Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 92/2022 du 30 juin 2022 Numéro du rôle : 7772 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/16 du Code judiciaire, posées par la Cour du travail d'Anvers, division de Hasselt. La Cour constitution composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, Y. Kherbache, T. Deti(...)"
Extrait de l'arrêt n° 92/2022 du 30 juin 2022 Numéro du rôle : 7772 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/16 du Code judiciaire, posées par la Cour du travail d'Anvers, division de Hasselt. La Cour constitution composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, Y. Kherbache, T. Deti(...) Extrait de l'arrêt n° 92/2022 du 30 juin 2022 Numéro du rôle : 7772 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/16 du Code judiciaire, posées par la Cour du travail d'Anvers, division de Hasselt. La Cour constitution composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, Y. Kherbache, T. Deti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 92/2022 du 30 juin 2022 Extrait de l'arrêt n° 92/2022 du 30 juin 2022
Numéro du rôle : 7772 Numéro du rôle : 7772
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/16 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/16
du Code judiciaire, posées par la Cour du travail d'Anvers, division du Code judiciaire, posées par la Cour du travail d'Anvers, division
de Hasselt. de Hasselt.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P.
Moerman, Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia et W. Verrijdt, Moerman, Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia et W. Verrijdt,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L.
Lavrysen, Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 18 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe Par arrêt du 18 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 14 mars 2022, la Cour du travail d'Anvers, division de de la Cour le 14 mars 2022, la Cour du travail d'Anvers, division de
Hasselt, a posé les questions préjudicielles suivantes : Hasselt, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 1675/16 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 « 1. L'article 1675/16 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes
généraux de l'accès au juge, en ce qu'il ne prévoit pas que la généraux de l'accès au juge, en ce qu'il ne prévoit pas que la
notification du jugement de révocation doit, à peine de nullité, notification du jugement de révocation doit, à peine de nullité,
mentionner les voies de recours, le délai dans lequel cette voie de mentionner les voies de recours, le délai dans lequel cette voie de
recours ou ces voies de recours doivent être introduites ainsi que la recours ou ces voies de recours doivent être introduites ainsi que la
dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en
connaître ? connaître ?
2. Le cas échéant, existe-t-il une différence de traitement contraire 2. Le cas échéant, existe-t-il une différence de traitement contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d'une part, le aux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d'une part, le
justiciable auquel le greffe notifie un jugement et qui, par justiciable auquel le greffe notifie un jugement et qui, par
application de l'article 792 du Code judiciaire, reçoit une application de l'article 792 du Code judiciaire, reçoit une
notification mentionnant les voies de recours, le délai dans lequel notification mentionnant les voies de recours, le délai dans lequel
cette voie de recours ou ces voies de recours doivent être introduites cette voie de recours ou ces voies de recours doivent être introduites
ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente
pour en connaître et/ou auquel est signifié, par exploit, un jugement pour en connaître et/ou auquel est signifié, par exploit, un jugement
dans lequel ces mêmes mentions devront figurer et, d'autre part, le dans lequel ces mêmes mentions devront figurer et, d'autre part, le
justiciable auquel est notifié un jugement de révocation qui ne doit justiciable auquel est notifié un jugement de révocation qui ne doit
contenir aucune de ces mentions, par application de l'article 1675/16 contenir aucune de ces mentions, par application de l'article 1675/16
du Code judiciaire ? ». du Code judiciaire ? ».
Le 30 mars 2022, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi Le 30 mars 2022, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs W. Verrijdt et T. Detienne ont informé la Cour juges-rapporteurs W. Verrijdt et T. Detienne ont informé la Cour
qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 1675/16, § 2, 2° et 3°, du Code judiciaire, dans sa B.1. L'article 1675/16, § 2, 2° et 3°, du Code judiciaire, dans sa
version applicable devant la juridiction a quo, dispose : version applicable devant la juridiction a quo, dispose :
« Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli « Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli
judiciaire : judiciaire :
[...] [...]
2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de 2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de
dettes ou le révoquent; dettes ou le révoquent;
3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article
1675/15 ». 1675/15 ».
L'article 1675/16, § 4, du Code judiciaire, dans sa version applicable L'article 1675/16, § 4, du Code judiciaire, dans sa version applicable
devant la juridiction a quo, dispose : devant la juridiction a quo, dispose :
« Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et « Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et
sans caution. sans caution.
[...] [...]
La notification des décisions vaut signification ». La notification des décisions vaut signification ».
L'article 1051 du Code judiciaire dispose : L'article 1051 du Code judiciaire dispose :
« Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives « Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives
supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est
d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la
notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2
et 3. et 3.
[...] ». [...] ».
L'article 792 du Code judiciaire dispose : L'article 792 du Code judiciaire dispose :
« Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour « Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour
les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier
notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une
copie non signée de la décision. Cette notification ne fait pas courir copie non signée de la décision. Cette notification ne fait pas courir
le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse
électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie
qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de
cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que
cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune
adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à
l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est
faite par simple lettre. faite par simple lettre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à
l'article 704, § 2, ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier l'article 704, § 2, ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier
notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les
huit jours. huit jours.
A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de
recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être
introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la
juridiction compétente pour en connaître. juridiction compétente pour en connaître.
[...] ». [...] ».
L'article 43 du Code judiciaire dispose : L'article 43 du Code judiciaire dispose :
« L'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice « L'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice
instrumentant et contenir l'indication : instrumentant et contenir l'indication :
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification; 1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
2° des nom, prénom, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire 2° des nom, prénom, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire
électronique ou adresse d'élection de domicile électronique, qualité électronique ou adresse d'élection de domicile électronique, qualité
et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à
la requête de qui l'exploit est signifié; la requête de qui l'exploit est signifié;
3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, 3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et,
le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection
de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit; de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;
4° des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la 4° des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la
copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à
l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas
prévus à l'article 40; prévus à l'article 40;
5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de 5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de
l'adresse de son étude; l'adresse de son étude;
6° du coût détaillé de l'acte. 6° du coût détaillé de l'acte.
La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse
de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit ». de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit ».
B.2. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de B.2. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de
l'article 1675/16 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la l'article 1675/16 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec les principes généraux européenne des droits de l'homme et avec les principes généraux
garantissant le droit d'accès au juge, en ce que cette disposition ne garantissant le droit d'accès au juge, en ce que cette disposition ne
prévoit pas que la notification du jugement de révocation doit, à prévoit pas que la notification du jugement de révocation doit, à
peine de nullité, mentionner les voies de recours, le délai dans peine de nullité, mentionner les voies de recours, le délai dans
lequel celles-ci doivent être mises en oeuvre, ainsi que la lequel celles-ci doivent être mises en oeuvre, ainsi que la
dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en
connaître. connaître.
La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de
l'article 1675/16 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la l'article 1675/16 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'il ferait naître une différence de traitement « Constitution, en ce qu'il ferait naître une différence de traitement «
entre, d'une part, le justiciable auquel le greffe notifie un jugement entre, d'une part, le justiciable auquel le greffe notifie un jugement
et qui, par application de l'article 792 du Code judiciaire, reçoit et qui, par application de l'article 792 du Code judiciaire, reçoit
une notification mentionnant les voies de recours, le délai dans une notification mentionnant les voies de recours, le délai dans
lequel cette voie de recours ou ces voies de recours doivent être lequel cette voie de recours ou ces voies de recours doivent être
introduites ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction introduites ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction
compétente pour en connaître et/ou auquel est signifié, par exploit, compétente pour en connaître et/ou auquel est signifié, par exploit,
un jugement dans lequel ces mêmes mentions devront figurer et, d'autre un jugement dans lequel ces mêmes mentions devront figurer et, d'autre
part, le justiciable auquel est notifié un jugement de révocation qui part, le justiciable auquel est notifié un jugement de révocation qui
ne doit contenir aucune de ces mentions, par application de l'article ne doit contenir aucune de ces mentions, par application de l'article
1675/16 du Code judiciaire ». 1675/16 du Code judiciaire ».
Eu égard à leur connexité, la Cour examine ces deux questions Eu égard à leur connexité, la Cour examine ces deux questions
conjointement. conjointement.
B.3. Par son arrêt n° 40/2007 du 15 mars 2007, la Cour a jugé que, B.3. Par son arrêt n° 40/2007 du 15 mars 2007, la Cour a jugé que,
pour la notification fondée sur l'article 1675/16 du Code judiciaire, pour la notification fondée sur l'article 1675/16 du Code judiciaire,
le législateur ne devait pas prévoir les mentions obligatoires visées le législateur ne devait pas prévoir les mentions obligatoires visées
à l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire. La Cour a souligné que à l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire. La Cour a souligné que
le législateur entendait assimiler, quant à leurs effets, la le législateur entendait assimiler, quant à leurs effets, la
notification par pli judiciaire des décisions en matière de règlement notification par pli judiciaire des décisions en matière de règlement
collectif de dettes à une signification, et non à une notification par collectif de dettes à une signification, et non à une notification par
pli judiciaire, pour laquelle l'article 792 du Code judiciaire prévoit pli judiciaire, pour laquelle l'article 792 du Code judiciaire prévoit
bien des mentions obligatoires (B.7.3). bien des mentions obligatoires (B.7.3).
