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Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...) Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022
Numéro du rôle : 7533 Numéro du rôle : 7533
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1er, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1er,
1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du
travail de Liège, division de Huy. travail de Liège, division de Huy.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.
Moerman, Y. Kherbache, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à Moerman, Y. Kherbache, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe Par jugement du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 15 mars 2021, le Tribunal du travail de Liège, division de la Cour le 15 mars 2021, le Tribunal du travail de Liège, division
de Huy, a posé la question préjudicielle suivante : de Huy, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à « L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, interprété en ce l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, interprété en ce
sens qu'il entraîne la suspension complète des indemnités d'incapacité sens qu'il entraîne la suspension complète des indemnités d'incapacité
de travail pour travailleur indépendant en cas de perception d'une de travail pour travailleur indépendant en cas de perception d'une
rémunération garantie sans distinguer selon que cette dernière a été rémunération garantie sans distinguer selon que cette dernière a été
calculée sur la base d'une partie ou, au contraire, de la totalité de calculée sur la base d'une partie ou, au contraire, de la totalité de
leurs activités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution leurs activités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu'il traite ainsi de manière identique tous les travailleurs en ce qu'il traite ainsi de manière identique tous les travailleurs
sans avoir égard au fait que ceux-ci exercent une seule ou plusieurs sans avoir égard au fait que ceux-ci exercent une seule ou plusieurs
activités distinctes ? ». activités distinctes ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 103, § 1er, 1°, de B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 103, § 1er, 1°, de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14
juillet 1994), dans sa version antérieure à la modification apportée juillet 1994), dans sa version antérieure à la modification apportée
par l'article 31 de la loi du 28 février 2022 « portant des par l'article 31 de la loi du 28 février 2022 « portant des
dispositions diverses en matière sociale ». dispositions diverses en matière sociale ».
L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, qui s'applique L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, qui s'applique
à l'assurance indemnités dans le régime des travailleurs salariés, à l'assurance indemnités dans le régime des travailleurs salariés,
dispose : dispose :
« Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : « Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités :
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La
notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des avril 1965 concernant la protection de la rémunération des
travailleurs. travailleurs.
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie ». Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie ».
B.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et des motifs B.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et des motifs
de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la
compatibilité de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet compatibilité de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet
1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette 1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette
disposition s'oppose à ce qu'une personne qui travaille à titre disposition s'oppose à ce qu'une personne qui travaille à titre
principal sous le statut d'indépendant et qui exerce en outre une principal sous le statut d'indépendant et qui exerce en outre une
activité salariée à titre complémentaire puisse bénéficier activité salariée à titre complémentaire puisse bénéficier
d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs
indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire
garanti dans le cadre de son activité salariée complémentaire. garanti dans le cadre de son activité salariée complémentaire.
B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que l'interdiction, pour la B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que l'interdiction, pour la
personne qui travaille à titre principal sous le statut d'indépendant personne qui travaille à titre principal sous le statut d'indépendant
et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire, et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire,
de bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des de bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des
travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit
un salaire garanti résulte, non pas de l'article 103, § 1er, 1°, de la un salaire garanti résulte, non pas de l'article 103, § 1er, 1°, de la
loi du 14 juillet 1994, mais de l'article 28 de l'arrêté royal du 20 loi du 14 juillet 1994, mais de l'article 28 de l'arrêté royal du 20
juillet 1971 « instituant une assurance indemnités et une assurance juillet 1971 « instituant une assurance indemnités et une assurance
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints
aidants » (ci-après : l'arrêté royal du 20 juillet 1971). aidants » (ci-après : l'arrêté royal du 20 juillet 1971).
B.4. L'article 86, § 3, de la loi du 14 juillet 1994 dispose : B.4. L'article 86, § 3, de la loi du 14 juillet 1994 dispose :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir
une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et
des aidants soumis à la législation organisant le statut social des des aidants soumis à la législation organisant le statut social des
travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à
l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
le statut social des travailleurs indépendants. le statut social des travailleurs indépendants.
Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable,
l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de
l'Etat destinée à cette assurance. l'Etat destinée à cette assurance.
[...] ». [...] ».
En application de cette disposition, l'assurance indemnités En application de cette disposition, l'assurance indemnités
bénéficiant aux travailleurs indépendants est organisée par l'arrêté bénéficiant aux travailleurs indépendants est organisée par l'arrêté
royal du 20 juillet 1971. royal du 20 juillet 1971.
B.5. L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, B.5. L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971,
tel qu'il est applicable dans l'affaire devant la juridiction a quo, tel qu'il est applicable dans l'affaire devant la juridiction a quo,
dispose : dispose :
« Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article « Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article
103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une
période couverte par une rémunération acquise par une activité en période couverte par une rémunération acquise par une activité en
application des articles 22, 23 et 23bis ». application des articles 22, 23 et 23bis ».
L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971
détermine ainsi les périodes pour lesquelles les indemnités détermine ainsi les périodes pour lesquelles les indemnités
d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants
ne sont pas octroyées. ne sont pas octroyées.
L'interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous L'interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous
le statut d'indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à le statut d'indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à
titre complémentaire, de bénéficier d'indemnités d'incapacité de titre complémentaire, de bénéficier d'indemnités d'incapacité de
travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période
durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l'article durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l'article
28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette
interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu'Il a interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu'Il a
fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d'incapacité de fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d'incapacité de
travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas
octroyées. En l'espèce, bien que l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté octroyées. En l'espèce, bien que l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté
royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l'article 103, § 1er, 1°, royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l'article 103, § 1er, 1°,
de la loi du 14 juillet 1994, l'examen de la compatibilité de de la loi du 14 juillet 1994, l'examen de la compatibilité de
l'interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution l'interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution
n'emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette n'emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette
disposition législative. disposition législative.
B.6. Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour B.6. Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou
législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la
compatibilité d'un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la compatibilité d'un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
En l'espèce, cette compétence appartient à la juridiction a quo en En l'espèce, cette compétence appartient à la juridiction a quo en
vertu de l'article 159 de la Constitution. vertu de l'article 159 de la Constitution.
B.7. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la B.7. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la
Cour. Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022. la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul P.-Y. Dutilleux P. Nihoul
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