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demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux La Cour constitutionnelle, composée
des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)"
Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7872 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...) | Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7872 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023 | Extrait de l'arrêt n° 19/2023 du 2 février 2023 |
Numéro du rôle : 7872 | Numéro du rôle : 7872 |
En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 | En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 23 |
juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la | juin 2022 « portant dispositions diverses urgentes relatives à la |
lutte contre le blanchiment de capitaux et portant dispositions | lutte contre le blanchiment de capitaux et portant dispositions |
relatives aux exceptions à l'obligation du secret des réviseurs | relatives aux exceptions à l'obligation du secret des réviseurs |
d'entreprises et des experts-comptables certifiés » (modification de | d'entreprises et des experts-comptables certifiés » (modification de |
l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention | l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention |
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la | du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la |
limitation de l'utilisation des espèces »), introduite par l'Institut | limitation de l'utilisation des espèces »), introduite par l'Institut |
des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. | des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. |
Giet, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée | Giet, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 |
octobre 2022 et parvenue au greffe le 10 octobre 2022, l'Institut des | octobre 2022 et parvenue au greffe le 10 octobre 2022, l'Institut des |
Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, assisté et représenté | Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, assisté et représenté |
par Me A. Poppe, avocat au barreau de Gand, a introduit une demande de | par Me A. Poppe, avocat au barreau de Gand, a introduit une demande de |
suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant | suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « portant |
dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le | dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le |
blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux | blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux |
exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des | exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des |
experts-comptables certifiés » (publiée au Moniteur belge du 11 | experts-comptables certifiés » (publiée au Moniteur belge du 11 |
juillet 2022). | juillet 2022). |
Par la même requête, la partie requérante demande également | Par la même requête, la partie requérante demande également |
l'annulation de la même disposition légale. | l'annulation de la même disposition légale. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition attaquée et à son contexte | Quant à la disposition attaquée et à son contexte |
B.1. L'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables | B.1. L'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables |
demande la suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « | demande la suspension de l'article 5 de la loi du 23 juin 2022 « |
portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le | portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le |
blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux | blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux |
exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des | exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des |
experts-comptables certifiés » (ci-après : la loi du 23 juin 2022). | experts-comptables certifiés » (ci-après : la loi du 23 juin 2022). |
A titre principal, la partie requérante demande la suspension de cette | A titre principal, la partie requérante demande la suspension de cette |
disposition en ce qu'elle octroie le titre de « conseiller fiscal non | disposition en ce qu'elle octroie le titre de « conseiller fiscal non |
réglementé » à des personnes physiques et à des personnes morales qui | réglementé » à des personnes physiques et à des personnes morales qui |
ne sont pas inscrites dans le registre public des personnes autorisées | ne sont pas inscrites dans le registre public des personnes autorisées |
à exercer la profession d'expert-comptable ou de conseiller fiscal ou | à exercer la profession d'expert-comptable ou de conseiller fiscal ou |
à porter le titre professionnel (article 29, § 1er, de la loi du 17 | à porter le titre professionnel (article 29, § 1er, de la loi du 17 |
mars 2019 « relative aux professions d'expert-comptable et de | mars 2019 « relative aux professions d'expert-comptable et de |
conseiller fiscal », ci-après : la loi du 17 mars 2019) mais qui | conseiller fiscal », ci-après : la loi du 17 mars 2019) mais qui |
s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres | s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres |
personnes qui leur sont liées, une aide matérielle, une assistance ou | personnes qui leur sont liées, une aide matérielle, une assistance ou |
des conseils en matière fiscale comme activité économique ou | des conseils en matière fiscale comme activité économique ou |
professionnelle principale. | professionnelle principale. |
A titre subsidiaire, à supposer que la suspension partielle précitée | A titre subsidiaire, à supposer que la suspension partielle précitée |
s'avère impossible, la partie requérante demande la suspension de la | s'avère impossible, la partie requérante demande la suspension de la |
disposition dans sa totalité. | disposition dans sa totalité. |
B.2.1. L'article 5 de la loi du 23 juin 2022 dispose : | B.2.1. L'article 5 de la loi du 23 juin 2022 dispose : |
« A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la | « A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la |
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme |
et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier | et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier |
lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont | lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) dans l'alinéa 1er, à la place du 25° /1, annulé par l'arrêt n° | a) dans l'alinéa 1er, à la place du 25° /1, annulé par l'arrêt n° |
166/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 25° /1 rédigé | 166/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 25° /1 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
` 25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les | ` 25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les |
personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public | personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public |
visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux | visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux |
professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent | professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent |
à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes | à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes |
auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une | auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une |
assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité | assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité |
économique ou professionnelle principale; '; | économique ou professionnelle principale; '; |
b) à l'alinéa 13, les mots `, par arrêté délibéré en Conseil des | b) à l'alinéa 13, les mots `, par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres, ' sont abrogés; | ministres, ' sont abrogés; |
c) l'alinéa 13 est complété par le 3° rédigé comme suit : | c) l'alinéa 13 est complété par le 3° rédigé comme suit : |
` 3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, | ` 3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, |
25° /1. ' ». | 25° /1. ' ». |
L'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention | L'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention |
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la | du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la |
limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18 | limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18 |
septembre 2017), depuis sa modification par la disposition attaquée, | septembre 2017), depuis sa modification par la disposition attaquée, |
dispose actuellement : | dispose actuellement : |
« § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux | « § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux |
entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur | entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur |
activité professionnelle réglementée : | activité professionnelle réglementée : |
1° la Banque nationale de Belgique; | 1° la Banque nationale de Belgique; |
[...] | [...] |
25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les personnes | 25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les personnes |
physiques ou morales non inscrites dans le registre public visé à | physiques ou morales non inscrites dans le registre public visé à |
l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux | l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux |
professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent | professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent |
à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes | à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes |
auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une | auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une |
assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité | assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité |
économique ou professionnelle principale; | économique ou professionnelle principale; |
[...] | [...] |
Le Roi détermine les règles et conditions relatives à l'inscription, | Le Roi détermine les règles et conditions relatives à l'inscription, |
auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et | auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et |
Energie pour : | Energie pour : |
[...] | [...] |
3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, 25° | 3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, 25° |
/1. | /1. |
Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales | Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales |
visé[e]s à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité | visé[e]s à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité |
professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent | professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent |
répondre aux conditions d'honorabilité suivantes : | répondre aux conditions d'honorabilité suivantes : |
1° ne pas être privé[e]s de leurs droits civils et politiques; | 1° ne pas être privé[e]s de leurs droits civils et politiques; |
2° ne pas avoir été déclaré[e]s en faillite sans avoir obtenu la | 2° ne pas avoir été déclaré[e]s en faillite sans avoir obtenu la |
réhabilitation; | réhabilitation; |
3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de | 3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de |
l'Union européenne l'une des peines suivantes : | l'Union européenne l'une des peines suivantes : |
a) une peine criminelle; | a) une peine criminelle; |
b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour | b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour |
l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° | l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° |
22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à | 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à |
certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, | certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, |
professions ou activités; | professions ou activités; |
c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des | c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des |
décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses | décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
[...] ». | [...] ». |
B.2.2. La disposition attaquée étend le champ d'application de la loi | B.2.2. La disposition attaquée étend le champ d'application de la loi |
du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non | du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non |
réglementés » comme entité assujettie, et elle habilite le Roi à | réglementés » comme entité assujettie, et elle habilite le Roi à |
déterminer, pour cette entité, les règles et conditions relatives à | déterminer, pour cette entité, les règles et conditions relatives à |
l'inscription auprès du SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et | l'inscription auprès du SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et |
Energie. Cette disposition est entrée en vigueur le 21 juillet 2022. | Energie. Cette disposition est entrée en vigueur le 21 juillet 2022. |
B.2.3. A la suite de l'arrêt de la Cour n° 166/2021 du 18 novembre | B.2.3. A la suite de l'arrêt de la Cour n° 166/2021 du 18 novembre |
2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.166), le législateur a voulu soumettre les | 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.166), le législateur a voulu soumettre les |
« conseillers fiscaux non réglementés », comme entité assujettie, à la | « conseillers fiscaux non réglementés », comme entité assujettie, à la |
surveillance requise par la réglementation européenne en matière de | surveillance requise par la réglementation européenne en matière de |
lutte contre le blanchiment et telle qu'elle a été instaurée par la | lutte contre le blanchiment et telle qu'elle a été instaurée par la |
loi du 18 septembre 2017 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC | loi du 18 septembre 2017 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC |
55-2669/001, pp. 8-9). | 55-2669/001, pp. 8-9). |
Quant à l'intérêt | Quant à l'intérêt |
B.3. La demande de suspension étant subordonnée au recours en | B.3. La demande de suspension étant subordonnée au recours en |
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence | annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence |
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de | de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de |
suspension. | suspension. |
B.4. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | B.4. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui | constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui |
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne | introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne |
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
attaquée. | attaquée. |
B.5. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie | B.5. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie |
requérante. | requérante. |
B.6.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à | B.6.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à |
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en | toute personne physique ou morale qui introduit un recours en |
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt | annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt |
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée | requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée |
directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que | directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que |
l'action populaire n'est pas admissible. | l'action populaire n'est pas admissible. |
B.6.2. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la | B.6.2. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la |
disposition attaquée n'octroie pas un titre professionnel ni | disposition attaquée n'octroie pas un titre professionnel ni |
n'institue le secret professionnel, mais elle a seulement pour effet | n'institue le secret professionnel, mais elle a seulement pour effet |
d'ajouter l'entité de « conseiller fiscal non réglementé » à la liste | d'ajouter l'entité de « conseiller fiscal non réglementé » à la liste |
existante des entités assujetties, avec pour conséquence que cette | existante des entités assujetties, avec pour conséquence que cette |
entité relève de la loi du 18 septembre 2017. | entité relève de la loi du 18 septembre 2017. |
B.6.3. A ce stade de la procédure, il ne saurait néanmoins être déduit | B.6.3. A ce stade de la procédure, il ne saurait néanmoins être déduit |
de ce qui précède que la partie requérante n'a pas intérêt à demander | de ce qui précède que la partie requérante n'a pas intérêt à demander |
l'annulation de la disposition attaquée, dès lors que, comme il est | l'annulation de la disposition attaquée, dès lors que, comme il est |
dit en B.2.2, cette disposition étend le champ d'application de la loi | dit en B.2.2, cette disposition étend le champ d'application de la loi |
du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non | du 18 septembre 2017 en incluant les « conseillers fiscaux non |
réglementés » comme entité assujettie et que la partie requérante | réglementés » comme entité assujettie et que la partie requérante |
invoque en substance cette extension, à l'appui de son intérêt. | invoque en substance cette extension, à l'appui de son intérêt. |
En effet, bien que la disposition attaquée n'octroie pas un titre | En effet, bien que la disposition attaquée n'octroie pas un titre |
professionnel ni n'institue le secret professionnel, elle a une | professionnel ni n'institue le secret professionnel, elle a une |
incidence sur le régime légal applicable aux « conseillers fiscaux non | incidence sur le régime légal applicable aux « conseillers fiscaux non |
réglementés », notamment en les exonérant de l'obligation de | réglementés », notamment en les exonérant de l'obligation de |
déclaration de soupçons et de communication de renseignements | déclaration de soupçons et de communication de renseignements |
complémentaires à la Cellule de traitement des informations | complémentaires à la Cellule de traitement des informations |
financières qui incombe en principe aux entités assujetties (article | financières qui incombe en principe aux entités assujetties (article |
53 de la loi du 18 septembre 2017), de manière similaire aux personnes | 53 de la loi du 18 septembre 2017), de manière similaire aux personnes |
inscrites sur le registre visé dans la loi du 17 mars 2019 « relative | inscrites sur le registre visé dans la loi du 17 mars 2019 « relative |
aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » (ci-après | aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » (ci-après |
: la loi du 17 mars 2019). | : la loi du 17 mars 2019). |
B.6.4. Dès lors que l'Institut des Conseillers fiscaux et des | B.6.4. Dès lors que l'Institut des Conseillers fiscaux et des |
Experts-comptables a notamment pour mission, en vertu de l'article 62, | Experts-comptables a notamment pour mission, en vertu de l'article 62, |
§ 1er, de la loi du 17 mars 2019, de protéger les droits et les | § 1er, de la loi du 17 mars 2019, de protéger les droits et les |
intérêts professionnels communs des personnes inscrites au registre | intérêts professionnels communs des personnes inscrites au registre |
public, qui sont des entités assujetties au sens de la loi du 18 | public, qui sont des entités assujetties au sens de la loi du 18 |
septembre 2017 et que celles-ci sont, en vertu de la loi du 17 mars | septembre 2017 et que celles-ci sont, en vertu de la loi du 17 mars |
2019, soumises à plusieurs obligations qui n'incombent pas aux « | 2019, soumises à plusieurs obligations qui n'incombent pas aux « |
conseillers fiscaux non réglementés », ledit Institut semble, compte | conseillers fiscaux non réglementés », ledit Institut semble, compte |
tenu de l'examen limité auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de | tenu de l'examen limité auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de |
la demande de suspension, justifier suffisamment de l'intérêt requis. | la demande de suspension, justifier suffisamment de l'intérêt requis. |
Quant aux conditions de la suspension | Quant aux conditions de la suspension |
B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension | 1989, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension |
puisse être décidée : | puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable | Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable |
B.8. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit | B.8. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit |
permettre d'éviter que l'application immédiate de cette norme cause | permettre d'éviter que l'application immédiate de cette norme cause |
aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être | aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être |
réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de | réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de |
ladite norme. | ladite norme. |
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, | Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, |
pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette | pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette |
loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent | loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent |
exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent | exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent |
à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles | à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles |
demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave et | demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave et |
difficilement réparable. | difficilement réparable. |
Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence | Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence |
du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec | du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec |
l'application des dispositions attaquées. | l'application des dispositions attaquées. |
B.9.1. La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée | B.9.1. La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée |
donne l'impression que les « conseillers fiscaux non réglementés » | donne l'impression que les « conseillers fiscaux non réglementés » |
appartiennent à un groupe professionnel reconnu, ce qui leur | appartiennent à un groupe professionnel reconnu, ce qui leur |
procurerait un avantage concurrentiel dès lors qu'une série | procurerait un avantage concurrentiel dès lors qu'une série |
d'obligations imposées par la loi du 17 mars 2019 ne leur incombent | d'obligations imposées par la loi du 17 mars 2019 ne leur incombent |
pas. De la sorte, la disposition attaquée porterait également atteinte | pas. De la sorte, la disposition attaquée porterait également atteinte |
à la réputation des personnes inscrites dans le registre public, qui | à la réputation des personnes inscrites dans le registre public, qui |
sont soumises à la loi du 17 mars 2019. | sont soumises à la loi du 17 mars 2019. |
B.9.2. La partie requérante est un organisme professionnel de droit | B.9.2. La partie requérante est un organisme professionnel de droit |
public, qui a notamment pour mission de protéger les droits et les | public, qui a notamment pour mission de protéger les droits et les |
intérêts professionnels communs des personnes inscrites dans le | intérêts professionnels communs des personnes inscrites dans le |
registre public des professionnels concernés. | registre public des professionnels concernés. |
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement | Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement |
réparable d'un préjudice, un organisme professionnel qui défend | réparable d'un préjudice, un organisme professionnel qui défend |
l'intérêt collectif d'un groupe professionnel ne peut être confondu | l'intérêt collectif d'un groupe professionnel ne peut être confondu |
avec les membres de ce groupe professionnel affectés dans leur | avec les membres de ce groupe professionnel affectés dans leur |
situation personnelle et auxquels cet intérêt se rapporte. | situation personnelle et auxquels cet intérêt se rapporte. |
Pour la partie requérante, le préjudice allégué est un préjudice | Pour la partie requérante, le préjudice allégué est un préjudice |
purement moral qui découle de l'adoption ou de l'application d'une | purement moral qui découle de l'adoption ou de l'application d'une |
disposition législative susceptible d'affecter les intérêts | disposition législative susceptible d'affecter les intérêts |
individuels de ses membres. Ce préjudice moral n'est pas difficilement | individuels de ses membres. Ce préjudice moral n'est pas difficilement |
réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la | réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la |
disposition attaquée. | disposition attaquée. |
B.9.3. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne | B.9.3. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne |
démontre pas que l'application immédiate de la disposition attaquée | démontre pas que l'application immédiate de la disposition attaquée |
risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. | risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. |
Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de | Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de |
la loi spéciale du 6 janvier 1989 n'est pas remplie, la demande de | la loi spéciale du 6 janvier 1989 n'est pas remplie, la demande de |
suspension ne peut être accueillie. | suspension ne peut être accueillie. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023. | la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |