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: la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention
ou la réparation des dommages résultant des accid La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul
et L. Lavrysen, et des juges Y. Khe(...)"
Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 7915 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accid La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. Khe(...) | Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 7915 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accid La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. Khe(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023 | Extrait de l'arrêt n° 157/2023 du 23 novembre 2023 |
Numéro du rôle : 7915 | Numéro du rôle : 7915 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13, alinéa |
2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation | 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation |
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents | des dommages résultant des accidents du travail, des accidents |
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles | survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles |
dans le secteur public », posée par le Tribunal du travail francophone | dans le secteur public », posée par le Tribunal du travail francophone |
de Bruxelles. | de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. |
Kherbache, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et M. Plovie, | Kherbache, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et M. Plovie, |
assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, | assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 13 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 13 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 13 janvier 2023, le Tribunal du travail | greffe de la Cour le 13 janvier 2023, le Tribunal du travail |
francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, qui exclut du | « L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, qui exclut du |
mécanisme de l'indexation prévu par la loi du 1er mars 1977 les rentes | mécanisme de l'indexation prévu par la loi du 1er mars 1977 les rentes |
accordées à un travailleur du secteur public pour une incapacité de | accordées à un travailleur du secteur public pour une incapacité de |
travail permanente de moins de 16 % suite à un accident du travail, | travail permanente de moins de 16 % suite à un accident du travail, |
viole-t-il l'article 23 de la Constitution ? ». | viole-t-il l'article 23 de la Constitution ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur la non-indexation des | B.1.1. La question préjudicielle porte sur la non-indexation des |
rentes pour les « petites » incapacités permanentes de travail dans le | rentes pour les « petites » incapacités permanentes de travail dans le |
secteur public. | secteur public. |
B.1.2. L'article 13, en cause, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la | B.1.2. L'article 13, en cause, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public » (ci-après : la loi | maladies professionnelles dans le secteur public » (ci-après : la loi |
du 3 juillet 1967) dispose : | du 3 juillet 1967) dispose : |
« Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités | « Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités |
additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations | additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations |
d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées | d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées |
conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison | conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses | à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses |
dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées | dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées |
à l'indice-pivot 138,01. | à l'indice-pivot 138,01. |
Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque | Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque |
l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ». | l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ». |
B.1.3. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 dispose : | B.1.3. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 dispose : |
« Selon les modalités fixées par l'article 1er : | « Selon les modalités fixées par l'article 1er : |
1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le | 1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le |
chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit : | chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit : |
a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, | a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, |
hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie; | hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie; |
b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente; | b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente; |
c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de | c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de |
travail après le délai de révision; | travail après le délai de révision; |
2° les ayants droit d'une victime décédée ont droit : | 2° les ayants droit d'une victime décédée ont droit : |
a) à une indemnité pour frais funéraires; | a) à une indemnité pour frais funéraires; |
