← Retour vers "Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive La Commission de la C.E. a adopté le
22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales
de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent
utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...)"
Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...) | Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive. Ce règlement prév(...) Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine doivent être agréées. L'agréme(...) |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive | Avis relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive |
La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement | La Commission de la C.E. a adopté le 22 décembre 1998 le règlement |
(CE) n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes | (CE) n° 2815/98 (J.O. L.349, du 24 décembre 1998) relatif aux normes |
commerciales de l'huile d'olive. | commerciales de l'huile d'olive. |
Ce règlement prévoit pour l'huile d'olive vierge extra et pour l'huile | Ce règlement prévoit pour l'huile d'olive vierge extra et pour l'huile |
d'olive vierge une désignation facultative de l'origine sur les | d'olive vierge une désignation facultative de l'origine sur les |
emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages et qui sont | emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages et qui sont |
destinés aux consommateurs des Etats membres. | destinés aux consommateurs des Etats membres. |
Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine | Les entreprises qui veulent utiliser une désignation de l'origine |
doivent être agréées. | doivent être agréées. |
L'agrément et l'identification alphanumérique afférente, sont octroyés | L'agrément et l'identification alphanumérique afférente, sont octroyés |
par le Ministère des Affaires économiques, Administration des | par le Ministère des Affaires économiques, Administration des |
Relations économiques, Division Politiques sectorielles, Service | Relations économiques, Division Politiques sectorielles, Service |
Politiques Agro-alimentaires, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles. | Politiques Agro-alimentaires, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles. |
Afin d'être agréées, les entreprises intéréssées doivent : | Afin d'être agréées, les entreprises intéréssées doivent : |
- adresser une demande à l'instance sus-mentionnée; | - adresser une demande à l'instance sus-mentionnée; |
- répondre aux dispositions du règlement (CE) n° 2815/98, article 4, § | - répondre aux dispositions du règlement (CE) n° 2815/98, article 4, § |
2. | 2. |
Règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif | Règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif |
aux normes commerciales de l'huile d'olive | aux normes commerciales de l'huile d'olive |
La Commission des Communautés européennes, | La Commission des Communautés européennes, |
Vu le Traité instituant la Communauté européenne; | Vu le Traité instituant la Communauté européenne; |
Vu le Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (1) | Vu le Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (1) |
portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le | portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le |
secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement | secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement |
(CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 35bis; | (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 35bis; |
Considérant que, en raison des usages agricoles ou des pratiques | Considérant que, en raison des usages agricoles ou des pratiques |
locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges | locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges |
comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités | comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités |
et des goûts notablement différents selon leurs origines | et des goûts notablement différents selon leurs origines |
géographiques; qu'il peut en résulter au sein d'une même catégorie au | géographiques; qu'il peut en résulter au sein d'une même catégorie au |
sens de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE des différences de prix | sens de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE des différences de prix |
qui perturbent le marché; que pour les autres catégories d'huiles | qui perturbent le marché; que pour les autres catégories d'huiles |
d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles | d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles |
liées à l'origine; que pour ces catégories l'indication de la | liées à l'origine; que pour ces catégories l'indication de la |
désignation de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs | désignation de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs |
pourrait laisser croire aux consommateurs qu'il existe des différences | pourrait laisser croire aux consommateurs qu'il existe des différences |
qualitatives; qu'il est par conséquent nécessaire, pour éviter des | qualitatives; qu'il est par conséquent nécessaire, pour éviter des |
risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, | risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, |
d'établir au niveau communautaire des normes de commercialisation qui | d'établir au niveau communautaire des normes de commercialisation qui |
prévoient une désignation de l'origine limitée à l'huile d'olive « | prévoient une désignation de l'origine limitée à l'huile d'olive « |
vierge extra » et à l'huile d'olive « vierge » qui remplissent des | vierge extra » et à l'huile d'olive « vierge » qui remplissent des |
conditions précises; | conditions précises; |
Considérant que les normes de commercialisation en matière d'origine | Considérant que les normes de commercialisation en matière d'origine |
devront tenir compte des résultats des négociations en cours | devront tenir compte des résultats des négociations en cours |
concernant l'harmonisation des règles d'origine non préférentielle, | concernant l'harmonisation des règles d'origine non préférentielle, |
lesquelles seront d'application dans les échanges avec les pays tiers; | lesquelles seront d'application dans les échanges avec les pays tiers; |
qu'un régime de désignation obligatoire de l'origine nécessite un | qu'un régime de désignation obligatoire de l'origine nécessite un |
système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huiles | système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huiles |
d'olive qui circulent; qu'un tel système de traçage des mouvements | d'olive qui circulent; qu'un tel système de traçage des mouvements |
sera étudié simultanément à l'examen de la classification des huiles | sera étudié simultanément à l'examen de la classification des huiles |
auxquelles il s'appliquera, dans le cadre des travaux relatifs à la | auxquelles il s'appliquera, dans le cadre des travaux relatifs à la |
stratégie de la qualité de l'huile d'olive qui doivent être menés | stratégie de la qualité de l'huile d'olive qui doivent être menés |
avant le 31 octobre 2001; qu'il convient par conséquent de prévoir un | avant le 31 octobre 2001; qu'il convient par conséquent de prévoir un |
régime facultatif et provisoire de désignation de l'origine au sein de | régime facultatif et provisoire de désignation de l'origine au sein de |
la Communauté européenne; | la Communauté européenne; |
Considérant que pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire | Considérant que pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire |
de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non | de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non |
préférentielle visées au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 | préférentielle visées au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 |
octobre 1992 établissant le code des douanes (3), modifié en dernier | octobre 1992 établissant le code des douanes (3), modifié en dernier |
lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4); | lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4); |
Considérant que la désignation d'une origine régionale peut faire | Considérant que la désignation d'une origine régionale peut faire |
l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication | l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication |
géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du | géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du |
Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 | Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 |
de la Commission (6); que, afin d'éviter de créer de la confusion | de la Commission (6); que, afin d'éviter de créer de la confusion |
auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il | auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il |
convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au | convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au |
niveau régional; | niveau régional; |
Considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se | Considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se |
réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant | réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant |
entièrement un Etat membre, il n'existe pas en pratique de confusion | entièrement un Etat membre, il n'existe pas en pratique de confusion |
avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction, | avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction, |
particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive, | particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive, |
influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les | influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les |
transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des | transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des |
pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils | pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils |
entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile | entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile |
comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés | comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés |
de contrôle et du changement de classe dé produit que celle-ci | de contrôle et du changement de classe dé produit que celle-ci |
comporte pour les échanges internationaux; | comporte pour les échanges internationaux; |
Considérant que, au niveau de la Communauté européenne ou des Etats | Considérant que, au niveau de la Communauté européenne ou des Etats |
membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées | membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées |
est constituée de coupages d'huiles d'olive, pour conserver une | est constituée de coupages d'huiles d'olive, pour conserver une |
qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de | qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de |
l'attente du marché; que la typicité de l'huile d'olive vierge pour | l'attente du marché; que la typicité de l'huile d'olive vierge pour |
les zones en question est assurée malgré, ou parfois grâce à, l'apport | les zones en question est assurée malgré, ou parfois grâce à, l'apport |
d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone; | d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone; |
qu'il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier | qu'il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier |
du marché selon les courants traditionnels d'échange et compte tenu de | du marché selon les courants traditionnels d'échange et compte tenu de |
l'alternance, spécifique à l'oléiculture, de l'importance de la | l'alternance, spécifique à l'oléiculture, de l'importance de la |
production, de maintenir la désignation de l'origine d'une telle zone | production, de maintenir la désignation de l'origine d'une telle zone |
lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible | lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible |
d'huile d'olive d'autres zones; que, toutefois, dans un tel cas, le | d'huile d'olive d'autres zones; que, toutefois, dans un tel cas, le |
consommateur doit être informé que le produit ne provient pas dans sa | consommateur doit être informé que le produit ne provient pas dans sa |
totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine; | totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine; |
Considérant que la désignation de l'origine doit être conforme à la | Considérant que la désignation de l'origine doit être conforme à la |
directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, relative au | directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, relative au |
rapprochement des législations des Etats membres concernant | rapprochement des législations des Etats membres concernant |
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la | l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la |
publicité faite à leur égard (7), modifiée en dernier lieu par la | publicité faite à leur égard (7), modifiée en dernier lieu par la |
directive 97/4/CE (8); qu'il convient d'éviter que les mentions | directive 97/4/CE (8); qu'il convient d'éviter que les mentions |
figurant sur les étiquettes entraînent la confusion parmi les | figurant sur les étiquettes entraînent la confusion parmi les |
consommateurs à l'égard de l'origine; que toutefois l'usage des | consommateurs à l'égard de l'origine; que toutefois l'usage des |
marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été | marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été |
officiellement enregistrées par le passé confommément à la première | officiellement enregistrées par le passé confommément à la première |
directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les | directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les |
législations des Etats membres sur les marques (9), telle que modifiée | législations des Etats membres sur les marques (9), telle que modifiée |
par la décision 92/10/CEE (10); | par la décision 92/10/CEE (10); |
Considérant que, afin d'assurer le contrôle des désignations de | Considérant que, afin d'assurer le contrôle des désignations de |
l'origine, il y a lieu de prévoir l'agrément des entreprises de | l'origine, il y a lieu de prévoir l'agrément des entreprises de |
conditionnement qui demandent la possibilité de l'indiquer pour les | conditionnement qui demandent la possibilité de l'indiquer pour les |
huiles d'olive vierges qu'elles commercialisent; | huiles d'olive vierges qu'elles commercialisent; |
Considérant que, pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles | Considérant que, pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles |
normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application | normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application |
et pour ne pas causer des perturbations dans les transactions | et pour ne pas causer des perturbations dans les transactions |
commerciales, il convient de reporter l'entrée en application du | commerciales, il convient de reporter l'entrée en application du |
présent règlement ainsi que de prévoir l'écoulement de l'huile | présent règlement ainsi que de prévoir l'écoulement de l'huile |
conditionnée avant son entrée en application; | conditionnée avant son entrée en application; |
Considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis | Considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis |
d'avis dans le délai imparti par son président, | d'avis dans le délai imparti par son président, |
A arrêté le présent règlement : | A arrêté le présent règlement : |
Article 1er | Article 1er |
La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de | La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de |
l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du | l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du |
règlement n° 136/66/CEE, sur les emballages destinés aux consommateurs | règlement n° 136/66/CEE, sur les emballages destinés aux consommateurs |
des Etats membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est | des Etats membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est |
facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la | facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la |
désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les | désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les |
dispositions du présent règlement. | dispositions du présent règlement. |
La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de | La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de |
grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages | grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages |
destinés aux consommateurs des Etats membres ou sur les étiquettes | destinés aux consommateurs des Etats membres ou sur les étiquettes |
liées à ces emballages, n'est pas autorisée. | liées à ces emballages, n'est pas autorisée. |
Article 2 | Article 2 |
1. La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne | 1. La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne |
peut mentionner que : | peut mentionner que : |
a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en | a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en |
tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique | tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique |
protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 | protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 |
et/ou | et/ou |
b) au sens du présent règlement: | b) au sens du présent règlement: |
- un Etat membre, | - un Etat membre, |
- la Communauté européenne, | - la Communauté européenne, |
- un pays tiers. | - un pays tiers. |
2. Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la | 2. Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la |
directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation de la | directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation de la |
désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués | désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués |
confommément au présent paragraphe. | confommément au présent paragraphe. |
La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur | La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur |
l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, | l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, |
de la directive 79/112/CEE, de manière à être comprise facilement par | de la directive 79/112/CEE, de manière à être comprise facilement par |
le consommateur final. | le consommateur final. |
Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur | Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur |
l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de | l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de |
l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à | l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à |
l'exception : | l'exception : |
- du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande | - du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande |
d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999 | d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999 |
conformément à la directive 89/104/CEE, | conformément à la directive 89/104/CEE, |
- de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n° 2081/92. | - de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n° 2081/92. |
Article 3 | Article 3 |
1. Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine | 1. Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine |
protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de | protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de |
l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en | l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en |
vertu du règlement (CEE) n° 2081/92. | vertu du règlement (CEE) n° 2081/92. |
2. La désignation de l'origine au niveau d'un Etat membre ou de la | 2. La désignation de l'origine au niveau d'un Etat membre ou de la |
Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au | Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au |
paragraphe 1er, correspond à la zone géographique dans laquelle une « | paragraphe 1er, correspond à la zone géographique dans laquelle une « |
huile d'olive vierge extra » ou une « huile d'olive vierge » a été | huile d'olive vierge extra » ou une « huile d'olive vierge » a été |
obtenue. | obtenue. |
Toutefois, dans le cas de coupages « d'huiles d'olive vierges extra » | Toutefois, dans le cas de coupages « d'huiles d'olive vierges extra » |
ou « d'huiles d'olive vierges » dont plus de 75 % proviennent d'un | ou « d'huiles d'olive vierges » dont plus de 75 % proviennent d'un |
même Etat membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut | même Etat membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut |
être désignée si elle est suivie de la mention « sélection d'huiles | être désignée si elle est suivie de la mention « sélection d'huiles |
d'olive vierges (extra) dont plus de (75) % ont été obtenus en (au) | d'olive vierges (extra) dont plus de (75) % ont été obtenus en (au) |
(désignation de l'origine) ». | (désignation de l'origine) ». |
Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une | Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une |
huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone | huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone |
géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans | géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans |
un moulin situé dans la zone en question. | un moulin situé dans la zone en question. |
3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive | 3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive |
vierge importée d'un pays tiers, la désignation de l'origine est | vierge importée d'un pays tiers, la désignation de l'origine est |
déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non | déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non |
préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° | préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° |
2913/92. | 2913/92. |
Article 4 | Article 4 |
1. L' « huile d'olive vierge extra » et l'« huile d'olive vierge » | 1. L' « huile d'olive vierge extra » et l'« huile d'olive vierge » |
dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, | dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, |
sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément | sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément |
est octroyé par l'Etat membre concerné sur le territoire duquel sont | est octroyé par l'Etat membre concerné sur le territoire duquel sont |
situées les installations de conditionnement. | situées les installations de conditionnement. |
2. L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à | 2. L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à |
toute entreprise qui en fait la demande et qui : | toute entreprise qui en fait la demande et qui : |
- dispose d'installations de conditionnement, | - dispose d'installations de conditionnement, |
- s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé | - s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé |
permettant, à la satisfaction de l'Etat membre concerné, le contrôle | permettant, à la satisfaction de l'Etat membre concerné, le contrôle |
de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas | de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas |
échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine | échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine |
est désignée, | est désignée, |
- accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de | - accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de |
l'application du présent règlement. | l'application du présent règlement. |
3. L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne | 3. L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne |
l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement | l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement |
agréée. | agréée. |
Article 5 | Article 5 |
1. Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les Etats | 1. Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les Etats |
membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière | membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière |
à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des | à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des |
huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de | huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de |
l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées. | l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées. |
2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires et notamment | 2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires et notamment |
établissent un système de sanctions financières pour assurer le | établissent un système de sanctions financières pour assurer le |
respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les | respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les |
mesures prises à cet effet. | mesures prises à cet effet. |
Article 6 | Article 6 |
Les exigences d'étiquetage du présent règlement ne s'appliquent pas | Les exigences d'étiquetage du présent règlement ne s'appliquent pas |
aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la | aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la |
Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre | Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre |
pratique avant le 30 juin 1999 (11). | pratique avant le 30 juin 1999 (11). |
Article 7 | Article 7 |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui | Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui |
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. | de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. |
Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant | Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant |
celui de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 octobre 2001. | celui de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 octobre 2001. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et |
directement applicable dans tout Etat membre. | directement applicable dans tout Etat membre. |
Bruxelles, le 22 décembre 1998. | Bruxelles, le 22 décembre 1998. |
Par la Commission : | Par la Commission : |
Franz FISCHLER, | Franz FISCHLER, |
Membre de la Commission. | Membre de la Commission. |
(1) JO 172 du 30 septembre 1966, p. 3025/66. | (1) JO 172 du 30 septembre 1966, p. 3025/66. |
(2) JO L 210 du 28 juillet 1998, p. 32. | (2) JO L 210 du 28 juillet 1998, p. 32. |
(3) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1. | (3) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1. |
(4) JO L 17 du 21 janvier 1997, p. 1. | (4) JO L 17 du 21 janvier 1997, p. 1. |
(5) JO L 208 du 24 juillet 1992, p. 1. | (5) JO L 208 du 24 juillet 1992, p. 1. |
(6) JO L 156 du 13 juin 1997, p. 10. | (6) JO L 156 du 13 juin 1997, p. 10. |
(7) JO L 33 du 8 février 1979, p 1. | (7) JO L 33 du 8 février 1979, p 1. |
(8) JO L 43 du 14 février 1997, p. 21. | (8) JO L 43 du 14 février 1997, p. 21. |
(9) JO L 40 du 11 février 1989, p 1. | (9) JO L 40 du 11 février 1989, p 1. |
(10) JO L 6 du 11 janvier 1992, p. 35. | (10) JO L 6 du 11 janvier 1992, p. 35. |
(11) JO L 82 du 26 mars 1999, p. 8. | (11) JO L 82 du 26 mars 1999, p. 8. |