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Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023 Numéro du rôle : 7874 En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionnelle, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023 Numéro du rôle : 7874 En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionnelle, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023 Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023
Numéro du rôle : 7874 Numéro du rôle : 7874
En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du
Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat. Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T.
Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du
greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 254.674 du 5 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue Par arrêt n° 254.674 du 5 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour le 13 octobre 2022, le Conseil d'Etat a posé la au greffe de la Cour le 13 octobre 2022, le Conseil d'Etat a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article D.IV.13 du Code du développement territorial viole-t-il le « L'article D.IV.13 du Code du développement territorial viole-t-il le
principe de standstill inhérent au droit à la protection d'un principe de standstill inhérent au droit à la protection d'un
environnement sain prévu à l'article 23, [alinéa 3,] 4°, de la environnement sain prévu à l'article 23, [alinéa 3,] 4°, de la
Constitution en ce que cette disposition n'exige plus qu'une Constitution en ce que cette disposition n'exige plus qu'une
dérogation au plan de secteur, pour autoriser un projet soumis à dérogation au plan de secteur, pour autoriser un projet soumis à
permis d'urbanisme, ne puisse être octroyée qu'à titre exceptionnel, permis d'urbanisme, ne puisse être octroyée qu'à titre exceptionnel,
c'est-à-dire qu'elle soit indispensable à la réalisation du projet c'est-à-dire qu'elle soit indispensable à la réalisation du projet
soumis à l'autorité, contrairement à ce que prévoyait l'article 114 du soumis à l'autorité, contrairement à ce que prévoyait l'article 114 du
CWATUP ? ». CWATUP ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article D.IV.13 du Code B.1. La question préjudicielle porte sur l'article D.IV.13 du Code
wallon du développement territorial (ci-après : le CoDT), qui dispose wallon du développement territorial (ci-après : le CoDT), qui dispose
: :
« Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en « Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en
dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional
d'urbanisme si les dérogations : d'urbanisme si les dérogations :
1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du
lieu précis où celui-ci est envisagé; lieu précis où celui-ci est envisagé;
2° ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur 2° ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur
ou des normes du guide régional d'urbanisme dans le reste de son champ ou des normes du guide régional d'urbanisme dans le reste de son champ
d'application; d'application;
3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou
à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
B.2. Les travaux préparatoires de cette disposition indiquent : B.2. Les travaux préparatoires de cette disposition indiquent :
« Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles les « Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles les
dérogations au plan de secteur et aux normes du guide régional peuvent dérogations au plan de secteur et aux normes du guide régional peuvent
être octroyées. En effet, si les hypothèses de dérogations peuvent être octroyées. En effet, si les hypothèses de dérogations peuvent
varier que l'on soit un demandeur public ou privé, les conditions de varier que l'on soit un demandeur public ou privé, les conditions de
dérogation sont identiques. Elles sont partiellement inspirées de la dérogation sont identiques. Elles sont partiellement inspirées de la
jurisprudence du Conseil d'Etat. Les dérogations autorisables en jurisprudence du Conseil d'Etat. Les dérogations autorisables en
application de l'article D.IV.13 ne doivent pas l'être à titre application de l'article D.IV.13 ne doivent pas l'être à titre
exceptionnel. En outre, elles doivent être justifiées compte tenu des exceptionnel. En outre, elles doivent être justifiées compte tenu des
spécificités du projet ce qui n'implique pas qu'elles soient spécificités du projet ce qui n'implique pas qu'elles soient
indispensables à la réalisation de celui-ci. La volonté est clairement indispensables à la réalisation de celui-ci. La volonté est clairement
d'assouplir la marge dont disposent actuellement les autorités pour d'assouplir la marge dont disposent actuellement les autorités pour
s'écarter, dans les hypothèses visées à l'article D.IV.12, des s'écarter, dans les hypothèses visées à l'article D.IV.12, des
prescriptions notamment des plans de secteur. prescriptions notamment des plans de secteur.
Enfin, tel que développé dans le commentaire de l'article D.II.17, la Enfin, tel que développé dans le commentaire de l'article D.II.17, la
troisième condition s'inspire de notions développées dans la troisième condition s'inspire de notions développées dans la
Convention européenne du paysage adoptée le 20 octobre 2000, à Convention européenne du paysage adoptée le 20 octobre 2000, à
Florence afin de disposer de définitions adéquates pour les concepts Florence afin de disposer de définitions adéquates pour les concepts
liés au paysage. Il est renvoyé au commentaire de l'article D.II.17 » liés au paysage. Il est renvoyé au commentaire de l'article D.II.17 »
(Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 44). (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 44).
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en
cause avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution en ce qu'il cause avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution en ce qu'il
n'est plus exigé que la dérogation au plan de secteur ne puisse être n'est plus exigé que la dérogation au plan de secteur ne puisse être
octroyée qu'à titre exceptionnel, contrairement à ce qui était prévu octroyée qu'à titre exceptionnel, contrairement à ce qui était prévu
par l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de par l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : le CWATUP). l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : le CWATUP).
