← Retour vers "Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - Avis "
Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - Avis | Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - Avis |
---|---|
MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
25 SEPTEMBRE 1997. Arrangement entre les autorités compétentes des | 25 SEPTEMBRE 1997. Arrangement entre les autorités compétentes des |
Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - | Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - |
Avis | Avis |
Arrangement du 25 septembre 1997. | Arrangement du 25 septembre 1997. |
Après concertation, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la | Après concertation, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la |
Belgique organisent, | Belgique organisent, |
- sur la base de la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés | - sur la base de la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés |
européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE | européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE |
du Conseil du 6 décembre 1979 et la directive 92/12/CEE du Conseil du | du Conseil du 6 décembre 1979 et la directive 92/12/CEE du Conseil du |
25 février 1992, concernant l'assistance mutuelle des autorités | 25 février 1992, concernant l'assistance mutuelle des autorités |
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et | compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et |
indirects, et plus spécialement des articles 2, 3, 4 et 9, (ci-après | indirects, et plus spécialement des articles 2, 3, 4 et 9, (ci-après |
dénommés "la directive") et de la Convention entre le Gouvernement du | dénommés "la directive") et de la Convention entre le Gouvernement du |
Royaume de la Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas | Royaume de la Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas |
tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le | tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le |
revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en | revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en |
matière fiscale et du Protocole du 19 octobre 1970, et plus | matière fiscale et du Protocole du 19 octobre 1970, et plus |
spécialement de l'article 27, (ci-après dénommé la "Convention"), | spécialement de l'article 27, (ci-après dénommé la "Convention"), |
et | et |
- considérant le désir des deux Etats d'intensifier l'assistance | - considérant le désir des deux Etats d'intensifier l'assistance |
mutuelle entre les Pays-Bas et la Belgique et sous réserve des | mutuelle entre les Pays-Bas et la Belgique et sous réserve des |
dispositions de la Convention passée entre la Belgique et les Pays-Bas | dispositions de la Convention passée entre la Belgique et les Pays-Bas |
le 24 mai 1845 en matière d'échange de renvois | le 24 mai 1845 en matière d'échange de renvois |
l'échange de renseignements qui peuvent être utiles dans l'un des deux | l'échange de renseignements qui peuvent être utiles dans l'un des deux |
Etats ou dans les deux Etats, afin d'établir correctement l'impôt sur | Etats ou dans les deux Etats, afin d'établir correctement l'impôt sur |
le revenu et sur la fortune et la taxe sur la valeur ajoutée, de la | le revenu et sur la fortune et la taxe sur la valeur ajoutée, de la |
manière suivante : | manière suivante : |
1. L'échange automatique de renseignements prévu à l'article 3 de la | 1. L'échange automatique de renseignements prévu à l'article 3 de la |
directive porte sur : | directive porte sur : |
A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : | A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : |
a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés | a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés |
aux articles 15 et 19 de la Convention; | aux articles 15 et 19 de la Convention; |
b) les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à | b) les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à |
l'article 16 de la Convention; | l'article 16 de la Convention; |
c) les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la | c) les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la |
Convention; | Convention; |
d) les pensions et autres rémunérations similaires visées aux articles | d) les pensions et autres rémunérations similaires visées aux articles |
18 et 19 de la Convention; | 18 et 19 de la Convention; |
e) les pensions payées et les versements effectués en vertu du régime | e) les pensions payées et les versements effectués en vertu du régime |
de la sécurité sociale, les prépensions, les pensions privées et prix | de la sécurité sociale, les prépensions, les pensions privées et prix |
de rachat de celles-ci, les pensions d'anciens indépendants, les | de rachat de celles-ci, les pensions d'anciens indépendants, les |
rentes alimentaires, les rentes, les capitaux et les valeurs de rachat | rentes alimentaires, les rentes, les capitaux et les valeurs de rachat |
visés, selon les cas, aux articles 15, 18, ou 22 de la Convention; | visés, selon les cas, aux articles 15, 18, ou 22 de la Convention; |
f) la possession de biens immobiliers; | f) la possession de biens immobiliers; |
g) les relevés du bénéfice total déterminé et de la superficie totale | g) les relevés du bénéfice total déterminé et de la superficie totale |
- ventilés par Etat - d'une entreprise agricole établie dans un des | - ventilés par Etat - d'une entreprise agricole établie dans un des |
Etats, pour autant qu'une partie des terres se trouve sur le | Etats, pour autant qu'une partie des terres se trouve sur le |
territoire de l'autre Etat, en mentionnant la partie du revenu | territoire de l'autre Etat, en mentionnant la partie du revenu |
