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Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 7915 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accid La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. Khe(...) Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 7915 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accid La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. Khe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023 Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023
Numéro du rôle : 7915 Numéro du rôle : 7915
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa
2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public », posée par le Tribunal du travail francophone dans le secteur public », posée par le Tribunal du travail francophone
de Bruxelles. de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y.
Kherbache, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et M. Plovie, Kherbache, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et M. Plovie,
assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 13 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 13 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 13 janvier 2023, le Tribunal du travail greffe de la Cour le 13 janvier 2023, le Tribunal du travail
francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, qui exclut du « L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, qui exclut du
mécanisme de l'indexation prévu par la loi du 1er mars 1977 les rentes mécanisme de l'indexation prévu par la loi du 1er mars 1977 les rentes
accordées à un travailleur du secteur public pour une incapacité de accordées à un travailleur du secteur public pour une incapacité de
travail permanente de moins de 16 % suite à un accident du travail, travail permanente de moins de 16 % suite à un accident du travail,
viole-t-il l'article 23 de la Constitution ? ». viole-t-il l'article 23 de la Constitution ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur la non-indexation des B.1.1. La question préjudicielle porte sur la non-indexation des
rentes pour les « petites » incapacités permanentes de travail dans le rentes pour les « petites » incapacités permanentes de travail dans le
secteur public. secteur public.
B.1.2. L'article 13, en cause, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la B.1.2. L'article 13, en cause, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public » (ci-après : la loi maladies professionnelles dans le secteur public » (ci-après : la loi
du 3 juillet 1967) dispose : du 3 juillet 1967) dispose :
« Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités « Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités
additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations
d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées
conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées
à l'indice-pivot 138,01. à l'indice-pivot 138,01.
Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque
l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ». l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ».
B.1.3. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 dispose : B.1.3. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 dispose :
« Selon les modalités fixées par l'article 1er : « Selon les modalités fixées par l'article 1er :
1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le 1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le
chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit : chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit :
a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques,
hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie; hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;
b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente; b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente;
c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de
travail après le délai de révision; travail après le délai de révision;
2° les ayants droit d'une victime décédée ont droit : 2° les ayants droit d'une victime décédée ont droit :
a) à une indemnité pour frais funéraires; a) à une indemnité pour frais funéraires;
b) à une rente de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal b) à une rente de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal
survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre; survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre;
c) à une allocation de décès après le délai de révision; c) à une allocation de décès après le délai de révision;
3° la victime, le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les 3° la victime, le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les
enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de
déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie
professionnelle; professionnelle;
4° le membre du personnel menacé ou atteint par une maladie 4° le membre du personnel menacé ou atteint par une maladie
professionnelle et qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses professionnelle et qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses
fonctions, a droit à une indemnité ». fonctions, a droit à une indemnité ».
B.2. La juridiction a quo demande à la Cour si l'alinéa 2 de l'article B.2. La juridiction a quo demande à la Cour si l'alinéa 2 de l'article
13 de la loi du 3 juillet 1967 est compatible avec l'article 23 de la 13 de la loi du 3 juillet 1967 est compatible avec l'article 23 de la
Constitution, en ce qu'il exclut du mécanisme de l'indexation prévu Constitution, en ce qu'il exclut du mécanisme de l'indexation prévu
par la loi du 1er mars 1977 « organisant un régime de liaison à par la loi du 1er mars 1977 « organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
dans le secteur public » les rentes accordées à un travailleur du dans le secteur public » les rentes accordées à un travailleur du
secteur public pour une incapacité permanente de travail de moins de secteur public pour une incapacité permanente de travail de moins de
16 % survenue à la suite d'un accident du travail. 16 % survenue à la suite d'un accident du travail.
Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la juridiction a Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la juridiction a
quo demande en particulier à la Cour de contrôler la disposition en quo demande en particulier à la Cour de contrôler la disposition en
cause au regard du droit à la sécurité sociale garanti par l'article cause au regard du droit à la sécurité sociale garanti par l'article
23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution.
B.3.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit B.3.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit
de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les
différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils
déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent
notamment le droit à la sécurité sociale (article 23, alinéa 3, 2° ). notamment le droit à la sécurité sociale (article 23, alinéa 3, 2° ).
L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces
droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant
chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en
tenant compte des obligations correspondantes. tenant compte des obligations correspondantes.
