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Extrait de l'arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024 Numéro du rôle : 8146 En cause : la demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges T(...) Extrait de l'arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024 Numéro du rôle : 8146 En cause : la demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges T(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024 Extrait de l'arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024
Numéro du rôle : 8146 Numéro du rôle : 8146
En cause : la demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25 En cause : la demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25
décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection
du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de
permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à
cette élection sans formalité préalable d'inscription », introduite cette élection sans formalité préalable d'inscription », introduite
par Mark Deweerdt. par Mark Deweerdt.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges
Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache,
Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem
Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas
Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen, Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16
janvier 2024 et parvenue au greffe le 17 janvier 2024, Mark Deweerdt a janvier 2024 et parvenue au greffe le 17 janvier 2024, Mark Deweerdt a
introduit une demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25 introduit une demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25
décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection
du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de
permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à
cette élection sans formalité préalable d'inscription » (publiée au cette élection sans formalité préalable d'inscription » (publiée au
Moniteur belge du 12 janvier 2024). Moniteur belge du 12 janvier 2024).
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation de la même disposition légale. l'annulation de la même disposition légale.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée et à son contexte Quant à la disposition attaquée et à son contexte
B.1. Le recours en annulation et la demande de suspension portent sur B.1. Le recours en annulation et la demande de suspension portent sur
l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23
mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant
l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et
dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable
d'inscription » (ci-après : la loi du 25 décembre 2023). d'inscription » (ci-après : la loi du 25 décembre 2023).
B.2. Les articles 2 et 3 (non attaqués) de la loi du 25 décembre 2023 B.2. Les articles 2 et 3 (non attaqués) de la loi du 25 décembre 2023
disposent : disposent :
«

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à

«

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à

l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi
du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour
constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
a) les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : a) les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
` § 1er. Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut : ` § 1er. Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut :
1° être Belge; 1° être Belge;
2° être âgé de seize ans accomplis; 2° être âgé de seize ans accomplis;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou 3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou
être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes
consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union
européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans
un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de
l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le
Parlement européen; Parlement européen;
4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus 4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus
par les articles 6 à 8 du Code électoral. par les articles 6 à 8 du Code électoral.
Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe, Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe,
doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des
électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2° électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2°
et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection. et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection.
§ 2. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen § 2. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen
et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats
figurant sur des listes belges : figurant sur des listes belges :
1° les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus 1° les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus
dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre
de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le
Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées
au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au
chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire
belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté
d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils
résident; résident;
2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne 2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne
qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au
paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3, paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3,
leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique. leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.
[...] [...]
Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1°
et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. '; et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. ';
b) le paragraphe 3/1 est abrogé. b) le paragraphe 3/1 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par

Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par

la loi du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la loi du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de
la Cour constitutionnelle, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : la Cour constitutionnelle, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
` Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel ` Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel
l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et
échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs
belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la
population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article
1er, § 2, alinéa 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des
bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de
lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à
l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux
conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population.
Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des
élections. ' ». élections. ' ».
Il découle de ces dispositions que les jeunes âgés de seize et Il découle de ces dispositions que les jeunes âgés de seize et
dix-sept ans sont inscrits d'office sur la liste rassemblant les dix-sept ans sont inscrits d'office sur la liste rassemblant les
électeurs de leur commune et qu'ils sont ainsi intégrés au corps électeurs de leur commune et qu'ils sont ainsi intégrés au corps
électoral pour l'élection des membres du Parlement européen, pour la électoral pour l'élection des membres du Parlement européen, pour la
Belgique. Belgique.
B.3.1. L'article 13, attaqué, de la loi du 25 décembre 2023 remplace B.3.1. L'article 13, attaqué, de la loi du 25 décembre 2023 remplace
l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 « relative à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 « relative à
l'élection du Parlement européen » (ci-après : la loi du 23 mars 1989) l'élection du Parlement européen » (ci-après : la loi du 23 mars 1989)
comme suit : comme suit :
« La participation au scrutin est obligatoire : « La participation au scrutin est obligatoire :
1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de population d'une 1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de population d'une
commune belge; commune belge;
2° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat 2° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat
non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les
registres de la population tenus dans les postes consulaires de registres de la population tenus dans les postes consulaires de
carrière; carrière;
3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un autre 3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un autre
Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste
des électeurs visés à l'article 7; des électeurs visés à l'article 7;
4° pour les ressortissants majeurs des autres Etats membres de l'Union 4° pour les ressortissants majeurs des autres Etats membres de l'Union
européenne inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur européenne inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur
résidence, en exécution de l'article 3 ». résidence, en exécution de l'article 3 ».
B.3.2. En vertu de l'article 39, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989, B.3.2. En vertu de l'article 39, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989,
les articles 207 à 210 du Code électoral sont applicables à ces les articles 207 à 210 du Code électoral sont applicables à ces
électeurs. Ces dispositions contiennent le régime de sanction électeurs. Ces dispositions contiennent le régime de sanction
applicable aux électeurs qui ne participent pas au scrutin en vue de applicable aux électeurs qui ne participent pas au scrutin en vue de
l'élection législative fédérale. l'élection législative fédérale.
B.3.3. Avant son remplacement par l'article 13 de la loi du 25 B.3.3. Avant son remplacement par l'article 13 de la loi du 25
décembre 2023, l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, décembre 2023, l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989,
tel qu'il avait été modifié par l'article 15 de la loi du 1er juin tel qu'il avait été modifié par l'article 15 de la loi du 1er juin
2022, disposait : 2022, disposait :
« La participation au scrutin est obligatoire : « La participation au scrutin est obligatoire :
1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de la population d'une 1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de la population d'une
commune belge; commune belge;
2° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui sont inscrits au 2° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui sont inscrits au
registre de la population d'une commune belge et qui sont inscrits sur registre de la population d'une commune belge et qui sont inscrits sur
la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution
de l'article 3; de l'article 3;
3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat 3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat
non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les
registres de la population tenus dans les postes consulaires de registres de la population tenus dans les postes consulaires de
carrière; carrière;
4° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui résident sur le 4° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui résident sur le
territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont
inscrits sur la liste des électeurs du poste consulaire belge de inscrits sur la liste des électeurs du poste consulaire belge de
carrière dont ils relèvent, en exécution des articles 5 à 7; carrière dont ils relèvent, en exécution des articles 5 à 7;
5° pour les Belges de plus de seize ans qui résident sur le territoire 5° pour les Belges de plus de seize ans qui résident sur le territoire
d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur
la liste des électeurs du poste consulaire belge de carrière dont ils la liste des électeurs du poste consulaire belge de carrière dont ils
relèvent, en exécution des articles 5 à 7; relèvent, en exécution des articles 5 à 7;
6° pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union 6° pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union
européenne de plus de seize ans inscrits sur la liste des électeurs de européenne de plus de seize ans inscrits sur la liste des électeurs de
la commune belge de leur résidence, en exécution de l'article 3 ». la commune belge de leur résidence, en exécution de l'article 3 ».
