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le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant
les coupures et insérant un article 66/1 dans le d La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et
des juges T. Gie(...)"
Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 Numéro du rôle : 7977 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le d La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...) | Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 Numéro du rôle : 7977 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le d La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 | Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 |
Numéro du rôle : 7977 | Numéro du rôle : 7977 |
En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la | En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la |
Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et | Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et |
insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à | insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à |
l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis | l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis |
dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché | dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché |
régional du gaz », introduit par l'ASBL « Fédération Belge des | régional du gaz », introduit par l'ASBL « Fédération Belge des |
Entreprises Electriques et Gazières ». | Entreprises Electriques et Gazières ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. |
Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, | Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, |
E. Bribosia, W. Verrijdt, K. Jadin et M. Plovie, assistée du greffier | E. Bribosia, W. Verrijdt, K. Jadin et M. Plovie, assistée du greffier |
N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, | N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 |
avril 2023 et parvenue au greffe le 14 avril 2023, l'ASBL « Fédération | avril 2023 et parvenue au greffe le 14 avril 2023, l'ASBL « Fédération |
Belge des Entreprises Electriques et Gazières », assistée et | Belge des Entreprises Electriques et Gazières », assistée et |
représentée par Me D. Verhoeven, Me F. Tulkens et Me L. Malluquin, | représentée par Me D. Verhoeven, Me F. Tulkens et Me L. Malluquin, |
avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation | avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation |
des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre | des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre |
2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le | 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le |
décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de |
l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 | l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 |
relatif à l'organisation du marché régional du gaz » (publié au | relatif à l'organisation du marché régional du gaz » (publié au |
Moniteur belge du 13 octobre 2022). | Moniteur belge du 13 octobre 2022). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte | Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte |
B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2 à 5 du | B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2 à 5 du |
décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les | décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les |
coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 | coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 |
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un | relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un |
article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à | article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à |
l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret du 22 | l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret du 22 |
septembre 2022). | septembre 2022). |
B.2.1. L'article 2 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le | B.2.1. L'article 2 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le |
décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à | décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à |
l'organisation du marché régional de l'électricité » (ci-après : le | l'organisation du marché régional de l'électricité » (ci-après : le |
décret « Electricité »), un article 66/1, qui crée une nouvelle | décret « Electricité »), un article 66/1, qui crée une nouvelle |
catégorie de clients protégés appelée « clients protégés conjoncturels | catégorie de clients protégés appelée « clients protégés conjoncturels |
». | ». |
B.2.2. L'article 4 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le | B.2.2. L'article 4 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le |
décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 « relatif à | décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 « relatif à |
l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret « Gaz | l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret « Gaz |
»), un article 2bis, qui, pour l'application de ce décret, définit le | »), un article 2bis, qui, pour l'application de ce décret, définit le |
« client protégé » en référence, notamment, à l'article 66/1 du décret | « client protégé » en référence, notamment, à l'article 66/1 du décret |
« Electricité ». | « Electricité ». |
B.3. Le régime des clients protégés trouve son origine dans la | B.3. Le régime des clients protégés trouve son origine dans la |
législation de l'autorité fédérale, notamment dans la loi du 29 avril | législation de l'autorité fédérale, notamment dans la loi du 29 avril |
1999 « relative à l'organisation du marché de l'électricité » | 1999 « relative à l'organisation du marché de l'électricité » |
(ci-après : la loi « Electricité ») et dans la loi du 12 avril 1965 « | (ci-après : la loi « Electricité ») et dans la loi du 12 avril 1965 « |
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » | relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » |
(ci-après : la loi « Gaz »). | (ci-après : la loi « Gaz »). |
Ces lois prévoient que les « clients protégés résidentiels » | Ces lois prévoient que les « clients protégés résidentiels » |
bénéficient des « prix maximaux » pour la fourniture d'électricité | bénéficient des « prix maximaux » pour la fourniture d'électricité |
(article 20, § 2, de la loi « Electricité ») et de gaz (article 15/10, | (article 20, § 2, de la loi « Electricité ») et de gaz (article 15/10, |
§ 2, de la loi « Gaz »). Ces prix sont également appelés le « tarif | § 2, de la loi « Gaz »). Ces prix sont également appelés le « tarif |
social ». | social ». |
Le « client protégé résidentiel » est défini par les deux lois | Le « client protégé résidentiel » est défini par les deux lois |
précitées comme étant : | précitées comme étant : |
« tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute | « tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute |
personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : | personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : |
1° par un CPAS, : | 1° par un CPAS, : |
a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 | a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 |
concernant le droit à l'intégration sociale; | concernant le droit à l'intégration sociale; |
b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge | b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge |
totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de | totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de |
la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours | la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours |
accordés par les centres publics d'aide sociale; | accordés par les centres publics d'aide sociale; |
c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes | c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes |
âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une | âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une |
allocation pour personnes avec un handicap; | allocation pour personnes avec un handicap; |
2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes | 2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes |
Handicapées, | Handicapées, |
a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § | a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § |
1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux | 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi | b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi |
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; | du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; |
c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 | c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 |
relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 | d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 |
juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § | e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § |
3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
handicapées; | handicapées; |
f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de | f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de |
l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, | l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, |
56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations | 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations |
familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la | familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la |
loi-programme (I) du 24 décembre 2002; | loi-programme (I) du 24 décembre 2002; |
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une | 3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une |
allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une | allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une |
allocation visée à l'article 2°, e); | allocation visée à l'article 2°, e); |
4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant | 4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant |
un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le | un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le |
Roi à une décision visée au 2°, f); | Roi à une décision visée au 2°, f); |
5° par le Service Fédéral des Pensions, | 5° par le Service Fédéral des Pensions, |
a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er | a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er |
avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; | avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; |
b) de la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du | b) de la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du |
22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; | 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; |
c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée | c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée |
dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux | dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux |
handicapés; | handicapés; |
d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes | d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes |
âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi | âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi |
d'allocations aux handicapés; | d'allocations aux handicapés; |
6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de | 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de |
l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 ` relative | l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 ` relative |
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ' (article | à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ' (article |
15/10, § 2/2, de la loi ` Gaz '; article 20, § 2/1, de la loi ` | 15/10, § 2/2, de la loi ` Gaz '; article 20, § 2/1, de la loi ` |
Electricité ') ». | Electricité ') ». |
B.4. Les « clients protégés résidentiels » bénéficient du statut de « | B.4. Les « clients protégés résidentiels » bénéficient du statut de « |
client protégé » au sens du décret « Electricité » (article 33). | client protégé » au sens du décret « Electricité » (article 33). |
L'article 33bis, alinéa 2, du décret « Electricité » prévoit que le | L'article 33bis, alinéa 2, du décret « Electricité » prévoit que le |
gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir | gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir |
l'électricité aux clients protégés résidentiels au tarif social, | l'électricité aux clients protégés résidentiels au tarif social, |
lorsque ceux-ci le demandent. | lorsque ceux-ci le demandent. |
Des règles similaires sont prévues aux articles 31bis et 31ter du | Des règles similaires sont prévues aux articles 31bis et 31ter du |
décret « Gaz ». | décret « Gaz ». |
B.5.1. Le Gouvernement wallon peut étendre la liste des clients | B.5.1. Le Gouvernement wallon peut étendre la liste des clients |
protégés à d'autres clients finals que ceux qui sont visés par les | protégés à d'autres clients finals que ceux qui sont visés par les |
deux décrets précités (article 33, § 2, du décret « Electricité » et | deux décrets précités (article 33, § 2, du décret « Electricité » et |
article 31bis, § 2, du décret « Gaz »). | article 31bis, § 2, du décret « Gaz »). |
B.5.2. Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement wallon a | B.5.2. Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement wallon a |
pris plusieurs arrêtés afin de créer une nouvelle catégorie de clients | pris plusieurs arrêtés afin de créer une nouvelle catégorie de clients |
protégés, à savoir les « clients protégés conjoncturels » (arrêté du | protégés, à savoir les « clients protégés conjoncturels » (arrêté du |
Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 « établissant une catégorie | Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 « établissant une catégorie |
de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre | de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre |
de la crise COVID-19 »; arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril | de la crise COVID-19 »; arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril |
2021 « modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 | 2021 « modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 |
établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en | établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en |
électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19 »; arrêté du | électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19 »; arrêté du |
Gouvernement wallon du 3 février 2022 « modifiant l'arrêté du | Gouvernement wallon du 3 février 2022 « modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de | Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de |
client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de | client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de |
la crise COVID-19 »). | la crise COVID-19 »). |
Ces clients bénéficient de la fourniture d'électricité et de la | Ces clients bénéficient de la fourniture d'électricité et de la |
fourniture de gaz aux prix maximaux, lesquels sont déterminés par | fourniture de gaz aux prix maximaux, lesquels sont déterminés par |
l'autorité fédérale. Il est également prévu que la fourniture | l'autorité fédérale. Il est également prévu que la fourniture |
d'énergie est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. | d'énergie est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. |
B.5.3. Ces arrêtés font l'objet de recours pendants devant le Conseil | B.5.3. Ces arrêtés font l'objet de recours pendants devant le Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
B.6. Les dispositions attaquées ont notamment pour objectif d'apporter | B.6. Les dispositions attaquées ont notamment pour objectif d'apporter |
une validation législative au régime mis en place par ces arrêtés | une validation législative au régime mis en place par ces arrêtés |
(Doc. parl., Parlement wallon, 2022-2023, n° 1029/1, p. 3). | (Doc. parl., Parlement wallon, 2022-2023, n° 1029/1, p. 3). |
B.7.1. L'article 66/1, §§ 1er et 2, du décret « Electricité », tel | B.7.1. L'article 66/1, §§ 1er et 2, du décret « Electricité », tel |
qu'il a été inséré par l'article 2 du décret du 22 septembre 2022, | qu'il a été inséré par l'article 2 du décret du 22 septembre 2022, |
intègre la catégorie des « clients protégés conjoncturels » dans la | intègre la catégorie des « clients protégés conjoncturels » dans la |
législation wallonne. | législation wallonne. |
Il dispose : | Il dispose : |
« § 1 er. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client | « § 1 er. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client |
protégé conjoncturel octroyée : | protégé conjoncturel octroyée : |
1° du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, aux clients résidentiels, ou | 1° du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, aux clients résidentiels, ou |
toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une attestation | toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une attestation |
du C.P.A.S. ou d'un service social reconnaissant une difficulté pour | du C.P.A.S. ou d'un service social reconnaissant une difficulté pour |
faire face à ses factures d'énergie, conformément à l'annexe 1; | faire face à ses factures d'énergie, conformément à l'annexe 1; |
2° aux clients résidentiels, à l'exclusion des clients visés à | 2° aux clients résidentiels, à l'exclusion des clients visés à |
l'article 33, § 1 er, en situation de défaut de paiement dans les cas | l'article 33, § 1 er, en situation de défaut de paiement dans les cas |
suivants : | suivants : |
a) du 20 septembre 2020 au 31 août 2022, un client, ou toute personne | a) du 20 septembre 2020 au 31 août 2022, un client, ou toute personne |
vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par | vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par |
la crise de la COVID-19 au sens du paragraphe 2, 1° ; | la crise de la COVID-19 au sens du paragraphe 2, 1° ; |
b) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne | b) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne |
vivant sous le même toit, disposant d'une allocation en tant que | vivant sous le même toit, disposant d'une allocation en tant que |
chômeur complet indemnisé; | chômeur complet indemnisé; |
c) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne | c) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne |
vivant sous le même toit, bénéficiant d'une intervention majorée | vivant sous le même toit, bénéficiant d'une intervention majorée |
versée par leur mutuelle en vertu de l'article 37 de la loi coordonnée | versée par leur mutuelle en vertu de l'article 37 de la loi coordonnée |
du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé | du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
d) du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, un client disposant d'une | d) du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, un client disposant d'une |
attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux | attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux |
inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une | inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une |
demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de | demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de |
juillet 2021; | juillet 2021; |
e) du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 un client, ou toute personne | e) du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 un client, ou toute personne |
vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté | vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté |
significativement par la crise des prix de l'énergie. | significativement par la crise des prix de l'énergie. |
§ 2. 1° le client dont le revenu professionnel est impacté par la | § 2. 1° le client dont le revenu professionnel est impacté par la |
crise de la COVID-19 au paragraphe 1er, 2°, a), est : | crise de la COVID-19 au paragraphe 1er, 2°, a), est : |
a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire | a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire |
pour force majeure en raison de la COVID-19 ou pour raisons | pour force majeure en raison de la COVID-19 ou pour raisons |
économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à | réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à |
adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus | adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus |
de la COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai | de la COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai |
2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté | 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et | royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et |
insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté | insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté |
lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage | lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage |
temporaire; | temporaire; |
b) un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au | b) un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au |
sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 | sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 |
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants | juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants |
qui a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 d'une prestation financière à la | qui a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 d'une prestation financière à la |
suite d'une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité | suite d'une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité |
indépendante qui s'est produite à la suite de la COVID-19, en vertu de | indépendante qui s'est produite à la suite de la COVID-19, en vertu de |
la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant | la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant |
un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et | un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et |
introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en | introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en |
faveur des travailleurs indépendants; | faveur des travailleurs indépendants; |
2° le client dont le revenu professionnel est impacté | 2° le client dont le revenu professionnel est impacté |
significativement par la crise des prix de l'énergie visé au | significativement par la crise des prix de l'énergie visé au |
paragraphe 1er, 2°, e), est : | paragraphe 1er, 2°, e), est : |
a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire | a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire |
pour force majeure en raison de la crise des prix de l'énergie au sens | pour force majeure en raison de la crise des prix de l'énergie au sens |
de la réglementation fédérale; | de la réglementation fédérale; |
b) une personne ayant bénéficié du droit passerelle en raison de la | b) une personne ayant bénéficié du droit passerelle en raison de la |
crise des prix de l'énergie au sens de la réglementation fédérale ». | crise des prix de l'énergie au sens de la réglementation fédérale ». |
B.7.2. L'article 66/1, §§ 3 à 8, du décret « Electricité » et l'annexe | B.7.2. L'article 66/1, §§ 3 à 8, du décret « Electricité » et l'annexe |
1redu même décret, insérée par l'article 3 du décret du 22 septembre | 1redu même décret, insérée par l'article 3 du décret du 22 septembre |
2022, règlent les aspects procéduraux de la fourniture d'électricité | 2022, règlent les aspects procéduraux de la fourniture d'électricité |
aux clients protégés. Il en ressort notamment que l'électricité est | aux clients protégés. Il en ressort notamment que l'électricité est |
fournie par le gestionnaire de réseau de distribution et que le | fournie par le gestionnaire de réseau de distribution et que le |
contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. | contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. |
Comme il est dit en B.2.2, pour la période du 20 septembre 2020 au 1er | Comme il est dit en B.2.2, pour la période du 20 septembre 2020 au 1er |
septembre 2024, le client protégé au sens du décret « Gaz » est défini | septembre 2024, le client protégé au sens du décret « Gaz » est défini |
par référence, notamment, à l'article 66/1 du décret « Electricité » | par référence, notamment, à l'article 66/1 du décret « Electricité » |
(article 4 du décret du 22 septembre 2022), de sorte que la même | (article 4 du décret du 22 septembre 2022), de sorte que la même |
procédure est applicable dans le cadre des deux législations. | procédure est applicable dans le cadre des deux législations. |
B.8. L'article 66/1 du décret « Electricité » et l'article 2bis du | B.8. L'article 66/1 du décret « Electricité » et l'article 2bis du |
décret « Gaz » cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2024 | décret « Gaz » cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2024 |
(article 5 du décret du 22 septembre 2022). | (article 5 du décret du 22 septembre 2022). |
Quant au fond | Quant au fond |
B.9. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 143 de la | B.9. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 143 de la |
Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, alinéa 4, 2°, | Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, alinéa 4, 2°, |
alinéa 5, 3° à 5°, et VII, alinéa 2, d), § 3, 2°, de l'article 10 et | alinéa 5, 3° à 5°, et VII, alinéa 2, d), § 3, 2°, de l'article 10 et |
de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980). | institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980). |
Dans une première branche, la partie requérante soutient que les | Dans une première branche, la partie requérante soutient que les |
dispositions attaquées modifient le prix pour la fourniture d'énergie | dispositions attaquées modifient le prix pour la fourniture d'énergie |
applicable aux clients protégés et dérogent au régime des prix | applicable aux clients protégés et dérogent au régime des prix |
maximaux, prévu par la législation fédérale, pour la fourniture | maximaux, prévu par la législation fédérale, pour la fourniture |
d'électricité et de gaz à des clients protégés résidentiels. Il | d'électricité et de gaz à des clients protégés résidentiels. Il |
s'ensuit que ces dispositions empiéteraient sur les compétences de | s'ensuit que ces dispositions empiéteraient sur les compétences de |
l'autorité fédérale en matière de prix, de tarifs de l'énergie - en ce | l'autorité fédérale en matière de prix, de tarifs de l'énergie - en ce |
compris la politique sociale des prix de l'énergie -, de protection du | compris la politique sociale des prix de l'énergie -, de protection du |
consommateur, de droit de la concurrence, de droit des pratiques du | consommateur, de droit de la concurrence, de droit des pratiques du |
commerce et de droit commercial. | commerce et de droit commercial. |
De surcroît, les dispositions attaquées violeraient l'article 6, § 1er, | De surcroît, les dispositions attaquées violeraient l'article 6, § 1er, |
VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, dès lors qu'elles ne | VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, dès lors qu'elles ne |
seraient pas conformes à la libre circulation des services ni au cadre | seraient pas conformes à la libre circulation des services ni au cadre |
normatif général de l'union économique et monétaire. | normatif général de l'union économique et monétaire. |
Dans une seconde branche, la partie requérante allègue que la Région | Dans une seconde branche, la partie requérante allègue que la Région |
wallonne ne peut se prévaloir des pouvoirs implicites. | wallonne ne peut se prévaloir des pouvoirs implicites. |
B.10.1. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 | B.10.1. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 |
août 1980 dispose : | août 1980 dispose : |
« L'autorité fédérale est [...] seule compétente pour | « L'autorité fédérale est [...] seule compétente pour |
[...] | [...] |
3° la politique des prix et des revenus, à l'exception de la | 3° la politique des prix et des revenus, à l'exception de la |
réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la | réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la |
compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article | compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article |
6, § 1er, VII, alinéa 2, d) ». | 6, § 1er, VII, alinéa 2, d) ». |
B.10.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 | B.10.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 |
août 1980 prévoit que l'autorité fédérale est compétente pour les | août 1980 prévoit que l'autorité fédérale est compétente pour les |
tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la | tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la |
compétence régionale en matière de tarifs de distribution d'énergie. | compétence régionale en matière de tarifs de distribution d'énergie. |
B.10.3. La formulation actuelle de cette disposition résulte de | B.10.3. La formulation actuelle de cette disposition résulte de |
l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la | l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la |
Sixième Réforme de l'Etat. Les travaux préparatoires mentionnent : | Sixième Réforme de l'Etat. Les travaux préparatoires mentionnent : |
« En vertu du nouvel article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi | « En vertu du nouvel article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique |
des prix en matière de fourniture d'électricité et de gaz, en ce | des prix en matière de fourniture d'électricité et de gaz, en ce |
compris la politique sociale des prix, continuera à relever de la | compris la politique sociale des prix, continuera à relever de la |
compétence exclusive de l'autorité fédérale. Ceci ne porte préjudice | compétence exclusive de l'autorité fédérale. Ceci ne porte préjudice |
ni aux compétences des régions d'imposer des obligations de service | ni aux compétences des régions d'imposer des obligations de service |
public liées à leurs compétences, ni à leur compétence en matière de | public liées à leurs compétences, ni à leur compétence en matière de |
tarifs de distribution » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232, p. | tarifs de distribution » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232, p. |
103). | 103). |
B.11. La compétence de l'autorité fédérale relative à la politique | B.11. La compétence de l'autorité fédérale relative à la politique |
sociale des prix ne porte pas seulement sur le montant des prix. Elle | sociale des prix ne porte pas seulement sur le montant des prix. Elle |
inclut la compétence de déterminer les bénéficiaires des prix | inclut la compétence de déterminer les bénéficiaires des prix |
concernés. En effet, sans une identification des bénéficiaires, il est | concernés. En effet, sans une identification des bénéficiaires, il est |
impossible de mener une politique sociale des prix. | impossible de mener une politique sociale des prix. |
Cette compétence relève exclusivement de l'autorité fédérale. | Cette compétence relève exclusivement de l'autorité fédérale. |
Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement wallon, la loi spéciale | Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement wallon, la loi spéciale |
du 8 août 1980 ne permet pas aux régions d'adopter une politique | du 8 août 1980 ne permet pas aux régions d'adopter une politique |
sociale des prix adaptée aux circonstances régionales, sous réserve du | sociale des prix adaptée aux circonstances régionales, sous réserve du |
recours aux pouvoirs implicites. | recours aux pouvoirs implicites. |
B.12. Bien que les dispositions attaquées ne déterminent pas, en soi, | B.12. Bien que les dispositions attaquées ne déterminent pas, en soi, |
les prix maximaux de l'énergie pour les clients protégés, elles | les prix maximaux de l'énergie pour les clients protégés, elles |
élargissent considérablement les catégories de bénéficiaires de ces | élargissent considérablement les catégories de bénéficiaires de ces |
prix. Elles ont donc pour objet de modifier le prix payé par leurs | prix. Elles ont donc pour objet de modifier le prix payé par leurs |
destinataires. Ce faisant, la Région wallonne empiète sur la politique | destinataires. Ce faisant, la Région wallonne empiète sur la politique |
sociale des prix de l'énergie, laquelle ressortit aux compétences de | sociale des prix de l'énergie, laquelle ressortit aux compétences de |
l'autorité fédérale. | l'autorité fédérale. |
B.13.1. La Cour doit toutefois encore examiner si la Région wallonne | B.13.1. La Cour doit toutefois encore examiner si la Région wallonne |
peut se prévaloir des pouvoirs implicites. | peut se prévaloir des pouvoirs implicites. |
Aux termes de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, les | Aux termes de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, les |
décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des | décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des |
matières pour lesquelles les législateurs décrétaux ne sont pas | matières pour lesquelles les législateurs décrétaux ne sont pas |
compétents, pour autant que ces dispositions soient nécessaires à | compétents, pour autant que ces dispositions soient nécessaires à |
l'exercice de leur compétence. Il est requis, à cette fin, que la | l'exercice de leur compétence. Il est requis, à cette fin, que la |
réglementation adoptée puisse être considérée comme étant nécessaire à | réglementation adoptée puisse être considérée comme étant nécessaire à |
l'exercice des compétences du législateur décrétal, que cette matière | l'exercice des compétences du législateur décrétal, que cette matière |
se prête à un règlement différencié et que l'incidence des | se prête à un règlement différencié et que l'incidence des |
dispositions en cause sur la matière en l'espèce fédérale ne soit que | dispositions en cause sur la matière en l'espèce fédérale ne soit que |
marginale. | marginale. |
B.13.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 | B.13.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 |
août 1980 réserve à l'autorité fédérale les matières relatives à la | août 1980 réserve à l'autorité fédérale les matières relatives à la |
politique de l'énergie « dont l'indivisibilité technique et économique | politique de l'énergie « dont l'indivisibilité technique et économique |
requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national », et | requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national », et |
notamment « les tarifs, en ce compris la politique des prix ». Cette | notamment « les tarifs, en ce compris la politique des prix ». Cette |
disposition contribue à garantir l'union économique et monétaire. | disposition contribue à garantir l'union économique et monétaire. |
B.14. L'article 66/1, § 1er, 2°, du décret « Electricité » étend | B.14. L'article 66/1, § 1er, 2°, du décret « Electricité » étend |
fortement le champ d'application ratione personae du régime des prix | fortement le champ d'application ratione personae du régime des prix |
maximaux pour la fourniture d'énergie, fût-ce pour une durée limitée. | maximaux pour la fourniture d'énergie, fût-ce pour une durée limitée. |
En effet, cette disposition vise les clients dont le revenu | En effet, cette disposition vise les clients dont le revenu |
professionnel a été impacté par la pandémie de COVID-19 ou par la | professionnel a été impacté par la pandémie de COVID-19 ou par la |
crise des prix de l'énergie, les clients qui ont le statut de chômeurs | crise des prix de l'énergie, les clients qui ont le statut de chômeurs |
complets indemnisés, les clients bénéficiant d'une intervention | complets indemnisés, les clients bénéficiant d'une intervention |
majorée versée par leur mutuelle et qui ne disposent pas du statut de | majorée versée par leur mutuelle et qui ne disposent pas du statut de |
client protégé résidentiel, les victimes des inondations du mois de | client protégé résidentiel, les victimes des inondations du mois de |
juillet 2021 et les personnes vivant sous le même toit que ces | juillet 2021 et les personnes vivant sous le même toit que ces |
catégories de clients. | catégories de clients. |
B.15. Par conséquent, les dispositions attaquées remettent | B.15. Par conséquent, les dispositions attaquées remettent |
fondamentalement en cause les arbitrages économiques qui ont été | fondamentalement en cause les arbitrages économiques qui ont été |
réalisés par l'autorité fédérale, et en particulier l'équilibre entre | réalisés par l'autorité fédérale, et en particulier l'équilibre entre |
l'intérêt des fournisseurs d'énergie et celui des clients. | l'intérêt des fournisseurs d'énergie et celui des clients. |
B.16. Il s'ensuit que la matière concernée ne se prête pas à un | B.16. Il s'ensuit que la matière concernée ne se prête pas à un |
règlement différencié. | règlement différencié. |
Le premier moyen est fondé. | Le premier moyen est fondé. |
B.17. Dès lors que les autres moyens ne peuvent donner lieu à une | B.17. Dès lors que les autres moyens ne peuvent donner lieu à une |
annulation plus étendue, ils ne doivent pas être examinés. | annulation plus étendue, ils ne doivent pas être examinés. |
Quant au maintien des effets | Quant au maintien des effets |
B.18. En soutenant que l'annulation aurait des conséquences | B.18. En soutenant que l'annulation aurait des conséquences |
catastrophiques pour les clients protégés conjoncturels qui seraient | catastrophiques pour les clients protégés conjoncturels qui seraient |
tenus de rembourser à la Région wallonne la différence entre le tarif | tenus de rembourser à la Région wallonne la différence entre le tarif |
social et le tarif commercial, le Gouvernement wallon n'établit pas la | social et le tarif commercial, le Gouvernement wallon n'établit pas la |
nécessité de maintenir les effets des dispositions annulées, puisque | nécessité de maintenir les effets des dispositions annulées, puisque |
l'action inconstitutionnelle de la Région est la cause de l'annulation | l'action inconstitutionnelle de la Région est la cause de l'annulation |
et que la Région peut, partant, être amenée à en supporter les | et que la Région peut, partant, être amenée à en supporter les |
conséquences, notamment vis-à-vis des clients protégés qui ont | conséquences, notamment vis-à-vis des clients protégés qui ont |
bénéficié de ces dispositions. | bénéficié de ces dispositions. |
Pour le reste, le Gouvernement wallon n'établit pas en quoi | Pour le reste, le Gouvernement wallon n'établit pas en quoi |
l'annulation des dispositions attaquées engendrerait des difficultés | l'annulation des dispositions attaquées engendrerait des difficultés |
administratives insurmontables à charge des fournisseurs. | administratives insurmontables à charge des fournisseurs. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule les articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 | annule les articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 |
septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 | septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 |
dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 | régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 |
décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ». | décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ». |
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2024. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2024. |
Le greffier, le président, | Le greffier, le président, |
N. Dupont P. Nihoul | N. Dupont P. Nihoul |