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Vue multilingue de Ratification du 21/12/2000
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Arrêté du Collège n° 00/487 portant sanction du règlement n° 00/007 portant constitution d'un fonds budgétaire institutions scolaires Arrêté du Collège n° 00/487 portant sanction du règlement n° 00/007 portant constitution d'un fonds budgétaire institutions scolaires
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Collège n° 00/487 portant sanction du 21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Collège n° 00/487 portant sanction du
règlement n° 00/007 portant constitution d'un fonds budgétaire règlement n° 00/007 portant constitution d'un fonds budgétaire
institutions scolaires institutions scolaires
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a accepté, et nous, Le Conseil de la Commission communautaire flamande a accepté, et nous,
le Collège, sanctionnons ce qui suit : le Collège, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Clauses générales CHAPITRE Ier. - Clauses générales

Article 1er.Ce règlement règle une affaire mentionnée dans les

Article 1er.Ce règlement règle une affaire mentionnée dans les

articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la Constitution articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la Constitution
coordonnée du 17 février 1994. coordonnée du 17 février 1994.
CHAPITRE II. - Constitution d'un fonds budgétaire CHAPITRE II. - Constitution d'un fonds budgétaire

Art. 2.En application de l'article 5, 4 a), de l'arrêté du 3 mai 1991

Art. 2.En application de l'article 5, 4 a), de l'arrêté du 3 mai 1991

du Gouvernement flamand fixant le plan budgétaire et comptable de la du Gouvernement flamand fixant le plan budgétaire et comptable de la
Commision communautaire flamande, un fonds budgétaire est constitué Commision communautaire flamande, un fonds budgétaire est constitué
pour : "Fonds de réserve pour le domaine politique des institutions pour : "Fonds de réserve pour le domaine politique des institutions
scolaires". scolaires".

Art. 3.Au fonds les revenus suivants sont accordés :

Art. 3.Au fonds les revenus suivants sont accordés :

les revenus que la Commision communautaire flamande reçoit comme les revenus que la Commision communautaire flamande reçoit comme
droits de tirage pour l'enseignement, prévus dans le programme de droits de tirage pour l'enseignement, prévus dans le programme de
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2000. gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2000.

Art. 4.Les moyens du fonds budgétaire seront utilisés pour des

Art. 4.Les moyens du fonds budgétaire seront utilisés pour des

dépenses dans le cadre des compétences en matière d'enseignement, dépenses dans le cadre des compétences en matière d'enseignement,
accordées à la Commision communautaire flamande en tant que pouvoir accordées à la Commision communautaire flamande en tant que pouvoir
organisateur d'institutions scolaires. organisateur d'institutions scolaires.
CHAPITRE III. - Modalités d'attribution CHAPITRE III. - Modalités d'attribution

Art. 5.Le règlement fixant le budget de la Commision communautaire

Art. 5.Le règlement fixant le budget de la Commision communautaire

flamande détermine annuellement l'article ou les articles au(x)quel(s) flamande détermine annuellement l'article ou les articles au(x)quel(s)
les moyens du fonds budgétaire seront attribués. les moyens du fonds budgétaire seront attribués.
CHAPITRE IV. - Clause finale CHAPITRE IV. - Clause finale

Art. 6.Ce règlement entre en vigueur le 1er décembre 2000.

Art. 6.Ce règlement entre en vigueur le 1er décembre 2000.

Ce règlement est publié au Moniteur belge. Ce règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège : Les membres du Collège :
J. CHABERT J. CHABERT
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
R. DELATHOUWER R. DELATHOUWER
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