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Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 Numéro du rôle : 7977 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le d La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...) Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 Numéro du rôle : 7977 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le d La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024
Numéro du rôle : 7977 Numéro du rôle : 7977
En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la
Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et
insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis
dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché
régional du gaz », introduit par l'ASBL « Fédération Belge des régional du gaz », introduit par l'ASBL « Fédération Belge des
Entreprises Electriques et Gazières ». Entreprises Electriques et Gazières ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T.
Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune,
E. Bribosia, W. Verrijdt, K. Jadin et M. Plovie, assistée du greffier E. Bribosia, W. Verrijdt, K. Jadin et M. Plovie, assistée du greffier
N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13
avril 2023 et parvenue au greffe le 14 avril 2023, l'ASBL « Fédération avril 2023 et parvenue au greffe le 14 avril 2023, l'ASBL « Fédération
Belge des Entreprises Electriques et Gazières », assistée et Belge des Entreprises Electriques et Gazières », assistée et
représentée par Me D. Verhoeven, Me F. Tulkens et Me L. Malluquin, représentée par Me D. Verhoeven, Me F. Tulkens et Me L. Malluquin,
avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation
des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre
2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le
décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de
l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002
relatif à l'organisation du marché régional du gaz » (publié au relatif à l'organisation du marché régional du gaz » (publié au
Moniteur belge du 13 octobre 2022). Moniteur belge du 13 octobre 2022).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte
B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2 à 5 du B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2 à 5 du
décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les
coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un
article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à
l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret du 22 l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret du 22
septembre 2022). septembre 2022).
B.2.1. L'article 2 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le B.2.1. L'article 2 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le
décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité » (ci-après : le l'organisation du marché régional de l'électricité » (ci-après : le
décret « Electricité »), un article 66/1, qui crée une nouvelle décret « Electricité »), un article 66/1, qui crée une nouvelle
catégorie de clients protégés appelée « clients protégés conjoncturels catégorie de clients protégés appelée « clients protégés conjoncturels
». ».
B.2.2. L'article 4 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le B.2.2. L'article 4 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le
décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 « relatif à décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 « relatif à
l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret « Gaz l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret « Gaz
»), un article 2bis, qui, pour l'application de ce décret, définit le »), un article 2bis, qui, pour l'application de ce décret, définit le
« client protégé » en référence, notamment, à l'article 66/1 du décret « client protégé » en référence, notamment, à l'article 66/1 du décret
« Electricité ». « Electricité ».
B.3. Le régime des clients protégés trouve son origine dans la B.3. Le régime des clients protégés trouve son origine dans la
législation de l'autorité fédérale, notamment dans la loi du 29 avril législation de l'autorité fédérale, notamment dans la loi du 29 avril
1999 « relative à l'organisation du marché de l'électricité » 1999 « relative à l'organisation du marché de l'électricité »
(ci-après : la loi « Electricité ») et dans la loi du 12 avril 1965 « (ci-après : la loi « Electricité ») et dans la loi du 12 avril 1965 «
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations »
(ci-après : la loi « Gaz »). (ci-après : la loi « Gaz »).
Ces lois prévoient que les « clients protégés résidentiels » Ces lois prévoient que les « clients protégés résidentiels »
bénéficient des « prix maximaux » pour la fourniture d'électricité bénéficient des « prix maximaux » pour la fourniture d'électricité
(article 20, § 2, de la loi « Electricité ») et de gaz (article 15/10, (article 20, § 2, de la loi « Electricité ») et de gaz (article 15/10,
§ 2, de la loi « Gaz »). Ces prix sont également appelés le « tarif § 2, de la loi « Gaz »). Ces prix sont également appelés le « tarif
social ». social ».
Le « client protégé résidentiel » est défini par les deux lois Le « client protégé résidentiel » est défini par les deux lois
précitées comme étant : précitées comme étant :
« tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute « tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute
personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi :
1° par un CPAS, : 1° par un CPAS, :
a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale; concernant le droit à l'intégration sociale;
b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge
totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de
la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'aide sociale; accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes
âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une
allocation pour personnes avec un handicap; allocation pour personnes avec un handicap;
2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes 2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes
Handicapées, Handicapées,
a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, §
1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
personnes handicapées; personnes handicapées;
b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969
relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27
juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, §
3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées; handicapées;
f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de
l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47,
56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002; loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une 3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une
allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une
allocation visée à l'article 2°, e); allocation visée à l'article 2°, e);
4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant 4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant
un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le
Roi à une décision visée au 2°, f); Roi à une décision visée au 2°, f);
5° par le Service Fédéral des Pensions, 5° par le Service Fédéral des Pensions,
a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er
avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
b) de la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du b) de la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du
22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée
dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux
handicapés; handicapés;
d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes
âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi
d'allocations aux handicapés; d'allocations aux handicapés;
6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de
l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 ` relative l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 ` relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ' (article à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ' (article
15/10, § 2/2, de la loi ` Gaz '; article 20, § 2/1, de la loi ` 15/10, § 2/2, de la loi ` Gaz '; article 20, § 2/1, de la loi `
Electricité ') ». Electricité ') ».
B.4. Les « clients protégés résidentiels » bénéficient du statut de « B.4. Les « clients protégés résidentiels » bénéficient du statut de «
client protégé » au sens du décret « Electricité » (article 33). client protégé » au sens du décret « Electricité » (article 33).
L'article 33bis, alinéa 2, du décret « Electricité » prévoit que le L'article 33bis, alinéa 2, du décret « Electricité » prévoit que le
gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir
l'électricité aux clients protégés résidentiels au tarif social, l'électricité aux clients protégés résidentiels au tarif social,
lorsque ceux-ci le demandent. lorsque ceux-ci le demandent.
Des règles similaires sont prévues aux articles 31bis et 31ter du Des règles similaires sont prévues aux articles 31bis et 31ter du
décret « Gaz ». décret « Gaz ».
B.5.1. Le Gouvernement wallon peut étendre la liste des clients B.5.1. Le Gouvernement wallon peut étendre la liste des clients
protégés à d'autres clients finals que ceux qui sont visés par les protégés à d'autres clients finals que ceux qui sont visés par les
deux décrets précités (article 33, § 2, du décret « Electricité » et deux décrets précités (article 33, § 2, du décret « Electricité » et
article 31bis, § 2, du décret « Gaz »). article 31bis, § 2, du décret « Gaz »).
B.5.2. Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement wallon a B.5.2. Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement wallon a
pris plusieurs arrêtés afin de créer une nouvelle catégorie de clients pris plusieurs arrêtés afin de créer une nouvelle catégorie de clients
protégés, à savoir les « clients protégés conjoncturels » (arrêté du protégés, à savoir les « clients protégés conjoncturels » (arrêté du
Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 « établissant une catégorie Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 « établissant une catégorie
de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre
de la crise COVID-19 »; arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril de la crise COVID-19 »; arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril
2021 « modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 2021 « modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020
établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en
électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19 »; arrêté du électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19 »; arrêté du
Gouvernement wallon du 3 février 2022 « modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 « modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de
client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de
la crise COVID-19 »). la crise COVID-19 »).
Ces clients bénéficient de la fourniture d'électricité et de la Ces clients bénéficient de la fourniture d'électricité et de la
fourniture de gaz aux prix maximaux, lesquels sont déterminés par fourniture de gaz aux prix maximaux, lesquels sont déterminés par
l'autorité fédérale. Il est également prévu que la fourniture l'autorité fédérale. Il est également prévu que la fourniture
d'énergie est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. d'énergie est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution.
B.5.3. Ces arrêtés font l'objet de recours pendants devant le Conseil B.5.3. Ces arrêtés font l'objet de recours pendants devant le Conseil
d'Etat. d'Etat.
B.6. Les dispositions attaquées ont notamment pour objectif d'apporter B.6. Les dispositions attaquées ont notamment pour objectif d'apporter
une validation législative au régime mis en place par ces arrêtés une validation législative au régime mis en place par ces arrêtés
(Doc. parl., Parlement wallon, 2022-2023, n° 1029/1, p. 3). (Doc. parl., Parlement wallon, 2022-2023, n° 1029/1, p. 3).
B.7.1. L'article 66/1, §§ 1er et 2, du décret « Electricité », tel B.7.1. L'article 66/1, §§ 1er et 2, du décret « Electricité », tel
qu'il a été inséré par l'article 2 du décret du 22 septembre 2022, qu'il a été inséré par l'article 2 du décret du 22 septembre 2022,
intègre la catégorie des « clients protégés conjoncturels » dans la intègre la catégorie des « clients protégés conjoncturels » dans la
législation wallonne. législation wallonne.
Il dispose : Il dispose :
« § 1 er. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client « § 1 er. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client
protégé conjoncturel octroyée : protégé conjoncturel octroyée :
1° du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, aux clients résidentiels, ou 1° du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, aux clients résidentiels, ou
toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une attestation toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une attestation
du C.P.A.S. ou d'un service social reconnaissant une difficulté pour du C.P.A.S. ou d'un service social reconnaissant une difficulté pour
faire face à ses factures d'énergie, conformément à l'annexe 1; faire face à ses factures d'énergie, conformément à l'annexe 1;
2° aux clients résidentiels, à l'exclusion des clients visés à 2° aux clients résidentiels, à l'exclusion des clients visés à
l'article 33, § 1 er, en situation de défaut de paiement dans les cas l'article 33, § 1 er, en situation de défaut de paiement dans les cas
suivants : suivants :
a) du 20 septembre 2020 au 31 août 2022, un client, ou toute personne a) du 20 septembre 2020 au 31 août 2022, un client, ou toute personne
vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par
la crise de la COVID-19 au sens du paragraphe 2, 1° ; la crise de la COVID-19 au sens du paragraphe 2, 1° ;
b) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne b) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne
vivant sous le même toit, disposant d'une allocation en tant que vivant sous le même toit, disposant d'une allocation en tant que
chômeur complet indemnisé; chômeur complet indemnisé;
c) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne c) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne
vivant sous le même toit, bénéficiant d'une intervention majorée vivant sous le même toit, bénéficiant d'une intervention majorée
versée par leur mutuelle en vertu de l'article 37 de la loi coordonnée versée par leur mutuelle en vertu de l'article 37 de la loi coordonnée
du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
d) du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, un client disposant d'une d) du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, un client disposant d'une
attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux
inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une
demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de
juillet 2021; juillet 2021;
e) du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 un client, ou toute personne e) du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 un client, ou toute personne
vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté
significativement par la crise des prix de l'énergie. significativement par la crise des prix de l'énergie.
§ 2. 1° le client dont le revenu professionnel est impacté par la § 2. 1° le client dont le revenu professionnel est impacté par la
crise de la COVID-19 au paragraphe 1er, 2°, a), est : crise de la COVID-19 au paragraphe 1er, 2°, a), est :
a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire
pour force majeure en raison de la COVID-19 ou pour raisons pour force majeure en raison de la COVID-19 ou pour raisons
économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à
adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus
de la COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai de la COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai
2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et
insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté
lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage
temporaire; temporaire;
b) un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au b) un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au
sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
qui a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 d'une prestation financière à la qui a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 d'une prestation financière à la
suite d'une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité suite d'une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité
indépendante qui s'est produite à la suite de la COVID-19, en vertu de indépendante qui s'est produite à la suite de la COVID-19, en vertu de
la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant
un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et
introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en
faveur des travailleurs indépendants; faveur des travailleurs indépendants;
2° le client dont le revenu professionnel est impacté 2° le client dont le revenu professionnel est impacté
significativement par la crise des prix de l'énergie visé au significativement par la crise des prix de l'énergie visé au
paragraphe 1er, 2°, e), est : paragraphe 1er, 2°, e), est :
a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire a) une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire
pour force majeure en raison de la crise des prix de l'énergie au sens pour force majeure en raison de la crise des prix de l'énergie au sens
de la réglementation fédérale; de la réglementation fédérale;
b) une personne ayant bénéficié du droit passerelle en raison de la b) une personne ayant bénéficié du droit passerelle en raison de la
crise des prix de l'énergie au sens de la réglementation fédérale ». crise des prix de l'énergie au sens de la réglementation fédérale ».
B.7.2. L'article 66/1, §§ 3 à 8, du décret « Electricité » et l'annexe B.7.2. L'article 66/1, §§ 3 à 8, du décret « Electricité » et l'annexe
1redu même décret, insérée par l'article 3 du décret du 22 septembre 1redu même décret, insérée par l'article 3 du décret du 22 septembre
2022, règlent les aspects procéduraux de la fourniture d'électricité 2022, règlent les aspects procéduraux de la fourniture d'électricité
aux clients protégés. Il en ressort notamment que l'électricité est aux clients protégés. Il en ressort notamment que l'électricité est
fournie par le gestionnaire de réseau de distribution et que le fournie par le gestionnaire de réseau de distribution et que le
contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu.
Comme il est dit en B.2.2, pour la période du 20 septembre 2020 au 1er Comme il est dit en B.2.2, pour la période du 20 septembre 2020 au 1er
septembre 2024, le client protégé au sens du décret « Gaz » est défini septembre 2024, le client protégé au sens du décret « Gaz » est défini
par référence, notamment, à l'article 66/1 du décret « Electricité » par référence, notamment, à l'article 66/1 du décret « Electricité »
(article 4 du décret du 22 septembre 2022), de sorte que la même (article 4 du décret du 22 septembre 2022), de sorte que la même
procédure est applicable dans le cadre des deux législations. procédure est applicable dans le cadre des deux législations.
B.8. L'article 66/1 du décret « Electricité » et l'article 2bis du B.8. L'article 66/1 du décret « Electricité » et l'article 2bis du
décret « Gaz » cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2024 décret « Gaz » cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2024
(article 5 du décret du 22 septembre 2022). (article 5 du décret du 22 septembre 2022).
Quant au fond Quant au fond
B.9. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 143 de la B.9. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 143 de la
Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, alinéa 4, 2°, Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, alinéa 4, 2°,
alinéa 5, 3° à 5°, et VII, alinéa 2, d), § 3, 2°, de l'article 10 et alinéa 5, 3° à 5°, et VII, alinéa 2, d), § 3, 2°, de l'article 10 et
de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980). institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980).
Dans une première branche, la partie requérante soutient que les Dans une première branche, la partie requérante soutient que les
dispositions attaquées modifient le prix pour la fourniture d'énergie dispositions attaquées modifient le prix pour la fourniture d'énergie
applicable aux clients protégés et dérogent au régime des prix applicable aux clients protégés et dérogent au régime des prix
maximaux, prévu par la législation fédérale, pour la fourniture maximaux, prévu par la législation fédérale, pour la fourniture
d'électricité et de gaz à des clients protégés résidentiels. Il d'électricité et de gaz à des clients protégés résidentiels. Il
s'ensuit que ces dispositions empiéteraient sur les compétences de s'ensuit que ces dispositions empiéteraient sur les compétences de
l'autorité fédérale en matière de prix, de tarifs de l'énergie - en ce l'autorité fédérale en matière de prix, de tarifs de l'énergie - en ce
compris la politique sociale des prix de l'énergie -, de protection du compris la politique sociale des prix de l'énergie -, de protection du
consommateur, de droit de la concurrence, de droit des pratiques du consommateur, de droit de la concurrence, de droit des pratiques du
commerce et de droit commercial. commerce et de droit commercial.
De surcroît, les dispositions attaquées violeraient l'article 6, § 1er, De surcroît, les dispositions attaquées violeraient l'article 6, § 1er,
VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, dès lors qu'elles ne VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, dès lors qu'elles ne
seraient pas conformes à la libre circulation des services ni au cadre seraient pas conformes à la libre circulation des services ni au cadre
normatif général de l'union économique et monétaire. normatif général de l'union économique et monétaire.
Dans une seconde branche, la partie requérante allègue que la Région Dans une seconde branche, la partie requérante allègue que la Région
wallonne ne peut se prévaloir des pouvoirs implicites. wallonne ne peut se prévaloir des pouvoirs implicites.
B.10.1. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 B.10.1. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8
août 1980 dispose : août 1980 dispose :
« L'autorité fédérale est [...] seule compétente pour « L'autorité fédérale est [...] seule compétente pour
[...] [...]
3° la politique des prix et des revenus, à l'exception de la 3° la politique des prix et des revenus, à l'exception de la
réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la
compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article
6, § 1er, VII, alinéa 2, d) ». 6, § 1er, VII, alinéa 2, d) ».
B.10.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 B.10.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8
août 1980 prévoit que l'autorité fédérale est compétente pour les août 1980 prévoit que l'autorité fédérale est compétente pour les
tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la
compétence régionale en matière de tarifs de distribution d'énergie. compétence régionale en matière de tarifs de distribution d'énergie.
B.10.3. La formulation actuelle de cette disposition résulte de B.10.3. La formulation actuelle de cette disposition résulte de
l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la
Sixième Réforme de l'Etat. Les travaux préparatoires mentionnent : Sixième Réforme de l'Etat. Les travaux préparatoires mentionnent :
« En vertu du nouvel article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi « En vertu du nouvel article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique
des prix en matière de fourniture d'électricité et de gaz, en ce des prix en matière de fourniture d'électricité et de gaz, en ce
compris la politique sociale des prix, continuera à relever de la compris la politique sociale des prix, continuera à relever de la
compétence exclusive de l'autorité fédérale. Ceci ne porte préjudice compétence exclusive de l'autorité fédérale. Ceci ne porte préjudice
ni aux compétences des régions d'imposer des obligations de service ni aux compétences des régions d'imposer des obligations de service
public liées à leurs compétences, ni à leur compétence en matière de public liées à leurs compétences, ni à leur compétence en matière de
tarifs de distribution » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232, p. tarifs de distribution » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232, p.
103). 103).
B.11. La compétence de l'autorité fédérale relative à la politique B.11. La compétence de l'autorité fédérale relative à la politique
sociale des prix ne porte pas seulement sur le montant des prix. Elle sociale des prix ne porte pas seulement sur le montant des prix. Elle
inclut la compétence de déterminer les bénéficiaires des prix inclut la compétence de déterminer les bénéficiaires des prix
concernés. En effet, sans une identification des bénéficiaires, il est concernés. En effet, sans une identification des bénéficiaires, il est
impossible de mener une politique sociale des prix. impossible de mener une politique sociale des prix.
Cette compétence relève exclusivement de l'autorité fédérale. Cette compétence relève exclusivement de l'autorité fédérale.
Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement wallon, la loi spéciale Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement wallon, la loi spéciale
du 8 août 1980 ne permet pas aux régions d'adopter une politique du 8 août 1980 ne permet pas aux régions d'adopter une politique
sociale des prix adaptée aux circonstances régionales, sous réserve du sociale des prix adaptée aux circonstances régionales, sous réserve du
recours aux pouvoirs implicites. recours aux pouvoirs implicites.
B.12. Bien que les dispositions attaquées ne déterminent pas, en soi, B.12. Bien que les dispositions attaquées ne déterminent pas, en soi,
les prix maximaux de l'énergie pour les clients protégés, elles les prix maximaux de l'énergie pour les clients protégés, elles
élargissent considérablement les catégories de bénéficiaires de ces élargissent considérablement les catégories de bénéficiaires de ces
prix. Elles ont donc pour objet de modifier le prix payé par leurs prix. Elles ont donc pour objet de modifier le prix payé par leurs
destinataires. Ce faisant, la Région wallonne empiète sur la politique destinataires. Ce faisant, la Région wallonne empiète sur la politique
sociale des prix de l'énergie, laquelle ressortit aux compétences de sociale des prix de l'énergie, laquelle ressortit aux compétences de
l'autorité fédérale. l'autorité fédérale.
B.13.1. La Cour doit toutefois encore examiner si la Région wallonne B.13.1. La Cour doit toutefois encore examiner si la Région wallonne
peut se prévaloir des pouvoirs implicites. peut se prévaloir des pouvoirs implicites.
Aux termes de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, les Aux termes de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, les
décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des
matières pour lesquelles les législateurs décrétaux ne sont pas matières pour lesquelles les législateurs décrétaux ne sont pas
compétents, pour autant que ces dispositions soient nécessaires à compétents, pour autant que ces dispositions soient nécessaires à
l'exercice de leur compétence. Il est requis, à cette fin, que la l'exercice de leur compétence. Il est requis, à cette fin, que la
réglementation adoptée puisse être considérée comme étant nécessaire à réglementation adoptée puisse être considérée comme étant nécessaire à
l'exercice des compétences du législateur décrétal, que cette matière l'exercice des compétences du législateur décrétal, que cette matière
se prête à un règlement différencié et que l'incidence des se prête à un règlement différencié et que l'incidence des
dispositions en cause sur la matière en l'espèce fédérale ne soit que dispositions en cause sur la matière en l'espèce fédérale ne soit que
marginale. marginale.