B.3.2. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de B.3.2. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de
standstill qui interdit au législateur compétent de réduire standstill qui interdit au législateur compétent de réduire
significativement, sans justification raisonnable, le degré de significativement, sans justification raisonnable, le degré de
protection offert par la législation applicable. protection offert par la législation applicable.
B.3.3. En matière socio-économique, le législateur compétent dispose B.3.3. En matière socio-économique, le législateur compétent dispose
d'un large pouvoir d'appréciation en vue de déterminer les mesures à d'un large pouvoir d'appréciation en vue de déterminer les mesures à
adopter pour tendre vers les objectifs qu'il s'est fixés. adopter pour tendre vers les objectifs qu'il s'est fixés.
B.3.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme B.3.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme
imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne
pas toucher aux modalités de la sécurité sociale prévues par la loi. pas toucher aux modalités de la sécurité sociale prévues par la loi.
Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient, sans Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient, sans
justification raisonnable, un recul significatif du droit garanti par justification raisonnable, un recul significatif du droit garanti par
l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive
pas du pouvoir d'apprécier la manière dont ce droit est le plus pas du pouvoir d'apprécier la manière dont ce droit est le plus
adéquatement assuré. adéquatement assuré.
B.4.1. La non-indexation des rentes pour les « petites » incapacités B.4.1. La non-indexation des rentes pour les « petites » incapacités
permanentes dans le secteur public trouve son origine dans la loi du permanentes dans le secteur public trouve son origine dans la loi du
30 mars 1994 « portant des dispositions sociales » (ci-après : la loi 30 mars 1994 « portant des dispositions sociales » (ci-après : la loi
du 30 mars 1994). Les travaux préparatoires précisent à cet égard : du 30 mars 1994). Les travaux préparatoires précisent à cet égard :
« par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du secteur « par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du secteur
privé, la rente accordée à la suite d'un accident du travail ne sera privé, la rente accordée à la suite d'un accident du travail ne sera
plus indexée si l'invalidité encourue n'atteint pas 10 p.c. Le plus indexée si l'invalidité encourue n'atteint pas 10 p.c. Le
ministre souligne que, dans la fonction publique, il y a déjà un ministre souligne que, dans la fonction publique, il y a déjà un
certain temps que, lorsque l'invalidité est inférieure à 10 p.c., on certain temps que, lorsque l'invalidité est inférieure à 10 p.c., on
ne verse plus un capital mais une rente, et celle-ci ne sera donc plus ne verse plus un capital mais une rente, et celle-ci ne sera donc plus
indexée à l'avenir. indexée à l'avenir.
[...] [...]
Un membre prend acte de la décision de ne plus indexer la rente due à Un membre prend acte de la décision de ne plus indexer la rente due à
la suite d'un accident du travail lorsque l'invalidité est inférieure la suite d'un accident du travail lorsque l'invalidité est inférieure
à 10 p.c. L'intervenant regrette de devoir constater que le à 10 p.c. L'intervenant regrette de devoir constater que le
Gouvernement doit recourir à ce genre de mesures mesquines. Gouvernement doit recourir à ce genre de mesures mesquines.
Le ministre répond que la mesure a été inspirée par des comparaisons Le ministre répond que la mesure a été inspirée par des comparaisons
avec l'étranger, qui ont montré que la Belgique était l'un des seuls avec l'étranger, qui ont montré que la Belgique était l'un des seuls
pays dans lesquels une indemnité est accordée en cas d'invalidité pays dans lesquels une indemnité est accordée en cas d'invalidité
inférieure à 10 p.c. Il rappelle que le Gouvernement avait l'intention inférieure à 10 p.c. Il rappelle que le Gouvernement avait l'intention
de ne plus accorder d'indemnité dans le secteur privé en cas de ne plus accorder d'indemnité dans le secteur privé en cas
d'invalidité inférieure à 10 p.c., mais qu'il a changé d'avis en d'invalidité inférieure à 10 p.c., mais qu'il a changé d'avis en
tenant compte des observations formulées par les interlocuteurs tenant compte des observations formulées par les interlocuteurs
sociaux. Par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du sociaux. Par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du
secteur privé, seule une rente non indexée sera encore accordée en cas secteur privé, seule une rente non indexée sera encore accordée en cas
d'invalidité inférieure à 10 p.c. » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° d'invalidité inférieure à 10 p.c. » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n°
980/5, pp. 9, 10 et 11). 980/5, pp. 9, 10 et 11).
En ce qui concerne la non-indexation dans le secteur privé, les En ce qui concerne la non-indexation dans le secteur privé, les
travaux préparatoires de la loi du 30 mars 1994 précisent : travaux préparatoires de la loi du 30 mars 1994 précisent :
« Une des mesures préconisées dans le plan global visant à faire des « Une des mesures préconisées dans le plan global visant à faire des
économies en sécurité sociale était la suppression de l'indemnisation économies en sécurité sociale était la suppression de l'indemnisation
en capital des incapacités permanentes de travail de moins de 10 p.c. en capital des incapacités permanentes de travail de moins de 10 p.c.
dans les secteurs des accidents du travail et des maladies dans les secteurs des accidents du travail et des maladies
professionnelles; cette mesure se fondait notamment sur la comparaison professionnelles; cette mesure se fondait notamment sur la comparaison
avec les seuils d'indemnisation appliqués dans les autres pays de avec les seuils d'indemnisation appliqués dans les autres pays de
l'Union européenne. l'Union européenne.
Finalement, le Gouvernement a opté pour la solution du paiement aux Finalement, le Gouvernement a opté pour la solution du paiement aux
victimes d'accidents du travail d'une rente viagère non indexée en victimes d'accidents du travail d'une rente viagère non indexée en
lieu et place du versement unique de la réparation en capital. lieu et place du versement unique de la réparation en capital.
Désormais, le capital sera versé au Fonds des accidents du travail, Désormais, le capital sera versé au Fonds des accidents du travail,
qui assurera le paiement de la rente et qui pourra donc aussi qui assurera le paiement de la rente et qui pourra donc aussi
appliquer la limitation du cumul avec les pensions. Pour contribuer en appliquer la limitation du cumul avec les pensions. Pour contribuer en
outre au financement de la sécurité sociale, on passe pour ce type outre au financement de la sécurité sociale, on passe pour ce type
d'indemnisation d'un système de capitalisation à un système de d'indemnisation d'un système de capitalisation à un système de
répartition. Le Roi fixera par arrêté délibéré en Conseil des répartition. Le Roi fixera par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres la partie des capitaux versés au Fonds qui sera transférée Ministres la partie des capitaux versés au Fonds qui sera transférée
au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale après le au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale après le
paiement annuel des rentes. paiement annuel des rentes.
Etant donné que les obligations financières du Fonds se réduiront au Etant donné que les obligations financières du Fonds se réduiront au
fil des ans du fait que l'indexation des rentes a été privatisée en fil des ans du fait que l'indexation des rentes a été privatisée en
1988, le paiement des rentes pour les incapacités de moins de 10 p.c. 1988, le paiement des rentes pour les incapacités de moins de 10 p.c.
est garanti à suffisance pour l'avenir. est garanti à suffisance pour l'avenir.
Pour réaliser une incidence financière à court terme, le transfert est Pour réaliser une incidence financière à court terme, le transfert est
d'application à tous les accidents réglés à dater du 1er janvier 1994 d'application à tous les accidents réglés à dater du 1er janvier 1994
soit par accord entériné, soit par décision judiciaire coulée en force soit par accord entériné, soit par décision judiciaire coulée en force
de chose jugée, et les victimes qui ont en perspective un paiement de chose jugée, et les victimes qui ont en perspective un paiement
sous forme de capital au cours de la période 1994-1996 voient leurs sous forme de capital au cours de la période 1994-1996 voient leurs
droits sauvegardés. droits sauvegardés.
Pour les victimes de maladies professionnelles, le Gouvernement a opté Pour les victimes de maladies professionnelles, le Gouvernement a opté
pour une formule selon laquelle les indemnités pour une incapacité de pour une formule selon laquelle les indemnités pour une incapacité de
travail permanente inférieure à 10 p.c. continuent à être payées, mais travail permanente inférieure à 10 p.c. continuent à être payées, mais
ne sont plus indexées » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/1, p. ne sont plus indexées » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/1, p.
11). 11).
B.4.2. Le taux de 16 % visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 B.4.2. Le taux de 16 % visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3
juillet 1967 a été fixé par l'arrêté royal du 8 août 1997 « modifiant juillet 1967 a été fixé par l'arrêté royal du 8 août 1997 « modifiant
la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
et des maladies professionnelles dans le secteur public en application et des maladies professionnelles dans le secteur public en application
de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à
réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique
à l'Union économique et monétaire européenne » (ci-après : l'arrêté à l'Union économique et monétaire européenne » (ci-après : l'arrêté
royal du 8 août 1997), pris sur la base de la loi du 26 juillet 1996 « royal du 8 août 1997), pris sur la base de la loi du 26 juillet 1996 «
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ». Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ».
Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 août 1997 indique à ce Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 août 1997 indique à ce
sujet : sujet :
« Depuis la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, « Depuis la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,
l'indemnisation des incapacités de travail inférieures à 10 % réglées l'indemnisation des incapacités de travail inférieures à 10 % réglées
à partir du 1er janvier 1994 s'effectue sous forme d'une rente à partir du 1er janvier 1994 s'effectue sous forme d'une rente
annuelle non indexée. annuelle non indexée.
Dans le prolongement de la notion de petites incapacités permanentes Dans le prolongement de la notion de petites incapacités permanentes
de travail au niveau européen, voire international, il est proposé de travail au niveau européen, voire international, il est proposé
d'étendre ce système aux incapacités de travail de 10 % à moins de 16 d'étendre ce système aux incapacités de travail de 10 % à moins de 16
% » (Moniteur belge, 27 août 1997, p. 21838). % » (Moniteur belge, 27 août 1997, p. 21838).
L'arrêté royal du 8 août 1997 a été confirmé par la loi du 12 décembre L'arrêté royal du 8 août 1997 a été confirmé par la loi du 12 décembre
1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de 1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de
la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires
de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de
la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions », dont les travaux préparatoires précisent : pensions », dont les travaux préparatoires précisent :
« L'arrêté royal du 26 mai 1997 modifiant les lois relatives à la « L'arrêté royal du 26 mai 1997 modifiant les lois relatives à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, réparation des dommages résultant des maladies professionnelles,
coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, et coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, et
§ 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne, vise à étendre la non-indexation existante des monétaire européenne, vise à étendre la non-indexation existante des
indemnités annuelles de maladies professionnelles pour des incapacités indemnités annuelles de maladies professionnelles pour des incapacités
permanentes de travail inférieures à 10 %, à celles dont le permanentes de travail inférieures à 10 %, à celles dont le
pourcentage est égal ou supérieur à 10 % mais inférieur à 16 %. pourcentage est égal ou supérieur à 10 % mais inférieur à 16 %.
Cette mesure doit permettre au Fonds des maladies professionnelles Cette mesure doit permettre au Fonds des maladies professionnelles
d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 millions de francs d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 millions de francs
en 1997, 18 millions de francs en 1998 et 30 millions de francs en en 1997, 18 millions de francs en 1998 et 30 millions de francs en
1999. 1999.
L'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur L'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur
la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public, en application de l'article professionnelles dans le secteur public, en application de l'article
3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union
économique et monétaire européenne, comporte la même mesure pour le économique et monétaire européenne, comporte la même mesure pour le
secteur public. secteur public.
Ainsi, les deux arrêtés précités s'inscrivent dans la notion Ainsi, les deux arrêtés précités s'inscrivent dans la notion
européenne, voire internationale de petites incapacités permanentes de européenne, voire internationale de petites incapacités permanentes de
travail » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1195/1, pp. 9-10). travail » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1195/1, pp. 9-10).
B.5. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la disposition en cause B.5. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la disposition en cause
réduit significativement le degré de protection du droit à la sécurité réduit significativement le degré de protection du droit à la sécurité
sociale, il suffit de constater que la non-indexation, dans le secteur sociale, il suffit de constater que la non-indexation, dans le secteur
public, des rentes pour les incapacités permanentes de travail public, des rentes pour les incapacités permanentes de travail
inférieures à 16 % est raisonnablement justifiée. inférieures à 16 % est raisonnablement justifiée.
En effet, ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 61/2023 du 13 En effet, ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 61/2023 du 13
avril 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.061), cette mesure poursuit un avril 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.061), cette mesure poursuit un
objectif d'intérêt général, à savoir l'assainissement financier du objectif d'intérêt général, à savoir l'assainissement financier du
secteur de la sécurité sociale, et elle ne produit pas d'effets secteur de la sécurité sociale, et elle ne produit pas d'effets
disproportionnés : disproportionnés :
« B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi « B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi
cités en B.1.3 et en B.1.4 que le législateur a opté pour la cités en B.1.3 et en B.1.4 que le législateur a opté pour la
non-indexation de la rente pour les ` petites ' incapacités non-indexation de la rente pour les ` petites ' incapacités
permanentes de travail plutôt que pour la suppression de permanentes de travail plutôt que pour la suppression de
l'indemnisation de ces incapacités. Il a, en ce qui concerne l'indemnisation de ces incapacités. Il a, en ce qui concerne
l'indexation, prévu le même système dans le secteur privé et dans le l'indexation, prévu le même système dans le secteur privé et dans le
secteur public. En ce qui concerne la fixation du taux de l'incapacité secteur public. En ce qui concerne la fixation du taux de l'incapacité
permanente de travail, il s'est inspiré de la pratique établie au permanente de travail, il s'est inspiré de la pratique établie au
niveau international. niveau international.
B.6.3. En ce qu'elle règle l'indemnisation des accidents du travail, B.6.3. En ce qu'elle règle l'indemnisation des accidents du travail,
la loi du 3 juillet 1967 a pour but de donner à la victime d'un la loi du 3 juillet 1967 a pour but de donner à la victime d'un
accident du travail une ` réparation appropriée du préjudice subi à la accident du travail une ` réparation appropriée du préjudice subi à la
suite d'un accident du travail ' (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° suite d'un accident du travail ' (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n°
1023/1, pp. 3-4; Ann. parl., Chambre, 21 mars 1967, p. 30; Doc. parl., 1023/1, pp. 3-4; Ann. parl., Chambre, 21 mars 1967, p. 30; Doc. parl.,
Sénat, 1966-1967, n° 242, p. 3). Sénat, 1966-1967, n° 242, p. 3).
La rente pour incapacité permanente de travail visée à l'article 3, La rente pour incapacité permanente de travail visée à l'article 3,
alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967, auquel la disposition alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967, auquel la disposition
en cause s'applique, tend à réparer le dommage que la victime de en cause s'applique, tend à réparer le dommage que la victime de
l'accident du travail subit en raison notamment de la diminution de sa l'accident du travail subit en raison notamment de la diminution de sa
valeur économique sur le marché général de l'emploi (Cass., 24 mars valeur économique sur le marché général de l'emploi (Cass., 24 mars
1986, Pas., 1986, I, n° 463; Cass., 12 décembre 1988, Pas., 1989, I, 1986, Pas., 1986, I, n° 463; Cass., 12 décembre 1988, Pas., 1989, I,
n° 220; Cass., 1er juin 1993, Pas., 1993, I, n° 262; Cass., 17 mars n° 220; Cass., 1er juin 1993, Pas., 1993, I, n° 262; Cass., 17 mars
1997, S.95.0144.F). 1997, S.95.0144.F).
Cette rente constitue un ` mode de réparation propre du dommage Cette rente constitue un ` mode de réparation propre du dommage
provoqué par l'accident ' et son paiement est indépendant du paiement provoqué par l'accident ' et son paiement est indépendant du paiement
de la rémunération de la victime de cet accident (Doc. parl., Chambre, de la rémunération de la victime de cet accident (Doc. parl., Chambre,
1964-1965, n° 1023/1, p. 5; Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 339/6, 1964-1965, n° 1023/1, p. 5; Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 339/6,
p. 7; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 242, pp. 6-7). L'article 5 de p. 7; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 242, pp. 6-7). L'article 5 de
la loi du 3 juillet 1967 dispose à cet égard que ` sans préjudice des la loi du 3 juillet 1967 dispose à cet égard que ` sans préjudice des
dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 3, alinéa dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 3, alinéa
1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente 1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente
de travail, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, peuvent être de travail, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, peuvent être
cumulées avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées cumulées avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées
en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux
pouvoirs publics '. pouvoirs publics '.
La victime d'un accident du travail peut donc en principe percevoir à La victime d'un accident du travail peut donc en principe percevoir à
la fois sa rémunération et la rente pour incapacité permanente de la fois sa rémunération et la rente pour incapacité permanente de
travail due en application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la travail due en application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la
loi du 3 juillet 1967, a fortiori lorsqu'elle subit une ` petite ' loi du 3 juillet 1967, a fortiori lorsqu'elle subit une ` petite '
incapacité permanente de travail. En principe, la non-indexation de la incapacité permanente de travail. En principe, la non-indexation de la
rente qu'elle perçoit ne produit pas des effets disproportionnés à son rente qu'elle perçoit ne produit pas des effets disproportionnés à son
égard ». égard ».
B.6. L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 est B.6. L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 est
compatible avec l'article 23 de la Constitution. compatible avec l'article 23 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public » ne viole pas maladies professionnelles dans le secteur public » ne viole pas
l'article 23 de la Constitution. l'article 23 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023. la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
N. Dupont P. Nihoul N. Dupont P. Nihoul
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