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cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août
1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exéc La Cour constitutionnelle, composée du juge T. Giet, faisant fonction
de président, du président(...)"
Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023 Numéros du rôle : 7736 et 7740 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exéc La Cour constitutionnelle, composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président(...) | Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023 Numéros du rôle : 7736 et 7740 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exéc La Cour constitutionnelle, composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023 | Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023 |
Numéros du rôle : 7736 et 7740 | Numéros du rôle : 7736 et 7740 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, |
§ 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des | § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail », posées par la Cour | travailleurs lors de l'exécution de leur travail », posées par la Cour |
d'appel de Liège. | d'appel de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président | composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président |
L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, E. | L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, E. |
Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée | Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée |
par le juge T. Giet, | par le juge T. Giet, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par arrêt du 22 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au | a. Par arrêt du 22 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 24 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé | greffe de la Cour le 24 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996 relative | « L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996 relative |
au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la | au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la | Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la |
Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme | Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme |
permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer | permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer |
devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation | devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation |
intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même | intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même |
préjudice alors que cette même victime de faits identiques ne | préjudice alors que cette même victime de faits identiques ne |
disposerait plus de ce choix si des poursuites sont engagées, devant | disposerait plus de ce choix si des poursuites sont engagées, devant |
une juridiction répressive, contre l'auteur de cette prévention ? ». | une juridiction répressive, contre l'auteur de cette prévention ? ». |
b. Par arrêt du 25 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au | b. Par arrêt du 25 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 25 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé | greffe de la Cour le 25 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996 relative | « L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996 relative |
au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la | au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la | Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la |
Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme | Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme |
permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer | permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer |
devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation | devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation |
intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même | intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même |
préjudice alors que cette même victime de faits identiques, qui se | préjudice alors que cette même victime de faits identiques, qui se |
constitue partie civile à l`occasion de poursuite engagée devant une | constitue partie civile à l`occasion de poursuite engagée devant une |
juridiction répressive, ne disposerait plus de ce choix contre | juridiction répressive, ne disposerait plus de ce choix contre |
l'auteur reconnu coupable de cette prévention ? ». | l'auteur reconnu coupable de cette prévention ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7736 et 7740 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 7736 et 7740 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause et à son contexte | Quant à la disposition en cause et à son contexte |
B.1.1. L'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative | B.1.1. L'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative |
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » | au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » |
(ci-après : la loi du 4 août 1996) dispose : | (ci-après : la loi du 4 août 1996) dispose : |
« Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure | « Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure |
devant le tribunal du travail pour demander des dommages et intérêts. | devant le tribunal du travail pour demander des dommages et intérêts. |
En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou | En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou |
le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est | le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est |
redevable de dommages et intérêts correspondant, au choix de la | redevable de dommages et intérêts correspondant, au choix de la |
victime : | victime : |
1° soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de | 1° soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de |
prouver l'étendue de ce dommage; | prouver l'étendue de ce dommage; |
2° soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de | 2° soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de |
rémunération brute. | rémunération brute. |
Le montant s'élève à six mois de rémunération brute dans l'une des | Le montant s'élève à six mois de rémunération brute dans l'une des |
trois hypothèses suivantes : | trois hypothèses suivantes : |
a) les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans | a) les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans |
les lois tendant à lutter contre les discriminations; | les lois tendant à lutter contre les discriminations; |
b) l'auteur se trouve dans une relation d'autorité vis-à-vis de la | b) l'auteur se trouve dans une relation d'autorité vis-à-vis de la |
victime; | victime; |
c) en raison de la gravité des faits. | c) en raison de la gravité des faits. |
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut être accordé aux | Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut être accordé aux |
personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent | personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent |
en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail | en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail |
lorsqu'elles agissent en dehors du cadre de leur activité | lorsqu'elles agissent en dehors du cadre de leur activité |
professionnelle. | professionnelle. |
La rémunération mensuelle brute de l'indépendant est calculée en | La rémunération mensuelle brute de l'indépendant est calculée en |
tenant compte des revenus professionnels bruts imposables indiqués | tenant compte des revenus professionnels bruts imposables indiqués |
dans la feuille de revenus la plus récente de l'impôt des personnes | dans la feuille de revenus la plus récente de l'impôt des personnes |
divisé par douze. | divisé par douze. |
La rémunération mensuelle brute servant de base à la fixation du | La rémunération mensuelle brute servant de base à la fixation du |
montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut pas dépasser le | montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut pas dépasser le |
montant des salaires mentionné à l'article 39 de la loi du 10 avril | montant des salaires mentionné à l'article 39 de la loi du 10 avril |
1971 sur les accidents du travail, divisé par douze ». | 1971 sur les accidents du travail, divisé par douze ». |
Cette disposition figure dans la sous-section 3 (« La protection des | Cette disposition figure dans la sous-section 3 (« La protection des |
travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent | travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent |
sur le lieu de travail contre la violence et le harcèlement moral ou | sur le lieu de travail contre la violence et le harcèlement moral ou |
sexuel au travail »), de la section 2 (« Dispositions spécifiques | sexuel au travail »), de la section 2 (« Dispositions spécifiques |
concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ») | concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ») |
du chapitre Vbis (« Dispositions spécifiques concernant la prévention | du chapitre Vbis (« Dispositions spécifiques concernant la prévention |
des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le | des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le |
harcèlement moral ou sexuel au travail ») de la loi du 4 août 1996. | harcèlement moral ou sexuel au travail ») de la loi du 4 août 1996. |
B.1.2. La violence au travail est définie comme visant chaque | B.1.2. La violence au travail est définie comme visant chaque |
situation de fait dans laquelle un travailleur ou une autre personne à | situation de fait dans laquelle un travailleur ou une autre personne à |
laquelle la section 2 (« Dispositions spécifiques concernant la | laquelle la section 2 (« Dispositions spécifiques concernant la |
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ») est | violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ») est |
applicable, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors | applicable, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors |
de l'exécution du travail (article 32ter, alinéa 1er, 1°, de la loi du | de l'exécution du travail (article 32ter, alinéa 1er, 1°, de la loi du |
4 août 1996). | 4 août 1996). |
B.1.3. Le paragraphe 1/1 de l'article 32decies de la loi du 4 août | B.1.3. Le paragraphe 1/1 de l'article 32decies de la loi du 4 août |
1996 a été inséré dans cette disposition par la loi du 28 mars 2014 « | 1996 a été inséré dans cette disposition par la loi du 28 mars 2014 « |
modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au | modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce |
qui concerne les procédures judiciaires » (ci-après : la loi du 28 | qui concerne les procédures judiciaires » (ci-après : la loi du 28 |
mars 2014). | mars 2014). |
La loi du 28 mars 2014 a également modifié l'article 578, 11°, du Code | La loi du 28 mars 2014 a également modifié l'article 578, 11°, du Code |
judiciaire, qui dispose : | judiciaire, qui dispose : |
« Le tribunal du travail connaît : | « Le tribunal du travail connaît : |
[...] | [...] |
11° des contestations relatives aux risques psychosociaux au travail, | 11° des contestations relatives aux risques psychosociaux au travail, |
dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, qui | dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, qui |
sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au | sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». |
Toutefois, la loi précitée n'a pas modifié l'article 578, 7°, du Code | Toutefois, la loi précitée n'a pas modifié l'article 578, 7°, du Code |
judiciaire. En vertu de cette disposition, qui n'est pas en cause, le | judiciaire. En vertu de cette disposition, qui n'est pas en cause, le |
tribunal du travail connaît « des contestations civiles résultant | tribunal du travail connaît « des contestations civiles résultant |
d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du | d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du |
travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du | travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du |
travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui | travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui |
attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles | attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles |
sont saisies de l'action publique ». | sont saisies de l'action publique ». |
B.1.4. Par la modification de l'article 32decies, le législateur a | B.1.4. Par la modification de l'article 32decies, le législateur a |
posé, à l'alinéa 1er du paragraphe 1/1, le principe de la compétence | posé, à l'alinéa 1er du paragraphe 1/1, le principe de la compétence |
du tribunal du travail pour connaître des demandes en réparation du | du tribunal du travail pour connaître des demandes en réparation du |
dommage matériel et moral résultant d'un acte de violence ou de | dommage matériel et moral résultant d'un acte de violence ou de |
harcèlement moral ou sexuel au travail. L'alinéa 2 du paragraphe 1/1 | harcèlement moral ou sexuel au travail. L'alinéa 2 du paragraphe 1/1 |
porte sur la réparation du dommage que la victime a subi à la suite | porte sur la réparation du dommage que la victime a subi à la suite |
des comportements abusifs. Dans cet alinéa 2, le législateur a plus | des comportements abusifs. Dans cet alinéa 2, le législateur a plus |
précisément introduit la possibilité pour la victime d'un acte de | précisément introduit la possibilité pour la victime d'un acte de |
violence ou de harcèlement au travail de choisir entre, d'une part, | violence ou de harcèlement au travail de choisir entre, d'une part, |
une réparation du dommage réel, ce qui implique qu'elle doit apporter | une réparation du dommage réel, ce qui implique qu'elle doit apporter |
la preuve du dommage réellement subi par elle, et, d'autre part, une | la preuve du dommage réellement subi par elle, et, d'autre part, une |
indemnisation forfaitaire de son dommage (Doc. parl., Chambre, | indemnisation forfaitaire de son dommage (Doc. parl., Chambre, |
2013-2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, pp. 7 et 71). | 2013-2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, pp. 7 et 71). |
B.2.1. A propos de ce choix entre une réparation forfaitaire et une | B.2.1. A propos de ce choix entre une réparation forfaitaire et une |
réparation intégrale du dommage subi par la victime d'un acte de | réparation intégrale du dommage subi par la victime d'un acte de |
violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, les travaux | violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, les travaux |
préparatoires mentionnent : | préparatoires mentionnent : |
« [...] Il n'était pas prévu d'indemnité forfaitaire dans la loi pour | « [...] Il n'était pas prévu d'indemnité forfaitaire dans la loi pour |
réparer les dommages découlant de la violence ou du harcèlement. La | réparer les dommages découlant de la violence ou du harcèlement. La |
victime devait dès lors en vertu du droit commun apporter la preuve du | victime devait dès lors en vertu du droit commun apporter la preuve du |
dommage qu'elle avait réellement subi et du lien de causalité entre | dommage qu'elle avait réellement subi et du lien de causalité entre |
les comportements et le dommage. Or, il est généralement très | les comportements et le dommage. Or, il est généralement très |
difficile d'obtenir une réparation effective du dommage subi (surtout | difficile d'obtenir une réparation effective du dommage subi (surtout |
le dommage moral) en raison des problèmes de preuve inhérents à de | le dommage moral) en raison des problèmes de preuve inhérents à de |
telles actions. Le système du forfait résout ce problème de preuve et | telles actions. Le système du forfait résout ce problème de preuve et |
permet une économie substantielle de débats sur le montant de | permet une économie substantielle de débats sur le montant de |
l'indemnisation. | l'indemnisation. |
Introduire cette indemnisation forfaitaire a également pour avantage | Introduire cette indemnisation forfaitaire a également pour avantage |
de clarifier le montant auquel [lire : que] l'auteur de faits de | de clarifier le montant auquel [lire : que] l'auteur de faits de |
harcèlement serait condamné à payer, avec l'espoir que cela ait un | harcèlement serait condamné à payer, avec l'espoir que cela ait un |
effet dissuasif sur cet auteur. Jusqu'ici, les juges décidaient du | effet dissuasif sur cet auteur. Jusqu'ici, les juges décidaient du |
montant de l'indemnisation ex aequo et bono. Certains d'ailleurs ont | montant de l'indemnisation ex aequo et bono. Certains d'ailleurs ont |
utilisé erronément le forfait prévu dans le cadre de l'article | utilisé erronément le forfait prévu dans le cadre de l'article |
32tredecies précité (c.-à-d. le dédommagement en cas de violation de | 32tredecies précité (c.-à-d. le dédommagement en cas de violation de |
la protection contre le licenciement) pour réparer les dommages | la protection contre le licenciement) pour réparer les dommages |
découlant de la violence ou du harcèlement » (ibid., p. 72). | découlant de la violence ou du harcèlement » (ibid., p. 72). |
B.2.2. En commission, la ministre a précisé : | B.2.2. En commission, la ministre a précisé : |
« En ce qui concerne le but visé par le forfait, [...] : | « En ce qui concerne le but visé par le forfait, [...] : |
- il doit être suffisamment dissuasif; | - il doit être suffisamment dissuasif; |
- il doit faciliter l'administration de la charge de la preuve | - il doit faciliter l'administration de la charge de la preuve |
relative au préjudice, lorsque les faits sont établis. Si aucun | relative au préjudice, lorsque les faits sont établis. Si aucun |
forfait n'était prévu, la victime devrait prouver de manière très | forfait n'était prévu, la victime devrait prouver de manière très |
circonstanciée le préjudice subi et démontrer l'existence d'un lien de | circonstanciée le préjudice subi et démontrer l'existence d'un lien de |
cause à effet entre les faits et le préjudice » (Doc. parl., Sénat, | cause à effet entre les faits et le préjudice » (Doc. parl., Sénat, |
2013-2014, n° 5-2468/2, p. 5). | 2013-2014, n° 5-2468/2, p. 5). |
B.2.3. Il ressort également des travaux préparatoires qu'en permettant | B.2.3. Il ressort également des travaux préparatoires qu'en permettant |
un dédommagement forfaitaire de la victime d'un acte de violence ou de | un dédommagement forfaitaire de la victime d'un acte de violence ou de |
harcèlement moral ou sexuel au travail, le législateur a souhaité | harcèlement moral ou sexuel au travail, le législateur a souhaité |
harmoniser la législation sur le bien-être au travail avec la | harmoniser la législation sur le bien-être au travail avec la |
législation relative à la lutte contre les discriminations, qui | législation relative à la lutte contre les discriminations, qui |
prévoit des cas de dédommagement forfaitaire de la victime (Doc. | prévoit des cas de dédommagement forfaitaire de la victime (Doc. |
parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, p. 12). | parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, p. 12). |
Quant aux questions préjudicielles | Quant aux questions préjudicielles |
B.3. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de la | B.3. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de la |
disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des | combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des |
droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle la victime | droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle la victime |
d'un acte de violence au travail peut opérer un choix entre une | d'un acte de violence au travail peut opérer un choix entre une |
réparation intégrale et une réparation forfaitaire de son dommage | réparation intégrale et une réparation forfaitaire de son dommage |
uniquement devant les juridictions du travail, à l'exclusion des | uniquement devant les juridictions du travail, à l'exclusion des |
juridictions pénales, devant lesquelles des poursuites pénales peuvent | juridictions pénales, devant lesquelles des poursuites pénales peuvent |
être engagées pour les mêmes faits et devant lesquelles la victime | être engagées pour les mêmes faits et devant lesquelles la victime |
peut se constituer partie civile. | peut se constituer partie civile. |
B.4 Il ressort des décisions de renvoi que la juridiction a quo déduit | B.4 Il ressort des décisions de renvoi que la juridiction a quo déduit |
de l'article 3 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle | de l'article 3 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle |
et de l'article 578, 7°, du Code judiciaire que les juridictions | et de l'article 578, 7°, du Code judiciaire que les juridictions |
répressives sont compétentes pour connaître de faits de violence au | répressives sont compétentes pour connaître de faits de violence au |
travail commis en infraction à la loi du 4 août 1996, et pour statuer | travail commis en infraction à la loi du 4 août 1996, et pour statuer |
sur l'action civile y relative. | sur l'action civile y relative. |
Par ailleurs, la juridiction a quo interprète la disposition en cause | Par ailleurs, la juridiction a quo interprète la disposition en cause |
comme s'appliquant uniquement aux tribunaux du travail, de sorte que | comme s'appliquant uniquement aux tribunaux du travail, de sorte que |
les juridictions répressives ne peuvent pas, dans cette | les juridictions répressives ne peuvent pas, dans cette |
interprétation, accorder une indemnisation forfaitaire à la victime | interprétation, accorder une indemnisation forfaitaire à la victime |
d'un acte de violence au travail sur la base de la disposition en | d'un acte de violence au travail sur la base de la disposition en |
cause. | cause. |
B.5. C'est dans cette interprétation que la Cour examine si la | B.5. C'est dans cette interprétation que la Cour examine si la |
disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la | disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.6. Dans l'interprétation retenue par la juridiction a quo, la | B.6. Dans l'interprétation retenue par la juridiction a quo, la |
disposition en cause fait naître une différence de traitement entre, | disposition en cause fait naître une différence de traitement entre, |
d'une part, la personne qui demande la réparation de son dommage | d'une part, la personne qui demande la réparation de son dommage |
résultant d'un acte de violence au travail devant une juridiction du | résultant d'un acte de violence au travail devant une juridiction du |
travail et, d'autre part, la personne qui demande la réparation du | travail et, d'autre part, la personne qui demande la réparation du |
même dommage devant une juridiction répressive dans le cadre d'une | même dommage devant une juridiction répressive dans le cadre d'une |
constitution de partie civile. | constitution de partie civile. |
Tandis que la première peut solliciter une réparation forfaitaire de | Tandis que la première peut solliciter une réparation forfaitaire de |
son dommage sur la base de la disposition en cause, ce qui la dispense | son dommage sur la base de la disposition en cause, ce qui la dispense |
de prouver l'étendue de son dommage, la seconde doit démontrer | de prouver l'étendue de son dommage, la seconde doit démontrer |
l'étendue de son dommage réel pour obtenir une réparation. Or, comme | l'étendue de son dommage réel pour obtenir une réparation. Or, comme |
il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1, il est très | il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1, il est très |
difficile pour une victime d'un acte de violence au travail de prouver | difficile pour une victime d'un acte de violence au travail de prouver |
l'étendue de son dommage, surtout lorsqu'il s'agit d'un dommage moral. | l'étendue de son dommage, surtout lorsqu'il s'agit d'un dommage moral. |
B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. | qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.8.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1 à B.2.3 | B.8.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1 à B.2.3 |
qu'en offrant à la victime d'un acte de violence au travail la | qu'en offrant à la victime d'un acte de violence au travail la |
possibilité d'opter pour une réparation forfaitaire de son dommage | possibilité d'opter pour une réparation forfaitaire de son dommage |
plutôt que pour une réparation intégrale qui requiert qu'elle démontre | plutôt que pour une réparation intégrale qui requiert qu'elle démontre |
au préalable l'étendue du dommage qu'elle a réellement subi, le | au préalable l'étendue du dommage qu'elle a réellement subi, le |
législateur a voulu alléger la charge de la preuve de la victime, | législateur a voulu alléger la charge de la preuve de la victime, |
réduire le nombre de contestations relatives au montant de | réduire le nombre de contestations relatives au montant de |
l'indemnisation et créer un effet dissuasif sur l'auteur des faits. | l'indemnisation et créer un effet dissuasif sur l'auteur des faits. |
Enfin, il a également voulu harmoniser la législation sur le bien-être | Enfin, il a également voulu harmoniser la législation sur le bien-être |
au travail avec la législation relative à la lutte contre les | au travail avec la législation relative à la lutte contre les |
discriminations. | discriminations. |
B.8.2. Dans son mémoire, le Conseil des ministres indique que la | B.8.2. Dans son mémoire, le Conseil des ministres indique que la |
modification de la disposition en cause par la loi du 28 mars 2014 n'a | modification de la disposition en cause par la loi du 28 mars 2014 n'a |
pas eu pour objet de modifier les compétences respectives des | pas eu pour objet de modifier les compétences respectives des |
juridictions du travail et des juridictions pénales pour connaître | juridictions du travail et des juridictions pénales pour connaître |
d'une demande d'indemnisation d'une victime d'un acte de violence au | d'une demande d'indemnisation d'une victime d'un acte de violence au |
travail. | travail. |
B.8.3. En conséquence, puisque le législateur a voulu laisser intacte | B.8.3. En conséquence, puisque le législateur a voulu laisser intacte |
la possibilité pour la victime d'un acte de violence au travail de | la possibilité pour la victime d'un acte de violence au travail de |
demander la réparation de son dommage devant les juridictions pénales, | demander la réparation de son dommage devant les juridictions pénales, |
il est dénué de pertinence, eu égard aux objectifs poursuivis par la | il est dénué de pertinence, eu égard aux objectifs poursuivis par la |
disposition en cause, d'accorder à cette victime la possibilité | disposition en cause, d'accorder à cette victime la possibilité |
d'opter pour une réparation forfaitaire uniquement devant les | d'opter pour une réparation forfaitaire uniquement devant les |
juridictions du travail et non également devant les juridictions | juridictions du travail et non également devant les juridictions |
pénales. Les motifs mentionnés en B.8.1 sont en effet tout aussi | pénales. Les motifs mentionnés en B.8.1 sont en effet tout aussi |
valables pour l'introduction d'une demande d'indemnisation devant une | valables pour l'introduction d'une demande d'indemnisation devant une |
juridiction pénale que devant une juridiction du travail. | juridiction pénale que devant une juridiction du travail. |
B.9. Dans cette interprétation, la disposition en cause n'est pas | B.9. Dans cette interprétation, la disposition en cause n'est pas |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.10.1. A l'instar du Conseil des ministres, la Cour constate qu'une | B.10.1. A l'instar du Conseil des ministres, la Cour constate qu'une |
autre interprétation de la disposition en cause est possible. Celle-ci | autre interprétation de la disposition en cause est possible. Celle-ci |
peut en effet être interprétée comme permettant à la victime d'un acte | peut en effet être interprétée comme permettant à la victime d'un acte |
de violence au travail de demander également devant le juge pénal une | de violence au travail de demander également devant le juge pénal une |
indemnité forfaitaire sur la base de la disposition en cause. | indemnité forfaitaire sur la base de la disposition en cause. |
B.10.2. Dans cette interprétation, la disposition en cause est | B.10.2. Dans cette interprétation, la disposition en cause est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.11. Le contrôle au regard de l'article 6 de la Convention européenne | B.11. Le contrôle au regard de l'article 6 de la Convention européenne |
des droits de l'homme, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de | des droits de l'homme, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution, ne conduit pas à une autre conclusion. | la Constitution, ne conduit pas à une autre conclusion. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au | - L'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » viole | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » viole |
les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non | les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non |
avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, | avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas aux juridictions | dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas aux juridictions |
répressives d'accorder aux victimes d'un acte de violence au travail | répressives d'accorder aux victimes d'un acte de violence au travail |
l'indemnité forfaitaire qu'il prévoit. | l'indemnité forfaitaire qu'il prévoit. |
- La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la | - La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la | Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation | Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation |
selon laquelle elle permet aux juridictions répressives d'accorder aux | selon laquelle elle permet aux juridictions répressives d'accorder aux |
victimes d'un acte de violence au travail l'indemnité forfaitaire | victimes d'un acte de violence au travail l'indemnité forfaitaire |
qu'elle prévoit. | qu'elle prévoit. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 19 janvier 2023. | la Cour constitutionnelle, le 19 janvier 2023. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président f.f., | Le président f.f., |
T. Giet | T. Giet |