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recours en annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 , introdui(...) La
Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)"
Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7826 En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 , introdui(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...) | Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7826 En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 , introdui(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023 | Extrait de l'arrêt n° 46/2023 du 16 mars 2023 |
Numéro du rôle : 7826 | Numéro du rôle : 7826 |
En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la | En cause : le recours en annulation de l'article 2, d), de la |
loi-programme du 27 décembre 2021 (insertion d'un alinéa 4 dans | loi-programme du 27 décembre 2021 (insertion d'un alinéa 4 dans |
l'article 2756 du CIR 1992), introduit par l'ASBL « Pro League » et | l'article 2756 du CIR 1992), introduit par l'ASBL « Pro League » et |
autres. | autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. |
Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et E. Bribosia, assistée du | Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et E. Bribosia, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 |
juin 2022 et parvenue au greffe le 1er juillet 2022, un recours en | juin 2022 et parvenue au greffe le 1er juillet 2022, un recours en |
annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 | annulation de l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 |
(insertion d'un alinéa 4 dans l'article 2756 du CIR 1992), publiée au | (insertion d'un alinéa 4 dans l'article 2756 du CIR 1992), publiée au |
Moniteur belge du 31 décembre 2021, a été introduit par l'ASBL « Pro | Moniteur belge du 31 décembre 2021, a été introduit par l'ASBL « Pro |
League », la SA « Club Brugge », la SA « Koninklijke Beerschot | League », la SA « Club Brugge », la SA « Koninklijke Beerschot |
Voetbalclub Antwerpen », la SA « Royal Antwerp Football Club », la SC | Voetbalclub Antwerpen », la SA « Royal Antwerp Football Club », la SC |
« Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging », la SC « Koninklijke | « Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging », la SC « Koninklijke |
Atletiekassociatie Gent-Voetbalafdeling », l'ASBL « K. Racing Club | Atletiekassociatie Gent-Voetbalafdeling », l'ASBL « K. Racing Club |
Genk 322 », la SCRL « OH Leuven », la SA « Koninklijke Lierse | Genk 322 », la SCRL « OH Leuven », la SA « Koninklijke Lierse |
Sportkring », la SA « Royal Sporting Club Anderlecht », la SA « | Sportkring », la SA « Royal Sporting Club Anderlecht », la SA « |
Sporting du pays de Charleroi », la SA « Standard de Liège », la SA « | Sporting du pays de Charleroi », la SA « Standard de Liège », la SA « |
Grensverleggend » et la SA « Yellow-Red KV Mechelen », assistées et | Grensverleggend » et la SA « Yellow-Red KV Mechelen », assistées et |
représentées par Me M. Vera et Me D. Buylaert, avocats au barreau de | représentées par Me M. Vera et Me D. Buylaert, avocats au barreau de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition attaquée | Quant à la disposition attaquée |
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2756, | B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2756, |
alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR | alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR |
1992), inséré par l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre | 1992), inséré par l'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre |
2021. | 2021. |
B.1.2. L'article 2756 du CIR 1992 prévoit, sous certaines conditions, | B.1.2. L'article 2756 du CIR 1992 prévoit, sous certaines conditions, |
une dispense du versement d'une partie du précompte professionnel au | une dispense du versement d'une partie du précompte professionnel au |
profit des débiteurs de ce précompte, pour les rémunérations qu'ils | profit des débiteurs de ce précompte, pour les rémunérations qu'ils |
paient ou octroient à des sportifs. Cette dispense a été instaurée à | paient ou octroient à des sportifs. Cette dispense a été instaurée à |
l'origine dans le cadre d'une réforme globale du régime fiscal pour | l'origine dans le cadre d'une réforme globale du régime fiscal pour |
les sportifs et devait essentiellement compenser les frais | les sportifs et devait essentiellement compenser les frais |
qu'entraînerait cette réforme pour les clubs sportifs : | qu'entraînerait cette réforme pour les clubs sportifs : |
« Dès lors, afin d'inciter les clubs à investir dans la formation de | « Dès lors, afin d'inciter les clubs à investir dans la formation de |
leurs joueurs, de soulager leur trésorerie et de compenser | leurs joueurs, de soulager leur trésorerie et de compenser |
l'augmentation de leurs coûts salariaux (causée notamment par la | l'augmentation de leurs coûts salariaux (causée notamment par la |
régularisation de certains sportifs non-résidents), il est prévu de | régularisation de certains sportifs non-résidents), il est prévu de |
leur octroyer une dispense de versement de précompte professionnel » | leur octroyer une dispense de versement de précompte professionnel » |
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2787/001, p. 10). | (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2787/001, p. 10). |
B.1.3. Par la loi-programme du 27 décembre 2021, le législateur entend | B.1.3. Par la loi-programme du 27 décembre 2021, le législateur entend |
adapter le régime fiscal applicable au monde sportif, en réaction au | adapter le régime fiscal applicable au monde sportif, en réaction au |
constat que le régime existant non seulement n'atteint pas le but | constat que le régime existant non seulement n'atteint pas le but |
visé, mais aboutit en outre à des abus : | visé, mais aboutit en outre à des abus : |
« Les acteurs du monde sportif (joueurs/sportifs, clubs, agents de | « Les acteurs du monde sportif (joueurs/sportifs, clubs, agents de |
sportifs, ...) bénéficient actuellement en Belgique de divers régimes | sportifs, ...) bénéficient actuellement en Belgique de divers régimes |
fiscaux et parafiscaux avantageux (dispense partielle du précompte | fiscaux et parafiscaux avantageux (dispense partielle du précompte |
professionnel, taux d'imposition préférentiel pour les sportifs jeunes | professionnel, taux d'imposition préférentiel pour les sportifs jeunes |
et étrangers, cotisations ONSS réduites, qui se limitent en outre, | et étrangers, cotisations ONSS réduites, qui se limitent en outre, |
pour les footballeurs professionnels, aux secteurs des soins de santé, | pour les footballeurs professionnels, aux secteurs des soins de santé, |
des pensions et des allocations familiales). | des pensions et des allocations familiales). |
En matière fiscale, ces différents avantages coûtent de l'argent à la | En matière fiscale, ces différents avantages coûtent de l'argent à la |
collectivité, et, dans l'état actuel de la situation, n'atteignent pas | collectivité, et, dans l'état actuel de la situation, n'atteignent pas |
toujours les objectifs poursuivis, comme par exemple la formation de | toujours les objectifs poursuivis, comme par exemple la formation de |
jeunes sportifs belges » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC | jeunes sportifs belges » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC |
55-2349/001, p. 3). | 55-2349/001, p. 3). |
B.1.4. L'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 insère | B.1.4. L'article 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2021 insère |
dans l'article 2756 du CIR 1992 un alinéa 4, qui dispose : | dans l'article 2756 du CIR 1992 un alinéa 4, qui dispose : |
« Les rémunérations visées aux [...] alinéas 1er et 2 entrent | « Les rémunérations visées aux [...] alinéas 1er et 2 entrent |
uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels | uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels |
ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des | ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des |
prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la | prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la |
période à laquelle se rapporte la dispense ». | période à laquelle se rapporte la dispense ». |
Il ressort des travaux préparatoires que la condition ainsi ajoutée, | Il ressort des travaux préparatoires que la condition ainsi ajoutée, |
qui a, par la voie d'un amendement, été réinsérée dans le projet de | qui a, par la voie d'un amendement, été réinsérée dans le projet de |
loi, entend lutter contre les mécanismes par lesquels des joueurs sont | loi, entend lutter contre les mécanismes par lesquels des joueurs sont |
loués à d'autres clubs sportifs, alors que le club sportif d'origine | loués à d'autres clubs sportifs, alors que le club sportif d'origine |
continue de bénéficier de la dispense : | continue de bénéficier de la dispense : |
« De plus, l'avant-projet prévoyait une limitation afin de contrer des | « De plus, l'avant-projet prévoyait une limitation afin de contrer des |
abus de détachement. Le présent amendement vise à réintégrer cette | abus de détachement. Le présent amendement vise à réintégrer cette |
limitation dans le projet. | limitation dans le projet. |
Pour cela, il a été choisi de désormais prendre uniquement en | Pour cela, il a été choisi de désormais prendre uniquement en |
considération les rémunérations des sportifs si ces derniers prestent | considération les rémunérations des sportifs si ces derniers prestent |
effectivement des prestations sportives pour l'employeur lui-même. Si | effectivement des prestations sportives pour l'employeur lui-même. Si |
le sportif est donc détaché vers un autre club sportif, le précompte | le sportif est donc détaché vers un autre club sportif, le précompte |
professionnel qui a été retenu sur la rémunération perçue par ce | professionnel qui a été retenu sur la rémunération perçue par ce |
sportif n'entrera plus en considération pour l'application de cette | sportif n'entrera plus en considération pour l'application de cette |
mesure » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/004, p. 3). | mesure » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2349/004, p. 3). |
Quant au fond | Quant au fond |
B.2. Le moyen unique est pris de la violation, par l'article 2, d), de | B.2. Le moyen unique est pris de la violation, par l'article 2, d), de |
la loi-programme du 27 décembre 2021, des articles 10, 11 et 172 de la | la loi-programme du 27 décembre 2021, des articles 10, 11 et 172 de la |
Constitution. Dans la première branche de ce moyen, les parties | Constitution. Dans la première branche de ce moyen, les parties |
requérantes font valoir que la disposition attaquée traite à tort de | requérantes font valoir que la disposition attaquée traite à tort de |
manière identique des situations différentes. En effet, la disposition | manière identique des situations différentes. En effet, la disposition |
attaquée exclut l'application de la dispense tant pour les | attaquée exclut l'application de la dispense tant pour les |
détachements vers un club belge que pour les détachements vers un club | détachements vers un club belge que pour les détachements vers un club |
étranger, alors que le but du législateur consiste à lutter contre la | étranger, alors que le but du législateur consiste à lutter contre la |
fraude concernant les seuls détachements vers un club étranger. Dans | fraude concernant les seuls détachements vers un club étranger. Dans |
la seconde branche de leur moyen unique, les parties requérantes font | la seconde branche de leur moyen unique, les parties requérantes font |
valoir que la disposition attaquée établit une différence de | valoir que la disposition attaquée établit une différence de |
traitement injustifiée entre un club sportif belge qui fait jouer un | traitement injustifiée entre un club sportif belge qui fait jouer un |
joueur sur son propre terrain et un club sportif belge qui fait jouer | joueur sur son propre terrain et un club sportif belge qui fait jouer |
un joueur sur le terrain d'un autre club belge. La Cour examine les | un joueur sur le terrain d'un autre club belge. La Cour examine les |
deux branches ensemble. | deux branches ensemble. |
B.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes soulèvent | B.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes soulèvent |
un grand nombre de nouveaux griefs, réagissant au fait que le Conseil | un grand nombre de nouveaux griefs, réagissant au fait que le Conseil |
des ministres affirme, dans son mémoire, que la dispense n'est pas | des ministres affirme, dans son mémoire, que la dispense n'est pas |
applicable lorsque le sportif « reste sur le banc ». Il ne peut se | applicable lorsque le sportif « reste sur le banc ». Il ne peut se |
déduire ni du texte de la disposition attaquée elle-même ni des | déduire ni du texte de la disposition attaquée elle-même ni des |
travaux préparatoires que le législateur avait l'intention | travaux préparatoires que le législateur avait l'intention |
d'interpréter la disposition attaquée de cette manière. Sans qu'il | d'interpréter la disposition attaquée de cette manière. Sans qu'il |
faille examiner si les nouveaux griefs sont recevables, il convient de | faille examiner si les nouveaux griefs sont recevables, il convient de |
constater qu'ils procèdent d'une prémisse erronée. | constater qu'ils procèdent d'une prémisse erronée. |
B.4.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.4.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par | qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par |
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans | ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans |
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de | qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de |
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure | personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure |
critiquée, sont essentiellement différentes. | critiquée, sont essentiellement différentes. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.4.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une | B.4.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une |
application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et | application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et |
de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la | de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.4.3. Il appartient au législateur d'établir le taux de l'impôt et | B.4.3. Il appartient au législateur d'établir le taux de l'impôt et |
les éventuelles exonérations. Il dispose en la matière d'une large | les éventuelles exonérations. Il dispose en la matière d'une large |
marge d'appréciation. En effet, les mesures fiscales constituent un | marge d'appréciation. En effet, les mesures fiscales constituent un |
élément essentiel de la politique socioéconomique. Elles assurent non | élément essentiel de la politique socioéconomique. Elles assurent non |
seulement une part substantielle des recettes qui doivent permettre la | seulement une part substantielle des recettes qui doivent permettre la |
réalisation de cette politique, mais elles permettent également au | réalisation de cette politique, mais elles permettent également au |
législateur d'orienter certains comportements et d'adopter des mesures | législateur d'orienter certains comportements et d'adopter des mesures |
correctrices afin de donner corps à la politique sociale et | correctrices afin de donner corps à la politique sociale et |
économique. | économique. |
Les choix de société qui doivent être réalisés lors de la collecte et | Les choix de société qui doivent être réalisés lors de la collecte et |
de l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir | de l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir |
d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel | d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel |
choix de politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur | choix de politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur |
une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. | une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. |
En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les | En outre, le législateur fiscal ne peut pas prendre en compte les |
particularités de chaque cas d'espèce. Il peut appréhender leur | particularités de chaque cas d'espèce. Il peut appréhender leur |
diversité de manière approximative et simplificatrice. | diversité de manière approximative et simplificatrice. |
B.5. Ainsi qu'il est dit en B.1.2, la dispense instaurée par l'article | B.5. Ainsi qu'il est dit en B.1.2, la dispense instaurée par l'article |
2756 du CIR 1992 était à l'origine prévue pour compenser, au profit | 2756 du CIR 1992 était à l'origine prévue pour compenser, au profit |
des clubs sportifs, les effets d'une réforme globale du régime fiscal | des clubs sportifs, les effets d'une réforme globale du régime fiscal |
applicable aux sportifs. Cette réforme datant déjà de 2007, et à la | applicable aux sportifs. Cette réforme datant déjà de 2007, et à la |
lumière du régime fiscal favorable dont bénéficient les clubs | lumière du régime fiscal favorable dont bénéficient les clubs |
sportifs, le législateur peut raisonnablement estimer qu'il convient à | sportifs, le législateur peut raisonnablement estimer qu'il convient à |
tout le moins de soumettre la dispense à davantage de conditions. Il | tout le moins de soumettre la dispense à davantage de conditions. Il |
en va en particulier ainsi lorsqu'il est également constaté que | en va en particulier ainsi lorsqu'il est également constaté que |
l'autre objectif originaire de la dispense, à savoir promouvoir les | l'autre objectif originaire de la dispense, à savoir promouvoir les |
activités pour la jeunesse, n'est pas suffisamment rempli aux | activités pour la jeunesse, n'est pas suffisamment rempli aux |
conditions existantes. Indépendamment de la question de savoir si les | conditions existantes. Indépendamment de la question de savoir si les |
clubs sportifs qui détachent leurs sportifs vers un club étranger ou | clubs sportifs qui détachent leurs sportifs vers un club étranger ou |
vers un club belge se trouvent dans des situations fondamentalement | vers un club belge se trouvent dans des situations fondamentalement |
différentes, il n'est pas davantage manifestement déraisonnable que le | différentes, il n'est pas davantage manifestement déraisonnable que le |
législateur estime que la dispense doit en tout cas être limitée au | législateur estime que la dispense doit en tout cas être limitée au |
précompte professionnel portant sur la rémunération des sportifs qui | précompte professionnel portant sur la rémunération des sportifs qui |
ont effectivement fourni des prestations sportives pour le club | ont effectivement fourni des prestations sportives pour le club |
sportif employeur. Non seulement une telle approche uniforme contribue | sportif employeur. Non seulement une telle approche uniforme contribue |
à la prévisibilité, à la gestion et au contrôle du régime concerné, | à la prévisibilité, à la gestion et au contrôle du régime concerné, |
mais en outre, il ne saurait être reproché au législateur fiscal qui | mais en outre, il ne saurait être reproché au législateur fiscal qui |
fixe les conditions dans lesquelles s'applique un régime d'imposition | fixe les conditions dans lesquelles s'applique un régime d'imposition |
préférentiel de ne pas tenir compte de chaque mécanisme propre à un | préférentiel de ne pas tenir compte de chaque mécanisme propre à un |
secteur professionnel particulier, en l'espèce le football, a fortiori | secteur professionnel particulier, en l'espèce le football, a fortiori |
lorsque ces techniques visent précisément à déroger à ces régimes | lorsque ces techniques visent précisément à déroger à ces régimes |
légaux en vue d'une optimisation fiscale, régimes légaux qui sont en | légaux en vue d'une optimisation fiscale, régimes légaux qui sont en |
soi déjà très avantageux. | soi déjà très avantageux. |
Ces mêmes motifs s'appliquent en ce qui concerne la seconde branche, | Ces mêmes motifs s'appliquent en ce qui concerne la seconde branche, |
qui critique une différence de traitement entre un club sportif | qui critique une différence de traitement entre un club sportif |
employeur belge qui fait jouer un joueur sur son propre terrain et un | employeur belge qui fait jouer un joueur sur son propre terrain et un |
club sportif employeur belge qui fait jouer un joueur sur le terrain | club sportif employeur belge qui fait jouer un joueur sur le terrain |
d'un autre club belge. Du reste, il peut être observé à cet égard que | d'un autre club belge. Du reste, il peut être observé à cet égard que |
rien n'empêche les clubs sportifs concernés de tenir compte, pour | rien n'empêche les clubs sportifs concernés de tenir compte, pour |
fixer l'indemnité perçue par le club sportif qui prête un joueur, du | fixer l'indemnité perçue par le club sportif qui prête un joueur, du |
fait que ce club sportif ne bénéficie plus de la dispense relative au | fait que ce club sportif ne bénéficie plus de la dispense relative au |
versement. | versement. |
B.6. Le moyen n'est pas fondé. | B.6. Le moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2023. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2023. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen | P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen |