← Retour vers "Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques "
Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques | Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
28 SEPTEMBRE 2017. - Avis relatif à la modification du régime de | 28 SEPTEMBRE 2017. - Avis relatif à la modification du régime de |
taxation applicable aux constructions juridiques | taxation applicable aux constructions juridiques |
Le 28 septembre 2017, le conseil des ministres a approuvé un | Le 28 septembre 2017, le conseil des ministres a approuvé un |
avant-projet de loi-programme qui, entre autres, vise une adaptation | avant-projet de loi-programme qui, entre autres, vise une adaptation |
du régime de taxation applicable aux constructions juridiques. Les | du régime de taxation applicable aux constructions juridiques. Les |
modifications prévues dans cette loi-programme auront, entre autres, | modifications prévues dans cette loi-programme auront, entre autres, |
comme conséquence que les distributions des constructions juridiques | comme conséquence que les distributions des constructions juridiques |
visées à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les | visées à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les |
revenus 1992 seront dorénavant qualifiées de dividendes et feront donc | revenus 1992 seront dorénavant qualifiées de dividendes et feront donc |
partie intégrante du revenu mobilier d'un contribuable. | partie intégrante du revenu mobilier d'un contribuable. |
L'intention du gouvernement, de reprendre désormais de telles | L'intention du gouvernement, de reprendre désormais de telles |
distributions dans la base imposable également, avait cependant été | distributions dans la base imposable également, avait cependant été |
prématurément rendue publique dans une lettre d'actualité largement | prématurément rendue publique dans une lettre d'actualité largement |
diffusée du cabinet d'avocats Tiberghien datée du 17 septembre 2017 et | diffusée du cabinet d'avocats Tiberghien datée du 17 septembre 2017 et |
intitulée "Kaaimantaks onder revisie" (La taxe Caïman en révision), | intitulée "Kaaimantaks onder revisie" (La taxe Caïman en révision), |
dans laquelle il était, entre autres, précisé que: "La distinction en | dans laquelle il était, entre autres, précisé que: "La distinction en |
termes d'imposabilité des distributions entre une construction | termes d'imposabilité des distributions entre une construction |
juridique de Type 1 (trusts) et de Type 2 (sociétés et fondations) est | juridique de Type 1 (trusts) et de Type 2 (sociétés et fondations) est |
levée, de sorte que toutes les distributions de toute construction | levée, de sorte que toutes les distributions de toute construction |
juridique sont qualifiées de dividende". | juridique sont qualifiées de dividende". |
Le gouvernement pourrait donc raisonnablement supposer que le public, | Le gouvernement pourrait donc raisonnablement supposer que le public, |
depuis la date précitée, a pu prendre connaissance de l'intention de | depuis la date précitée, a pu prendre connaissance de l'intention de |
désigner les distributions concernées comme imposables. Afin d'éviter | désigner les distributions concernées comme imposables. Afin d'éviter |
les effets d'anticipation, le gouvernement a dès lors également décidé | les effets d'anticipation, le gouvernement a dès lors également décidé |
de mettre en application cet élargissement aux sommes qui sont | de mettre en application cet élargissement aux sommes qui sont |
attribuées ou mises en paiement à partir du 17 septembre 2017, ce jour | attribuées ou mises en paiement à partir du 17 septembre 2017, ce jour |
étant celui où la lettre d'actualité fut publiée et l'intention du | étant celui où la lettre d'actualité fut publiée et l'intention du |
gouvernement rendue publique. | gouvernement rendue publique. |
Pour éviter une entrée en vigueur rétroactive, le précompte mobilier | Pour éviter une entrée en vigueur rétroactive, le précompte mobilier |
sur ces revenus ne devra être retenu qu'à partir du premier jour du | sur ces revenus ne devra être retenu qu'à partir du premier jour du |
mois qui suit celui durant lequel la présente loi-programme est | mois qui suit celui durant lequel la présente loi-programme est |
publiée au Moniteur belge. | publiée au Moniteur belge. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |