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: la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du Code du développement territorial, posée
par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionnelle, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt
suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)"
Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023 Numéro du rôle : 7874 En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionnelle, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) | Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023 Numéro du rôle : 7874 En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionnelle, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023 | Extrait de l'arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023 |
Numéro du rôle : 7874 | Numéro du rôle : 7874 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article D.IV.13 du |
Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat. | Code du développement territorial, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. |
Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du | Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du |
greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, | greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 254.674 du 5 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue | Par arrêt n° 254.674 du 5 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue |
au greffe de la Cour le 13 octobre 2022, le Conseil d'Etat a posé la | au greffe de la Cour le 13 octobre 2022, le Conseil d'Etat a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article D.IV.13 du Code du développement territorial viole-t-il le | « L'article D.IV.13 du Code du développement territorial viole-t-il le |
principe de standstill inhérent au droit à la protection d'un | principe de standstill inhérent au droit à la protection d'un |
environnement sain prévu à l'article 23, [alinéa 3,] 4°, de la | environnement sain prévu à l'article 23, [alinéa 3,] 4°, de la |
Constitution en ce que cette disposition n'exige plus qu'une | Constitution en ce que cette disposition n'exige plus qu'une |
dérogation au plan de secteur, pour autoriser un projet soumis à | dérogation au plan de secteur, pour autoriser un projet soumis à |
permis d'urbanisme, ne puisse être octroyée qu'à titre exceptionnel, | permis d'urbanisme, ne puisse être octroyée qu'à titre exceptionnel, |
c'est-à-dire qu'elle soit indispensable à la réalisation du projet | c'est-à-dire qu'elle soit indispensable à la réalisation du projet |
soumis à l'autorité, contrairement à ce que prévoyait l'article 114 du | soumis à l'autorité, contrairement à ce que prévoyait l'article 114 du |
CWATUP ? ». | CWATUP ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article D.IV.13 du Code | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article D.IV.13 du Code |
wallon du développement territorial (ci-après : le CoDT), qui dispose | wallon du développement territorial (ci-après : le CoDT), qui dispose |
: | : |
« Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en | « Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en |
dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional | dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional |
d'urbanisme si les dérogations : | d'urbanisme si les dérogations : |
1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du | 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du |
lieu précis où celui-ci est envisagé; | lieu précis où celui-ci est envisagé; |
2° ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur | 2° ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur |
ou des normes du guide régional d'urbanisme dans le reste de son champ | ou des normes du guide régional d'urbanisme dans le reste de son champ |
d'application; | d'application; |
3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou | 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou |
à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». | à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». |
B.2. Les travaux préparatoires de cette disposition indiquent : | B.2. Les travaux préparatoires de cette disposition indiquent : |
« Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles les | « Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles les |
dérogations au plan de secteur et aux normes du guide régional peuvent | dérogations au plan de secteur et aux normes du guide régional peuvent |
être octroyées. En effet, si les hypothèses de dérogations peuvent | être octroyées. En effet, si les hypothèses de dérogations peuvent |
varier que l'on soit un demandeur public ou privé, les conditions de | varier que l'on soit un demandeur public ou privé, les conditions de |
dérogation sont identiques. Elles sont partiellement inspirées de la | dérogation sont identiques. Elles sont partiellement inspirées de la |
jurisprudence du Conseil d'Etat. Les dérogations autorisables en | jurisprudence du Conseil d'Etat. Les dérogations autorisables en |
application de l'article D.IV.13 ne doivent pas l'être à titre | application de l'article D.IV.13 ne doivent pas l'être à titre |
exceptionnel. En outre, elles doivent être justifiées compte tenu des | exceptionnel. En outre, elles doivent être justifiées compte tenu des |
spécificités du projet ce qui n'implique pas qu'elles soient | spécificités du projet ce qui n'implique pas qu'elles soient |
indispensables à la réalisation de celui-ci. La volonté est clairement | indispensables à la réalisation de celui-ci. La volonté est clairement |
d'assouplir la marge dont disposent actuellement les autorités pour | d'assouplir la marge dont disposent actuellement les autorités pour |
s'écarter, dans les hypothèses visées à l'article D.IV.12, des | s'écarter, dans les hypothèses visées à l'article D.IV.12, des |
prescriptions notamment des plans de secteur. | prescriptions notamment des plans de secteur. |
Enfin, tel que développé dans le commentaire de l'article D.II.17, la | Enfin, tel que développé dans le commentaire de l'article D.II.17, la |
troisième condition s'inspire de notions développées dans la | troisième condition s'inspire de notions développées dans la |
Convention européenne du paysage adoptée le 20 octobre 2000, à | Convention européenne du paysage adoptée le 20 octobre 2000, à |
Florence afin de disposer de définitions adéquates pour les concepts | Florence afin de disposer de définitions adéquates pour les concepts |
liés au paysage. Il est renvoyé au commentaire de l'article D.II.17 » | liés au paysage. Il est renvoyé au commentaire de l'article D.II.17 » |
(Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 44). | (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 44). |
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en | B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en |
cause avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution en ce qu'il | cause avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution en ce qu'il |
n'est plus exigé que la dérogation au plan de secteur ne puisse être | n'est plus exigé que la dérogation au plan de secteur ne puisse être |
octroyée qu'à titre exceptionnel, contrairement à ce qui était prévu | octroyée qu'à titre exceptionnel, contrairement à ce qui était prévu |
par l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de | par l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de |
l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : le CWATUP). | l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : le CWATUP). |
B.4.1. Avant son abrogation par le décret de la Région wallonne du 20 | B.4.1. Avant son abrogation par le décret de la Région wallonne du 20 |
juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les | juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les |
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement | articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement |
du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, | du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, |
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de | abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et |
formant le Code du Développement territorial » (ci-après : le décret | formant le Code du Développement territorial » (ci-après : le décret |
du 20 juillet 2016), l'article 114 du CWATUP disposait : | du 20 juillet 2016), l'article 114 du CWATUP disposait : |
« Pour toute demande de permis qui implique l'application des | « Pour toute demande de permis qui implique l'application des |
dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations | dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations |
peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la | peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la |
demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de | demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de |
publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation | publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation |
visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°. | visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°. |
Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal | Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal |
accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions | accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions |
d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement | d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement |
ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis | ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis |
d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande | d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande |
porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er. | porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er. |
Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement | Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement |
ou le fonctionnaire délégué ». | ou le fonctionnaire délégué ». |
B.4.2. Le Conseil d'Etat a jugé que « le caractère exceptionnel de la | B.4.2. Le Conseil d'Etat a jugé que « le caractère exceptionnel de la |
dérogation visé à l'article 114 du CWATUP s'entend de la nécessité de | dérogation visé à l'article 114 du CWATUP s'entend de la nécessité de |
l'accorder pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en | l'accorder pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en |
un lieu bien précis » (C.E., arrêt n° 250.823 du 8 juin 2021; voy. | un lieu bien précis » (C.E., arrêt n° 250.823 du 8 juin 2021; voy. |
aussi C.E., arrêts n° 253.524 du 19 avril 2022, n° 250.334 du 15 avril | aussi C.E., arrêts n° 253.524 du 19 avril 2022, n° 250.334 du 15 avril |
2021, n° 249.727 du 5 février 2021 et n° 248.907 du 13 novembre 2020). | 2021, n° 249.727 du 5 février 2021 et n° 248.907 du 13 novembre 2020). |