exonéré. | exonéré. |
B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : | B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : |
a) remboursements en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à | a) remboursements en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à |
l'intérieur du pays | l'intérieur du pays |
les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en | les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en |
application de la directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés | application de la directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés |
européennes du 6 décembre 1979; | européennes du 6 décembre 1979; |
b) livraisons de bateaux et aéronefs neufs | b) livraisons de bateaux et aéronefs neufs |
les livraisons intracommunautaires de bateaux et aéronefs neufs visés | les livraisons intracommunautaires de bateaux et aéronefs neufs visés |
à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil des | à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil des |
Communautés européennes du 17 mai 1977, par des assujettis autres que | Communautés européennes du 17 mai 1977, par des assujettis autres que |
ceux dénommés assujettis occasionnels au c) ci-après, à des personnes | ceux dénommés assujettis occasionnels au c) ci-après, à des personnes |
non identifiées à la TVA; | non identifiées à la TVA; |
c) livraisons de moyens de transport neufs par des assujettis | c) livraisons de moyens de transport neufs par des assujettis |
occasionnels | occasionnels |
les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés | les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés |
à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE, par des | à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE, par des |
assujettis occasionnels au sens de l'article 28bis, alinéa 4, de la | assujettis occasionnels au sens de l'article 28bis, alinéa 4, de la |
directive 77/388/CEE, pour lesquelles ils exercent un droit à la | directive 77/388/CEE, pour lesquelles ils exercent un droit à la |
déduction de la TVA. | déduction de la TVA. |
2. L'intensification de l'échange spontané de renseignements visé à | 2. L'intensification de l'échange spontané de renseignements visé à |
l'article 4, premier et deuxième alinéa de la directive, porte sur : | l'article 4, premier et deuxième alinéa de la directive, porte sur : |
A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : | A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : |
a) les commissions, honoraires, courtages et autres rémunérations, | a) les commissions, honoraires, courtages et autres rémunérations, |
ainsi que les notes de crédit; | ainsi que les notes de crédit; |
b) les changements de résidence de personnes d'un des Etats vers | b) les changements de résidence de personnes d'un des Etats vers |
l'autre Etat. | l'autre Etat. |
B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : | B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : |
a) dépassement du seuil à l'occasion de ventes à distance | a) dépassement du seuil à l'occasion de ventes à distance |
le dépassement du seuil du chiffre d'affaires en matière de ventes à | le dépassement du seuil du chiffre d'affaires en matière de ventes à |
distance, visé à l'article 28ter, titre B, alinéa 2, de la directive | distance, visé à l'article 28ter, titre B, alinéa 2, de la directive |
77/388/CEE; | 77/388/CEE; |
b) prestations de services présumées irrégulières | b) prestations de services présumées irrégulières |
les prestations de services visées à l'article 6, de la directive | les prestations de services visées à l'article 6, de la directive |
77/388/CEE, dans le cas où il existe dans l'Etat qui fournit les | 77/388/CEE, dans le cas où il existe dans l'Etat qui fournit les |
renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas | renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas |
déclarées, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l'acheteur | déclarées, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l'acheteur |
réel ou présentent d'autres irrégularités; | réel ou présentent d'autres irrégularités; |
c) livraisons intracommunautaires sans exonération | c) livraisons intracommunautaires sans exonération |
les livraisons intracommunautaires de biens sans application de | les livraisons intracommunautaires de biens sans application de |
l'exonération de la TVA prévue à l'article 28quater, titre A, de la | l'exonération de la TVA prévue à l'article 28quater, titre A, de la |
directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l'autre Etat; | directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l'autre Etat; |
d) postes diplomatiques, consulaires et similaires | d) postes diplomatiques, consulaires et similaires |
l'application de l'exonération de la TVA, sur la base de l'article 15, | l'application de l'exonération de la TVA, sur la base de l'article 15, |
alinéa 10, de la directive 77/388/CEE; | alinéa 10, de la directive 77/388/CEE; |
e) acquisitions intracommunautaires : | e) acquisitions intracommunautaires : |
les cas où les données communiquées sur base de l'article 4, alinéa 3, | les cas où les données communiquées sur base de l'article 4, alinéa 3, |
du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du | du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du |
27 janvier 1992, différent considérablement du montant des | 27 janvier 1992, différent considérablement du montant des |
acquisitions intracommunautaires telles qu'elles sont déclarées; | acquisitions intracommunautaires telles qu'elles sont déclarées; |
f) nouveaux assujettis : | f) nouveaux assujettis : |
les nouveaux assujettis qui effectuent d'emblée des transactions | les nouveaux assujettis qui effectuent d'emblée des transactions |
intracommunautaires d'une grande importance; | intracommunautaires d'une grande importance; |
g) numéros d'identification à la TVA | g) numéros d'identification à la TVA |
les numéros individuels d'identification à la TVA qui sont attribués | les numéros individuels d'identification à la TVA qui sont attribués |
aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat qui fournit les | aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat qui fournit les |
renseignements; | renseignements; |
h) choix du lieu des livraisons à l'occasion des ventes à distance | h) choix du lieu des livraisons à l'occasion des ventes à distance |
les options en matière de ventes à distance, visées à l'article 28ter, | les options en matière de ventes à distance, visées à l'article 28ter, |
titre B, alinéa 3, de la directive 77/388/CEE; | titre B, alinéa 3, de la directive 77/388/CEE; |
i) livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres : | i) livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres : |
les livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres, exonérées | les livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres, exonérées |
de la TVA sur la base de l'article 28quater, titre A, de la directive | de la TVA sur la base de l'article 28quater, titre A, de la directive |
77/388/CEE, par des assujettis autres que des assujettis occasionnels | 77/388/CEE, par des assujettis autres que des assujettis occasionnels |
désignés au point 1, B, c), qui sont inscrits temporairement à la | désignés au point 1, B, c), qui sont inscrits temporairement à la |
circulation dans l'Etat de départ, en vue de leur transfert dans | circulation dans l'Etat de départ, en vue de leur transfert dans |
l'Etat d'arrivée. | l'Etat d'arrivée. |
3. Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent également à | 3. Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent également à |
intensifier aussi bien l'échange sur demande que l'échange spontané de | intensifier aussi bien l'échange sur demande que l'échange spontané de |
renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés ci-dessus. | renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés ci-dessus. |
4. En ce qui concerne le secret et les limites de l'échange de | 4. En ce qui concerne le secret et les limites de l'échange de |
renseignements les dispositions des articles 7 et 8 de la directive et | renseignements les dispositions des articles 7 et 8 de la directive et |
de l'article 27 de la Convention sont applicables. | de l'article 27 de la Convention sont applicables. |
5. Les renseignements visés aux points 1, 2, et 3 seront fournis | 5. Les renseignements visés aux points 1, 2, et 3 seront fournis |
possible de manière informatisée et numérique. | possible de manière informatisée et numérique. |
6. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange | 6. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange |
automatique et spontané de renseignements sont erronées ou | automatique et spontané de renseignements sont erronées ou |
incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact | incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact |
à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les | à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les |
plus brefs délais. | plus brefs délais. |
7. Les autorités compétentes s'informent réciproquement des instances | 7. Les autorités compétentes s'informent réciproquement des instances |
auxquelles elles envoient les renseignements. | auxquelles elles envoient les renseignements. |
8. Les renseignements visés au point 1 concernant une année civile ou | 8. Les renseignements visés au point 1 concernant une année civile ou |
une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin | une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin |
de l'année ou de la période considérée. | de l'année ou de la période considérée. |
9. En ce qui concerne l'échange de renseignements relatif aux groupes | 9. En ce qui concerne l'échange de renseignements relatif aux groupes |
de cas visés ci-dessus et les situations définies ci-dessus, le | de cas visés ci-dessus et les situations définies ci-dessus, le |
présent Arrangement est applicable pour la première fois aux données | présent Arrangement est applicable pour la première fois aux données |
afférentes à l'année 1997. | afférentes à l'année 1997. |
10. Les autorités compétentes conviennent d'examiner au plus tard pour | 10. Les autorités compétentes conviennent d'examiner au plus tard pour |
le 1er janvier 2000, une adaptation du présent accord. | le 1er janvier 2000, une adaptation du présent accord. |
11. Cet Arrangement sera publié au Moniteur belge et dans le | 11. Cet Arrangement sera publié au Moniteur belge et dans le |
Nederlandse Staatscourant. | Nederlandse Staatscourant. |
12. Fait en deux exemplaires à La Haye le 25 septembre 1997. | 12. Fait en deux exemplaires à La Haye le 25 septembre 1997. |
Pour la partie néerlandaise : | Pour la partie néerlandaise : |
Au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances : | Au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances : |
Le Directeur général des impôts, | Le Directeur général des impôts, |
J.N. van Lunteren. | J.N. van Lunteren. |
Le Directeur général des affaires fiscales, | Le Directeur général des affaires fiscales, |
D.E. Witteveen. | D.E. Witteveen. |
Pour la partie belge : | Pour la partie belge : |
Pour le Ministre des Finances : | Pour le Ministre des Finances : |
L'Administrateur général adjoint des impôts, | L'Administrateur général adjoint des impôts, |
J.-M. Delporte. | J.-M. Delporte. |