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| Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques | Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 28 SEPTEMBRE 2017. - Avis relatif à la modification du régime de | 28 SEPTEMBRE 2017. - Avis relatif à la modification du régime de |
| taxation applicable aux constructions juridiques | taxation applicable aux constructions juridiques |
| Le 28 septembre 2017, le conseil des ministres a approuvé un | Le 28 septembre 2017, le conseil des ministres a approuvé un |
| avant-projet de loi-programme qui, entre autres, vise une adaptation | avant-projet de loi-programme qui, entre autres, vise une adaptation |
| du régime de taxation applicable aux constructions juridiques. Les | du régime de taxation applicable aux constructions juridiques. Les |
| modifications prévues dans cette loi-programme auront, entre autres, | modifications prévues dans cette loi-programme auront, entre autres, |
| comme conséquence que les distributions des constructions juridiques | comme conséquence que les distributions des constructions juridiques |
| visées à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les | visées à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les |
| revenus 1992 seront dorénavant qualifiées de dividendes et feront donc | revenus 1992 seront dorénavant qualifiées de dividendes et feront donc |
| partie intégrante du revenu mobilier d'un contribuable. | partie intégrante du revenu mobilier d'un contribuable. |
| L'intention du gouvernement, de reprendre désormais de telles | L'intention du gouvernement, de reprendre désormais de telles |
| distributions dans la base imposable également, avait cependant été | distributions dans la base imposable également, avait cependant été |
| prématurément rendue publique dans une lettre d'actualité largement | prématurément rendue publique dans une lettre d'actualité largement |
| diffusée du cabinet d'avocats Tiberghien datée du 17 septembre 2017 et | diffusée du cabinet d'avocats Tiberghien datée du 17 septembre 2017 et |
| intitulée "Kaaimantaks onder revisie" (La taxe Caïman en révision), | intitulée "Kaaimantaks onder revisie" (La taxe Caïman en révision), |
| dans laquelle il était, entre autres, précisé que: "La distinction en | dans laquelle il était, entre autres, précisé que: "La distinction en |
| termes d'imposabilité des distributions entre une construction | termes d'imposabilité des distributions entre une construction |
| juridique de Type 1 (trusts) et de Type 2 (sociétés et fondations) est | juridique de Type 1 (trusts) et de Type 2 (sociétés et fondations) est |
| levée, de sorte que toutes les distributions de toute construction | levée, de sorte que toutes les distributions de toute construction |
| juridique sont qualifiées de dividende". | juridique sont qualifiées de dividende". |
| Le gouvernement pourrait donc raisonnablement supposer que le public, | Le gouvernement pourrait donc raisonnablement supposer que le public, |
| depuis la date précitée, a pu prendre connaissance de l'intention de | depuis la date précitée, a pu prendre connaissance de l'intention de |
| désigner les distributions concernées comme imposables. Afin d'éviter | désigner les distributions concernées comme imposables. Afin d'éviter |
| les effets d'anticipation, le gouvernement a dès lors également décidé | les effets d'anticipation, le gouvernement a dès lors également décidé |
| de mettre en application cet élargissement aux sommes qui sont | de mettre en application cet élargissement aux sommes qui sont |
| attribuées ou mises en paiement à partir du 17 septembre 2017, ce jour | attribuées ou mises en paiement à partir du 17 septembre 2017, ce jour |
| étant celui où la lettre d'actualité fut publiée et l'intention du | étant celui où la lettre d'actualité fut publiée et l'intention du |
| gouvernement rendue publique. | gouvernement rendue publique. |
| Pour éviter une entrée en vigueur rétroactive, le précompte mobilier | Pour éviter une entrée en vigueur rétroactive, le précompte mobilier |
| sur ces revenus ne devra être retenu qu'à partir du premier jour du | sur ces revenus ne devra être retenu qu'à partir du premier jour du |
| mois qui suit celui durant lequel la présente loi-programme est | mois qui suit celui durant lequel la présente loi-programme est |
| publiée au Moniteur belge. | publiée au Moniteur belge. |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |