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Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...) Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive
La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement
(CE) n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes (CE) n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes
commerciales de l'huile d'olive. commerciales de l'huile d'olive.
Ce règlement prévoit pour l'huile d'olive vierge extra et pour l'huile Ce règlement prévoit pour l'huile d'olive vierge extra et pour l'huile
d'olive vierge une désignation facultative de l'origine sur les d'olive vierge une désignation facultative de l'origine sur les
emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages et qui sont emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages et qui sont
destinés aux consommateurs des Etats membres. destinés aux consommateurs des Etats membres.
Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine
doivent être agréées. doivent être agréées.
L'agrément et l'identification alphanumérique afférente, sont octroyés L'agrément et l'identification alphanumérique afférente, sont octroyés
par le Ministère des Affaires économiques, Administration des par le Ministère des Affaires économiques, Administration des
Relations économiques, Division Politiques sectorielles, Service Relations économiques, Division Politiques sectorielles, Service
Politiques Agro-alimentaires, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles. Politiques Agro-alimentaires, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles.
Afin d'être agréées, les entreprises intéréssées doivent : Afin d'être agréées, les entreprises intéréssées doivent :
- adresser une demande à l'instance sus-mentionnée; - adresser une demande à l'instance sus-mentionnée;
- répondre aux dispositions du règlement (CE) n° 2815/98, article 4, § - répondre aux dispositions du règlement (CE) n° 2815/98, article 4, §
2. 2.
Règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif Règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif
aux normes commerciales de l'huile d'olive aux normes commerciales de l'huile d'olive
La Commission des Communautés européennes, La Commission des Communautés européennes,
Vu le Traité instituant la Communauté européenne; Vu le Traité instituant la Communauté européenne;
Vu le Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (1) Vu le Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (1)
portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le
secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 35bis; (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 35bis;
Considérant que, en raison des usages agricoles ou des pratiques Considérant que, en raison des usages agricoles ou des pratiques
locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges
comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités
et des goûts notablement différents selon leurs origines et des goûts notablement différents selon leurs origines
géographiques; qu'il peut en résulter au sein d'une même catégorie au géographiques; qu'il peut en résulter au sein d'une même catégorie au
sens de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE des différences de prix sens de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE des différences de prix
qui perturbent le marché; que pour les autres catégories d'huiles qui perturbent le marché; que pour les autres catégories d'huiles
d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles
liées à l'origine; que pour ces catégories l'indication de la liées à l'origine; que pour ces catégories l'indication de la
désignation de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs désignation de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs
pourrait laisser croire aux consommateurs qu'il existe des différences pourrait laisser croire aux consommateurs qu'il existe des différences
qualitatives; qu'il est par conséquent nécessaire, pour éviter des qualitatives; qu'il est par conséquent nécessaire, pour éviter des
risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles,
d'établir au niveau communautaire des normes de commercialisation qui d'établir au niveau communautaire des normes de commercialisation qui
prévoient une désignation de l'origine limitée à l'huile d'olive « prévoient une désignation de l'origine limitée à l'huile d'olive «
vierge extra » et à l'huile d'olive « vierge » qui remplissent des vierge extra » et à l'huile d'olive « vierge » qui remplissent des
conditions précises; conditions précises;
Considérant que les normes de commercialisation en matière d'origine Considérant que les normes de commercialisation en matière d'origine
devront tenir compte des résultats des négociations en cours devront tenir compte des résultats des négociations en cours
concernant l'harmonisation des règles d'origine non préférentielle, concernant l'harmonisation des règles d'origine non préférentielle,
lesquelles seront d'application dans les échanges avec les pays tiers; lesquelles seront d'application dans les échanges avec les pays tiers;
qu'un régime de désignation obligatoire de l'origine nécessite un qu'un régime de désignation obligatoire de l'origine nécessite un
système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huiles système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huiles
d'olive qui circulent; qu'un tel système de traçage des mouvements d'olive qui circulent; qu'un tel système de traçage des mouvements
sera étudié simultanément à l'examen de la classification des huiles sera étudié simultanément à l'examen de la classification des huiles
auxquelles il s'appliquera, dans le cadre des travaux relatifs à la auxquelles il s'appliquera, dans le cadre des travaux relatifs à la
stratégie de la qualité de l'huile d'olive qui doivent être menés stratégie de la qualité de l'huile d'olive qui doivent être menés
avant le 31 octobre 2001; qu'il convient par conséquent de prévoir un avant le 31 octobre 2001; qu'il convient par conséquent de prévoir un
régime facultatif et provisoire de désignation de l'origine au sein de régime facultatif et provisoire de désignation de l'origine au sein de
la Communauté européenne; la Communauté européenne;
Considérant que pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire Considérant que pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire
de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non
préférentielle visées au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 préférentielle visées au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12
octobre 1992 établissant le code des douanes (3), modifié en dernier octobre 1992 établissant le code des douanes (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4); lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4);
Considérant que la désignation d'une origine régionale peut faire Considérant que la désignation d'une origine régionale peut faire
l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication
géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du
Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97
de la Commission (6); que, afin d'éviter de créer de la confusion de la Commission (6); que, afin d'éviter de créer de la confusion
auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il
convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au
niveau régional; niveau régional;
Considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se Considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se
réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant
entièrement un Etat membre, il n'existe pas en pratique de confusion entièrement un Etat membre, il n'existe pas en pratique de confusion
avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction, avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction,
particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive, particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive,
influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les
transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des
pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils
entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile
comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés
de contrôle et du changement de classe dé produit que celle-ci de contrôle et du changement de classe dé produit que celle-ci
comporte pour les échanges internationaux; comporte pour les échanges internationaux;
Considérant que, au niveau de la Communauté européenne ou des Etats Considérant que, au niveau de la Communauté européenne ou des Etats
membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées
est constituée de coupages d'huiles d'olive, pour conserver une est constituée de coupages d'huiles d'olive, pour conserver une
qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de
l'attente du marché; que la typicité de l'huile d'olive vierge pour l'attente du marché; que la typicité de l'huile d'olive vierge pour
les zones en question est assurée malgré, ou parfois grâce à, l'apport les zones en question est assurée malgré, ou parfois grâce à, l'apport
d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone; d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone;
qu'il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier qu'il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier
du marché selon les courants traditionnels d'échange et compte tenu de du marché selon les courants traditionnels d'échange et compte tenu de
l'alternance, spécifique à l'oléiculture, de l'importance de la l'alternance, spécifique à l'oléiculture, de l'importance de la
production, de maintenir la désignation de l'origine d'une telle zone production, de maintenir la désignation de l'origine d'une telle zone
lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible
d'huile d'olive d'autres zones; que, toutefois, dans un tel cas, le d'huile d'olive d'autres zones; que, toutefois, dans un tel cas, le
consommateur doit être informé que le produit ne provient pas dans sa consommateur doit être informé que le produit ne provient pas dans sa
totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine; totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine;
Considérant que la désignation de l'origine doit être conforme à la Considérant que la désignation de l'origine doit être conforme à la
directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, relative au directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant rapprochement des législations des Etats membres concernant
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la
publicité faite à leur égard (7), modifiée en dernier lieu par la publicité faite à leur égard (7), modifiée en dernier lieu par la
directive 97/4/CE (8); qu'il convient d'éviter que les mentions directive 97/4/CE (8); qu'il convient d'éviter que les mentions
figurant sur les étiquettes entraînent la confusion parmi les figurant sur les étiquettes entraînent la confusion parmi les
consommateurs à l'égard de l'origine; que toutefois l'usage des consommateurs à l'égard de l'origine; que toutefois l'usage des
marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été
officiellement enregistrées par le passé confommément à la première officiellement enregistrées par le passé confommément à la première
directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des Etats membres sur les marques (9), telle que modifiée législations des Etats membres sur les marques (9), telle que modifiée
par la décision 92/10/CEE (10); par la décision 92/10/CEE (10);
Considérant que, afin d'assurer le contrôle des désignations de Considérant que, afin d'assurer le contrôle des désignations de
l'origine, il y a lieu de prévoir l'agrément des entreprises de l'origine, il y a lieu de prévoir l'agrément des entreprises de
conditionnement qui demandent la possibilité de l'indiquer pour les conditionnement qui demandent la possibilité de l'indiquer pour les
huiles d'olive vierges qu'elles commercialisent; huiles d'olive vierges qu'elles commercialisent;
Considérant que, pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles Considérant que, pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles
normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application
et pour ne pas causer des perturbations dans les transactions et pour ne pas causer des perturbations dans les transactions
commerciales, il convient de reporter l'entrée en application du commerciales, il convient de reporter l'entrée en application du
présent règlement ainsi que de prévoir l'écoulement de l'huile présent règlement ainsi que de prévoir l'écoulement de l'huile
conditionnée avant son entrée en application; conditionnée avant son entrée en application;
Considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis Considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis
d'avis dans le délai imparti par son président, d'avis dans le délai imparti par son président,
A arrêté le présent règlement : A arrêté le présent règlement :
Article 1er Article 1er
La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de
l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du
règlement n° 136/66/CEE, sur les emballages destinés aux consommateurs règlement n° 136/66/CEE, sur les emballages destinés aux consommateurs
des Etats membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est des Etats membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est
facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la
désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les
dispositions du présent règlement. dispositions du présent règlement.
La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de
grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages
destinés aux consommateurs des Etats membres ou sur les étiquettes destinés aux consommateurs des Etats membres ou sur les étiquettes
liées à ces emballages, n'est pas autorisée. liées à ces emballages, n'est pas autorisée.
Article 2 Article 2
1. La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne 1. La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne
peut mentionner que : peut mentionner que :
a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en
tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique
protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92
et/ou et/ou
b) au sens du présent règlement: b) au sens du présent règlement:
- un Etat membre, - un Etat membre,
- la Communauté européenne, - la Communauté européenne,
- un pays tiers. - un pays tiers.
2. Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la 2. Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la
directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation de la directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation de la
désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués
confommément au présent paragraphe. confommément au présent paragraphe.
La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur
l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3,
de la directive 79/112/CEE, de manière à être comprise facilement par de la directive 79/112/CEE, de manière à être comprise facilement par
le consommateur final. le consommateur final.
Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur
l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de
l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à
l'exception : l'exception :
- du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande - du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande
d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999 d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999
conformément à la directive 89/104/CEE, conformément à la directive 89/104/CEE,
- de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n° 2081/92. - de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 3 Article 3
1. Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine 1. Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine
protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de
l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en
vertu du règlement (CEE) n° 2081/92. vertu du règlement (CEE) n° 2081/92.
2. La désignation de l'origine au niveau d'un Etat membre ou de la 2. La désignation de l'origine au niveau d'un Etat membre ou de la
Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au
paragraphe 1er, correspond à la zone géographique dans laquelle une « paragraphe 1er, correspond à la zone géographique dans laquelle une «
huile d'olive vierge extra » ou une « huile d'olive vierge » a été huile d'olive vierge extra » ou une « huile d'olive vierge » a été
obtenue. obtenue.
Toutefois, dans le cas de coupages « d'huiles d'olive vierges extra » Toutefois, dans le cas de coupages « d'huiles d'olive vierges extra »
ou « d'huiles d'olive vierges » dont plus de 75 % proviennent d'un ou « d'huiles d'olive vierges » dont plus de 75 % proviennent d'un
même Etat membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut même Etat membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut
être désignée si elle est suivie de la mention « sélection d'huiles être désignée si elle est suivie de la mention « sélection d'huiles
d'olive vierges (extra) dont plus de (75) % ont été obtenus en (au) d'olive vierges (extra) dont plus de (75) % ont été obtenus en (au)
(désignation de l'origine) ». (désignation de l'origine) ».
Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une
huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone
géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans
un moulin situé dans la zone en question. un moulin situé dans la zone en question.
3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive 3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive
vierge importée d'un pays tiers, la désignation de l'origine est vierge importée d'un pays tiers, la désignation de l'origine est
déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non
préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n°
2913/92. 2913/92.
Article 4 Article 4
1. L' « huile d'olive vierge extra » et l'« huile d'olive vierge » 1. L' « huile d'olive vierge extra » et l'« huile d'olive vierge »
dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2,
sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément
est octroyé par l'Etat membre concerné sur le territoire duquel sont est octroyé par l'Etat membre concerné sur le territoire duquel sont
situées les installations de conditionnement. situées les installations de conditionnement.
2. L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à 2. L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à
toute entreprise qui en fait la demande et qui : toute entreprise qui en fait la demande et qui :
- dispose d'installations de conditionnement, - dispose d'installations de conditionnement,
- s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé - s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé
permettant, à la satisfaction de l'Etat membre concerné, le contrôle permettant, à la satisfaction de l'Etat membre concerné, le contrôle
de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas
échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine
est désignée, est désignée,
- accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de - accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de
l'application du présent règlement. l'application du présent règlement.
3. L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne 3. L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne
l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement
agréée. agréée.
Article 5 Article 5
1. Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les Etats 1. Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les Etats
membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière
à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des
huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de
l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées. l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées.
2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires et notamment 2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires et notamment
établissent un système de sanctions financières pour assurer le établissent un système de sanctions financières pour assurer le
respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les
mesures prises à cet effet. mesures prises à cet effet.
Article 6 Article 6
Les exigences d'étiquetage du présent règlement ne s'appliquent pas Les exigences d'étiquetage du présent règlement ne s'appliquent pas
aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la
Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre
pratique avant le 30 juin 1999 (11). pratique avant le 30 juin 1999 (11).
Article 7 Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant
celui de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 octobre 2001. celui de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout Etat membre. directement applicable dans tout Etat membre.
Bruxelles, le 22 décembre 1998. Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission : Par la Commission :
Franz FISCHLER, Franz FISCHLER,
Membre de la Commission. Membre de la Commission.
(1) JO 172 du 30 septembre 1966, p. 3025/66. (1) JO 172 du 30 septembre 1966, p. 3025/66.
(2) JO L 210 du 28 juillet 1998, p. 32. (2) JO L 210 du 28 juillet 1998, p. 32.
(3) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1. (3) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1.
(4) JO L 17 du 21 janvier 1997, p. 1. (4) JO L 17 du 21 janvier 1997, p. 1.
(5) JO L 208 du 24 juillet 1992, p. 1. (5) JO L 208 du 24 juillet 1992, p. 1.
(6) JO L 156 du 13 juin 1997, p. 10. (6) JO L 156 du 13 juin 1997, p. 10.
(7) JO L 33 du 8 février 1979, p 1. (7) JO L 33 du 8 février 1979, p 1.
(8) JO L 43 du 14 février 1997, p. 21. (8) JO L 43 du 14 février 1997, p. 21.
(9) JO L 40 du 11 février 1989, p 1. (9) JO L 40 du 11 février 1989, p 1.
(10) JO L 6 du 11 janvier 1992, p. 35. (10) JO L 6 du 11 janvier 1992, p. 35.
(11) JO L 82 du 26 mars 1999, p. 8. (11) JO L 82 du 26 mars 1999, p. 8.
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