Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 128/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7811 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-ra(...)"
Extrait de l'arrêt n° 128/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7811 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-ra(...) Extrait de l'arrêt n° 128/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7811 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 128/2022 du 13 octobre 2022 Extrait de l'arrêt n° 128/2022 du 13 octobre 2022
Numéro du rôle : 7811 Numéro du rôle : 7811
En cause: la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté En cause: la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté
royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre
2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre
l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de
l'immigration », posée par la Cour d'appel d'Anvers. l'immigration », posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs D. Pieters composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs D. Pieters
et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 17 mai 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de Par arrêt du 17 mai 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 25 mai 2022, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question la Cour le 25 mai 2022, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution « L'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution
de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge
afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point
de vue de l'immigration viole-t-il les articles 10 et 11 de la de vue de l'immigration viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'il peut en être déduit qu'une personne à Constitution, en ce qu'il peut en être déduit qu'une personne à
l'égard de laquelle il a été établi, par une décision judiciaire l'égard de laquelle il a été établi, par une décision judiciaire
coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son
titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou
forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée n'a plus aucune forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée n'a plus aucune
possibilité d'acquérir la nationalité belge, alors qu'une personne qui possibilité d'acquérir la nationalité belge, alors qu'une personne qui
fait l'objet d'une condamnation pénale menant à une peine fait l'objet d'une condamnation pénale menant à une peine
d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire dispose d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire dispose
encore de cette possibilité après avoir obtenu une réhabilitation ? ». encore de cette possibilité après avoir obtenu une réhabilitation ? ».
Le 7 juin 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi Le 7 juin 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs D. Pieters et E. Bribosia ont informé le président juges-rapporteurs D. Pieters et E. Bribosia ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question
préjudicielle n'est manifestement pas recevable et qu'elle ne relève préjudicielle n'est manifestement pas recevable et qu'elle ne relève
manifestement pas de la compétence de la Cour. manifestement pas de la compétence de la Cour.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle concerne l'article 2 de l'arrêté royal B.1. La question préjudicielle concerne l'article 2 de l'arrêté royal
du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012
modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition
de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ». de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ».
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi,
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci
pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale,
des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges
et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de
la Constitution. la Constitution.
B.3. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à B.3. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à
la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de
savoir si une disposition d'un arrêté royal non confirmé par un acte savoir si une disposition d'un arrêté royal non confirmé par un acte
législatif est compatible avec les articles 10 et 11 de la législatif est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. En vertu de l'article 159 de la Constitution, cette Constitution. En vertu de l'article 159 de la Constitution, cette
compétence appartient à la juridiction a quo elle-même. compétence appartient à la juridiction a quo elle-même.
B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la
compétence de la Cour. compétence de la Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question
préjudicielle. préjudicielle.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 13 octobre 2022. la Cour constitutionnelle, le 13 octobre 2022.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
^