B.4.1. Avant son abrogation par le décret de la Région wallonne du 20 B.4.1. Avant son abrogation par le décret de la Région wallonne du 20
juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie,
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et
formant le Code du Développement territorial » (ci-après : le décret formant le Code du Développement territorial » (ci-après : le décret
du 20 juillet 2016), l'article 114 du CWATUP disposait : du 20 juillet 2016), l'article 114 du CWATUP disposait :
« Pour toute demande de permis qui implique l'application des « Pour toute demande de permis qui implique l'application des
dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations
peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la
demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de
publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation
visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°. visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°.
Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal
accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions
d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement
ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis
d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande
porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er. porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er.
Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement
ou le fonctionnaire délégué ». ou le fonctionnaire délégué ».
B.4.2. Le Conseil d'Etat a jugé que « le caractère exceptionnel de la B.4.2. Le Conseil d'Etat a jugé que « le caractère exceptionnel de la
dérogation visé à l'article 114 du CWATUP s'entend de la nécessité de dérogation visé à l'article 114 du CWATUP s'entend de la nécessité de
l'accorder pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en l'accorder pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en
un lieu bien précis » (C.E., arrêt n° 250.823 du 8 juin 2021; voy. un lieu bien précis » (C.E., arrêt n° 250.823 du 8 juin 2021; voy.
aussi C.E., arrêts n° 253.524 du 19 avril 2022, n° 250.334 du 15 avril aussi C.E., arrêts n° 253.524 du 19 avril 2022, n° 250.334 du 15 avril
2021, n° 249.727 du 5 février 2021 et n° 248.907 du 13 novembre 2020). 2021, n° 249.727 du 5 février 2021 et n° 248.907 du 13 novembre 2020).
B.5.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit B.5.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit
de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les
différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils
déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la
Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le
principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir,
conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des
obligations correspondantes. obligations correspondantes.
B.5.2. Toute mesure en matière d'urbanisme et d'aménagement du B.5.2. Toute mesure en matière d'urbanisme et d'aménagement du
territoire n'a pas ipso facto une incidence sur le droit à un territoire n'a pas ipso facto une incidence sur le droit à un
environnement sain, au sens de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la environnement sain, au sens de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la
Constitution. En l'espèce, il peut toutefois être admis que la Constitution. En l'espèce, il peut toutefois être admis que la
disposition en cause, qui règle les conditions de la dérogation au disposition en cause, qui règle les conditions de la dérogation au
plan de secteur du bien et qui est, de la sorte, susceptible d'avoir plan de secteur du bien et qui est, de la sorte, susceptible d'avoir
des conséquences importantes pour les riverains et pour l'espace des conséquences importantes pour les riverains et pour l'espace
public, a une portée qui entre au moins partiellement dans le champ public, a une portée qui entre au moins partiellement dans le champ
d'application de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. d'application de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.
B.5.3. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui garantit le B.5.3. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui garantit le
droit à la protection d'un environnement sain, contient une obligation droit à la protection d'un environnement sain, contient une obligation
de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire
significativement, sans justification raisonnable, le degré de significativement, sans justification raisonnable, le degré de
protection offert par la législation applicable. protection offert par la législation applicable.
B.5.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme B.5.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme
interdisant au législateur décrétal, dans le cadre de ses compétences, interdisant au législateur décrétal, dans le cadre de ses compétences,
d'apporter des modifications au système des plans d'aménagement du d'apporter des modifications au système des plans d'aménagement du
territoire et des permis d'urbanisme. Elle lui interdit de prendre des territoire et des permis d'urbanisme. Elle lui interdit de prendre des
mesures qui marqueraient, sans justification raisonnable, un recul mesures qui marqueraient, sans justification raisonnable, un recul
significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 3, 4°, de la significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 3, 4°, de la
Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d'apprécier la Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d'apprécier la
manière dont ce droit est le plus adéquatement assuré. manière dont ce droit est le plus adéquatement assuré.
B.6. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2 que le B.6. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2 que le
législateur décrétal a souhaité, par la disposition en cause, législateur décrétal a souhaité, par la disposition en cause,
assouplir la marge de manoeuvre des autorités compétentes à l'occasion assouplir la marge de manoeuvre des autorités compétentes à l'occasion
de l'octroi d'une dérogation au plan de secteur. de l'octroi d'une dérogation au plan de secteur.
De la sorte, la disposition en cause s'inscrit dans le cadre des De la sorte, la disposition en cause s'inscrit dans le cadre des
objectifs généraux poursuivis par le législateur décrétal à l'occasion objectifs généraux poursuivis par le législateur décrétal à l'occasion
de l'adoption du décret du 20 juillet 2016, à savoir assurer une de l'adoption du décret du 20 juillet 2016, à savoir assurer une
meilleure efficacité du droit de l'urbanisme et de l'aménagement du meilleure efficacité du droit de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire ainsi qu'accélérer les procédures pour permettre de territoire ainsi qu'accélérer les procédures pour permettre de
concrétiser plus rapidement les projets sur le terrain (Doc. parl., concrétiser plus rapidement les projets sur le terrain (Doc. parl.,
Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 14). Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 14).