b) à une rente de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal | b) à une rente de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal |
survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre; | survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre; |
c) à une allocation de décès après le délai de révision; | c) à une allocation de décès après le délai de révision; |
3° la victime, le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les | 3° la victime, le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les |
enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de | enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de |
déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie | déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie |
professionnelle; | professionnelle; |
4° le membre du personnel menacé ou atteint par une maladie | 4° le membre du personnel menacé ou atteint par une maladie |
professionnelle et qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses | professionnelle et qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses |
fonctions, a droit à une indemnité ». | fonctions, a droit à une indemnité ». |
B.2. La juridiction a quo demande à la Cour si l'alinéa 2 de l'article | B.2. La juridiction a quo demande à la Cour si l'alinéa 2 de l'article |
13 de la loi du 3 juillet 1967 est compatible avec l'article 23 de la | 13 de la loi du 3 juillet 1967 est compatible avec l'article 23 de la |
Constitution, en ce qu'il exclut du mécanisme de l'indexation prévu | Constitution, en ce qu'il exclut du mécanisme de l'indexation prévu |
par la loi du 1er mars 1977 « organisant un régime de liaison à | par la loi du 1er mars 1977 « organisant un régime de liaison à |
l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses | l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses |
dans le secteur public » les rentes accordées à un travailleur du | dans le secteur public » les rentes accordées à un travailleur du |
secteur public pour une incapacité permanente de travail de moins de | secteur public pour une incapacité permanente de travail de moins de |
16 % survenue à la suite d'un accident du travail. | 16 % survenue à la suite d'un accident du travail. |
Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la juridiction a | Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la juridiction a |
quo demande en particulier à la Cour de contrôler la disposition en | quo demande en particulier à la Cour de contrôler la disposition en |
cause au regard du droit à la sécurité sociale garanti par l'article | cause au regard du droit à la sécurité sociale garanti par l'article |
23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. | 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. |
B.3.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit | B.3.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit |
de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les | de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les |
différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations | différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations |
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils | correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils |
déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent | déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent |
notamment le droit à la sécurité sociale (article 23, alinéa 3, 2° ). | notamment le droit à la sécurité sociale (article 23, alinéa 3, 2° ). |
L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces | L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces |
droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant | droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant |
chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en | chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en |
tenant compte des obligations correspondantes. | tenant compte des obligations correspondantes. |
B.3.2. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de | B.3.2. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de |
standstill qui interdit au législateur compétent de réduire | standstill qui interdit au législateur compétent de réduire |
significativement, sans justification raisonnable, le degré de | significativement, sans justification raisonnable, le degré de |
protection offert par la législation applicable. | protection offert par la législation applicable. |
B.3.3. En matière socio-économique, le législateur compétent dispose | B.3.3. En matière socio-économique, le législateur compétent dispose |
d'un large pouvoir d'appréciation en vue de déterminer les mesures à | d'un large pouvoir d'appréciation en vue de déterminer les mesures à |
adopter pour tendre vers les objectifs qu'il s'est fixés. | adopter pour tendre vers les objectifs qu'il s'est fixés. |
B.3.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme | B.3.4. L'obligation de standstill ne peut toutefois s'entendre comme |
imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne | imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne |
pas toucher aux modalités de la sécurité sociale prévues par la loi. | pas toucher aux modalités de la sécurité sociale prévues par la loi. |
Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient, sans | Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient, sans |
justification raisonnable, un recul significatif du droit garanti par | justification raisonnable, un recul significatif du droit garanti par |
l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive | l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive |
pas du pouvoir d'apprécier la manière dont ce droit est le plus | pas du pouvoir d'apprécier la manière dont ce droit est le plus |
adéquatement assuré. | adéquatement assuré. |
B.4.1. La non-indexation des rentes pour les « petites » incapacités | B.4.1. La non-indexation des rentes pour les « petites » incapacités |
permanentes dans le secteur public trouve son origine dans la loi du | permanentes dans le secteur public trouve son origine dans la loi du |
30 mars 1994 « portant des dispositions sociales » (ci-après : la loi | 30 mars 1994 « portant des dispositions sociales » (ci-après : la loi |
du 30 mars 1994). Les travaux préparatoires précisent à cet égard : | du 30 mars 1994). Les travaux préparatoires précisent à cet égard : |
« par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du secteur | « par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du secteur |
privé, la rente accordée à la suite d'un accident du travail ne sera | privé, la rente accordée à la suite d'un accident du travail ne sera |
plus indexée si l'invalidité encourue n'atteint pas 10 p.c. Le | plus indexée si l'invalidité encourue n'atteint pas 10 p.c. Le |
ministre souligne que, dans la fonction publique, il y a déjà un | ministre souligne que, dans la fonction publique, il y a déjà un |
certain temps que, lorsque l'invalidité est inférieure à 10 p.c., on | certain temps que, lorsque l'invalidité est inférieure à 10 p.c., on |
ne verse plus un capital mais une rente, et celle-ci ne sera donc plus | ne verse plus un capital mais une rente, et celle-ci ne sera donc plus |
indexée à l'avenir. | indexée à l'avenir. |
[...] | [...] |
Un membre prend acte de la décision de ne plus indexer la rente due à | Un membre prend acte de la décision de ne plus indexer la rente due à |
la suite d'un accident du travail lorsque l'invalidité est inférieure | la suite d'un accident du travail lorsque l'invalidité est inférieure |
à 10 p.c. L'intervenant regrette de devoir constater que le | à 10 p.c. L'intervenant regrette de devoir constater que le |
Gouvernement doit recourir à ce genre de mesures mesquines. | Gouvernement doit recourir à ce genre de mesures mesquines. |
Le ministre répond que la mesure a été inspirée par des comparaisons | Le ministre répond que la mesure a été inspirée par des comparaisons |
avec l'étranger, qui ont montré que la Belgique était l'un des seuls | avec l'étranger, qui ont montré que la Belgique était l'un des seuls |
pays dans lesquels une indemnité est accordée en cas d'invalidité | pays dans lesquels une indemnité est accordée en cas d'invalidité |
inférieure à 10 p.c. Il rappelle que le Gouvernement avait l'intention | inférieure à 10 p.c. Il rappelle que le Gouvernement avait l'intention |
de ne plus accorder d'indemnité dans le secteur privé en cas | de ne plus accorder d'indemnité dans le secteur privé en cas |
d'invalidité inférieure à 10 p.c., mais qu'il a changé d'avis en | d'invalidité inférieure à 10 p.c., mais qu'il a changé d'avis en |
tenant compte des observations formulées par les interlocuteurs | tenant compte des observations formulées par les interlocuteurs |
sociaux. Par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du | sociaux. Par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du |
secteur privé, seule une rente non indexée sera encore accordée en cas | secteur privé, seule une rente non indexée sera encore accordée en cas |
d'invalidité inférieure à 10 p.c. » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° | d'invalidité inférieure à 10 p.c. » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° |
980/5, pp. 9, 10 et 11). | 980/5, pp. 9, 10 et 11). |
En ce qui concerne la non-indexation dans le secteur privé, les | En ce qui concerne la non-indexation dans le secteur privé, les |
travaux préparatoires de la loi du 30 mars 1994 précisent : | travaux préparatoires de la loi du 30 mars 1994 précisent : |
« Une des mesures préconisées dans le plan global visant à faire des | « Une des mesures préconisées dans le plan global visant à faire des |
économies en sécurité sociale était la suppression de l'indemnisation | économies en sécurité sociale était la suppression de l'indemnisation |
en capital des incapacités permanentes de travail de moins de 10 p.c. | en capital des incapacités permanentes de travail de moins de 10 p.c. |
dans les secteurs des accidents du travail et des maladies | dans les secteurs des accidents du travail et des maladies |
professionnelles; cette mesure se fondait notamment sur la comparaison | professionnelles; cette mesure se fondait notamment sur la comparaison |
avec les seuils d'indemnisation appliqués dans les autres pays de | avec les seuils d'indemnisation appliqués dans les autres pays de |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
Finalement, le Gouvernement a opté pour la solution du paiement aux | Finalement, le Gouvernement a opté pour la solution du paiement aux |
victimes d'accidents du travail d'une rente viagère non indexée en | victimes d'accidents du travail d'une rente viagère non indexée en |
lieu et place du versement unique de la réparation en capital. | lieu et place du versement unique de la réparation en capital. |
Désormais, le capital sera versé au Fonds des accidents du travail, | Désormais, le capital sera versé au Fonds des accidents du travail, |
qui assurera le paiement de la rente et qui pourra donc aussi | qui assurera le paiement de la rente et qui pourra donc aussi |
appliquer la limitation du cumul avec les pensions. Pour contribuer en | appliquer la limitation du cumul avec les pensions. Pour contribuer en |
outre au financement de la sécurité sociale, on passe pour ce type | outre au financement de la sécurité sociale, on passe pour ce type |
d'indemnisation d'un système de capitalisation à un système de | d'indemnisation d'un système de capitalisation à un système de |
répartition. Le Roi fixera par arrêté délibéré en Conseil des | répartition. Le Roi fixera par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres la partie des capitaux versés au Fonds qui sera transférée | Ministres la partie des capitaux versés au Fonds qui sera transférée |
au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale après le | au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale après le |
paiement annuel des rentes. | paiement annuel des rentes. |
Etant donné que les obligations financières du Fonds se réduiront au | Etant donné que les obligations financières du Fonds se réduiront au |
fil des ans du fait que l'indexation des rentes a été privatisée en | fil des ans du fait que l'indexation des rentes a été privatisée en |
1988, le paiement des rentes pour les incapacités de moins de 10 p.c. | 1988, le paiement des rentes pour les incapacités de moins de 10 p.c. |
est garanti à suffisance pour l'avenir. | est garanti à suffisance pour l'avenir. |
Pour réaliser une incidence financière à court terme, le transfert est | Pour réaliser une incidence financière à court terme, le transfert est |
d'application à tous les accidents réglés à dater du 1er janvier 1994 | d'application à tous les accidents réglés à dater du 1er janvier 1994 |
soit par accord entériné, soit par décision judiciaire coulée en force | soit par accord entériné, soit par décision judiciaire coulée en force |
de chose jugée, et les victimes qui ont en perspective un paiement | de chose jugée, et les victimes qui ont en perspective un paiement |
sous forme de capital au cours de la période 1994-1996 voient leurs | sous forme de capital au cours de la période 1994-1996 voient leurs |
droits sauvegardés. | droits sauvegardés. |
Pour les victimes de maladies professionnelles, le Gouvernement a opté | Pour les victimes de maladies professionnelles, le Gouvernement a opté |
pour une formule selon laquelle les indemnités pour une incapacité de | pour une formule selon laquelle les indemnités pour une incapacité de |
travail permanente inférieure à 10 p.c. continuent à être payées, mais | travail permanente inférieure à 10 p.c. continuent à être payées, mais |
ne sont plus indexées » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/1, p. | ne sont plus indexées » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/1, p. |
11). | 11). |
B.4.2. Le taux de 16 % visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 | B.4.2. Le taux de 16 % visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 |
juillet 1967 a été fixé par l'arrêté royal du 8 août 1997 « modifiant | juillet 1967 a été fixé par l'arrêté royal du 8 août 1997 « modifiant |
la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des | la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des |
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail | accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail |
et des maladies professionnelles dans le secteur public en application | et des maladies professionnelles dans le secteur public en application |
de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à | de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à |
réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique | réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique |
à l'Union économique et monétaire européenne » (ci-après : l'arrêté | à l'Union économique et monétaire européenne » (ci-après : l'arrêté |
royal du 8 août 1997), pris sur la base de la loi du 26 juillet 1996 « | royal du 8 août 1997), pris sur la base de la loi du 26 juillet 1996 « |
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la | visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la |
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ». | Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ». |
Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 août 1997 indique à ce | Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 août 1997 indique à ce |
sujet : | sujet : |
« Depuis la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, | « Depuis la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, |
l'indemnisation des incapacités de travail inférieures à 10 % réglées | l'indemnisation des incapacités de travail inférieures à 10 % réglées |
à partir du 1er janvier 1994 s'effectue sous forme d'une rente | à partir du 1er janvier 1994 s'effectue sous forme d'une rente |
annuelle non indexée. | annuelle non indexée. |
Dans le prolongement de la notion de petites incapacités permanentes | Dans le prolongement de la notion de petites incapacités permanentes |
de travail au niveau européen, voire international, il est proposé | de travail au niveau européen, voire international, il est proposé |
d'étendre ce système aux incapacités de travail de 10 % à moins de 16 | d'étendre ce système aux incapacités de travail de 10 % à moins de 16 |
% » (Moniteur belge, 27 août 1997, p. 21838). | % » (Moniteur belge, 27 août 1997, p. 21838). |
L'arrêté royal du 8 août 1997 a été confirmé par la loi du 12 décembre | L'arrêté royal du 8 août 1997 a été confirmé par la loi du 12 décembre |
1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de | 1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de |
la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires | la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires |
de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire | de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire |
européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de | européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de |
la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions », dont les travaux préparatoires précisent : | pensions », dont les travaux préparatoires précisent : |
« L'arrêté royal du 26 mai 1997 modifiant les lois relatives à la | « L'arrêté royal du 26 mai 1997 modifiant les lois relatives à la |
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, |
coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, et | coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, et |
§ 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions | § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions |
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et | budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et |
monétaire européenne, vise à étendre la non-indexation existante des | monétaire européenne, vise à étendre la non-indexation existante des |
indemnités annuelles de maladies professionnelles pour des incapacités | indemnités annuelles de maladies professionnelles pour des incapacités |
permanentes de travail inférieures à 10 %, à celles dont le | permanentes de travail inférieures à 10 %, à celles dont le |
pourcentage est égal ou supérieur à 10 % mais inférieur à 16 %. | pourcentage est égal ou supérieur à 10 % mais inférieur à 16 %. |
Cette mesure doit permettre au Fonds des maladies professionnelles | Cette mesure doit permettre au Fonds des maladies professionnelles |
d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 millions de francs | d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 millions de francs |
en 1997, 18 millions de francs en 1998 et 30 millions de francs en | en 1997, 18 millions de francs en 1998 et 30 millions de francs en |
1999. | 1999. |
L'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur | L'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur |
la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des | la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des |
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies | accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies |
professionnelles dans le secteur public, en application de l'article | professionnelles dans le secteur public, en application de l'article |
3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les | 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les |
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union | conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union |
économique et monétaire européenne, comporte la même mesure pour le | économique et monétaire européenne, comporte la même mesure pour le |
secteur public. | secteur public. |
Ainsi, les deux arrêtés précités s'inscrivent dans la notion | Ainsi, les deux arrêtés précités s'inscrivent dans la notion |
européenne, voire internationale de petites incapacités permanentes de | européenne, voire internationale de petites incapacités permanentes de |
travail » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1195/1, pp. 9-10). | travail » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1195/1, pp. 9-10). |
B.5. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la disposition en cause | B.5. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la disposition en cause |
réduit significativement le degré de protection du droit à la sécurité | réduit significativement le degré de protection du droit à la sécurité |
sociale, il suffit de constater que la non-indexation, dans le secteur | sociale, il suffit de constater que la non-indexation, dans le secteur |
public, des rentes pour les incapacités permanentes de travail | public, des rentes pour les incapacités permanentes de travail |
inférieures à 16 % est raisonnablement justifiée. | inférieures à 16 % est raisonnablement justifiée. |
En effet, ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 61/2023 du 13 | En effet, ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 61/2023 du 13 |
avril 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.061), cette mesure poursuit un | avril 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.061), cette mesure poursuit un |
objectif d'intérêt général, à savoir l'assainissement financier du | objectif d'intérêt général, à savoir l'assainissement financier du |
secteur de la sécurité sociale, et elle ne produit pas d'effets | secteur de la sécurité sociale, et elle ne produit pas d'effets |
disproportionnés : | disproportionnés : |
« B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi | « B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi |
cités en B.1.3 et en B.1.4 que le législateur a opté pour la | cités en B.1.3 et en B.1.4 que le législateur a opté pour la |
non-indexation de la rente pour les ` petites ' incapacités | non-indexation de la rente pour les ` petites ' incapacités |
permanentes de travail plutôt que pour la suppression de | permanentes de travail plutôt que pour la suppression de |
l'indemnisation de ces incapacités. Il a, en ce qui concerne | l'indemnisation de ces incapacités. Il a, en ce qui concerne |
l'indexation, prévu le même système dans le secteur privé et dans le | l'indexation, prévu le même système dans le secteur privé et dans le |
secteur public. En ce qui concerne la fixation du taux de l'incapacité | secteur public. En ce qui concerne la fixation du taux de l'incapacité |
permanente de travail, il s'est inspiré de la pratique établie au | permanente de travail, il s'est inspiré de la pratique établie au |
niveau international. | niveau international. |
B.6.3. En ce qu'elle règle l'indemnisation des accidents du travail, | B.6.3. En ce qu'elle règle l'indemnisation des accidents du travail, |
la loi du 3 juillet 1967 a pour but de donner à la victime d'un | la loi du 3 juillet 1967 a pour but de donner à la victime d'un |
accident du travail une ` réparation appropriée du préjudice subi à la | accident du travail une ` réparation appropriée du préjudice subi à la |
suite d'un accident du travail ' (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° | suite d'un accident du travail ' (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° |
1023/1, pp. 3-4; Ann. parl., Chambre, 21 mars 1967, p. 30; Doc. parl., | 1023/1, pp. 3-4; Ann. parl., Chambre, 21 mars 1967, p. 30; Doc. parl., |
Sénat, 1966-1967, n° 242, p. 3). | Sénat, 1966-1967, n° 242, p. 3). |
La rente pour incapacité permanente de travail visée à l'article 3, | La rente pour incapacité permanente de travail visée à l'article 3, |
alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967, auquel la disposition | alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967, auquel la disposition |
en cause s'applique, tend à réparer le dommage que la victime de | en cause s'applique, tend à réparer le dommage que la victime de |
l'accident du travail subit en raison notamment de la diminution de sa | l'accident du travail subit en raison notamment de la diminution de sa |
valeur économique sur le marché général de l'emploi (Cass., 24 mars | valeur économique sur le marché général de l'emploi (Cass., 24 mars |
1986, Pas., 1986, I, n° 463; Cass., 12 décembre 1988, Pas., 1989, I, | 1986, Pas., 1986, I, n° 463; Cass., 12 décembre 1988, Pas., 1989, I, |
n° 220; Cass., 1er juin 1993, Pas., 1993, I, n° 262; Cass., 17 mars | n° 220; Cass., 1er juin 1993, Pas., 1993, I, n° 262; Cass., 17 mars |
1997, S.95.0144.F). | 1997, S.95.0144.F). |
Cette rente constitue un ` mode de réparation propre du dommage | Cette rente constitue un ` mode de réparation propre du dommage |
provoqué par l'accident ' et son paiement est indépendant du paiement | provoqué par l'accident ' et son paiement est indépendant du paiement |
de la rémunération de la victime de cet accident (Doc. parl., Chambre, | de la rémunération de la victime de cet accident (Doc. parl., Chambre, |
1964-1965, n° 1023/1, p. 5; Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 339/6, | 1964-1965, n° 1023/1, p. 5; Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 339/6, |
p. 7; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 242, pp. 6-7). L'article 5 de | p. 7; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 242, pp. 6-7). L'article 5 de |
la loi du 3 juillet 1967 dispose à cet égard que ` sans préjudice des | la loi du 3 juillet 1967 dispose à cet égard que ` sans préjudice des |
dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 3, alinéa | dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 3, alinéa |
1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente | 1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente |
de travail, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, peuvent être | de travail, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, peuvent être |
cumulées avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées | cumulées avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées |
en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux | en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux |
pouvoirs publics '. | pouvoirs publics '. |
La victime d'un accident du travail peut donc en principe percevoir à | La victime d'un accident du travail peut donc en principe percevoir à |
la fois sa rémunération et la rente pour incapacité permanente de | la fois sa rémunération et la rente pour incapacité permanente de |
travail due en application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la | travail due en application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la |
loi du 3 juillet 1967, a fortiori lorsqu'elle subit une ` petite ' | loi du 3 juillet 1967, a fortiori lorsqu'elle subit une ` petite ' |
incapacité permanente de travail. En principe, la non-indexation de la | incapacité permanente de travail. En principe, la non-indexation de la |
rente qu'elle perçoit ne produit pas des effets disproportionnés à son | rente qu'elle perçoit ne produit pas des effets disproportionnés à son |
égard ». | égard ». |
B.6. L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 est | B.6. L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 est |
compatible avec l'article 23 de la Constitution. | compatible avec l'article 23 de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la | L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public » ne viole pas | maladies professionnelles dans le secteur public » ne viole pas |
l'article 23 de la Constitution. | l'article 23 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023. | la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
N. Dupont P. Nihoul | N. Dupont P. Nihoul |