B.13.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 B.13.2. L'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8
août 1980 réserve à l'autorité fédérale les matières relatives à la août 1980 réserve à l'autorité fédérale les matières relatives à la
politique de l'énergie « dont l'indivisibilité technique et économique politique de l'énergie « dont l'indivisibilité technique et économique
requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national », et requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national », et
notamment « les tarifs, en ce compris la politique des prix ». Cette notamment « les tarifs, en ce compris la politique des prix ». Cette
disposition contribue à garantir l'union économique et monétaire. disposition contribue à garantir l'union économique et monétaire.
B.14. L'article 66/1, § 1er, 2°, du décret « Electricité » étend B.14. L'article 66/1, § 1er, 2°, du décret « Electricité » étend
fortement le champ d'application ratione personae du régime des prix fortement le champ d'application ratione personae du régime des prix
maximaux pour la fourniture d'énergie, fût-ce pour une durée limitée. maximaux pour la fourniture d'énergie, fût-ce pour une durée limitée.
En effet, cette disposition vise les clients dont le revenu En effet, cette disposition vise les clients dont le revenu
professionnel a été impacté par la pandémie de COVID-19 ou par la professionnel a été impacté par la pandémie de COVID-19 ou par la
crise des prix de l'énergie, les clients qui ont le statut de chômeurs crise des prix de l'énergie, les clients qui ont le statut de chômeurs
complets indemnisés, les clients bénéficiant d'une intervention complets indemnisés, les clients bénéficiant d'une intervention
majorée versée par leur mutuelle et qui ne disposent pas du statut de majorée versée par leur mutuelle et qui ne disposent pas du statut de
client protégé résidentiel, les victimes des inondations du mois de client protégé résidentiel, les victimes des inondations du mois de
juillet 2021 et les personnes vivant sous le même toit que ces juillet 2021 et les personnes vivant sous le même toit que ces
catégories de clients. catégories de clients.
B.15. Par conséquent, les dispositions attaquées remettent B.15. Par conséquent, les dispositions attaquées remettent
fondamentalement en cause les arbitrages économiques qui ont été fondamentalement en cause les arbitrages économiques qui ont été
réalisés par l'autorité fédérale, et en particulier l'équilibre entre réalisés par l'autorité fédérale, et en particulier l'équilibre entre
l'intérêt des fournisseurs d'énergie et celui des clients. l'intérêt des fournisseurs d'énergie et celui des clients.
B.16. Il s'ensuit que la matière concernée ne se prête pas à un B.16. Il s'ensuit que la matière concernée ne se prête pas à un
règlement différencié. règlement différencié.
Le premier moyen est fondé. Le premier moyen est fondé.
B.17. Dès lors que les autres moyens ne peuvent donner lieu à une B.17. Dès lors que les autres moyens ne peuvent donner lieu à une
annulation plus étendue, ils ne doivent pas être examinés. annulation plus étendue, ils ne doivent pas être examinés.
Quant au maintien des effets Quant au maintien des effets
B.18. En soutenant que l'annulation aurait des conséquences B.18. En soutenant que l'annulation aurait des conséquences
catastrophiques pour les clients protégés conjoncturels qui seraient catastrophiques pour les clients protégés conjoncturels qui seraient
tenus de rembourser à la Région wallonne la différence entre le tarif tenus de rembourser à la Région wallonne la différence entre le tarif
social et le tarif commercial, le Gouvernement wallon n'établit pas la social et le tarif commercial, le Gouvernement wallon n'établit pas la
nécessité de maintenir les effets des dispositions annulées, puisque nécessité de maintenir les effets des dispositions annulées, puisque
l'action inconstitutionnelle de la Région est la cause de l'annulation l'action inconstitutionnelle de la Région est la cause de l'annulation
et que la Région peut, partant, être amenée à en supporter les et que la Région peut, partant, être amenée à en supporter les
conséquences, notamment vis-à-vis des clients protégés qui ont conséquences, notamment vis-à-vis des clients protégés qui ont
bénéficié de ces dispositions. bénéficié de ces dispositions.
Pour le reste, le Gouvernement wallon n'établit pas en quoi Pour le reste, le Gouvernement wallon n'établit pas en quoi
l'annulation des dispositions attaquées engendrerait des difficultés l'annulation des dispositions attaquées engendrerait des difficultés
administratives insurmontables à charge des fournisseurs. administratives insurmontables à charge des fournisseurs.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule les articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 annule les articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22
septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1
dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19
décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ». décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2024. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2024.
Le greffier, le président, Le greffier, le président,
N. Dupont P. Nihoul N. Dupont P. Nihoul
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