B.4. Par son arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022, la Cour a toutefois B.4. Par son arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022, la Cour a toutefois
jugé ce qui suit : jugé ce qui suit :
« B.8. Si, comme la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 142/2002 (B.5 et « B.8. Si, comme la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 142/2002 (B.5 et
B.6), 40/2007 (B.6.2) et 16/2008 (B.9), le législateur a pu prévoir B.6), 40/2007 (B.6.2) et 16/2008 (B.9), le législateur a pu prévoir
sans discrimination, dans les matières particulières visées à sans discrimination, dans les matières particulières visées à
l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, des règles l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, des règles
spécifiques en ce qui concerne les mentions exigées dans la spécifiques en ce qui concerne les mentions exigées dans la
notification, il convient ici d'examiner si l'absence de mention des notification, il convient ici d'examiner si l'absence de mention des
modalités de recours, dans le mode de communication de droit commun modalités de recours, dans le mode de communication de droit commun
que constitue la signification, n'est pas de nature à entraver, de que constitue la signification, n'est pas de nature à entraver, de
manière discriminatoire, l'accès au juge des justiciables concernés. manière discriminatoire, l'accès au juge des justiciables concernés.
B.9.1. Pour pouvoir garantir l'exercice effectif des recours dans le B.9.1. Pour pouvoir garantir l'exercice effectif des recours dans le
délai prenant cours à dater de la signification, il convient d'offrir délai prenant cours à dater de la signification, il convient d'offrir
en principe au destinataire de la signification des garanties en principe au destinataire de la signification des garanties
suffisantes qui lui permettent de prendre connaissance, à bref délai suffisantes qui lui permettent de prendre connaissance, à bref délai
et sans efforts démesurés, des pièces qui lui sont adressées, mais et sans efforts démesurés, des pièces qui lui sont adressées, mais
aussi des modalités de recours contre le jugement qui lui est aussi des modalités de recours contre le jugement qui lui est
communiqué. communiqué.
B.9.2. Le droit de former un recours peut certes se prêter à des B.9.2. Le droit de former un recours peut certes se prêter à des
exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation de voies de exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation de voies de
recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le justiciable de se recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le justiciable de se
prévaloir d'une voie de recours disponible (CEDH, 28 octobre 1998, prévaloir d'une voie de recours disponible (CEDH, 28 octobre 1998,
Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § § 44-45; 24 mai 2007, Da Luz Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § § 44-45; 24 mai 2007, Da Luz
Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c. Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c.
Belgique, § 26). Les règles relatives aux délais à respecter pour Belgique, § 26). Les règles relatives aux délais à respecter pour
former un recours visent à assurer une bonne administration de la former un recours visent à assurer une bonne administration de la
justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité
juridique (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, juridique (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne,
§ 45). § 45).
Afin de garantir le droit d'accès au juge, il importe non seulement Afin de garantir le droit d'accès au juge, il importe non seulement
que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les
délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à
la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite
possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la
loi. Il en est particulièrement ainsi pour une personne condamnée par loi. Il en est particulièrement ainsi pour une personne condamnée par
défaut, qui doit être immédiatement informée de manière fiable et défaut, qui doit être immédiatement informée de manière fiable et
officielle, lors de la signification du jugement de condamnation, des officielle, lors de la signification du jugement de condamnation, des
possibilités de recours, des délais d'introduction et des formalités à possibilités de recours, des délais d'introduction et des formalités à
respecter (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § respecter (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, §
§ 58-59; 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique, § § 35-36; 1er mars 2011, § 58-59; 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique, § § 35-36; 1er mars 2011,
Faniel c. Belgique, § 30); et il en va de même pour un justiciable, Faniel c. Belgique, § 30); et il en va de même pour un justiciable,
non représenté par un avocat, impliqué dans une procédure civile non représenté par un avocat, impliqué dans une procédure civile
(CEDH, 31 janvier 2012, Assunçao Chaves, § 81) qui doit bénéficier (CEDH, 31 janvier 2012, Assunçao Chaves, § 81) qui doit bénéficier
d'une ' information de manière claire, fiable et officielle, quant aux d'une ' information de manière claire, fiable et officielle, quant aux
voies, formes et délai de recours ' ( § 87). Si elles s'appliquent de voies, formes et délai de recours ' ( § 87). Si elles s'appliquent de
manière particulière aux situations précitées, ces exigences manière particulière aux situations précitées, ces exigences
essentielles relatives au droit d'accès au juge, qui constitue un essentielles relatives au droit d'accès au juge, qui constitue un
aspect du droit à un procès équitable, valent de manière générale à aspect du droit à un procès équitable, valent de manière générale à
l'égard de tout justiciable, qui doit connaître le suivi qui peut être l'égard de tout justiciable, qui doit connaître le suivi qui peut être
donné à un jugement, de sorte que ces exigences sont applicables à la donné à un jugement, de sorte que ces exigences sont applicables à la
signification d'un jugement, qui [...] constitue en droit judiciaire signification d'un jugement, qui [...] constitue en droit judiciaire
privé la règle générale pour la communication des jugements. privé la règle générale pour la communication des jugements.