Par son arrêt n° 116/2023 du 20 juillet 2023 Par son arrêt n° 116/2023 du 20 juillet 2023
(ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.116), la Cour a annulé la loi du 1er juin 2022, (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.116), la Cour a annulé la loi du 1er juin 2022,
en ce qu'elle subordonne le droit de vote pour les jeunes âgés de en ce qu'elle subordonne le droit de vote pour les jeunes âgés de
seize et dix-sept ans à la condition qu'ils demandent à être inscrits seize et dix-sept ans à la condition qu'ils demandent à être inscrits
sur la liste des électeurs. sur la liste des électeurs.
B.3.4. Il découle de la disposition attaquée que la participation au B.3.4. Il découle de la disposition attaquée que la participation au
scrutin en vue de l'élection européenne n'est pas obligatoire pour les scrutin en vue de l'élection européenne n'est pas obligatoire pour les
électeurs âgés de seize et dix-sept ans et que le régime de sanction électeurs âgés de seize et dix-sept ans et que le régime de sanction
fixé aux articles 207 à 210 du Code électoral ne leur est pas fixé aux articles 207 à 210 du Code électoral ne leur est pas
applicable. Les électeurs âgés de seize et dix-sept ans ne sont en applicable. Les électeurs âgés de seize et dix-sept ans ne sont en
effet plus repris dans l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars effet plus repris dans l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars
1989, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée. 1989, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée.
B.4.1. L'exposé général relatif à la proposition de loi ayant conduit B.4.1. L'exposé général relatif à la proposition de loi ayant conduit
à la loi du 25 décembre 2023 mentionne : à la loi du 25 décembre 2023 mentionne :
« La présente proposition de loi fait suite à l'arrêt n° 116/2023 de « La présente proposition de loi fait suite à l'arrêt n° 116/2023 de
la Cour constitutionnelle du 20 juillet 2023. Par cet arrêt, la Cour la Cour constitutionnelle du 20 juillet 2023. Par cet arrêt, la Cour
constitutionnelle a annulé la loi du 1er juin 2022 modifiant la loi du constitutionnelle a annulé la loi du 1er juin 2022 modifiant la loi du
23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue
d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de seize ans, en d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de seize ans, en
ce qu'elle subordonne le droit de vote pour les jeunes Belges de seize ce qu'elle subordonne le droit de vote pour les jeunes Belges de seize
et dix-sept ans à la condition qu'ils demandent à être inscrits sur la et dix-sept ans à la condition qu'ils demandent à être inscrits sur la
liste des électeurs. liste des électeurs.
Dans son arrêt n° 116/2023, la Cour constitutionnelle a jugé que le Dans son arrêt n° 116/2023, la Cour constitutionnelle a jugé que le
choix de permettre aux jeunes de seize et dix-sept ans de voter aux choix de permettre aux jeunes de seize et dix-sept ans de voter aux
élections européennes relève de la compétence du législateur et que élections européennes relève de la compétence du législateur et que
rien ne révèle que ce choix serait manifestement déraisonnable. rien ne révèle que ce choix serait manifestement déraisonnable.
Cette volonté du législateur s'inscrit pleinement dans la résolution Cette volonté du législateur s'inscrit pleinement dans la résolution
du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi
électorale de l'Union européenne (2015/2035(INL)), qui recommande aux électorale de l'Union européenne (2015/2035(INL)), qui recommande aux
Etats membres, pour l'avenir, d'envisager d'harmoniser l'âge minimal Etats membres, pour l'avenir, d'envisager d'harmoniser l'âge minimal
des électeurs à seize ans afin de garantir une plus grande égalité aux des électeurs à seize ans afin de garantir une plus grande égalité aux
citoyens de l'Union lors des élections. citoyens de l'Union lors des élections.
[...] [...]
La Cour constitutionnelle a donc clairement confirmé la possibilité La Cour constitutionnelle a donc clairement confirmé la possibilité
d'élargissement du droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans d'élargissement du droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans
mais a annulé l'obligation préalable d'inscription. La présente mais a annulé l'obligation préalable d'inscription. La présente
proposition de loi vise donc à modifier la loi du 23 mars 1989 proposition de loi vise donc à modifier la loi du 23 mars 1989
relative à l'élection du Parlement européen, afin de permettre aux relative à l'élection du Parlement européen, afin de permettre aux
jeunes de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans jeunes de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans
toutefois leur imposer de formalité préalable d'inscription (Doc. toutefois leur imposer de formalité préalable d'inscription (Doc.
parl., Chambre, 2023-2024, DOC 55-3700/001, pp. 3-4) ». parl., Chambre, 2023-2024, DOC 55-3700/001, pp. 3-4) ».
B.4.2. Le commentaire des articles mentionne : B.4.2. Le commentaire des articles mentionne :
« La Cour constitutionnelle a expressément reconnu dans l'arrêt n° « La Cour constitutionnelle a expressément reconnu dans l'arrêt n°
116/2023 que le législateur peut raisonnablement choisir d'étendre ce 116/2023 que le législateur peut raisonnablement choisir d'étendre ce
droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans et que cela droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans et que cela
constitue un pouvoir discrétionnaire de ce dernier. Toutefois, la Cour constitue un pouvoir discrétionnaire de ce dernier. Toutefois, la Cour
ne mentionne aucune obligation de se rendre aux urnes pour ce groupe ne mentionne aucune obligation de se rendre aux urnes pour ce groupe
de jeunes de seize et dix-sept ans. de jeunes de seize et dix-sept ans.
Actuellement, pour l'élection du Parlement européen, entre autres, les Actuellement, pour l'élection du Parlement européen, entre autres, les
Belges majeurs sont soumis à une obligation de vote, et cette Belges majeurs sont soumis à une obligation de vote, et cette
obligation de vote est assortie de la possibilité de sanctions obligation de vote est assortie de la possibilité de sanctions
pénales. Les mineurs de seize et dix-sept ans constituent toutefois pénales. Les mineurs de seize et dix-sept ans constituent toutefois
une catégorie de personnes différente de celle des majeurs, puisque une catégorie de personnes différente de celle des majeurs, puisque
dans le cadre du droit pénal, ils doivent en principe comparaître dans le cadre du droit pénal, ils doivent en principe comparaître
devant un tribunal de la jeunesse qui ne peut prendre que des mesures devant un tribunal de la jeunesse qui ne peut prendre que des mesures
conservatoires, sauf si le juge de la jeunesse estime que ces mineurs conservatoires, sauf si le juge de la jeunesse estime que ces mineurs
doivent faire l'objet d'un dessaisissement et donc comparaître devant doivent faire l'objet d'un dessaisissement et donc comparaître devant
le juge pénal (à l'exception des infractions de roulage, pour le juge pénal (à l'exception des infractions de roulage, pour
lesquelles il est de règle que les mineurs de seize et dix-sept ans lesquelles il est de règle que les mineurs de seize et dix-sept ans
comparaissent devant le tribunal de police). Par conséquent, cette comparaissent devant le tribunal de police). Par conséquent, cette
obligation de vote n'est pas rendue applicable aux mineurs. obligation de vote n'est pas rendue applicable aux mineurs.
L'accord de gouvernement de 2020 précise également clairement qu'il L'accord de gouvernement de 2020 précise également clairement qu'il
s'agit de ` jeunes qui veulent voter '. La volonté du législateur est s'agit de ` jeunes qui veulent voter '. La volonté du législateur est
d'étendre le droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans, dans d'étendre le droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans, dans
le cadre d'une évolution sociale plus large où ils sont considérés le cadre d'une évolution sociale plus large où ils sont considérés
comme capables de voter et où le législateur veut leur donner la comme capables de voter et où le législateur veut leur donner la
possibilité de s'engager politiquement. Cette évolution est d'ailleurs possibilité de s'engager politiquement. Cette évolution est d'ailleurs
conforme à la volonté de l'Union européenne d'harmoniser l'âge du conforme à la volonté de l'Union européenne d'harmoniser l'âge du
droit de vote et aux initiatives législatives récentes visant à droit de vote et aux initiatives législatives récentes visant à
accorder plus de droits aux jeunes de seize ans, par exemple la loi du accorder plus de droits aux jeunes de seize ans, par exemple la loi du
21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal
sexuel. Toutefois, le législateur ne souhaite pas que cette extension sexuel. Toutefois, le législateur ne souhaite pas que cette extension
aille jusqu'à soumettre cette catégorie de personnes au vote aille jusqu'à soumettre cette catégorie de personnes au vote
obligatoire. obligatoire.
Lors de son introduction (certes, au niveau fédéral), le vote Lors de son introduction (certes, au niveau fédéral), le vote
obligatoire a été conçu comme un devoir du citoyen, dans l'intérêt de obligatoire a été conçu comme un devoir du citoyen, dans l'intérêt de
la société, pour participer à l'exercice de la souveraineté ou encore la société, pour participer à l'exercice de la souveraineté ou encore
comme un ` mandat '. Toutefois, ce mandat n'a pas vocation à être comme un ` mandat '. Toutefois, ce mandat n'a pas vocation à être
imposé aux mineurs. Bien qu'il y ait une volonté de donner aux jeunes imposé aux mineurs. Bien qu'il y ait une volonté de donner aux jeunes
de seize et dix-sept ans la possibilité de s'engager politiquement, le de seize et dix-sept ans la possibilité de s'engager politiquement, le
législateur ne veut pas les obliger à le faire. législateur ne veut pas les obliger à le faire.
Par conséquent, il semble objectif et raisonnable de ne pas soumettre Par conséquent, il semble objectif et raisonnable de ne pas soumettre
les jeunes de seize et dix-sept ans au vote obligatoire, mais les jeunes de seize et dix-sept ans au vote obligatoire, mais
d'introduire une phase transitoire de vote non obligatoire pour les d'introduire une phase transitoire de vote non obligatoire pour les
jeunes de seize et dix-sept ans, permettant ainsi aux mineurs de jeunes de seize et dix-sept ans, permettant ainsi aux mineurs de
décider en toute autonomie s'ils souhaitent ou non participer à décider en toute autonomie s'ils souhaitent ou non participer à
l'élection du Parlement européen, sans craindre les sanctions liées au l'élection du Parlement européen, sans craindre les sanctions liées au
vote obligatoire. Une fois majeurs, les jeunes citoyens à partir de vote obligatoire. Une fois majeurs, les jeunes citoyens à partir de
dix-huit ans sont à juste titre soumis à l'obligation de vote. dix-huit ans sont à juste titre soumis à l'obligation de vote.
Inscription automatique Inscription automatique
Cette loi prévoit donc l'inscription automatique sur les listes Cette loi prévoit donc l'inscription automatique sur les listes
électorales et le vote non obligatoire pour les groupes de Belges de électorales et le vote non obligatoire pour les groupes de Belges de
seize et dix-sept ans, qui ne peuvent exercer leur droit de vote que seize et dix-sept ans, qui ne peuvent exercer leur droit de vote que
par rapport aux listes belges. Ces mesures concernent d'abord les par rapport aux listes belges. Ces mesures concernent d'abord les
Belges résidant en Belgique. Elles concernent par ailleurs également Belges résidant en Belgique. Elles concernent par ailleurs également
les Belges âgés de seize et dix-sept ans qui vivent à l'étranger, en les Belges âgés de seize et dix-sept ans qui vivent à l'étranger, en
particulier dans les Etats non membres de l'Union européenne, ainsi particulier dans les Etats non membres de l'Union européenne, ainsi
que dans les Etats membres de l'Union européenne où les jeunes ne que dans les Etats membres de l'Union européenne où les jeunes ne
peuvent voter pour le Parlement européen qu'à partir de l'âge de peuvent voter pour le Parlement européen qu'à partir de l'âge de
dix-huit ans. Ces groupes de Belges résidant à l'étranger devront, dix-huit ans. Ces groupes de Belges résidant à l'étranger devront,
comme les majeurs et comme pour l'élection de la Chambre, remplir un comme les majeurs et comme pour l'élection de la Chambre, remplir un
formulaire d'enregistrement en tant qu'électeur, sur lequel ils formulaire d'enregistrement en tant qu'électeur, sur lequel ils
doivent indiquer leur commune de rattachement et la manière dont ils doivent indiquer leur commune de rattachement et la manière dont ils
souhaitent voter (voir plus loin les art. 5 et 6). Le fait de remplir souhaitent voter (voir plus loin les art. 5 et 6). Le fait de remplir
ce formulaire n'a pas d'incidence sur l'inscription automatique » ce formulaire n'a pas d'incidence sur l'inscription automatique »
(ibid., pp. 4-5). (ibid., pp. 4-5).
B.5. Aux termes de ces travaux préparatoires, la loi du 25 décembre B.5. Aux termes de ces travaux préparatoires, la loi du 25 décembre
2023 vise à donner exécution à l'arrêt de la Cour n° 116/2023, 2023 vise à donner exécution à l'arrêt de la Cour n° 116/2023,
précité. Par cet arrêt, la Cour a annulé la loi du 1er juin 2022 « précité. Par cet arrêt, la Cour a annulé la loi du 1er juin 2022 «
modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement
européen en vue d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de européen en vue d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de
16 ans » (ci-après : la loi du 1er juin 2022), « en ce qu'elle 16 ans » (ci-après : la loi du 1er juin 2022), « en ce qu'elle
subordonne le droit de vote pour les jeunes de seize et dix-sept ans à subordonne le droit de vote pour les jeunes de seize et dix-sept ans à
la condition qu'ils demandent à être inscrits sur la liste des la condition qu'ils demandent à être inscrits sur la liste des
électeurs ». électeurs ».
La loi du 1er juin 2022 offrait aux jeunes âgés de seize et dix-sept La loi du 1er juin 2022 offrait aux jeunes âgés de seize et dix-sept
ans la faculté d'obtenir la qualité d'électeur pour le Parlement ans la faculté d'obtenir la qualité d'électeur pour le Parlement
européen en introduisant auprès de la commune une demande écrite européen en introduisant auprès de la commune une demande écrite
d'inscription sur la liste des électeurs, conformément à un modèle d'inscription sur la liste des électeurs, conformément à un modèle
établi par le ministre de l'Intérieur (article 1er, §§ 2 et 3/1, de la établi par le ministre de l'Intérieur (article 1er, §§ 2 et 3/1, de la
loi du 23 mars 1989, tels que ces paragraphes ont été respectivement loi du 23 mars 1989, tels que ces paragraphes ont été respectivement
modifiés et insérés par l'article 2 de la loi du 1er juin 2022). modifiés et insérés par l'article 2 de la loi du 1er juin 2022).
Par l'effet de l'annulation par l'arrêt n° 116/2023 précité, la Par l'effet de l'annulation par l'arrêt n° 116/2023 précité, la
participation au scrutin aurait été obligatoire pour les jeunes âgés participation au scrutin aurait été obligatoire pour les jeunes âgés
de seize et dix-sept ans inscrits au registre de la population de leur de seize et dix-sept ans inscrits au registre de la population de leur
commune (article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, tel qu'il commune (article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, tel qu'il
a été remplacé par l'article 15 de la loi du 1er juin 2022), si le a été remplacé par l'article 15 de la loi du 1er juin 2022), si le
législateur n'était pas intervenu en adoptant la loi attaquée. législateur n'était pas intervenu en adoptant la loi attaquée.
Par son arrêt n° 116/2023 précité, la Cour a notamment jugé : Par son arrêt n° 116/2023 précité, la Cour a notamment jugé :
« B.4.5. Le choix de permettre aux jeunes de seize et dix-sept ans de « B.4.5. Le choix de permettre aux jeunes de seize et dix-sept ans de
voter aux élections européennes relève du pouvoir d'appréciation du voter aux élections européennes relève du pouvoir d'appréciation du
législateur. législateur.
Il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle Il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle
du législateur alors que rien ne révèle qu'elle serait manifestement du législateur alors que rien ne révèle qu'elle serait manifestement
déraisonnable. déraisonnable.
B.4.6. A la lumière des objectifs poursuivis consistant à contribuer à B.4.6. A la lumière des objectifs poursuivis consistant à contribuer à
une harmonisation progressive des conditions de participation aux une harmonisation progressive des conditions de participation aux
élections européennes et à éveiller l'intérêt pour ces élections, chez élections européennes et à éveiller l'intérêt pour ces élections, chez
les jeunes aussi, le législateur a pu raisonnablement, sans violer le les jeunes aussi, le législateur a pu raisonnablement, sans violer le
principe d'égalité et de non-discrimination, étendre aux jeunes de principe d'égalité et de non-discrimination, étendre aux jeunes de
seize et dix-sept ans le droit de vote à ces élections ». seize et dix-sept ans le droit de vote à ces élections ».
Et, plus loin : Et, plus loin :
« B.7.1. En ce que l'élargissement du droit de vote pour ces élections « B.7.1. En ce que l'élargissement du droit de vote pour ces élections
aux jeunes de seize et dix-sept ans repose sur le constat que les aux jeunes de seize et dix-sept ans repose sur le constat que les
jeunes, tout comme les adultes, sont en mesure de se faire une opinion jeunes, tout comme les adultes, sont en mesure de se faire une opinion
politique et de voter pour le parti ou le candidat qui représente le politique et de voter pour le parti ou le candidat qui représente le
mieux leur opinion (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2373/004, mieux leur opinion (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2373/004,
pp. 27 et 50), il n'est pas raisonnablement justifié de subordonner pp. 27 et 50), il n'est pas raisonnablement justifié de subordonner
l'exercice de ce droit de vote, pour les Belges de seize et dix-sept l'exercice de ce droit de vote, pour les Belges de seize et dix-sept
ans, à la condition qu'ils demandent à être inscrits sur la liste des ans, à la condition qu'ils demandent à être inscrits sur la liste des
électeurs. Comme il est dit en B.2.4, le droit de vote constitue un électeurs. Comme il est dit en B.2.4, le droit de vote constitue un
droit politique fondamental dans une démocratie représentative ». droit politique fondamental dans une démocratie représentative ».
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.6.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en B.6.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de
suspension. suspension.
B.6.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.6.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.6.3. La partie requérante, qui se prévaut de sa qualité d'électeur, B.6.3. La partie requérante, qui se prévaut de sa qualité d'électeur,
estime que la disposition attaquée est de nature à porter atteinte à estime que la disposition attaquée est de nature à porter atteinte à
son droit de vote. Le fait que, en l'absence d'une obligation de vote, son droit de vote. Le fait que, en l'absence d'une obligation de vote,
seuls quelques jeunes de seize et dix-sept ans aillent voter aurait seuls quelques jeunes de seize et dix-sept ans aillent voter aurait
une incidence sur le résultat de l'élection du Parlement européen et une incidence sur le résultat de l'élection du Parlement européen et
sur le poids du vote exprimé par la partie requérante. sur le poids du vote exprimé par la partie requérante.
B.6.4. La disposition attaquée concerne le droit de vote. Le droit de B.6.4. La disposition attaquée concerne le droit de vote. Le droit de
vote est un aspect de l'état de droit démocratique qui est à ce point vote est un aspect de l'état de droit démocratique qui est à ce point
essentiel que sa protection intéresse tous les citoyens. essentiel que sa protection intéresse tous les citoyens.
B.6.5. Il ne ressort dès lors pas de l'examen limité de la B.6.5. Il ne ressort dès lors pas de l'examen limité de la
recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder
dans le cadre de la demande de suspension que le recours en annulation dans le cadre de la demande de suspension que le recours en annulation
- et donc la demande de suspension - doit être considéré comme - et donc la demande de suspension - doit être considéré comme
irrecevable à défaut d'intérêt. irrecevable à défaut d'intérêt.
Quant aux conditions de la suspension Quant aux conditions de la suspension
B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension 1989, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension
puisse être décidée : puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
B.8. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé. B.8. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé.
Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20,
1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il ne suffit pas qu'il ne 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il ne suffit pas qu'il ne
soit pas manifestement non fondé au sens de l'article 72, mais il faut soit pas manifestement non fondé au sens de l'article 72, mais il faut
aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier
examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure. examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.
B.9. La partie requérante invoque quatre moyens, tous pris de la B.9. La partie requérante invoque quatre moyens, tous pris de la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits avec l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. civils et politiques.
Dans les premier, troisième et quatrième moyens, la partie requérante Dans les premier, troisième et quatrième moyens, la partie requérante
critique la différence de traitement entre les électeurs âgés de seize critique la différence de traitement entre les électeurs âgés de seize
et dix-sept ans et les électeurs majeurs. Par l'effet de la et dix-sept ans et les électeurs majeurs. Par l'effet de la
disposition attaquée, les électeurs âgés de seize et dix-sept ans, disposition attaquée, les électeurs âgés de seize et dix-sept ans,
contrairement aux électeurs majeurs, ne sont pas obligés de participer contrairement aux électeurs majeurs, ne sont pas obligés de participer
au scrutin pour l'élection du Parlement européen. Selon la partie au scrutin pour l'élection du Parlement européen. Selon la partie
requérante, il est essentiel, dans une démocratie représentative, que requérante, il est essentiel, dans une démocratie représentative, que
les citoyens soient traités de la même manière en ce qui concerne le les citoyens soient traités de la même manière en ce qui concerne le
droit électoral dans tous ses aspects et le législateur ne peut droit électoral dans tous ses aspects et le législateur ne peut
établir entre les électeurs aucune distinction fondée sur l'âge, ce établir entre les électeurs aucune distinction fondée sur l'âge, ce
que confirme, selon elle, l'arrêt n° 116/2023 précité. L'objectif, que confirme, selon elle, l'arrêt n° 116/2023 précité. L'objectif,
poursuivi par le législateur, de ne pas obliger les personnes mineures poursuivi par le législateur, de ne pas obliger les personnes mineures
à s'engager politiquement ne saurait justifier la différence de à s'engager politiquement ne saurait justifier la différence de
traitement critiquée (premier moyen). Selon la partie requérante, traitement critiquée (premier moyen). Selon la partie requérante,
cette différence de traitement n'est pas justifiée non plus par le cette différence de traitement n'est pas justifiée non plus par le
fait que les personnes mineures doivent en principe, ainsi qu'il est fait que les personnes mineures doivent en principe, ainsi qu'il est
mentionné dans les travaux préparatoires de la loi du 25 décembre mentionné dans les travaux préparatoires de la loi du 25 décembre
2023, comparaître devant le juge de la jeunesse (troisième moyen). Il 2023, comparaître devant le juge de la jeunesse (troisième moyen). Il
ne serait pas raisonnablement justifié non plus que les articles 207 à ne serait pas raisonnablement justifié non plus que les articles 207 à
210 du Code électoral ne soient pas applicables aux électeurs âgés de 210 du Code électoral ne soient pas applicables aux électeurs âgés de
seize et dix-sept ans dans le cadre des élections européennes, si bien seize et dix-sept ans dans le cadre des élections européennes, si bien
que des poursuites pénales ne pourraient être engagées que contre les que des poursuites pénales ne pourraient être engagées que contre les
électeurs majeurs (quatrième moyen). électeurs majeurs (quatrième moyen).
Dans le deuxième moyen, la partie requérante critique la différence de Dans le deuxième moyen, la partie requérante critique la différence de
traitement entre les électeurs qui, le 9 juin 2024, auront pour la traitement entre les électeurs qui, le 9 juin 2024, auront pour la
première fois l'âge requis pour voter lors de l'élection du Parlement première fois l'âge requis pour voter lors de l'élection du Parlement
européen, selon qu'ils seront, à cette date, mineurs ou majeurs. Selon européen, selon qu'ils seront, à cette date, mineurs ou majeurs. Selon
la partie requérante, il n'est pas raisonnablement justifié que le la partie requérante, il n'est pas raisonnablement justifié que le
législateur n'ait prévu une phase transitoire de vote facultatif que législateur n'ait prévu une phase transitoire de vote facultatif que
pour les électeurs âgés de seize et dix-sept ans. pour les électeurs âgés de seize et dix-sept ans.
Compte tenu de leur connexité, la Cour examine les premier, troisième Compte tenu de leur connexité, la Cour examine les premier, troisième
et quatrième moyens conjointement. et quatrième moyens conjointement.
B.10.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.10.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.10.2. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils B.10.2. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques dispose : et politiques dispose :
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions
déraisonnables : déraisonnables :
a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis; choisis;
b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes,
au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant
l'expression libre de la volonté des électeurs; l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays ». publiques de son pays ».
B.10.3. En vertu de l'article 8, alinéas 2 à 4, de la Constitution, il B.10.3. En vertu de l'article 8, alinéas 2 à 4, de la Constitution, il
appartient au législateur de déterminer les conditions d'exercice du appartient au législateur de déterminer les conditions d'exercice du
droit de vote pour l'élection du Parlement européen. Toute différence droit de vote pour l'élection du Parlement européen. Toute différence
de traitement entre les membres du corps électoral doit toutefois être de traitement entre les membres du corps électoral doit toutefois être
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 25 du Pacte international relatif aux combinaison avec l'article 25 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. droits civils et politiques.
B.11.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les électeurs âgés de B.11.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les électeurs âgés de
seize et dix-sept ans et les électeurs majeurs ne se trouvent pas dans seize et dix-sept ans et les électeurs majeurs ne se trouvent pas dans
des situations comparables, parce que les jeunes âgés de seize et des situations comparables, parce que les jeunes âgés de seize et
dix-sept ans doivent en principe comparaître devant le tribunal de la dix-sept ans doivent en principe comparaître devant le tribunal de la
jeunesse et que le régime de sanction contenu dans les articles 207 à jeunesse et que le régime de sanction contenu dans les articles 207 à
210 du Code électoral ne pourrait leur être appliqué que si le 210 du Code électoral ne pourrait leur être appliqué que si le
tribunal de la jeunesse décidait de se dessaisir à leur égard. tribunal de la jeunesse décidait de se dessaisir à leur égard.
B.11.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. La B.11.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. La
circonstance que, lorsqu'une personne mineure commet un fait qualifié circonstance que, lorsqu'une personne mineure commet un fait qualifié
infraction, c'est en principe le droit en matière de délinquance infraction, c'est en principe le droit en matière de délinquance
juvénile qui est applicable et non le droit pénal commun et le droit juvénile qui est applicable et non le droit pénal commun et le droit
commun de la procédure pénale peut certes constituer un élément dans commun de la procédure pénale peut certes constituer un élément dans
l'appréciation d'une différence de traitement, mais elle ne saurait l'appréciation d'une différence de traitement, mais elle ne saurait
suffire pour conclure à la non-comparabilité. Sinon, le contrôle suffire pour conclure à la non-comparabilité. Sinon, le contrôle
exercé au regard du principe d'égalité et de non-discrimination serait exercé au regard du principe d'égalité et de non-discrimination serait
vidé de toute substance. vidé de toute substance.
B.11.3. Comme la Cour l'a jugé par l'arrêt n° 116/2023 précité B.11.3. Comme la Cour l'a jugé par l'arrêt n° 116/2023 précité
(B.4.5), le choix de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept (B.4.5), le choix de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept
ans de voter aux élections européennes relève du pouvoir ans de voter aux élections européennes relève du pouvoir
d'appréciation du législateur. Il n'appartient pas à la Cour de d'appréciation du législateur. Il n'appartient pas à la Cour de
substituer son appréciation à celle du législateur, alors que rien substituer son appréciation à celle du législateur, alors que rien
n'indique que celle-ci serait manifestement déraisonnable. n'indique que celle-ci serait manifestement déraisonnable.
B.12.1. Les jeunes âgés de seize et dix-sept ans font partie du corps B.12.1. Les jeunes âgés de seize et dix-sept ans font partie du corps
électoral pour l'élection du Parlement européen, au même titre que les électoral pour l'élection du Parlement européen, au même titre que les
autres électeurs. autres électeurs.
B.12.2. La disposition attaquée fait naître une différence de B.12.2. La disposition attaquée fait naître une différence de
traitement entre deux catégories d'électeurs, en ce qu'elle octroie traitement entre deux catégories d'électeurs, en ce qu'elle octroie
aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans un simple droit de vote sans aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans un simple droit de vote sans
obligation de vote, alors qu'elle soumet les électeurs majeurs à une obligation de vote, alors qu'elle soumet les électeurs majeurs à une
obligation de vote. obligation de vote.
A cet égard, il convient de rappeler que le droit de vote constitue un A cet égard, il convient de rappeler que le droit de vote constitue un
droit politique fondamental de la démocratie représentative et qu'il droit politique fondamental de la démocratie représentative et qu'il
est d'une importance cruciale pour l'établissement et le maintien des est d'une importance cruciale pour l'établissement et le maintien des
fondements de la démocratie. Etant donné que le caractère obligatoire fondements de la démocratie. Etant donné que le caractère obligatoire
ou facultatif de la participation au vote constitue une ou facultatif de la participation au vote constitue une
caractéristique essentielle du droit de vote, une fragmentation du caractéristique essentielle du droit de vote, une fragmentation du
corps électoral doit être justifiée par des motifs impérieux d'intérêt corps électoral doit être justifiée par des motifs impérieux d'intérêt
général. général.
B.13. La loi du 25 décembre 2023 vise à contribuer à une plus grande B.13. La loi du 25 décembre 2023 vise à contribuer à une plus grande
implication des jeunes dans les élections du Parlement européen et à implication des jeunes dans les élections du Parlement européen et à
une harmonisation progressive, au niveau européen, de la majorité une harmonisation progressive, au niveau européen, de la majorité
électorale pour ces élections, conformément à la résolution du électorale pour ces élections, conformément à la résolution du
Parlement européen précitée. Ainsi qu'il ressort des travaux Parlement européen précitée. Ainsi qu'il ressort des travaux
préparatoires mentionnés en B.4.2, le souhait du législateur était en préparatoires mentionnés en B.4.2, le souhait du législateur était en
particulier « d'étendre le droit de vote aux jeunes de seize et particulier « d'étendre le droit de vote aux jeunes de seize et
dix-sept ans, dans le cadre d'une évolution sociale plus large où ils dix-sept ans, dans le cadre d'une évolution sociale plus large où ils
sont considérés comme capables de voter et où le législateur veut leur sont considérés comme capables de voter et où le législateur veut leur
donner la possibilité de s'engager politiquement ». Ces objectifs sont donner la possibilité de s'engager politiquement ». Ces objectifs sont
légitimes. légitimes.
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a écarté Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a écarté
l'obligation de vote pour les jeunes de seize et dix-sept ans, d'une l'obligation de vote pour les jeunes de seize et dix-sept ans, d'une
part, en raison de la situation juridique particulière des personnes part, en raison de la situation juridique particulière des personnes
mineures et, d'autre part, dans un souci de ne pas mettre une pression mineures et, d'autre part, dans un souci de ne pas mettre une pression
indésirable sur ces jeunes, en prévoyant une phase transitoire indésirable sur ces jeunes, en prévoyant une phase transitoire
stimulante de vote facultatif. stimulante de vote facultatif.
Les justifications précitées ne semblent toutefois pas constituer un Les justifications précitées ne semblent toutefois pas constituer un
motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier, au regard motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier, au regard
d'une caractéristique essentielle du droit de vote, la différence de d'une caractéristique essentielle du droit de vote, la différence de
traitement entre les électeurs selon qu'ils sont majeurs ou mineurs. traitement entre les électeurs selon qu'ils sont majeurs ou mineurs.
Le caractère obligatoire du vote ne semble du reste pas constituer un Le caractère obligatoire du vote ne semble du reste pas constituer un
obstacle à la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur. obstacle à la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur.
B.14. En outre, par la loi du 1er juin 2022, le législateur avait B.14. En outre, par la loi du 1er juin 2022, le législateur avait
prévu que les jeunes âgés de seize et dix-sept ans, après avoir choisi prévu que les jeunes âgés de seize et dix-sept ans, après avoir choisi
d'appartenir au corps électoral, étaient inscrits sur la liste des d'appartenir au corps électoral, étaient inscrits sur la liste des
électeurs et soumis au vote obligatoire, et que, partant, ils étaient électeurs et soumis au vote obligatoire, et que, partant, ils étaient
passibles des sanctions pénales visées aux articles 207 à 210 du Code passibles des sanctions pénales visées aux articles 207 à 210 du Code
électoral. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.1 qu'à électoral. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.1 qu'à
l'occasion de la loi du 25 décembre 2023, le législateur est revenu l'occasion de la loi du 25 décembre 2023, le législateur est revenu
sur son intention initiale, en estimant que la possibilité de sur son intention initiale, en estimant que la possibilité de
sanctions pénales faisait obstacle au caractère obligatoire du vote sanctions pénales faisait obstacle au caractère obligatoire du vote
des jeunes âgés de seize et dix-sept ans, dès lors que ceux-ci doivent des jeunes âgés de seize et dix-sept ans, dès lors que ceux-ci doivent
en principe comparaître devant le tribunal de la jeunesse, dans en principe comparaître devant le tribunal de la jeunesse, dans
l'hypothèse d'un fait qualifié infraction. l'hypothèse d'un fait qualifié infraction.
La Cour n'aperçoit pas en quoi l'existence de modalités spécifiques La Cour n'aperçoit pas en quoi l'existence de modalités spécifiques
sur le plan de la procédure pénale au profit des personnes mineures, sur le plan de la procédure pénale au profit des personnes mineures,
qui demeurent applicables en toute hypothèse, est de nature à qui demeurent applicables en toute hypothèse, est de nature à
justifier que seuls les électeurs âgés de dix-huit ans ou plus sont justifier que seuls les électeurs âgés de dix-huit ans ou plus sont
susceptibles de faire l'objet de poursuites répressives en cas de susceptibles de faire l'objet de poursuites répressives en cas de
non-exercice du droit de vote. A cet égard, il convient de noter que non-exercice du droit de vote. A cet égard, il convient de noter que
le régime particulier prévu pour les personnes mineures sur le plan de le régime particulier prévu pour les personnes mineures sur le plan de
la procédure pénale n'a en principe pas d'incidence sur le caractère la procédure pénale n'a en principe pas d'incidence sur le caractère
infractionnel du comportement réprimé. infractionnel du comportement réprimé.
B.15. Les premier, troisième et quatrième moyens sont sérieux. B.15. Les premier, troisième et quatrième moyens sont sérieux.
B.16.1. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un B.16.1. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un
préjudice grave résulte pour la partie requérante de l'application préjudice grave résulte pour la partie requérante de l'application
immédiate de la norme attaquée, préjudice qui ne pourrait être réparé immédiate de la norme attaquée, préjudice qui ne pourrait être réparé
ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation
éventuelle. éventuelle.
B.16.2. La partie requérante souligne qu'en cas d'application B.16.2. La partie requérante souligne qu'en cas d'application
immédiate de la disposition attaquée lors de la prochaine élection du immédiate de la disposition attaquée lors de la prochaine élection du
Parlement européen, prévue le 9 juin 2024, l'élection se déroulera sur Parlement européen, prévue le 9 juin 2024, l'élection se déroulera sur
la base de règles inconstitutionnelles. la base de règles inconstitutionnelles.
B.16.3. Le préjudice qui naîtrait d'élections organisées sur une base B.16.3. Le préjudice qui naîtrait d'élections organisées sur une base
inconstitutionnelle serait nécessairement grave puisqu'il s'agirait inconstitutionnelle serait nécessairement grave puisqu'il s'agirait
d'une atteinte à la substance du droit, essentiel à l'existence même d'une atteinte à la substance du droit, essentiel à l'existence même
d'une démocratie représentative, d'élire et d'être élu. d'une démocratie représentative, d'élire et d'être élu.
B.16.4. En vertu de l'article 43 de la loi du 23 mars 1989, la Chambre B.16.4. En vertu de l'article 43 de la loi du 23 mars 1989, la Chambre
des Représentants statue sur la validité des opérations électorales des Représentants statue sur la validité des opérations électorales
pour l'élection du Parlement européen, ainsi que sur les réclamations pour l'élection du Parlement européen, ainsi que sur les réclamations
qui seraient introduites à cet égard. Le Parlement européen vérifie qui seraient introduites à cet égard. Le Parlement européen vérifie
les pouvoirs de ses membres, en vertu de l'Acte du 20 septembre 1976 « les pouvoirs de ses membres, en vertu de l'Acte du 20 septembre 1976 «
portant élection des membres au Parlement européen au suffrage portant élection des membres au Parlement européen au suffrage
universel direct ». Toutefois, conformément à l'article 12 de cet universel direct ». Toutefois, conformément à l'article 12 de cet
Acte, le Parlement européen, pour vérifier ces pouvoirs, se borne à Acte, le Parlement européen, pour vérifier ces pouvoirs, se borne à
prendre acte des résultats publiés officiellement par les Etats prendre acte des résultats publiés officiellement par les Etats
membres et à statuer sur les contestations qui pourraient être membres et à statuer sur les contestations qui pourraient être
introduites sur la base des dispositions de cet Acte, à l'exclusion introduites sur la base des dispositions de cet Acte, à l'exclusion
des dispositions nationales auxquelles ce dernier se réfère. des dispositions nationales auxquelles ce dernier se réfère.
Il s'ensuit qu'une annulation ultérieure de la disposition attaquée ne Il s'ensuit qu'une annulation ultérieure de la disposition attaquée ne
pourrait réparer le préjudice causé par l'application, lors du scrutin pourrait réparer le préjudice causé par l'application, lors du scrutin
du 9 juin 2024, d'une disposition inconstitutionnelle. du 9 juin 2024, d'une disposition inconstitutionnelle.
B.16.5. Il est donc satisfait à la deuxième condition prévue à B.16.5. Il est donc satisfait à la deuxième condition prévue à
l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée. l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée.
B.17.1. Comme la Cour l'a déjà jugé à plusieurs reprises (voy. les B.17.1. Comme la Cour l'a déjà jugé à plusieurs reprises (voy. les
arrêts nos 116/2002, ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.116, 174/2002, arrêts nos 116/2002, ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.116, 174/2002,
ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.174, 34/2009, ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.034, ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.174, 34/2009, ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.034,
97/2010, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.097, et 113/2021, 97/2010, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.097, et 113/2021,
ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.113), il résulte de l'emploi du mot « peut » à ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.113), il résulte de l'emploi du mot « peut » à
l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que la Cour, même si l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que la Cour, même si
elle juge qu'il est satisfait aux deux conditions de fond de l'article elle juge qu'il est satisfait aux deux conditions de fond de l'article
20, 1°, de la même loi spéciale pour pouvoir procéder à la suspension, 20, 1°, de la même loi spéciale pour pouvoir procéder à la suspension,
n'est pas tenue de suspendre. La Cour doit examiner s'il se justifie n'est pas tenue de suspendre. La Cour doit examiner s'il se justifie
de procéder à la suspension des dispositions attaquées en faisant la de procéder à la suspension des dispositions attaquées en faisant la
balance des inconvénients que l'application immédiate des dispositions balance des inconvénients que l'application immédiate des dispositions
attaquées cause aux parties requérantes et des inconvénients qu'une attaquées cause aux parties requérantes et des inconvénients qu'une
suspension entraînerait pour l'intérêt général. suspension entraînerait pour l'intérêt général.