B.5.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit | B.5.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit |
de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les | de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les |
différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations | différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations |
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils | correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils |
déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la | déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la |
Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le | Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le |
principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, | principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, |
conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des | conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des |
obligations correspondantes. | obligations correspondantes. |
B.5.2. Toute mesure en matière d'urbanisme et d'aménagement du | B.5.2. Toute mesure en matière d'urbanisme et d'aménagement du |
territoire n'a pas ipso facto une incidence sur le droit à un | territoire n'a pas ipso facto une incidence sur le droit à un |
environnement sain, au sens de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la | environnement sain, au sens de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la |
Constitution. En l'espèce, il peut toutefois être admis que la | Constitution. En l'espèce, il peut toutefois être admis que la |
disposition en cause, qui règle les conditions de la dérogation au | disposition en cause, qui règle les conditions de la dérogation au |
plan de secteur du bien et qui est, de la sorte, susceptible d'avoir | plan de secteur du bien et qui est, de la sorte, susceptible d'avoir |
des conséquences importantes pour les riverains et pour l'espace | des conséquences importantes pour les riverains et pour l'espace |
public, a une portée qui entre au moins partiellement dans le champ | public, a une portée qui entre au moins partiellement dans le champ |
d'application de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. | d'application de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. |
B.5.3. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui garantit le | B.5.3. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui garantit le |
droit à la protection d'un environnement sain, contient une obligation | droit à la protection d'un environnement sain, contient une obligation |
de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire | de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire |
significativement, sans justification raisonnable, le degré de | significativement, sans justification raisonnable, le degré de |
protection offert par la législation applicable. | protection offert par la législation applicable. |
B.5.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme | B.5.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme |
interdisant au législateur décrétal, dans le cadre de ses compétences, | interdisant au législateur décrétal, dans le cadre de ses compétences, |
d'apporter des modifications au système des plans d'aménagement du | d'apporter des modifications au système des plans d'aménagement du |
territoire et des permis d'urbanisme. Elle lui interdit de prendre des | territoire et des permis d'urbanisme. Elle lui interdit de prendre des |
mesures qui marqueraient, sans justification raisonnable, un recul | mesures qui marqueraient, sans justification raisonnable, un recul |
significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 3, 4°, de la | significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 3, 4°, de la |
Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d'apprécier la | Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d'apprécier la |
manière dont ce droit est le plus adéquatement assuré. | manière dont ce droit est le plus adéquatement assuré. |
B.6. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2 que le | B.6. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2 que le |
législateur décrétal a souhaité, par la disposition en cause, | législateur décrétal a souhaité, par la disposition en cause, |
assouplir la marge de manoeuvre des autorités compétentes à l'occasion | assouplir la marge de manoeuvre des autorités compétentes à l'occasion |
de l'octroi d'une dérogation au plan de secteur. | de l'octroi d'une dérogation au plan de secteur. |
De la sorte, la disposition en cause s'inscrit dans le cadre des | De la sorte, la disposition en cause s'inscrit dans le cadre des |
objectifs généraux poursuivis par le législateur décrétal à l'occasion | objectifs généraux poursuivis par le législateur décrétal à l'occasion |
de l'adoption du décret du 20 juillet 2016, à savoir assurer une | de l'adoption du décret du 20 juillet 2016, à savoir assurer une |
meilleure efficacité du droit de l'urbanisme et de l'aménagement du | meilleure efficacité du droit de l'urbanisme et de l'aménagement du |
territoire ainsi qu'accélérer les procédures pour permettre de | territoire ainsi qu'accélérer les procédures pour permettre de |
concrétiser plus rapidement les projets sur le terrain (Doc. parl., | concrétiser plus rapidement les projets sur le terrain (Doc. parl., |
Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 14). | Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/1, p. 14). |
B.7. Les conditions prévues à l'article D.IV.13 du CoDT sont formulées | B.7. Les conditions prévues à l'article D.IV.13 du CoDT sont formulées |
en tant que conditions cumulatives. En outre, le Conseil d'Etat a jugé | en tant que conditions cumulatives. En outre, le Conseil d'Etat a jugé |
que « s'il ressort [des travaux préparatoires] la volonté du | que « s'il ressort [des travaux préparatoires] la volonté du |
législateur d'assouplir les conditions d'octroi de la dérogation, il | législateur d'assouplir les conditions d'octroi de la dérogation, il |
n'en demeure pas moins que le mécanisme dérogatoire reste, par nature, | n'en demeure pas moins que le mécanisme dérogatoire reste, par nature, |
l'exception à la règle de principe, laquelle doit nécessairement | l'exception à la règle de principe, laquelle doit nécessairement |
s'appréhender de manière restrictive » (C.E., arrêt n° 253.939 du 8 | s'appréhender de manière restrictive » (C.E., arrêt n° 253.939 du 8 |
juin 2022; voy. aussi C.E., arrêt n° 250.872 du 11 juin 2021). | juin 2022; voy. aussi C.E., arrêt n° 250.872 du 11 juin 2021). |
B.8. En tant qu'il règle les conditions de la dérogation, l'article | B.8. En tant qu'il règle les conditions de la dérogation, l'article |
D.IV.13 du CoDT est d'interprétation restrictive et son application | D.IV.13 du CoDT est d'interprétation restrictive et son application |
doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur | doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur |
décrétal n'a pas expressément prévu que c'est seulement à titre | décrétal n'a pas expressément prévu que c'est seulement à titre |
exceptionnel que la dérogation peut être consentie (en ce sens, voy. | exceptionnel que la dérogation peut être consentie (en ce sens, voy. |
C. const., arrêts n° 94/2016 du 16 juin 2016, | C. const., arrêts n° 94/2016 du 16 juin 2016, |
ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.094, B.8.5, alinéa 2, et n° 87/2007 du 20 juin | ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.094, B.8.5, alinéa 2, et n° 87/2007 du 20 juin |
2007, ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.087, B.9.3, alinéa 2, in fine). | 2007, ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.087, B.9.3, alinéa 2, in fine). |
B.9. Il ressort de ce qui précède que l'article D.IV.13 du CoDT ne | B.9. Il ressort de ce qui précède que l'article D.IV.13 du CoDT ne |
dispense pas l'autorité de motiver spécialement, en application de la | dispense pas l'autorité de motiver spécialement, en application de la |
loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes | loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes |
administratifs », la nécessité de ne pas appliquer la règle applicable | administratifs », la nécessité de ne pas appliquer la règle applicable |
en principe dans un cas où le CoDT permet la dérogation. | en principe dans un cas où le CoDT permet la dérogation. |
Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'article | Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'article |
D.IV.13 du CoDT porte notamment sur cette condition de motivation du | D.IV.13 du CoDT porte notamment sur cette condition de motivation du |
permis dérogatoire : | permis dérogatoire : |
« Concernant la nécessité de déroger au plan de secteur, il y a lieu | « Concernant la nécessité de déroger au plan de secteur, il y a lieu |
de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, | de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, |
l'administration a montré que la dérogation n'était pas accordée par | l'administration a montré que la dérogation n'était pas accordée par |
facilité mais après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle | facilité mais après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle |
dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs | dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs |
techniques ou juridiques, elle était nécessaire pour la réalisation | techniques ou juridiques, elle était nécessaire pour la réalisation |
optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, | optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, |
pour autant qu'elle ne soit pas vague et passe-partout » (C.E., arrêt | pour autant qu'elle ne soit pas vague et passe-partout » (C.E., arrêt |
n° 249.884 du 23 février 2021). | n° 249.884 du 23 février 2021). |
B.10. Compte tenu de l'interprétation restrictive précitée et de | B.10. Compte tenu de l'interprétation restrictive précitée et de |
l'obligation de motivation, le recul du degré de protection existant | l'obligation de motivation, le recul du degré de protection existant |
du droit à un environnement sain n'est pas significatif. | du droit à un environnement sain n'est pas significatif. |
B.11. L'article D.IV.13 du CoDT est compatible avec l'article 23, | B.11. L'article D.IV.13 du CoDT est compatible avec l'article 23, |
alinéa 3, 4°, de la Constitution. | alinéa 3, 4°, de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article D.IV.13 du Code du développement territorial ne viole pas | L'article D.IV.13 du Code du développement territorial ne viole pas |
l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. | l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 21 septembre 2023. | la Cour constitutionnelle, le 21 septembre 2023. |
Le greffier, | Le greffier, |
N. Dupont | N. Dupont |
Le président, | Le président, |
P. Nihoul | P. Nihoul |