B.7. Les conditions prévues à l'article D.IV.13 du CoDT sont formulées B.7. Les conditions prévues à l'article D.IV.13 du CoDT sont formulées
en tant que conditions cumulatives. En outre, le Conseil d'Etat a jugé en tant que conditions cumulatives. En outre, le Conseil d'Etat a jugé
que « s'il ressort [des travaux préparatoires] la volonté du que « s'il ressort [des travaux préparatoires] la volonté du
législateur d'assouplir les conditions d'octroi de la dérogation, il législateur d'assouplir les conditions d'octroi de la dérogation, il
n'en demeure pas moins que le mécanisme dérogatoire reste, par nature, n'en demeure pas moins que le mécanisme dérogatoire reste, par nature,
l'exception à la règle de principe, laquelle doit nécessairement l'exception à la règle de principe, laquelle doit nécessairement
s'appréhender de manière restrictive » (C.E., arrêt n° 253.939 du 8 s'appréhender de manière restrictive » (C.E., arrêt n° 253.939 du 8
juin 2022; voy. aussi C.E., arrêt n° 250.872 du 11 juin 2021). juin 2022; voy. aussi C.E., arrêt n° 250.872 du 11 juin 2021).
B.8. En tant qu'il règle les conditions de la dérogation, l'article B.8. En tant qu'il règle les conditions de la dérogation, l'article
D.IV.13 du CoDT est d'interprétation restrictive et son application D.IV.13 du CoDT est d'interprétation restrictive et son application
doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur
décrétal n'a pas expressément prévu que c'est seulement à titre décrétal n'a pas expressément prévu que c'est seulement à titre
exceptionnel que la dérogation peut être consentie (en ce sens, voy. exceptionnel que la dérogation peut être consentie (en ce sens, voy.
C. const., arrêts n° 94/2016 du 16 juin 2016, C. const., arrêts n° 94/2016 du 16 juin 2016,
ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.094, B.8.5, alinéa 2, et n° 87/2007 du 20 juin ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.094, B.8.5, alinéa 2, et n° 87/2007 du 20 juin
2007, ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.087, B.9.3, alinéa 2, in fine). 2007, ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.087, B.9.3, alinéa 2, in fine).
B.9. Il ressort de ce qui précède que l'article D.IV.13 du CoDT ne B.9. Il ressort de ce qui précède que l'article D.IV.13 du CoDT ne
dispense pas l'autorité de motiver spécialement, en application de la dispense pas l'autorité de motiver spécialement, en application de la
loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes
administratifs », la nécessité de ne pas appliquer la règle applicable administratifs », la nécessité de ne pas appliquer la règle applicable
en principe dans un cas où le CoDT permet la dérogation. en principe dans un cas où le CoDT permet la dérogation.
Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'article Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'article
D.IV.13 du CoDT porte notamment sur cette condition de motivation du D.IV.13 du CoDT porte notamment sur cette condition de motivation du
permis dérogatoire : permis dérogatoire :
« Concernant la nécessité de déroger au plan de secteur, il y a lieu « Concernant la nécessité de déroger au plan de secteur, il y a lieu
de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard,
l'administration a montré que la dérogation n'était pas accordée par l'administration a montré que la dérogation n'était pas accordée par
facilité mais après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle facilité mais après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle
dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs
techniques ou juridiques, elle était nécessaire pour la réalisation techniques ou juridiques, elle était nécessaire pour la réalisation
optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte,
pour autant qu'elle ne soit pas vague et passe-partout » (C.E., arrêt pour autant qu'elle ne soit pas vague et passe-partout » (C.E., arrêt
n° 249.884 du 23 février 2021). n° 249.884 du 23 février 2021).
B.10. Compte tenu de l'interprétation restrictive précitée et de B.10. Compte tenu de l'interprétation restrictive précitée et de
l'obligation de motivation, le recul du degré de protection existant l'obligation de motivation, le recul du degré de protection existant
du droit à un environnement sain n'est pas significatif. du droit à un environnement sain n'est pas significatif.
B.11. L'article D.IV.13 du CoDT est compatible avec l'article 23, B.11. L'article D.IV.13 du CoDT est compatible avec l'article 23,
alinéa 3, 4°, de la Constitution. alinéa 3, 4°, de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article D.IV.13 du Code du développement territorial ne viole pas L'article D.IV.13 du Code du développement territorial ne viole pas
l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 21 septembre 2023. la Cour constitutionnelle, le 21 septembre 2023.
Le greffier, Le greffier,
N. Dupont N. Dupont
Le président, Le président,
P. Nihoul P. Nihoul
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