B.17.2. Le Conseil des ministres soutient qu'une suspension de la B.17.2. Le Conseil des ministres soutient qu'une suspension de la
disposition attaquée compromettrait le bon déroulement de l'élection disposition attaquée compromettrait le bon déroulement de l'élection
du 9 juin 2024 et serait source de confusion pour les jeunes âgés de du 9 juin 2024 et serait source de confusion pour les jeunes âgés de
seize et dix-sept ans. seize et dix-sept ans.
B.17.3. Au regard du risque que des élections soient organisées sur B.17.3. Au regard du risque que des élections soient organisées sur
une base inconstitutionnelle et du caractère essentiel du droit de une base inconstitutionnelle et du caractère essentiel du droit de
vote pour l'état de droit démocratique, seules des circonstances vote pour l'état de droit démocratique, seules des circonstances
exceptionnelles pourraient justifier que la disposition attaquée ne exceptionnelles pourraient justifier que la disposition attaquée ne
soit pas suspendue alors que les conditions de fond de l'article 20, soit pas suspendue alors que les conditions de fond de l'article 20,
1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée, sont réunies. 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée, sont réunies.
A cet égard, la Cour n'aperçoit pas en quoi la suspension de la A cet égard, la Cour n'aperçoit pas en quoi la suspension de la
disposition attaquée serait susceptible de compromettre l'organisation disposition attaquée serait susceptible de compromettre l'organisation
de l'élection imminente du Parlement européen eu égard à l'agenda de l'élection imminente du Parlement européen eu égard à l'agenda
électoral, notamment en ce qui concerne l'information des personnes électoral, notamment en ce qui concerne l'information des personnes
mineures concernées. mineures concernées.
B.18. Il y a lieu de suspendre l'article 13 de la loi du 25 décembre B.18. Il y a lieu de suspendre l'article 13 de la loi du 25 décembre
2023. 2023.
B.19.1. L'article 25 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée, B.19.1. L'article 25 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée,
dispose : dispose :
« La Cour rend son arrêt sur la demande principale dans les trois mois « La Cour rend son arrêt sur la demande principale dans les trois mois
du prononcé de l'arrêt ordonnant la suspension. Ce délai ne peut être du prononcé de l'arrêt ordonnant la suspension. Ce délai ne peut être
prorogé. prorogé.
Si l'arrêt sur la demande principale n'est pas rendu dans ce délai, la Si l'arrêt sur la demande principale n'est pas rendu dans ce délai, la
suspension cesse immédiatement ses effets ». suspension cesse immédiatement ses effets ».
B.19.2. Eu égard aux délais prévus au titre V de la loi spéciale du 6 B.19.2. Eu égard aux délais prévus au titre V de la loi spéciale du 6
janvier 1989, la Cour n'est toutefois pas en mesure de statuer sur le janvier 1989, la Cour n'est toutefois pas en mesure de statuer sur le
recours en annulation avant le 9 juin 2024, date de la prochaine recours en annulation avant le 9 juin 2024, date de la prochaine
élection du Parlement européen. élection du Parlement européen.
B.19.3. Les effets d'une suspension étant, pour la durée de celle-ci, B.19.3. Les effets d'une suspension étant, pour la durée de celle-ci,
les mêmes que ceux d'une annulation, il s'ensuit que l'article 39, les mêmes que ceux d'une annulation, il s'ensuit que l'article 39,
alinéa 1er, précité, de la loi du 23 mars 1989, tel qu'il a été alinéa 1er, précité, de la loi du 23 mars 1989, tel qu'il a été
modifié par l'article 15 de la loi du 1er juin 2022, telle qu'elle a modifié par l'article 15 de la loi du 1er juin 2022, telle qu'elle a
été annulée par l'arrêt n° 116/2023 précité, s'applique à l'élection été annulée par l'arrêt n° 116/2023 précité, s'applique à l'élection
du Parlement européen du 9 juin 2024, de sorte que la participation au du Parlement européen du 9 juin 2024, de sorte que la participation au
scrutin est obligatoire pour les personnes mineures âgées de plus de scrutin est obligatoire pour les personnes mineures âgées de plus de
seize ans visées par cette disposition, à savoir : seize ans visées par cette disposition, à savoir :
- les Belges âgés de plus de seize ans qui sont inscrits au registre - les Belges âgés de plus de seize ans qui sont inscrits au registre
de la population d'une commune belge; de la population d'une commune belge;
- les Belges âgés de plus de seize ans qui résident sur le territoire - les Belges âgés de plus de seize ans qui résident sur le territoire
d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits aux d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits aux
registres de la population tenus dans les postes consulaires de registres de la population tenus dans les postes consulaires de
carrière; carrière;
- les Belges âgés de plus de seize ans qui résident sur le territoire - les Belges âgés de plus de seize ans qui résident sur le territoire
d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur
la liste des électeurs du poste consulaire de carrière belge dont ils la liste des électeurs du poste consulaire de carrière belge dont ils
relèvent; relèvent;
- les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne - les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne
âgés de plus de seize ans inscrits sur la liste des électeurs de la âgés de plus de seize ans inscrits sur la liste des électeurs de la
commune belge de leur résidence. commune belge de leur résidence.
B.19.4. Dans cette optique, il convient d'observer que l'arrêt qui B.19.4. Dans cette optique, il convient d'observer que l'arrêt qui
sera rendu au stade de l'examen du recours en annulation dans la sera rendu au stade de l'examen du recours en annulation dans la
présente affaire, quelle que soit sa portée, n'aura pas la moindre présente affaire, quelle que soit sa portée, n'aura pas la moindre
conséquence sur la régularité de l'élection du 9 juin 2024 précitée, conséquence sur la régularité de l'élection du 9 juin 2024 précitée,
dès lors que celle-ci se déroulera valablement sur la base de dès lors que celle-ci se déroulera valablement sur la base de
l'article 39, alinéa 1er, précité, de la loi du 23 mars 1989, tel l'article 39, alinéa 1er, précité, de la loi du 23 mars 1989, tel
qu'il a été modifié par l'article 15 de la loi du 1er juin 2022, telle qu'il a été modifié par l'article 15 de la loi du 1er juin 2022, telle
qu'elle a été annulée par l'arrêt n° 116/2023, et ce, par l'effet même qu'elle a été annulée par l'arrêt n° 116/2023, et ce, par l'effet même
du présent arrêt de suspension. du présent arrêt de suspension.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
suspend l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi suspend l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi
du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et
modifiant l'ancien [C]ode civil, afin de permettre aux jeunes âgés de modifiant l'ancien [C]ode civil, afin de permettre aux jeunes âgés de
seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité
préalable d'inscription ». préalable d'inscription ».
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 mars 2024. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 mars 2024.
Le greffier, Le greffier,
Nicolas Dupont Nicolas Dupont
Le président, Le président,
Luc Lavrysen Luc Lavrysen
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