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Vue multilingue de Avis du 25/09/1997
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Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - Avis Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - Avis
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
25 SEPTEMBRE 1997. Arrangement entre les autorités compétentes des 25 SEPTEMBRE 1997. Arrangement entre les autorités compétentes des
Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. -
Avis Avis
Arrangement du 25 septembre 1997. Arrangement du 25 septembre 1997.
Après concertation, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Après concertation, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la
Belgique organisent, Belgique organisent,
- sur la base de la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés - sur la base de la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE
du Conseil du 6 décembre 1979 et la directive 92/12/CEE du Conseil du du Conseil du 6 décembre 1979 et la directive 92/12/CEE du Conseil du
25 février 1992, concernant l'assistance mutuelle des autorités 25 février 1992, concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et
indirects, et plus spécialement des articles 2, 3, 4 et 9, (ci-après indirects, et plus spécialement des articles 2, 3, 4 et 9, (ci-après
dénommés "la directive") et de la Convention entre le Gouvernement du dénommés "la directive") et de la Convention entre le Gouvernement du
Royaume de la Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Royaume de la Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en
matière fiscale et du Protocole du 19 octobre 1970, et plus matière fiscale et du Protocole du 19 octobre 1970, et plus
spécialement de l'article 27, (ci-après dénommé la "Convention"), spécialement de l'article 27, (ci-après dénommé la "Convention"),
et et
- considérant le désir des deux Etats d'intensifier l'assistance - considérant le désir des deux Etats d'intensifier l'assistance
mutuelle entre les Pays-Bas et la Belgique et sous réserve des mutuelle entre les Pays-Bas et la Belgique et sous réserve des
dispositions de la Convention passée entre la Belgique et les Pays-Bas dispositions de la Convention passée entre la Belgique et les Pays-Bas
le 24 mai 1845 en matière d'échange de renvois le 24 mai 1845 en matière d'échange de renvois
l'échange de renseignements qui peuvent être utiles dans l'un des deux l'échange de renseignements qui peuvent être utiles dans l'un des deux
Etats ou dans les deux Etats, afin d'établir correctement l'impôt sur Etats ou dans les deux Etats, afin d'établir correctement l'impôt sur
le revenu et sur la fortune et la taxe sur la valeur ajoutée, de la le revenu et sur la fortune et la taxe sur la valeur ajoutée, de la
manière suivante : manière suivante :
1. L'échange automatique de renseignements prévu à l'article 3 de la 1. L'échange automatique de renseignements prévu à l'article 3 de la
directive porte sur : directive porte sur :
A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune :
a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés
aux articles 15 et 19 de la Convention; aux articles 15 et 19 de la Convention;
b) les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à b) les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à
l'article 16 de la Convention; l'article 16 de la Convention;
c) les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la c) les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la
Convention; Convention;
d) les pensions et autres rémunérations similaires visées aux articles d) les pensions et autres rémunérations similaires visées aux articles
18 et 19 de la Convention; 18 et 19 de la Convention;
e) les pensions payées et les versements effectués en vertu du régime e) les pensions payées et les versements effectués en vertu du régime
de la sécurité sociale, les prépensions, les pensions privées et prix de la sécurité sociale, les prépensions, les pensions privées et prix
de rachat de celles-ci, les pensions d'anciens indépendants, les de rachat de celles-ci, les pensions d'anciens indépendants, les
rentes alimentaires, les rentes, les capitaux et les valeurs de rachat rentes alimentaires, les rentes, les capitaux et les valeurs de rachat
visés, selon les cas, aux articles 15, 18, ou 22 de la Convention; visés, selon les cas, aux articles 15, 18, ou 22 de la Convention;
f) la possession de biens immobiliers; f) la possession de biens immobiliers;
g) les relevés du bénéfice total déterminé et de la superficie totale g) les relevés du bénéfice total déterminé et de la superficie totale
- ventilés par Etat - d'une entreprise agricole établie dans un des - ventilés par Etat - d'une entreprise agricole établie dans un des
Etats, pour autant qu'une partie des terres se trouve sur le Etats, pour autant qu'une partie des terres se trouve sur le
territoire de l'autre Etat, en mentionnant la partie du revenu territoire de l'autre Etat, en mentionnant la partie du revenu
exonéré. exonéré.
B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
a) remboursements en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à a) remboursements en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à
l'intérieur du pays l'intérieur du pays
les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en
application de la directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés application de la directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 6 décembre 1979; européennes du 6 décembre 1979;
b) livraisons de bateaux et aéronefs neufs b) livraisons de bateaux et aéronefs neufs
les livraisons intracommunautaires de bateaux et aéronefs neufs visés les livraisons intracommunautaires de bateaux et aéronefs neufs visés
à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil des à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 17 mai 1977, par des assujettis autres que Communautés européennes du 17 mai 1977, par des assujettis autres que
ceux dénommés assujettis occasionnels au c) ci-après, à des personnes ceux dénommés assujettis occasionnels au c) ci-après, à des personnes
non identifiées à la TVA; non identifiées à la TVA;
c) livraisons de moyens de transport neufs par des assujettis c) livraisons de moyens de transport neufs par des assujettis
occasionnels occasionnels
les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés
à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE, par des à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE, par des
assujettis occasionnels au sens de l'article 28bis, alinéa 4, de la assujettis occasionnels au sens de l'article 28bis, alinéa 4, de la
directive 77/388/CEE, pour lesquelles ils exercent un droit à la directive 77/388/CEE, pour lesquelles ils exercent un droit à la
déduction de la TVA. déduction de la TVA.
2. L'intensification de l'échange spontané de renseignements visé à 2. L'intensification de l'échange spontané de renseignements visé à
l'article 4, premier et deuxième alinéa de la directive, porte sur : l'article 4, premier et deuxième alinéa de la directive, porte sur :
A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune :
a) les commissions, honoraires, courtages et autres rémunérations, a) les commissions, honoraires, courtages et autres rémunérations,
ainsi que les notes de crédit; ainsi que les notes de crédit;
b) les changements de résidence de personnes d'un des Etats vers b) les changements de résidence de personnes d'un des Etats vers
l'autre Etat. l'autre Etat.
B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
a) dépassement du seuil à l'occasion de ventes à distance a) dépassement du seuil à l'occasion de ventes à distance
le dépassement du seuil du chiffre d'affaires en matière de ventes à le dépassement du seuil du chiffre d'affaires en matière de ventes à
distance, visé à l'article 28ter, titre B, alinéa 2, de la directive distance, visé à l'article 28ter, titre B, alinéa 2, de la directive
77/388/CEE; 77/388/CEE;
b) prestations de services présumées irrégulières b) prestations de services présumées irrégulières
les prestations de services visées à l'article 6, de la directive les prestations de services visées à l'article 6, de la directive
77/388/CEE, dans le cas où il existe dans l'Etat qui fournit les 77/388/CEE, dans le cas où il existe dans l'Etat qui fournit les
renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas
déclarées, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l'acheteur déclarées, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l'acheteur
réel ou présentent d'autres irrégularités; réel ou présentent d'autres irrégularités;
c) livraisons intracommunautaires sans exonération c) livraisons intracommunautaires sans exonération
les livraisons intracommunautaires de biens sans application de les livraisons intracommunautaires de biens sans application de
l'exonération de la TVA prévue à l'article 28quater, titre A, de la l'exonération de la TVA prévue à l'article 28quater, titre A, de la
directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l'autre Etat; directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l'autre Etat;
d) postes diplomatiques, consulaires et similaires d) postes diplomatiques, consulaires et similaires
l'application de l'exonération de la TVA, sur la base de l'article 15, l'application de l'exonération de la TVA, sur la base de l'article 15,
alinéa 10, de la directive 77/388/CEE; alinéa 10, de la directive 77/388/CEE;
e) acquisitions intracommunautaires : e) acquisitions intracommunautaires :
les cas où les données communiquées sur base de l'article 4, alinéa 3, les cas où les données communiquées sur base de l'article 4, alinéa 3,
du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du
27 janvier 1992, différent considérablement du montant des 27 janvier 1992, différent considérablement du montant des
acquisitions intracommunautaires telles qu'elles sont déclarées; acquisitions intracommunautaires telles qu'elles sont déclarées;
f) nouveaux assujettis : f) nouveaux assujettis :
les nouveaux assujettis qui effectuent d'emblée des transactions les nouveaux assujettis qui effectuent d'emblée des transactions
intracommunautaires d'une grande importance; intracommunautaires d'une grande importance;
g) numéros d'identification à la TVA g) numéros d'identification à la TVA
les numéros individuels d'identification à la TVA qui sont attribués les numéros individuels d'identification à la TVA qui sont attribués
aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat qui fournit les aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat qui fournit les
renseignements; renseignements;
h) choix du lieu des livraisons à l'occasion des ventes à distance h) choix du lieu des livraisons à l'occasion des ventes à distance
les options en matière de ventes à distance, visées à l'article 28ter, les options en matière de ventes à distance, visées à l'article 28ter,
titre B, alinéa 3, de la directive 77/388/CEE; titre B, alinéa 3, de la directive 77/388/CEE;
i) livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres : i) livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres :
les livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres, exonérées les livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres, exonérées
de la TVA sur la base de l'article 28quater, titre A, de la directive de la TVA sur la base de l'article 28quater, titre A, de la directive
77/388/CEE, par des assujettis autres que des assujettis occasionnels 77/388/CEE, par des assujettis autres que des assujettis occasionnels
désignés au point 1, B, c), qui sont inscrits temporairement à la désignés au point 1, B, c), qui sont inscrits temporairement à la
circulation dans l'Etat de départ, en vue de leur transfert dans circulation dans l'Etat de départ, en vue de leur transfert dans
l'Etat d'arrivée. l'Etat d'arrivée.
3. Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent également à 3. Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent également à
intensifier aussi bien l'échange sur demande que l'échange spontané de intensifier aussi bien l'échange sur demande que l'échange spontané de
renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés ci-dessus. renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés ci-dessus.
4. En ce qui concerne le secret et les limites de l'échange de 4. En ce qui concerne le secret et les limites de l'échange de
renseignements les dispositions des articles 7 et 8 de la directive et renseignements les dispositions des articles 7 et 8 de la directive et
de l'article 27 de la Convention sont applicables. de l'article 27 de la Convention sont applicables.
5. Les renseignements visés aux points 1, 2, et 3 seront fournis 5. Les renseignements visés aux points 1, 2, et 3 seront fournis
possible de manière informatisée et numérique. possible de manière informatisée et numérique.
6. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange 6. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange
automatique et spontané de renseignements sont erronées ou automatique et spontané de renseignements sont erronées ou
incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact
à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les
plus brefs délais. plus brefs délais.
7. Les autorités compétentes s'informent réciproquement des instances 7. Les autorités compétentes s'informent réciproquement des instances
auxquelles elles envoient les renseignements. auxquelles elles envoient les renseignements.
8. Les renseignements visés au point 1 concernant une année civile ou 8. Les renseignements visés au point 1 concernant une année civile ou
une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin
de l'année ou de la période considérée. de l'année ou de la période considérée.
9. En ce qui concerne l'échange de renseignements relatif aux groupes 9. En ce qui concerne l'échange de renseignements relatif aux groupes
de cas visés ci-dessus et les situations définies ci-dessus, le de cas visés ci-dessus et les situations définies ci-dessus, le
présent Arrangement est applicable pour la première fois aux données présent Arrangement est applicable pour la première fois aux données
afférentes à l'année 1997. afférentes à l'année 1997.
10. Les autorités compétentes conviennent d'examiner au plus tard pour 10. Les autorités compétentes conviennent d'examiner au plus tard pour
le 1er janvier 2000, une adaptation du présent accord. le 1er janvier 2000, une adaptation du présent accord.
11. Cet Arrangement sera publié au Moniteur belge et dans le 11. Cet Arrangement sera publié au Moniteur belge et dans le
Nederlandse Staatscourant. Nederlandse Staatscourant.
12. Fait en deux exemplaires à La Haye le 25 septembre 1997. 12. Fait en deux exemplaires à La Haye le 25 septembre 1997.
Pour la partie néerlandaise : Pour la partie néerlandaise :
Au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances : Au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances :
Le Directeur général des impôts, Le Directeur général des impôts,
J.N. van Lunteren. J.N. van Lunteren.
Le Directeur général des affaires fiscales, Le Directeur général des affaires fiscales,
D.E. Witteveen. D.E. Witteveen.
Pour la partie belge : Pour la partie belge :
Pour le Ministre des Finances : Pour le Ministre des Finances :
L'Administrateur général adjoint des impôts, L'Administrateur général adjoint des impôts,
J.-M. Delporte. J.-M. Delporte.
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