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Extrait de l'arrêt n° 95/2022 du 7 juillet 2022 Numéro du rôle : 7765 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 4 et 5 de la loi du 10 mai 2007 « tendant à lutter contre certaines formes de discrimination », les articles La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...) Extrait de l'arrêt n° 95/2022 du 7 juillet 2022 Numéro du rôle : 7765 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 4 et 5 de la loi du 10 mai 2007 « tendant à lutter contre certaines formes de discrimination », les articles La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 95/2022 du 7 juillet 2022 Extrait de l'arrêt n° 95/2022 du 7 juillet 2022
Numéro du rôle : 7765 Numéro du rôle : 7765
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 4 et 5 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 4 et 5
de la loi du 10 mai 2007 « tendant à lutter contre certaines formes de de la loi du 10 mai 2007 « tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination », les articles 4 et 5 du décret de la Région wallonne discrimination », les articles 4 et 5 du décret de la Région wallonne
du 6 novembre 2008 « relatif à la lutte contre certaines formes de du 6 novembre 2008 « relatif à la lutte contre certaines formes de
discrimination, en ce compris la discrimination, entre les femmes et discrimination, en ce compris la discrimination, entre les femmes et
les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation
professionnelle », les articles L1122-32 et L1123-23 du Code wallon de professionnelle », les articles L1122-32 et L1123-23 du Code wallon de
la démocratie locale et de la décentralisation et la loi du 8 avril la démocratie locale et de la décentralisation et la loi du 8 avril
1965 « instituant les règlements de travail », posées par le président 1965 « instituant les règlements de travail », posées par le président
du Tribunal du travail de Liège. du Tribunal du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T.
Giet, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, assistée Giet, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par ordonnance du 24 février 2022, dont l'expédition est parvenue au Par ordonnance du 24 février 2022, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 28 février 2022, le président du Tribunal du greffe de la Cour le 28 février 2022, le président du Tribunal du
travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les articles 4 et 5 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter « 1) Les articles 4 et 5 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre certaines formes de discrimination et les articles 4 et 5 du contre certaines formes de discrimination et les articles 4 et 5 du
décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines
formes de discrimination violent-ils les règles de répartition de formes de discrimination violent-ils les règles de répartition de
compétences en ce qu'ils seraient interprétés en ce sens que ce serait compétences en ce qu'ils seraient interprétés en ce sens que ce serait
la législation fédérale qui s'appliquerait en vue de déterminer s'il la législation fédérale qui s'appliquerait en vue de déterminer s'il
existe une discrimination dans la manière dont est traité le personnel existe une discrimination dans la manière dont est traité le personnel
statutaire ou contractuel communal ? statutaire ou contractuel communal ?
2) Les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie locale 2) Les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et la loi du 8 avril 1965 instituant les et de la décentralisation et la loi du 8 avril 1965 instituant les
règlements de travail en ce qu'ils confient au conseil communal le règlements de travail en ce qu'ils confient au conseil communal le
soin d'établir un règlement de travail applicable aux agents communaux soin d'établir un règlement de travail applicable aux agents communaux
et au collège communal de surveiller les agents contractuels et au collège communal de surveiller les agents contractuels
violent-ils les articles 10, 11, 19 de la Constitution combinés au violent-ils les articles 10, 11, 19 de la Constitution combinés au
principe général de neutralité, à l'article 24 de la Constitution, au principe général de neutralité, à l'article 24 de la Constitution, au
principe général d'impartialité des agents publics et à l'article 9 de principe général d'impartialité des agents publics et à l'article 9 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales en ce qu'ils autorisent une administration libertés fondamentales en ce qu'ils autorisent une administration
publique et plus particulièrement les instances communales à organiser publique et plus particulièrement les instances communales à organiser
dans un règlement un environnement administratif totalement neutre et dans un règlement un environnement administratif totalement neutre et
partant à interdire le port de signes convictionnels à l'ensemble des partant à interdire le port de signes convictionnels à l'ensemble des
membres du personnel, qu'ils soient ou non en contact direct avec le membres du personnel, qu'ils soient ou non en contact direct avec le
public ? public ?
3) Les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie locale 3) Les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et la loi du 8 avril 1965 instituant les et de la décentralisation et la loi du 8 avril 1965 instituant les
règlements de travail en ce qu'ils confient au conseil communal le règlements de travail en ce qu'ils confient au conseil communal le
soin d'établir un règlement de travail applicable aux agents communaux soin d'établir un règlement de travail applicable aux agents communaux
et au collège communal de surveiller les agents contractuels et au collège communal de surveiller les agents contractuels
violent-ils les articles 10, 11, 19 de la Constitution combinés au violent-ils les articles 10, 11, 19 de la Constitution combinés au
principe général de neutralité, à l'article 24 de la Constitution, au principe général de neutralité, à l'article 24 de la Constitution, au
principe général d'impartialité des agents publics et à l'article 9 de principe général d'impartialité des agents publics et à l'article 9 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales en ce qu'ils autorisent une administration libertés fondamentales en ce qu'ils autorisent une administration
publique et plus particulièrement les instances communales à organiser publique et plus particulièrement les instances communales à organiser
dans un règlement un environnement administratif totalement neutre et dans un règlement un environnement administratif totalement neutre et
partant à interdire le port de signes convictionnels à l'ensemble des partant à interdire le port de signes convictionnels à l'ensemble des
membres du personnel, qu'ils soient ou non en contact direct avec le membres du personnel, qu'ils soient ou non en contact direct avec le
public, même si cette interdiction neutre semble toucher une majorité public, même si cette interdiction neutre semble toucher une majorité
de femmes, et donc est susceptible de constituer une discrimination de femmes, et donc est susceptible de constituer une discrimination
déguisée en fonction du genre ? ». déguisée en fonction du genre ? ».
Le 16 mars 2022, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi Le 16 mars 2022, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé la Cour qu'ils juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé la Cour qu'ils
pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.1. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge B.1. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge
la Cour sur la compatibilité des articles 4 et 5 de la loi du 10 mai la Cour sur la compatibilité des articles 4 et 5 de la loi du 10 mai
2007 « tendant à lutter contre certaines formes de discrimination » 2007 « tendant à lutter contre certaines formes de discrimination »
(ci-après : la loi du 10 mai 2007) et des articles 4 et 5 du décret de (ci-après : la loi du 10 mai 2007) et des articles 4 et 5 du décret de
la Région wallonne du 6 novembre 2008 « relatif à la lutte contre la Région wallonne du 6 novembre 2008 « relatif à la lutte contre
certaines formes de discrimination » (ci-après : le décret du 6 certaines formes de discrimination » (ci-après : le décret du 6
novembre 2008) avec les règles de répartition des compétences, « en ce novembre 2008) avec les règles de répartition des compétences, « en ce
qu'ils seraient interprétés en ce sens que ce serait la législation qu'ils seraient interprétés en ce sens que ce serait la législation
fédérale qui s'appliquerait en vue de déterminer s'il existe une fédérale qui s'appliquerait en vue de déterminer s'il existe une
discrimination dans la manière dont est traité le personnel statutaire discrimination dans la manière dont est traité le personnel statutaire
ou contractuel communal ». ou contractuel communal ».
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation, par une loi, préjudiciel, sur les questions relatives à la violation, par une loi,
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci
pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale,
des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges
et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de
la Constitution. La Cour n'est en revanche pas compétente pour la Constitution. La Cour n'est en revanche pas compétente pour
déterminer les normes applicables au litige qui est soumis au juge a déterminer les normes applicables au litige qui est soumis au juge a
quo. quo.
B.3. Il ressort de la motivation de l'ordonnance de renvoi que, par la B.3. Il ressort de la motivation de l'ordonnance de renvoi que, par la
première question préjudicielle, le juge a quo demande en substance à première question préjudicielle, le juge a quo demande en substance à
la Cour de déterminer quelle est la législation anti-discrimination la Cour de déterminer quelle est la législation anti-discrimination
applicable au litige pendant devant lui. applicable au litige pendant devant lui.
Le juge a quo n'avance en effet aucun élément indiquant l'existence Le juge a quo n'avance en effet aucun élément indiquant l'existence
d'un conflit entre la loi du 10 mai 2007 et le décret du 6 novembre d'un conflit entre la loi du 10 mai 2007 et le décret du 6 novembre
2008 ou lui permettant de conclure à l'applicabilité, en l'espèce, de 2008 ou lui permettant de conclure à l'applicabilité, en l'espèce, de
la législation anti-discrimination fédérale plutôt que de la la législation anti-discrimination fédérale plutôt que de la
législation régionale. législation régionale.
B.4. La Cour n'est pas compétente pour connaître de la première B.4. La Cour n'est pas compétente pour connaître de la première
question préjudicielle. question préjudicielle.