L'indication de l'existence de voies de recours dans la signification L'indication de l'existence de voies de recours dans la signification
d'une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du d'une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du
principe général de la bonne administration de la justice et du droit principe général de la bonne administration de la justice et du droit
d'accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non d'accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non
seulement que les possibilités et délais pour exercer des voies de seulement que les possibilités et délais pour exercer des voies de
recours soient posés avec clarté, mais aussi qu'ils soient portés à la recours soient posés avec clarté, mais aussi qu'ils soient portés à la
connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible. connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible.
Il s'agit là de l'objet même d'une signification, qui est d'informer Il s'agit là de l'objet même d'une signification, qui est d'informer
le justiciable. le justiciable.
[...] [...]
B.10. En ce qu'il ne prévoit pas que, lors de la signification d'un B.10. En ce qu'il ne prévoit pas que, lors de la signification d'un
jugement, il y a lieu d'indiquer les voies de recours, le délai dans jugement, il y a lieu d'indiquer les voies de recours, le délai dans
lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la
dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en
connaître, l'article 43 du Code judiciaire n'est pas compatible avec connaître, l'article 43 du Code judiciaire n'est pas compatible avec
les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec
les principes généraux garantissant le droit d'accès au juge. les principes généraux garantissant le droit d'accès au juge.
B.11. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les B.11. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les
effets des significations qui ne respecteraient pas ces garanties effets des significations qui ne respecteraient pas ces garanties
essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour
déterminer les modalités de cette information, il convient de déterminer les modalités de cette information, il convient de
maintenir les effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle, maintenir les effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle,
dans la mesure indiquée dans le dispositif ». dans la mesure indiquée dans le dispositif ».
B.5. Dès lors que la notification par pli judiciaire des décisions en B.5. Dès lors que la notification par pli judiciaire des décisions en
matière de règlement collectif de dettes doit être assimilée à la matière de règlement collectif de dettes doit être assimilée à la
signification d'un jugement, la disposition en cause est, pour les signification d'un jugement, la disposition en cause est, pour les
mêmes raisons, incompatible avec les articles 10 et 11 de la mêmes raisons, incompatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne requiert pas que la européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne requiert pas que la
notification du jugement de révocation mentionne, à peine de nullité, notification du jugement de révocation mentionne, à peine de nullité,
les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci doivent être les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci doivent être
mises en oeuvre, ainsi que la dénomination et l'adresse de la mises en oeuvre, ainsi que la dénomination et l'adresse de la
juridiction compétente pour en connaître. juridiction compétente pour en connaître.
B.6. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les B.6. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les
effets des notifications qui ne respecteraient pas ces garanties effets des notifications qui ne respecteraient pas ces garanties
essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour
déterminer les modalités de cette information, il convient de déterminer les modalités de cette information, il convient de
maintenir les effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle, maintenir les effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle,
dans la mesure indiquée dans le dispositif. dans la mesure indiquée dans le dispositif.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- En ce qu'il ne prévoit pas que, lors de la notification d'un - En ce qu'il ne prévoit pas que, lors de la notification d'un
jugement de révocation d'un règlement collectif de dettes, il y a lieu jugement de révocation d'un règlement collectif de dettes, il y a lieu
d'indiquer les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci d'indiquer les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci
doivent être mises en oeuvre, ainsi que la dénomination et l'adresse doivent être mises en oeuvre, ainsi que la dénomination et l'adresse
de la juridiction compétente pour en connaître, l'article 1675/16 du de la juridiction compétente pour en connaître, l'article 1675/16 du
Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
- Les effets des notifications de jugements de révocation d'un - Les effets des notifications de jugements de révocation d'un
règlement collectif de dettes qui ont été ou seront effectuées règlement collectif de dettes qui ont été ou seront effectuées
conformément à l'article 1675/16 du Code judiciaire sont maintenus conformément à l'article 1675/16 du Code judiciaire sont maintenus
jusqu'à l'adoption, par le législateur, d'une disposition garantissant jusqu'à l'adoption, par le législateur, d'une disposition garantissant
que, lors de la notification d'un tel jugement, les mentions précitées que, lors de la notification d'un tel jugement, les mentions précitées
soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard
jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2022. la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2022.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
^