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Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7826 En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 , introdui(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...) Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7826 En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 , introdui(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023 Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023
Numéro du rôle : 7826 Numéro du rôle : 7826
En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la
loi-programme du 27 décembre 2021 (insertion d'un alinéa 4 dans loi-programme du 27 décembre 2021 (insertion d'un alinéa 4 dans
l'article 2756 du CIR 1992), introduit par l'ASBL « Pro League » et l'article 2756 du CIR 1992), introduit par l'ASBL « Pro League » et
autres. autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T.
Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et E. Bribosia, assistée du Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et E. Bribosia, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30
juin 2022 et parvenue au greffe le 1er juillet 2022, un recours en juin 2022 et parvenue au greffe le 1er juillet 2022, un recours en
annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021
(insertion d'un alinéa 4 dans l'article 2756 du CIR 1992), publiée au (insertion d'un alinéa 4 dans l'article 2756 du CIR 1992), publiée au
Moniteur belge du 31 décembre 2021, a été introduit par l'ASBL « Pro Moniteur belge du 31 décembre 2021, a été introduit par l'ASBL « Pro
League », la SA « Club Brugge », la SA « Koninklijke Beerschot League », la SA « Club Brugge », la SA « Koninklijke Beerschot
Voetbalclub Antwerpen », la SA « Royal Antwerp Football Club », la SC Voetbalclub Antwerpen », la SA « Royal Antwerp Football Club », la SC
« Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging », la SC « Koninklijke « Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging », la SC « Koninklijke
Atletiekassociatie Gent-Voetbalafdeling », l'ASBL « K. Racing Club Atletiekassociatie Gent-Voetbalafdeling », l'ASBL « K. Racing Club
Genk 322 », la SCRL « OH Leuven », la SA « Koninklijke Lierse Genk 322 », la SCRL « OH Leuven », la SA « Koninklijke Lierse
Sportkring », la SA « Royal Sporting Club Anderlecht », la SA « Sportkring », la SA « Royal Sporting Club Anderlecht », la SA «
Sporting du pays de Charleroi », la SA « Standard de Liège », la SA « Sporting du pays de Charleroi », la SA « Standard de Liège », la SA «
Grensverleggend » et la SA « Yellow-Red KV Mechelen », assistées et Grensverleggend » et la SA « Yellow-Red KV Mechelen », assistées et
représentées par Me M. Vera et Me D. Buylaert, avocats au barreau de représentées par Me M. Vera et Me D. Buylaert, avocats au barreau de
Bruxelles. Bruxelles.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée Quant à la disposition attaquée
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2756, B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2756,
alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR
1992), inséré par l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 1992), inséré par l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre
2021. 2021.
B.1.2. L'article 2756 du CIR 1992 prévoit, sous certaines conditions, B.1.2. L'article 2756 du CIR 1992 prévoit, sous certaines conditions,
une dispense du versement d'une partie du précompte professionnel au une dispense du versement d'une partie du précompte professionnel au
profit des débiteurs de ce précompte, pour les rémunérations qu'ils profit des débiteurs de ce précompte, pour les rémunérations qu'ils
paient ou octroient à des sportifs. Cette dispense a été instaurée à paient ou octroient à des sportifs. Cette dispense a été instaurée à
l'origine dans le cadre d'une réforme globale du régime fiscal pour l'origine dans le cadre d'une réforme globale du régime fiscal pour
les sportifs et devait essentiellement compenser les frais les sportifs et devait essentiellement compenser les frais
qu'entraînerait cette réforme pour les clubs sportifs : qu'entraînerait cette réforme pour les clubs sportifs :
« Dès lors, afin d'inciter les clubs à investir dans la formation de « Dès lors, afin d'inciter les clubs à investir dans la formation de
leurs joueurs, de soulager leur trésorerie et de compenser leurs joueurs, de soulager leur trésorerie et de compenser
l'augmentation de leurs coûts salariaux (causée notamment par la l'augmentation de leurs coûts salariaux (causée notamment par la
régularisation de certains sportifs non-résidents), il est prévu de régularisation de certains sportifs non-résidents), il est prévu de
leur octroyer une dispense de versement de précompte professionnel » leur octroyer une dispense de versement de précompte professionnel »
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2787/001, p. 10). (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2787/001, p. 10).
B.1.3. Par la loi-programme du 27 décembre 2021, le législateur entend B.1.3. Par la loi-programme du 27 décembre 2021, le législateur entend
adapter le régime fiscal applicable au monde sportif, en réaction au adapter le régime fiscal applicable au monde sportif, en réaction au
constat que le régime existant non seulement n'atteint pas le but constat que le régime existant non seulement n'atteint pas le but
visé, mais aboutit en outre à des abus : visé, mais aboutit en outre à des abus :
« Les acteurs du monde sportif (joueurs/sportifs, clubs, agents de « Les acteurs du monde sportif (joueurs/sportifs, clubs, agents de
sportifs, ...) bénéficient actuellement en Belgique de divers régimes sportifs, ...) bénéficient actuellement en Belgique de divers régimes
fiscaux et parafiscaux avantageux (dispense partielle du précompte fiscaux et parafiscaux avantageux (dispense partielle du précompte
professionnel, taux d'imposition préférentiel pour les sportifs jeunes professionnel, taux d'imposition préférentiel pour les sportifs jeunes
et étrangers, cotisations ONSS réduites, qui se limitent en outre, et étrangers, cotisations ONSS réduites, qui se limitent en outre,
pour les footballeurs professionnels, aux secteurs des soins de santé, pour les footballeurs professionnels, aux secteurs des soins de santé,
des pensions et des allocations familiales). des pensions et des allocations familiales).
En matière fiscale, ces différents avantages coûtent de l'argent à la En matière fiscale, ces différents avantages coûtent de l'argent à la
collectivité, et, dans l'état actuel de la situation, n'atteignent pas collectivité, et, dans l'état actuel de la situation, n'atteignent pas
toujours les objectifs poursuivis, comme par exemple la formation de toujours les objectifs poursuivis, comme par exemple la formation de
jeunes sportifs belges » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC jeunes sportifs belges » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC
55-2349/001, p. 3). 55-2349/001, p. 3).
B.1.4. L'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 insère B.1.4. L'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 insère
dans l'article 2756 du CIR 1992 un alinéa 4, qui dispose : dans l'article 2756 du CIR 1992 un alinéa 4, qui dispose :
« Les rémunérations visées aux [...] alinéas 1er et 2 entrent « Les rémunérations visées aux [...] alinéas 1er et 2 entrent
uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels
ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des
prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la
période à laquelle se rapporte la dispense ». période à laquelle se rapporte la dispense ».
Il ressort des travaux préparatoires que la condition ainsi ajoutée, Il ressort des travaux préparatoires que la condition ainsi ajoutée,
qui a, par la voie d'un amendement, été réinsérée dans le projet de qui a, par la voie d'un amendement, été réinsérée dans le projet de
loi, entend lutter contre les mécanismes par lesquels des joueurs sont loi, entend lutter contre les mécanismes par lesquels des joueurs sont
loués à d'autres clubs sportifs, alors que le club sportif d'origine loués à d'autres clubs sportifs, alors que le club sportif d'origine
continue de bénéficier de la dispense : continue de bénéficier de la dispense :
« De plus, l'avant-projet prévoyait une limitation afin de contrer des « De plus, l'avant-projet prévoyait une limitation afin de contrer des
abus de détachement. Le présent amendement vise à réintégrer cette abus de détachement. Le présent amendement vise à réintégrer cette
limitation dans le projet. limitation dans le projet.
Pour cela, il a été choisi de désormais prendre uniquement en Pour cela, il a été choisi de désormais prendre uniquement en
considération les rémunérations des sportifs si ces derniers prestent considération les rémunérations des sportifs si ces derniers prestent
effectivement des prestations sportives pour l'employeur lui-même. Si effectivement des prestations sportives pour l'employeur lui-même. Si
le sportif est donc détaché vers un autre club sportif, le précompte le sportif est donc détaché vers un autre club sportif, le précompte
professionnel qui a été retenu sur la rémunération perçue par ce professionnel qui a été retenu sur la rémunération perçue par ce
sportif n'entrera plus en considération pour l'application de cette sportif n'entrera plus en considération pour l'application de cette
mesure » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/004, p. 3). mesure » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/004, p. 3).
Quant au fond Quant au fond
B.2. Le moyen unique est pris de la violation, par l'article 2, d), de B.2. Le moyen unique est pris de la violation, par l'article 2, d), de
la loi-programme du 27 décembre 2021, des articles 10, 11 et 172 de la la loi-programme du 27 décembre 2021, des articles 10, 11 et 172 de la
Constitution. Dans la première branche de ce moyen, les parties Constitution. Dans la première branche de ce moyen, les parties
requérantes font valoir que la disposition attaquée traite à tort de requérantes font valoir que la disposition attaquée traite à tort de
manière identique des situations différentes. En effet, la disposition manière identique des situations différentes. En effet, la disposition
attaquée exclut l'application de la dispense tant pour les attaquée exclut l'application de la dispense tant pour les
détachements vers un club belge que pour les détachements vers un club détachements vers un club belge que pour les détachements vers un club
étranger, alors que le but du législateur consiste à lutter contre la étranger, alors que le but du législateur consiste à lutter contre la
fraude concernant les seuls détachements vers un club étranger. Dans fraude concernant les seuls détachements vers un club étranger. Dans
la seconde branche de leur moyen unique, les parties requérantes font la seconde branche de leur moyen unique, les parties requérantes font
valoir que la disposition attaquée établit une différence de valoir que la disposition attaquée établit une différence de
traitement injustifiée entre un club sportif belge qui fait jouer un traitement injustifiée entre un club sportif belge qui fait jouer un
joueur sur son propre terrain et un club sportif belge qui fait jouer joueur sur son propre terrain et un club sportif belge qui fait jouer
un joueur sur le terrain d'un autre club belge. La Cour examine les un joueur sur le terrain d'un autre club belge. La Cour examine les
deux branches ensemble. deux branches ensemble.
B.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes soulèvent B.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes soulèvent
un grand nombre de nouveaux griefs, réagissant au fait que le Conseil un grand nombre de nouveaux griefs, réagissant au fait que le Conseil
des ministres affirme, dans son mémoire, que la dispense n'est pas des ministres affirme, dans son mémoire, que la dispense n'est pas
applicable lorsque le sportif « reste sur le banc ». Il ne peut se applicable lorsque le sportif « reste sur le banc ». Il ne peut se
déduire ni du texte de la disposition attaquée elle-même ni des déduire ni du texte de la disposition attaquée elle-même ni des
travaux préparatoires que le législateur avait l'intention travaux préparatoires que le législateur avait l'intention
d'interpréter la disposition attaquée de cette manière. Sans qu'il d'interpréter la disposition attaquée de cette manière. Sans qu'il
faille examiner si les nouveaux griefs sont recevables, il convient de faille examiner si les nouveaux griefs sont recevables, il convient de
constater qu'ils procèdent d'une prémisse erronée. constater qu'ils procèdent d'une prémisse erronée.
B.4.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.4.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure
critiquée, sont essentiellement différentes. critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.4.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une B.4.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une
application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et
de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.4.3. Il appartient au législateur d'établir le taux de l'impôt et B.4.3. Il appartient au législateur d'établir le taux de l'impôt et
les éventuelles exonérations. Il dispose en la matière d'une large les éventuelles exonérations. Il dispose en la matière d'une large
marge d'appréciation. En effet, les mesures fiscales constituent un marge d'appréciation. En effet, les mesures fiscales constituent un
élément essentiel de la politique socioéconomique. Elles assurent non élément essentiel de la politique socioéconomique. Elles assurent non
seulement une part substantielle des recettes qui doivent permettre la seulement une part substantielle des recettes qui doivent permettre la
réalisation de cette politique, mais elles permettent également au réalisation de cette politique, mais elles permettent également au
législateur d'orienter certains comportements et d'adopter des mesures législateur d'orienter certains comportements et d'adopter des mesures
correctrices afin de donner corps à la politique sociale et correctrices afin de donner corps à la politique sociale et
économique. économique.
Les choix de société qui doivent être réalisés lors de la collecte et Les choix de société qui doivent être réalisés lors de la collecte et
de l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir de l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir
d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel
choix de politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur choix de politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur
une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables.
En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les
particularités de chaque cas d'espèce. Il peut appréhender leur particularités de chaque cas d'espèce. Il peut appréhender leur
diversité de manière approximative et simplificatrice. diversité de manière approximative et simplificatrice.
B.5. Ainsi qu'il est dit en B.1.2, la dispense instaurée par l'article B.5. Ainsi qu'il est dit en B.1.2, la dispense instaurée par l'article
2756 du CIR 1992 était à l'origine prévue pour compenser, au profit 2756 du CIR 1992 était à l'origine prévue pour compenser, au profit
des clubs sportifs, les effets d'une réforme globale du régime fiscal des clubs sportifs, les effets d'une réforme globale du régime fiscal
applicable aux sportifs. Cette réforme datant déjà de 2007, et à la applicable aux sportifs. Cette réforme datant déjà de 2007, et à la
lumière du régime fiscal favorable dont bénéficient les clubs lumière du régime fiscal favorable dont bénéficient les clubs
sportifs, le législateur peut raisonnablement estimer qu'il convient à sportifs, le législateur peut raisonnablement estimer qu'il convient à
tout le moins de soumettre la dispense à davantage de conditions. Il tout le moins de soumettre la dispense à davantage de conditions. Il
en va en particulier ainsi lorsqu'il est également constaté que en va en particulier ainsi lorsqu'il est également constaté que
l'autre objectif originaire de la dispense, à savoir promouvoir les l'autre objectif originaire de la dispense, à savoir promouvoir les
activités pour la jeunesse, n'est pas suffisamment rempli aux activités pour la jeunesse, n'est pas suffisamment rempli aux
conditions existantes. Indépendamment de la question de savoir si les conditions existantes. Indépendamment de la question de savoir si les
clubs sportifs qui détachent leurs sportifs vers un club étranger ou clubs sportifs qui détachent leurs sportifs vers un club étranger ou
vers un club belge se trouvent dans des situations fondamentalement vers un club belge se trouvent dans des situations fondamentalement
différentes, il n'est pas davantage manifestement déraisonnable que le différentes, il n'est pas davantage manifestement déraisonnable que le
législateur estime que la dispense doit en tout cas être limitée au législateur estime que la dispense doit en tout cas être limitée au
précompte professionnel portant sur la rémunération des sportifs qui précompte professionnel portant sur la rémunération des sportifs qui
ont effectivement fourni des prestations sportives pour le club ont effectivement fourni des prestations sportives pour le club
sportif employeur. Non seulement une telle approche uniforme contribue sportif employeur. Non seulement une telle approche uniforme contribue
à la prévisibilité, à la gestion et au contrôle du régime concerné, à la prévisibilité, à la gestion et au contrôle du régime concerné,
mais en outre, il ne saurait être reproché au législateur fiscal qui mais en outre, il ne saurait être reproché au législateur fiscal qui
fixe les conditions dans lesquelles s'applique un régime d'imposition fixe les conditions dans lesquelles s'applique un régime d'imposition
préférentiel de ne pas tenir compte de chaque mécanisme propre à un préférentiel de ne pas tenir compte de chaque mécanisme propre à un
secteur professionnel particulier, en l'espèce le football, a fortiori secteur professionnel particulier, en l'espèce le football, a fortiori
lorsque ces techniques visent précisément à déroger à ces régimes lorsque ces techniques visent précisément à déroger à ces régimes
légaux en vue d'une optimisation fiscale, régimes légaux qui sont en légaux en vue d'une optimisation fiscale, régimes légaux qui sont en
soi déjà très avantageux. soi déjà très avantageux.
Ces mêmes motifs s'appliquent en ce qui concerne la seconde branche, Ces mêmes motifs s'appliquent en ce qui concerne la seconde branche,
qui critique une différence de traitement entre un club sportif qui critique une différence de traitement entre un club sportif
employeur belge qui fait jouer un joueur sur son propre terrain et un employeur belge qui fait jouer un joueur sur son propre terrain et un
club sportif employeur belge qui fait jouer un joueur sur le terrain club sportif employeur belge qui fait jouer un joueur sur le terrain
d'un autre club belge. Du reste, il peut être observé à cet égard que d'un autre club belge. Du reste, il peut être observé à cet égard que
rien n'empêche les clubs sportifs concernés de tenir compte, pour rien n'empêche les clubs sportifs concernés de tenir compte, pour
fixer l'indemnité perçue par le club sportif qui prête un joueur, du fixer l'indemnité perçue par le club sportif qui prête un joueur, du
fait que ce club sportif ne bénéficie plus de la dispense relative au fait que ce club sportif ne bénéficie plus de la dispense relative au
versement. versement.
B.6. Le moyen n'est pas fondé. B.6. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2023. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2023.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen
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