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: la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents
P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...) | Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 | Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 |
| Numéro du rôle : 7533 | Numéro du rôle : 7533 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1er, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1er, |
| 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du |
| travail de Liège, division de Huy. | travail de Liège, division de Huy. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. |
| Moerman, Y. Kherbache, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à | Moerman, Y. Kherbache, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à |
| l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
| constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier | constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier |
| P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, | P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par jugement du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe |
| de la Cour le 15 mars 2021, le Tribunal du travail de Liège, division | de la Cour le 15 mars 2021, le Tribunal du travail de Liège, division |
| de Huy, a posé la question préjudicielle suivante : | de Huy, a posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à | « L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à |
| l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, interprété en ce | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, interprété en ce |
| sens qu'il entraîne la suspension complète des indemnités d'incapacité | sens qu'il entraîne la suspension complète des indemnités d'incapacité |
| de travail pour travailleur indépendant en cas de perception d'une | de travail pour travailleur indépendant en cas de perception d'une |
| rémunération garantie sans distinguer selon que cette dernière a été | rémunération garantie sans distinguer selon que cette dernière a été |
| calculée sur la base d'une partie ou, au contraire, de la totalité de | calculée sur la base d'une partie ou, au contraire, de la totalité de |
| leurs activités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution | leurs activités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution |
| en ce qu'il traite ainsi de manière identique tous les travailleurs | en ce qu'il traite ainsi de manière identique tous les travailleurs |
| sans avoir égard au fait que ceux-ci exercent une seule ou plusieurs | sans avoir égard au fait que ceux-ci exercent une seule ou plusieurs |
| activités distinctes ? ». | activités distinctes ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 103, § 1er, 1°, de | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 103, § 1er, 1°, de |
| la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 |
| juillet 1994), dans sa version antérieure à la modification apportée | juillet 1994), dans sa version antérieure à la modification apportée |
| par l'article 31 de la loi du 28 février 2022 « portant des | par l'article 31 de la loi du 28 février 2022 « portant des |
| dispositions diverses en matière sociale ». | dispositions diverses en matière sociale ». |
| L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, qui s'applique | L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, qui s'applique |
| à l'assurance indemnités dans le régime des travailleurs salariés, | à l'assurance indemnités dans le régime des travailleurs salariés, |
| dispose : | dispose : |
| « Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : | « Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : |
| 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La | 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La |
| notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 | notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 |
| avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
| travailleurs. | travailleurs. |
| Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie ». | Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie ». |
| B.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et des motifs | B.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et des motifs |
| de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la | de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la |
| compatibilité de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet | compatibilité de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet |
| 1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette | 1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette |
| disposition s'oppose à ce qu'une personne qui travaille à titre | disposition s'oppose à ce qu'une personne qui travaille à titre |
| principal sous le statut d'indépendant et qui exerce en outre une | principal sous le statut d'indépendant et qui exerce en outre une |
| activité salariée à titre complémentaire puisse bénéficier | activité salariée à titre complémentaire puisse bénéficier |
| d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs | d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs |
| indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire | indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire |
| garanti dans le cadre de son activité salariée complémentaire. | garanti dans le cadre de son activité salariée complémentaire. |
| B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que l'interdiction, pour la | B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que l'interdiction, pour la |
| personne qui travaille à titre principal sous le statut d'indépendant | personne qui travaille à titre principal sous le statut d'indépendant |
| et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire, | et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire, |
| de bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des | de bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des |
| travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit | travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit |
| un salaire garanti résulte, non pas de l'article 103, § 1er, 1°, de la | un salaire garanti résulte, non pas de l'article 103, § 1er, 1°, de la |
| loi du 14 juillet 1994, mais de l'article 28 de l'arrêté royal du 20 | loi du 14 juillet 1994, mais de l'article 28 de l'arrêté royal du 20 |
| juillet 1971 « instituant une assurance indemnités et une assurance | juillet 1971 « instituant une assurance indemnités et une assurance |
| maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints | maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints |
| aidants » (ci-après : l'arrêté royal du 20 juillet 1971). | aidants » (ci-après : l'arrêté royal du 20 juillet 1971). |
| B.4. L'article 86, § 3, de la loi du 14 juillet 1994 dispose : | B.4. L'article 86, § 3, de la loi du 14 juillet 1994 dispose : |
| « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir | « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir |
| une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et | une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et |
| des aidants soumis à la législation organisant le statut social des | des aidants soumis à la législation organisant le statut social des |
| travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à | travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à |
| l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant | l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant |
| le statut social des travailleurs indépendants. | le statut social des travailleurs indépendants. |
| Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, | Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, |
| l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de | l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de |
| l'Etat destinée à cette assurance. | l'Etat destinée à cette assurance. |
| [...] ». | [...] ». |
| En application de cette disposition, l'assurance indemnités | En application de cette disposition, l'assurance indemnités |
| bénéficiant aux travailleurs indépendants est organisée par l'arrêté | bénéficiant aux travailleurs indépendants est organisée par l'arrêté |
| royal du 20 juillet 1971. | royal du 20 juillet 1971. |
| B.5. L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, | B.5. L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, |
| tel qu'il est applicable dans l'affaire devant la juridiction a quo, | tel qu'il est applicable dans l'affaire devant la juridiction a quo, |
| dispose : | dispose : |
| « Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article | « Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article |
| 103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une |
| période couverte par une rémunération acquise par une activité en | période couverte par une rémunération acquise par une activité en |
| application des articles 22, 23 et 23bis ». | application des articles 22, 23 et 23bis ». |
| L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 | L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
| détermine ainsi les périodes pour lesquelles les indemnités | détermine ainsi les périodes pour lesquelles les indemnités |
| d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants | d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants |
| ne sont pas octroyées. | ne sont pas octroyées. |
| L'interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous | L'interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous |
| le statut d'indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à | le statut d'indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à |
| titre complémentaire, de bénéficier d'indemnités d'incapacité de | titre complémentaire, de bénéficier d'indemnités d'incapacité de |
| travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période | travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période |
| durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l'article | durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l'article |
| 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette | 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette |
| interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu'Il a | interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu'Il a |
| fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d'incapacité de | fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d'incapacité de |
| travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas | travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas |
| octroyées. En l'espèce, bien que l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté | octroyées. En l'espèce, bien que l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté |
| royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l'article 103, § 1er, 1°, | royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l'article 103, § 1er, 1°, |
| de la loi du 14 juillet 1994, l'examen de la compatibilité de | de la loi du 14 juillet 1994, l'examen de la compatibilité de |
| l'interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution | l'interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution |
| n'emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette | n'emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette |
| disposition législative. | disposition législative. |
| B.6. Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | B.6. Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
| constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou | constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou |
| législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la | législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la |
| compatibilité d'un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la | compatibilité d'un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution. | Constitution. |
| En l'espèce, cette compétence appartient à la juridiction a quo en | En l'espèce, cette compétence appartient à la juridiction a quo en |
| vertu de l'article 159 de la Constitution. | vertu de l'article 159 de la Constitution. |
| B.7. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la | B.7. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la |
| Cour. | Cour. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. | La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. |
| Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022. | la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022. |
| Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
| P.-Y. Dutilleux P. Nihoul | P.-Y. Dutilleux P. Nihoul |