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Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7872 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...) Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7872 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023 Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023
Numéro du rôle : 7872 Numéro du rôle : 7872
En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23
juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et portant dispositions lutte contre le blanchiment de capitaux et portant dispositions
relatives aux exceptions à l'obligation du secret des réviseurs relatives aux exceptions à l'obligation du secret des réviseurs
d'entreprises et des experts-comptables certifiés » (modification de d'entreprises et des experts-comptables certifiés » (modification de
l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
limitation de l'utilisation des espèces »), introduite par l'Institut limitation de l'utilisation des espèces »), introduite par l'Institut
des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T.
Giet, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée Giet, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7
octobre 2022 et parvenue au greffe le 10 octobre 2022, l'Institut des octobre 2022 et parvenue au greffe le 10 octobre 2022, l'Institut des
Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, assisté et représenté Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, assisté et représenté
par Me A. Poppe, avocat au barreau de Gand, a introduit une demande de par Me A. Poppe, avocat au barreau de Gand, a introduit une demande de
suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant
dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux
exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des
experts-comptables certifiés » (publiée au Moniteur belge du 11 experts-comptables certifiés » (publiée au Moniteur belge du 11
juillet 2022). juillet 2022).
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation de la même disposition légale. l'annulation de la même disposition légale.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée et à son contexte Quant à la disposition attaquée et à son contexte
B.1. L'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables B.1. L'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables
demande la suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « demande la suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 «
portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux
exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des
experts-comptables certifiés » (ci-après : la loi du 23 juin 2022). experts-comptables certifiés » (ci-après : la loi du 23 juin 2022).
A titre principal, la partie requérante demande la suspension de cette A titre principal, la partie requérante demande la suspension de cette
disposition en ce qu'elle octroie le titre de « conseiller fiscal non disposition en ce qu'elle octroie le titre de « conseiller fiscal non
réglementé » à des personnes physiques et à des personnes morales qui réglementé » à des personnes physiques et à des personnes morales qui
ne sont pas inscrites dans le registre public des personnes autorisées ne sont pas inscrites dans le registre public des personnes autorisées
à exercer la profession d'expert-comptable ou de conseiller fiscal ou à exercer la profession d'expert-comptable ou de conseiller fiscal ou
à porter le titre professionnel (article 29, § 1er, de la loi du 17 à porter le titre professionnel (article 29, § 1er, de la loi du 17
mars 2019 « relative aux professions d'expert-comptable et de mars 2019 « relative aux professions d'expert-comptable et de
conseiller fiscal », ci-après : la loi du 17 mars 2019) mais qui conseiller fiscal », ci-après : la loi du 17 mars 2019) mais qui
s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres
personnes qui leur sont liées, une aide matérielle, une assistance ou personnes qui leur sont liées, une aide matérielle, une assistance ou
des conseils en matière fiscale comme activité économique ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou
professionnelle principale. professionnelle principale.
A titre subsidiaire, à supposer que la suspension partielle précitée A titre subsidiaire, à supposer que la suspension partielle précitée
s'avère impossible, la partie requérante demande la suspension de la s'avère impossible, la partie requérante demande la suspension de la
disposition dans sa totalité. disposition dans sa totalité.
B.2.1. L'article 5 de la loi du 23 juin 2022 dispose : B.2.1. L'article 5 de la loi du 23 juin 2022 dispose :
« A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la « A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier
lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) dans l'alinéa 1er, à la place du 25° /1, annulé par l'arrêt n° a) dans l'alinéa 1er, à la place du 25° /1, annulé par l'arrêt n°
166/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 25° /1 rédigé 166/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 25° /1 rédigé
comme suit : comme suit :
` 25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les ` 25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les
personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public
visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux
professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent
à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes
auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une
assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité
économique ou professionnelle principale; '; économique ou professionnelle principale; ';
b) à l'alinéa 13, les mots `, par arrêté délibéré en Conseil des b) à l'alinéa 13, les mots `, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, ' sont abrogés; ministres, ' sont abrogés;
c) l'alinéa 13 est complété par le 3° rédigé comme suit : c) l'alinéa 13 est complété par le 3° rédigé comme suit :
` 3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, ` 3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er,
25° /1. ' ». 25° /1. ' ».
L'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention L'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18 limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18
septembre 2017), depuis sa modification par la disposition attaquée, septembre 2017), depuis sa modification par la disposition attaquée,
dispose actuellement : dispose actuellement :
« § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux « § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur
activité professionnelle réglementée : activité professionnelle réglementée :
1° la Banque nationale de Belgique; 1° la Banque nationale de Belgique;
[...] [...]
25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les personnes 25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les personnes
physiques ou morales non inscrites dans le registre public visé à physiques ou morales non inscrites dans le registre public visé à
l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux
professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent
à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes
auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une
assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité
économique ou professionnelle principale; économique ou professionnelle principale;
[...] [...]
Le Roi détermine les règles et conditions relatives à l'inscription, Le Roi détermine les règles et conditions relatives à l'inscription,
auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et
Energie pour : Energie pour :
[...] [...]
3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, 25° 3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, 25°
/1. /1.
Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales
visé[e]s à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité visé[e]s à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité
professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent
répondre aux conditions d'honorabilité suivantes : répondre aux conditions d'honorabilité suivantes :
1° ne pas être privé[e]s de leurs droits civils et politiques; 1° ne pas être privé[e]s de leurs droits civils et politiques;
2° ne pas avoir été déclaré[e]s en faillite sans avoir obtenu la 2° ne pas avoir été déclaré[e]s en faillite sans avoir obtenu la
réhabilitation; réhabilitation;
3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de 3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de
l'Union européenne l'une des peines suivantes : l'Union européenne l'une des peines suivantes :
a) une peine criminelle; a) une peine criminelle;
b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour
l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n°
22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à
certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions,
professions ou activités; professions ou activités;
c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des
décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
[...] ». [...] ».
B.2.2. La disposition attaquée étend le champ d'application de la loi B.2.2. La disposition attaquée étend le champ d'application de la loi
du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non
réglementés » comme entité assujettie, et elle habilite le Roi à réglementés » comme entité assujettie, et elle habilite le Roi à
déterminer, pour cette entité, les règles et conditions relatives à déterminer, pour cette entité, les règles et conditions relatives à
l'inscription auprès du SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et l'inscription auprès du SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et
Energie. Cette disposition est entrée en vigueur le 21 juillet 2022. Energie. Cette disposition est entrée en vigueur le 21 juillet 2022.
B.2.3. A la suite de l'arrêt de la Cour n° 166/2021 du 18 novembre B.2.3. A la suite de l'arrêt de la Cour n° 166/2021 du 18 novembre
2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.166), le législateur a voulu soumettre les 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.166), le législateur a voulu soumettre les
« conseillers fiscaux non réglementés », comme entité assujettie, à la « conseillers fiscaux non réglementés », comme entité assujettie, à la
surveillance requise par la réglementation européenne en matière de surveillance requise par la réglementation européenne en matière de
lutte contre le blanchiment et telle qu'elle a été instaurée par la lutte contre le blanchiment et telle qu'elle a été instaurée par la
loi du 18 septembre 2017 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC loi du 18 septembre 2017 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC
55-2669/001, pp. 8-9). 55-2669/001, pp. 8-9).
Quant à l'intérêt Quant à l'intérêt
B.3. La demande de suspension étant subordonnée au recours en B.3. La demande de suspension étant subordonnée au recours en
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de
suspension. suspension.
B.4. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour B.4. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée. attaquée.
B.5. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie B.5. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie
requérante. requérante.
B.6.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à B.6.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en toute personne physique ou morale qui introduit un recours en
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée
directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que
l'action populaire n'est pas admissible. l'action populaire n'est pas admissible.
B.6.2. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la B.6.2. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la
disposition attaquée n'octroie pas un titre professionnel ni disposition attaquée n'octroie pas un titre professionnel ni
n'institue le secret professionnel, mais elle a seulement pour effet n'institue le secret professionnel, mais elle a seulement pour effet
d'ajouter l'entité de « conseiller fiscal non réglementé » à la liste d'ajouter l'entité de « conseiller fiscal non réglementé » à la liste
existante des entités assujetties, avec pour conséquence que cette existante des entités assujetties, avec pour conséquence que cette
entité relève de la loi du 18 septembre 2017. entité relève de la loi du 18 septembre 2017.
B.6.3. A ce stade de la procédure, il ne saurait néanmoins être déduit B.6.3. A ce stade de la procédure, il ne saurait néanmoins être déduit
de ce qui précède que la partie requérante n'a pas intérêt à demander de ce qui précède que la partie requérante n'a pas intérêt à demander
l'annulation de la disposition attaquée, dès lors que, comme il est l'annulation de la disposition attaquée, dès lors que, comme il est
dit en B.2.2, cette disposition étend le champ d'application de la loi dit en B.2.2, cette disposition étend le champ d'application de la loi
du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non
réglementés » comme entité assujettie et que la partie requérante réglementés » comme entité assujettie et que la partie requérante
invoque en substance cette extension, à l'appui de son intérêt. invoque en substance cette extension, à l'appui de son intérêt.
En effet, bien que la disposition attaquée n'octroie pas un titre En effet, bien que la disposition attaquée n'octroie pas un titre
professionnel ni n'institue le secret professionnel, elle a une professionnel ni n'institue le secret professionnel, elle a une
incidence sur le régime légal applicable aux « conseillers fiscaux non incidence sur le régime légal applicable aux « conseillers fiscaux non
réglementés », notamment en les exonérant de l'obligation de réglementés », notamment en les exonérant de l'obligation de
déclaration de soupçons et de communication de renseignements déclaration de soupçons et de communication de renseignements
complémentaires à la Cellule de traitement des informations complémentaires à la Cellule de traitement des informations
financières qui incombe en principe aux entités assujetties (article financières qui incombe en principe aux entités assujetties (article
53 de la loi du 18 septembre 2017), de manière similaire aux personnes 53 de la loi du 18 septembre 2017), de manière similaire aux personnes
inscrites sur le registre visé dans la loi du 17 mars 2019 « relative inscrites sur le registre visé dans la loi du 17 mars 2019 « relative
aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » (ci-après aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » (ci-après
: la loi du 17 mars 2019). : la loi du 17 mars 2019).
B.6.4. Dès lors que l'Institut des Conseillers fiscaux et des B.6.4. Dès lors que l'Institut des Conseillers fiscaux et des
Experts-comptables a notamment pour mission, en vertu de l'article 62, Experts-comptables a notamment pour mission, en vertu de l'article 62,
§ 1er, de la loi du 17 mars 2019, de protéger les droits et les § 1er, de la loi du 17 mars 2019, de protéger les droits et les
intérêts professionnels communs des personnes inscrites au registre intérêts professionnels communs des personnes inscrites au registre
public, qui sont des entités assujetties au sens de la loi du 18 public, qui sont des entités assujetties au sens de la loi du 18
septembre 2017 et que celles-ci sont, en vertu de la loi du 17 mars septembre 2017 et que celles-ci sont, en vertu de la loi du 17 mars
2019, soumises à plusieurs obligations qui n'incombent pas aux « 2019, soumises à plusieurs obligations qui n'incombent pas aux «
conseillers fiscaux non réglementés », ledit Institut semble, compte conseillers fiscaux non réglementés », ledit Institut semble, compte
tenu de l'examen limité auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de tenu de l'examen limité auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de
la demande de suspension, justifier suffisamment de l'intérêt requis. la demande de suspension, justifier suffisamment de l'intérêt requis.
Quant aux conditions de la suspension Quant aux conditions de la suspension
B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension 1989, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension
puisse être décidée : puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable
B.8. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit B.8. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit
permettre d'éviter que l'application immédiate de cette norme cause permettre d'éviter que l'application immédiate de cette norme cause
aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être
réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de
ladite norme. ladite norme.
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que,
pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette
loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent
exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent
à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles
demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave et demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave et
difficilement réparable. difficilement réparable.
Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence
du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec
l'application des dispositions attaquées. l'application des dispositions attaquées.
B.9.1. La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée B.9.1. La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée
donne l'impression que les « conseillers fiscaux non réglementés » donne l'impression que les « conseillers fiscaux non réglementés »
appartiennent à un groupe professionnel reconnu, ce qui leur appartiennent à un groupe professionnel reconnu, ce qui leur
procurerait un avantage concurrentiel dès lors qu'une série procurerait un avantage concurrentiel dès lors qu'une série
d'obligations imposées par la loi du 17 mars 2019 ne leur incombent d'obligations imposées par la loi du 17 mars 2019 ne leur incombent
pas. De la sorte, la disposition attaquée porterait également atteinte pas. De la sorte, la disposition attaquée porterait également atteinte
à la réputation des personnes inscrites dans le registre public, qui à la réputation des personnes inscrites dans le registre public, qui
sont soumises à la loi du 17 mars 2019. sont soumises à la loi du 17 mars 2019.
B.9.2. La partie requérante est un organisme professionnel de droit B.9.2. La partie requérante est un organisme professionnel de droit
public, qui a notamment pour mission de protéger les droits et les public, qui a notamment pour mission de protéger les droits et les
intérêts professionnels communs des personnes inscrites dans le intérêts professionnels communs des personnes inscrites dans le
registre public des professionnels concernés. registre public des professionnels concernés.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement
réparable d'un préjudice, un organisme professionnel qui défend réparable d'un préjudice, un organisme professionnel qui défend
l'intérêt collectif d'un groupe professionnel ne peut être confondu l'intérêt collectif d'un groupe professionnel ne peut être confondu
avec les membres de ce groupe professionnel affectés dans leur avec les membres de ce groupe professionnel affectés dans leur
situation personnelle et auxquels cet intérêt se rapporte. situation personnelle et auxquels cet intérêt se rapporte.
Pour la partie requérante, le préjudice allégué est un préjudice Pour la partie requérante, le préjudice allégué est un préjudice
purement moral qui découle de l'adoption ou de l'application d'une purement moral qui découle de l'adoption ou de l'application d'une
disposition législative susceptible d'affecter les intérêts disposition législative susceptible d'affecter les intérêts
individuels de ses membres. Ce préjudice moral n'est pas difficilement individuels de ses membres. Ce préjudice moral n'est pas difficilement
réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.9.3. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne B.9.3. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne
démontre pas que l'application immédiate de la disposition attaquée démontre pas que l'application immédiate de la disposition attaquée
risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable.
Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 n'est pas remplie, la demande de la loi spéciale du 6 janvier 1989 n'est pas remplie, la demande de
suspension ne peut être accueillie. suspension ne peut être accueillie.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023. la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
^