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Vue multilingue de Avis du 28/09/2017
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Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
28 SEPTEMBRE 2017. - Avis relatif à la modification du régime de 28 SEPTEMBRE 2017. - Avis relatif à la modification du régime de
taxation applicable aux constructions juridiques taxation applicable aux constructions juridiques
Le 28 septembre 2017, le conseil des ministres a approuvé un Le 28 septembre 2017, le conseil des ministres a approuvé un
avant-projet de loi-programme qui, entre autres, vise une adaptation avant-projet de loi-programme qui, entre autres, vise une adaptation
du régime de taxation applicable aux constructions juridiques. Les du régime de taxation applicable aux constructions juridiques. Les
modifications prévues dans cette loi-programme auront, entre autres, modifications prévues dans cette loi-programme auront, entre autres,
comme conséquence que les distributions des constructions juridiques comme conséquence que les distributions des constructions juridiques
visées à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les visées à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les
revenus 1992 seront dorénavant qualifiées de dividendes et feront donc revenus 1992 seront dorénavant qualifiées de dividendes et feront donc
partie intégrante du revenu mobilier d'un contribuable. partie intégrante du revenu mobilier d'un contribuable.
L'intention du gouvernement, de reprendre désormais de telles L'intention du gouvernement, de reprendre désormais de telles
distributions dans la base imposable également, avait cependant été distributions dans la base imposable également, avait cependant été
prématurément rendue publique dans une lettre d'actualité largement prématurément rendue publique dans une lettre d'actualité largement
diffusée du cabinet d'avocats Tiberghien datée du 17 septembre 2017 et diffusée du cabinet d'avocats Tiberghien datée du 17 septembre 2017 et
intitulée "Kaaimantaks onder revisie" (La taxe Caïman en révision), intitulée "Kaaimantaks onder revisie" (La taxe Caïman en révision),
dans laquelle il était, entre autres, précisé que: "La distinction en dans laquelle il était, entre autres, précisé que: "La distinction en
termes d'imposabilité des distributions entre une construction termes d'imposabilité des distributions entre une construction
juridique de Type 1 (trusts) et de Type 2 (sociétés et fondations) est juridique de Type 1 (trusts) et de Type 2 (sociétés et fondations) est
levée, de sorte que toutes les distributions de toute construction levée, de sorte que toutes les distributions de toute construction
juridique sont qualifiées de dividende". juridique sont qualifiées de dividende".
Le gouvernement pourrait donc raisonnablement supposer que le public, Le gouvernement pourrait donc raisonnablement supposer que le public,
depuis la date précitée, a pu prendre connaissance de l'intention de depuis la date précitée, a pu prendre connaissance de l'intention de
désigner les distributions concernées comme imposables. Afin d'éviter désigner les distributions concernées comme imposables. Afin d'éviter
les effets d'anticipation, le gouvernement a dès lors également décidé les effets d'anticipation, le gouvernement a dès lors également décidé
de mettre en application cet élargissement aux sommes qui sont de mettre en application cet élargissement aux sommes qui sont
attribuées ou mises en paiement à partir du 17 septembre 2017, ce jour attribuées ou mises en paiement à partir du 17 septembre 2017, ce jour
étant celui où la lettre d'actualité fut publiée et l'intention du étant celui où la lettre d'actualité fut publiée et l'intention du
gouvernement rendue publique. gouvernement rendue publique.
Pour éviter une entrée en vigueur rétroactive, le précompte mobilier Pour éviter une entrée en vigueur rétroactive, le précompte mobilier
sur ces revenus ne devra être retenu qu'à partir du premier jour du sur ces revenus ne devra être retenu qu'à partir du premier jour du
mois qui suit celui durant lequel la présente loi-programme est mois qui suit celui durant lequel la présente loi-programme est
publiée au Moniteur belge. publiée au Moniteur belge.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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