publié le 03 octobre 2017
Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
28 SEPTEMBRE 2017. - Avis relatif à la modification du régime de taxation applicable aux constructions juridiques
Le 28 septembre 2017, le conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi-programme qui, entre autres, vise une adaptation du régime de taxation applicable aux constructions juridiques. Les modifications prévues dans cette loi-programme auront, entre autres, comme conséquence que les distributions des constructions juridiques visées à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 seront dorénavant qualifiées de dividendes et feront donc partie intégrante du revenu mobilier d'un contribuable.
L'intention du gouvernement, de reprendre désormais de telles distributions dans la base imposable également, avait cependant été prématurément rendue publique dans une lettre d'actualité largement diffusée du cabinet d'avocats Tiberghien datée du 17 septembre 2017 et intitulée "Kaaimantaks onder revisie" (La taxe Caïman en révision), dans laquelle il était, entre autres, précisé que: "La distinction en termes d'imposabilité des distributions entre une construction juridique de Type 1 (trusts) et de Type 2 (sociétés et fondations) est levée, de sorte que toutes les distributions de toute construction juridique sont qualifiées de dividende".
Le gouvernement pourrait donc raisonnablement supposer que le public, depuis la date précitée, a pu prendre connaissance de l'intention de désigner les distributions concernées comme imposables. Afin d'éviter les effets d'anticipation, le gouvernement a dès lors également décidé de mettre en application cet élargissement aux sommes qui sont attribuées ou mises en paiement à partir du 17 septembre 2017, ce jour étant celui où la lettre d'actualité fut publiée et l'intention du gouvernement rendue publique.
Pour éviter une entrée en vigueur rétroactive, le précompte mobilier sur ces revenus ne devra être retenu qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la présente loi-programme est publiée au Moniteur belge.
Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT