convient d'éviter que les mentions | directive 97/4/CE (8); qu'il convient d'éviter que les mentions |
| figurant sur les étiquettes entraînent la confusion parmi les | figurant sur les étiquettes entraînent la confusion parmi les |
| consommateurs à l'égard de l'origine; que toutefois l'usage des | consommateurs à l'égard de l'origine; que toutefois l'usage des |
| marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été | marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été |
| officiellement enregistrées par le passé confommément à la première | officiellement enregistrées par le passé confommément à la première |
| directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les | directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les |
| législations des Etats membres sur les marques (9), telle que modifiée | législations des Etats membres sur les marques (9), telle que modifiée |
| par la décision 92/10/CEE (10); | par la décision 92/10/CEE (10); |
| Considérant que, afin d'assurer le contrôle des désignations de | Considérant que, afin d'assurer le contrôle des désignations de |
| l'origine, il y a lieu de prévoir l'agrément des entreprises de | l'origine, il y a lieu de prévoir l'agrément des entreprises de |
| conditionnement qui demandent la possibilité de l'indiquer pour les | conditionnement qui demandent la possibilité de l'indiquer pour les |
| huiles d'olive vierges qu'elles commercialisent; | huiles d'olive vierges qu'elles commercialisent; |
| Considérant que, pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles | Considérant que, pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles |
| normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application | normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application |
| et pour ne pas causer des perturbations dans les transactions | et pour ne pas causer des perturbations dans les transactions |
| commerciales, il convient de reporter l'entrée en application du | commerciales, il convient de reporter l'entrée en application du |
| présent règlement ainsi que de prévoir l'écoulement de l'huile | présent règlement ainsi que de prévoir l'écoulement de l'huile |
| conditionnée avant son entrée en application; | conditionnée avant son entrée en application; |
| Considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis | Considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis |
| d'avis dans le délai imparti par son président, | d'avis dans le délai imparti par son président, |
| A arrêté le présent règlement : | A arrêté le présent règlement : |
| Article 1er | Article 1er |
| La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de | La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de |
| l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du | l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du |
| règlement n° 136/66/CEE, sur les emballages destinés aux consommateurs | règlement n° 136/66/CEE, sur les emballages destinés aux consommateurs |
| des Etats membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est | des Etats membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est |
| facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la | facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la |
| désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les | désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les |
| dispositions du présent règlement. | dispositions du présent règlement. |
| La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de | La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de |
| grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages | grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages |
| destinés aux consommateurs des Etats membres ou sur les étiquettes | destinés aux consommateurs des Etats membres ou sur les étiquettes |
| liées à ces emballages, n'est pas autorisée. | liées à ces emballages, n'est pas autorisée. |
| Article 2 | Article 2 |
| 1. La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne | 1. La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne |
| peut mentionner que : | peut mentionner que : |
| a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en | a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en |
| tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique | tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique |
| protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 | protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 |
| et/ou | et/ou |
| b) au sens du présent règlement: | b) au sens du présent règlement: |
| - un Etat membre, | - un Etat membre, |
| - la Communauté européenne, | - la Communauté européenne, |
| - un pays tiers. | - un pays tiers. |
| 2. Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la | 2. Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la |
| directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation de la | directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation de la |
| désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués | désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués |
| confommément au présent paragraphe. | confommément au présent paragraphe. |
| La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur | La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur |
| l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, | l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, |
| de la directive 79/112/CEE, de manière à être comprise facilement par | de la directive 79/112/CEE, de manière à être comprise facilement par |
| le consommateur final. | le consommateur final. |
| Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur | Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur |
| l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de | l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de |
| l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à | l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à |
| l'exception : | l'exception : |
| - du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande | - du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande |
| d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999 | d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999 |
| conformément à la directive 89/104/CEE, | conformément à la directive 89/104/CEE, |
| - de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n° 2081/92. | - de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n° 2081/92. |
| Article 3 | Article 3 |
| 1. Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine | 1. Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine |
| protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de | protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de |
| l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en | l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en |
| vertu du règlement (CEE) n° 2081/92. | vertu du règlement (CEE) n° 2081/92. |
| 2. La désignation de l'origine au niveau d'un Etat membre ou de la | 2. La désignation de l'origine au niveau d'un Etat membre ou de la |
| Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au | Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au |
| paragraphe 1er, correspond à la zone géographique dans laquelle une « | paragraphe 1er, correspond à la zone géographique dans laquelle une « |
| huile d'olive vierge extra » ou une « huile d'olive vierge » a été | huile d'olive vierge extra » ou une « huile d'olive vierge » a été |
| obtenue. | obtenue. |
| Toutefois, dans le cas de coupages « d'huiles d'olive vierges extra » | Toutefois, dans le cas de coupages « d'huiles d'olive vierges extra » |
| ou « d'huiles d'olive vierges » dont plus de 75 % proviennent d'un | ou « d'huiles d'olive vierges » dont plus de 75 % proviennent d'un |
| même Etat membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut | même Etat membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut |
| être désignée si elle est suivie de la mention « sélection d'huiles | être désignée si elle est suivie de la mention « sélection d'huiles |
| d'olive vierges (extra) dont plus de (75) % ont été obtenus en (au) | d'olive vierges (extra) dont plus de (75) % ont été obtenus en (au) |
| (désignation de l'origine) ». | (désignation de l'origine) ». |
| Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une | Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une |
| huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone | huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone |
| géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans | géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans |
| un moulin situé dans la zone en question. | un moulin situé dans la zone en question. |
| 3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive | 3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive |
| vierge importée d'un pays tiers, la désignation de l'origine est | vierge importée d'un pays tiers, la désignation de l'origine est |
| déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non | déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non |
| préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° | préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° |
| 2913/92. | 2913/92. |
| Article 4 | Article 4 |
| 1. L' « huile d'olive vierge extra » et l'« huile d'olive vierge » | 1. L' « huile d'olive vierge extra » et l'« huile d'olive vierge » |
| dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, | dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, |
| sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément | sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément |
| est octroyé par l'Etat membre concerné sur le territoire duquel sont | est octroyé par l'Etat membre concerné sur le territoire duquel sont |
| situées les installations de conditionnement. | situées les installations de conditionnement. |
| 2. L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à | 2. L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à |
| toute entreprise qui en fait la demande et qui : | toute entreprise qui en fait la demande et qui : |
| - dispose d'installations de conditionnement, | - dispose d'installations de conditionnement, |
| - s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé | - s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé |
| permettant, à la satisfaction de l'Etat membre concerné, le contrôle | permettant, à la satisfaction de l'Etat membre concerné, le contrôle |
| de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas | de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas |
| échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine | échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine |
| est désignée, | est désignée, |
| - accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de | - accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de |
| l'application du présent règlement. | l'application du présent règlement. |
| 3. L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne | 3. L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne |
| l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement | l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement |
| agréée. | agréée. |
| Article 5 | Article 5 |
| 1. Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les Etats | 1. Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les Etats |
| membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière | membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière |
| à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des | à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des |
| huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de | huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de |
| l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées. | l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées. |
| 2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires et notamment | 2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires et notamment |
| établissent un système de sanctions financières pour assurer le | établissent un système de sanctions financières pour assurer le |
| respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les | respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les |
| mesures prises à cet effet. | mesures prises à cet effet. |
| Article 6 | Article 6 |
| Les exigences d'étiquetage du présent règlement ne s'appliquent pas | Les exigences d'étiquetage du présent règlement ne s'appliquent pas |
| aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la | aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la |
| Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre | Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre |
| pratique avant le 30 juin 1999 (11). | pratique avant le 30 juin 1999 (11). |
| Article 7 | Article 7 |
| Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui | Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui |
| de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. | de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. |
| Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant | Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant |
| celui de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 octobre 2001. | celui de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 octobre 2001. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et |
| directement applicable dans tout Etat membre. | directement applicable dans tout Etat membre. |
| Bruxelles, le 22 décembre 1998. | Bruxelles, le 22 décembre 1998. |
| Par la Commission : | Par la Commission : |
| Franz FISCHLER, | Franz FISCHLER, |
| Membre de la Commission. | Membre de la Commission. |
| (1) JO 172 du 30 septembre 1966, p. 3025/66. | (1) JO 172 du 30 septembre 1966, p. 3025/66. |
| (2) JO L 210 du 28 juillet 1998, p. 32. | (2) JO L 210 du 28 juillet 1998, p. 32. |
| (3) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1. | (3) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1. |
| (4) JO L 17 du 21 janvier 1997, p. 1. | (4) JO L 17 du 21 janvier 1997, p. 1. |
| (5) JO L 208 du 24 juillet 1992, p. 1. | (5) JO L 208 du 24 juillet 1992, p. 1. |
| (6) JO L 156 du 13 juin 1997, p. 10. | (6) JO L 156 du 13 juin 1997, p. 10. |
| (7) JO L 33 du 8 février 1979, p 1. | (7) JO L 33 du 8 février 1979, p 1. |
| (8) JO L 43 du 14 février 1997, p. 21. | (8) JO L 43 du 14 février 1997, p. 21. |
| (9) JO L 40 du 11 février 1989, p 1. | (9) JO L 40 du 11 février 1989, p 1. |
| (10) JO L 6 du 11 janvier 1992, p. 35. | (10) JO L 6 du 11 janvier 1992, p. 35. |
| (11) JO L 82 du 26 mars 1999, p. 8. | (11) JO L 82 du 26 mars 1999, p. 8. |