Il appartient au juge a quo de déterminer les normes applicables au Il appartient au juge a quo de déterminer les normes applicables au
litige pendant devant lui, en tenant compte, le cas échéant, des litige pendant devant lui, en tenant compte, le cas échéant, des
dispositions qui règlent les champs d'application respectifs de la dispositions qui règlent les champs d'application respectifs de la
législation anti-discrimination fédérale et de la législation législation anti-discrimination fédérale et de la législation
anti-discrimination wallonne, à la lumière des travaux préparatoires, anti-discrimination wallonne, à la lumière des travaux préparatoires,
et, ensuite, si la compatibilité de ces normes avec les règles de et, ensuite, si la compatibilité de ces normes avec les règles de
référence de la Cour est mise en cause ou en cas de conflit de référence de la Cour est mise en cause ou en cas de conflit de
compétences, de poser à la Cour une question préjudicielle en ce sens. compétences, de poser à la Cour une question préjudicielle en ce sens.
Quant aux deuxième et troisième questions préjudicielles Quant aux deuxième et troisième questions préjudicielles
B.5. Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à B.5. Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie la Cour si les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation et la loi du 8 avril 1965 « locale et de la décentralisation et la loi du 8 avril 1965 «
instituant les règlements de travail », en ce qu'ils confient au instituant les règlements de travail », en ce qu'ils confient au
conseil communal le soin d'établir un règlement de travail applicable conseil communal le soin d'établir un règlement de travail applicable
aux agents communaux, et au collège communal celui de surveiller les aux agents communaux, et au collège communal celui de surveiller les
agents contractuels, sont compatibles avec plusieurs dispositions agents contractuels, sont compatibles avec plusieurs dispositions
constitutionnelles et conventionnelles et avec des principes généraux, constitutionnelles et conventionnelles et avec des principes généraux,
« en ce [que les dispositions en cause] autorisent une administration « en ce [que les dispositions en cause] autorisent une administration
publique et plus particulièrement les instances communales à organiser publique et plus particulièrement les instances communales à organiser
dans un règlement un environnement administratif totalement neutre et dans un règlement un environnement administratif totalement neutre et
partant à interdire le port de signes convictionnels à l'ensemble des partant à interdire le port de signes convictionnels à l'ensemble des
membres du personnel, qu'ils soient ou non en contact direct avec le membres du personnel, qu'ils soient ou non en contact direct avec le
public ». public ».
Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo invite la Cour Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo invite la Cour
à tenir compte du fait qu'une telle « interdiction neutre semble à tenir compte du fait qu'une telle « interdiction neutre semble
toucher une majorité de femmes, et donc est susceptible de constituer toucher une majorité de femmes, et donc est susceptible de constituer
une discrimination déguisée en fonction du genre ». une discrimination déguisée en fonction du genre ».
B.6. Les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie locale B.6. Les articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation disposent : et de la décentralisation disposent :
« Art. L1122-32. Le conseil fait les règlements communaux « Art. L1122-32. Le conseil fait les règlements communaux
d'administration intérieure. d'administration intérieure.
Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux
règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du
conseil provincial et du collège provincial. conseil provincial et du collège provincial.
Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions
au collège provincial. au collège provincial.
Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au
greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de
police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné. police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial ». Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial ».
« Art. L1123-23. Le collège communal est chargé : « Art. L1123-23. Le collège communal est chargé :
l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de
l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège
provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée; provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;
2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil 2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil
communal; communal;
3° de l'administration des établissements communaux; 3° de l'administration des établissements communaux;
4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la 4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la
commune et de la surveillance de la comptabilité; commune et de la surveillance de la comptabilité;
5° de la direction des travaux communaux; 5° de la direction des travaux communaux;
6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, 6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe,
aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à
cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui
se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale; se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;
7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en 7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en
défendant; défendant;
8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la 8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la
conservation de ses droits; conservation de ses droits;
9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que 9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que
les membres du corps de police locale; les membres du corps de police locale;
10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, 10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau,
conformément aux dispositions législatives et aux règlements de conformément aux dispositions législatives et aux règlements de
l'autorité provinciale; l'autorité provinciale;
11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à 11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à
l'article L1122-33, § 2 ». l'article L1122-33, § 2 ».
Le juge a quo ne cite aucune disposition spécifique de la loi du 8 Le juge a quo ne cite aucune disposition spécifique de la loi du 8
avril 1965 « instituant les règlements de travail ». avril 1965 « instituant les règlements de travail ».
B.7. Une question préjudicielle n'appelle de réponse de la Cour que si B.7. Une question préjudicielle n'appelle de réponse de la Cour que si
l'inconstitutionnalité alléguée trouve directement son origine dans la l'inconstitutionnalité alléguée trouve directement son origine dans la
ou les dispositions législatives en cause ou, dans le cas d'une lacune ou les dispositions législatives en cause ou, dans le cas d'une lacune
législative, si celle-ci se rattache à une disposition législative législative, si celle-ci se rattache à une disposition législative
identifiée. Or, les dispositions à propos desquelles le juge a quo identifiée. Or, les dispositions à propos desquelles le juge a quo
interroge la Cour sont tout à fait étrangères à la question de la interroge la Cour sont tout à fait étrangères à la question de la
neutralité des pouvoirs publics, et en particulier à la possibilité neutralité des pouvoirs publics, et en particulier à la possibilité
pour une commune d'interdire à ses agents le port de signes pour une commune d'interdire à ses agents le port de signes
convictionnels. La circonstance que ces dispositions sont muettes sur convictionnels. La circonstance que ces dispositions sont muettes sur
une telle possibilité n'est pas assimilable à une autorisation donnée une telle possibilité n'est pas assimilable à une autorisation donnée
explicitement ou tacitement mais de manière certaine par le explicitement ou tacitement mais de manière certaine par le
législateur compétent. législateur compétent.
La référence qui est faite, dans l'ordonnance de renvoi, à l'arrêt de La référence qui est faite, dans l'ordonnance de renvoi, à l'arrêt de
la Cour n° 81/2020 du 4 juin 2020 en matière d'enseignement ne conduit la Cour n° 81/2020 du 4 juin 2020 en matière d'enseignement ne conduit
pas à une autre conclusion. Par cet arrêt, la Cour a jugé que, dans pas à une autre conclusion. Par cet arrêt, la Cour a jugé que, dans
l'interprétation selon laquelle il permet à l'instance compétente pour l'interprétation selon laquelle il permet à l'instance compétente pour
établir le règlement intérieur d'une école de prévoir, dans ce établir le règlement intérieur d'une école de prévoir, dans ce
règlement, des conditions d'exercice et de jouissance des droits et règlement, des conditions d'exercice et de jouissance des droits et
libertés visés ou des limitations de ces droits et libertés, et plus libertés visés ou des limitations de ces droits et libertés, et plus
particulièrement dans l'interprétation selon laquelle il permet à particulièrement dans l'interprétation selon laquelle il permet à
cette instance d'interdire totalement le port d'insignes, de bijoux ou cette instance d'interdire totalement le port d'insignes, de bijoux ou
de vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, de vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique,
philosophique ou religieuse, l'article 3 du décret de la Communauté philosophique ou religieuse, l'article 3 du décret de la Communauté
française du 31 mars 1994 « définissant la neutralité de française du 31 mars 1994 « définissant la neutralité de
l'enseignement de la Communauté » ne viole pas les articles 19, 23 et l'enseignement de la Communauté » ne viole pas les articles 19, 23 et
24 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 9 de 24 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 9 de
la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 2 du la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 2 du
Premier Protocole additionnel à cette Convention. Certes, la Premier Protocole additionnel à cette Convention. Certes, la
formulation de la question préjudicielle dans l'affaire qui avait formulation de la question préjudicielle dans l'affaire qui avait
donné lieu à cet arrêt présente une certaine analogie avec la manière donné lieu à cet arrêt présente une certaine analogie avec la manière
dont le juge a quo a formulé les deux questions préjudicielles dont le juge a quo a formulé les deux questions préjudicielles
présentement examinées, mais la disposition qui était alors en cause présentement examinées, mais la disposition qui était alors en cause
était en lien étroit avec l'inconstitutionnalité alléguée, ce qui était en lien étroit avec l'inconstitutionnalité alléguée, ce qui
explique pourquoi la Cour a accepté de répondre à la question explique pourquoi la Cour a accepté de répondre à la question
préjudicielle. préjudicielle.
B.8. Les deuxième et troisième questions préjudicielles n'appellent B.8. Les deuxième et troisième questions préjudicielles n'appellent
pas de réponse. pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- La Cour n'est pas compétente pour connaître de la première question - La Cour n'est pas compétente pour connaître de la première question
préjudicielle. préjudicielle.
- Les deuxième et troisième questions préjudicielles n'appellent pas - Les deuxième et troisième questions préjudicielles n'appellent pas
de réponse. de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 7 juillet 2022. la Cour constitutionnelle, le 7 juillet 2022.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul P.-Y. Dutilleux P. Nihoul
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