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: la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents
P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...) | Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. Moerma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 | Extrait de l'arrêt n° 104/2022 du 15 septembre 2022 |
Numéro du rôle : 7533 | Numéro du rôle : 7533 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1er, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1er, |
1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du |
travail de Liège, division de Huy. | travail de Liège, division de Huy. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J. |
Moerman, Y. Kherbache, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à | Moerman, Y. Kherbache, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier | constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier |
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, | P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par jugement du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 15 mars 2021, le Tribunal du travail de Liège, division | de la Cour le 15 mars 2021, le Tribunal du travail de Liège, division |
de Huy, a posé la question préjudicielle suivante : | de Huy, a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à | « L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, interprété en ce | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, interprété en ce |
sens qu'il entraîne la suspension complète des indemnités d'incapacité | sens qu'il entraîne la suspension complète des indemnités d'incapacité |
de travail pour travailleur indépendant en cas de perception d'une | de travail pour travailleur indépendant en cas de perception d'une |
rémunération garantie sans distinguer selon que cette dernière a été | rémunération garantie sans distinguer selon que cette dernière a été |
calculée sur la base d'une partie ou, au contraire, de la totalité de | calculée sur la base d'une partie ou, au contraire, de la totalité de |
leurs activités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution | leurs activités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce qu'il traite ainsi de manière identique tous les travailleurs | en ce qu'il traite ainsi de manière identique tous les travailleurs |
sans avoir égard au fait que ceux-ci exercent une seule ou plusieurs | sans avoir égard au fait que ceux-ci exercent une seule ou plusieurs |
activités distinctes ? ». | activités distinctes ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 103, § 1er, 1°, de | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 103, § 1er, 1°, de |
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 |
juillet 1994), dans sa version antérieure à la modification apportée | juillet 1994), dans sa version antérieure à la modification apportée |
par l'article 31 de la loi du 28 février 2022 « portant des | par l'article 31 de la loi du 28 février 2022 « portant des |
dispositions diverses en matière sociale ». | dispositions diverses en matière sociale ». |
L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, qui s'applique | L'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, qui s'applique |
à l'assurance indemnités dans le régime des travailleurs salariés, | à l'assurance indemnités dans le régime des travailleurs salariés, |
dispose : | dispose : |
« Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : | « Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : |
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La | 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La |
notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 | notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 |
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
travailleurs. | travailleurs. |
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie ». | Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie ». |
B.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et des motifs | B.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et des motifs |
de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la | de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la |
compatibilité de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet | compatibilité de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet |
1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette | 1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette |
disposition s'oppose à ce qu'une personne qui travaille à titre | disposition s'oppose à ce qu'une personne qui travaille à titre |
principal sous le statut d'indépendant et qui exerce en outre une | principal sous le statut d'indépendant et qui exerce en outre une |
activité salariée à titre complémentaire puisse bénéficier | activité salariée à titre complémentaire puisse bénéficier |
d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs | d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs |
indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire | indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire |
garanti dans le cadre de son activité salariée complémentaire. | garanti dans le cadre de son activité salariée complémentaire. |
B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que l'interdiction, pour la | B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que l'interdiction, pour la |
personne qui travaille à titre principal sous le statut d'indépendant | personne qui travaille à titre principal sous le statut d'indépendant |
et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire, | et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire, |
de bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des | de bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail dans le régime des |
travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit | travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit |
un salaire garanti résulte, non pas de l'article 103, § 1er, 1°, de la | un salaire garanti résulte, non pas de l'article 103, § 1er, 1°, de la |
loi du 14 juillet 1994, mais de l'article 28 de l'arrêté royal du 20 | loi du 14 juillet 1994, mais de l'article 28 de l'arrêté royal du 20 |
juillet 1971 « instituant une assurance indemnités et une assurance | juillet 1971 « instituant une assurance indemnités et une assurance |
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints | maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints |
aidants » (ci-après : l'arrêté royal du 20 juillet 1971). | aidants » (ci-après : l'arrêté royal du 20 juillet 1971). |
B.4. L'article 86, § 3, de la loi du 14 juillet 1994 dispose : | B.4. L'article 86, § 3, de la loi du 14 juillet 1994 dispose : |
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir | « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir |
une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et | une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et |
des aidants soumis à la législation organisant le statut social des | des aidants soumis à la législation organisant le statut social des |
travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à | travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à |
l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant | l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant |
le statut social des travailleurs indépendants. | le statut social des travailleurs indépendants. |
Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, | Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, |
l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de | l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de |
l'Etat destinée à cette assurance. | l'Etat destinée à cette assurance. |
[...] ». | [...] ». |
En application de cette disposition, l'assurance indemnités | En application de cette disposition, l'assurance indemnités |
bénéficiant aux travailleurs indépendants est organisée par l'arrêté | bénéficiant aux travailleurs indépendants est organisée par l'arrêté |
royal du 20 juillet 1971. | royal du 20 juillet 1971. |
B.5. L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, | B.5. L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, |
tel qu'il est applicable dans l'affaire devant la juridiction a quo, | tel qu'il est applicable dans l'affaire devant la juridiction a quo, |
dispose : | dispose : |
« Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article | « Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article |
103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une |
période couverte par une rémunération acquise par une activité en | période couverte par une rémunération acquise par une activité en |
application des articles 22, 23 et 23bis ». | application des articles 22, 23 et 23bis ». |
L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 | L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
détermine ainsi les périodes pour lesquelles les indemnités | détermine ainsi les périodes pour lesquelles les indemnités |
d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants | d'incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants |
ne sont pas octroyées. | ne sont pas octroyées. |
L'interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous | L'interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous |
le statut d'indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à | le statut d'indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à |
titre complémentaire, de bénéficier d'indemnités d'incapacité de | titre complémentaire, de bénéficier d'indemnités d'incapacité de |
travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période | travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période |
durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l'article | durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l'article |
28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette | 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette |
interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu'Il a | interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu'Il a |
fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d'incapacité de | fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d'incapacité de |
travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas | travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas |
octroyées. En l'espèce, bien que l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté | octroyées. En l'espèce, bien que l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté |
royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l'article 103, § 1er, 1°, | royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l'article 103, § 1er, 1°, |
de la loi du 14 juillet 1994, l'examen de la compatibilité de | de la loi du 14 juillet 1994, l'examen de la compatibilité de |
l'interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution | l'interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution |
n'emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette | n'emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette |
disposition législative. | disposition législative. |
B.6. Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | B.6. Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou | constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou |
législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la | législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la |
compatibilité d'un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la | compatibilité d'un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
En l'espèce, cette compétence appartient à la juridiction a quo en | En l'espèce, cette compétence appartient à la juridiction a quo en |
vertu de l'article 159 de la Constitution. | vertu de l'article 159 de la Constitution. |
B.7. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la | B.7. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la |
Cour. | Cour. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. | La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022. | la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul | P.-Y. Dutilleux P. Nihoul |