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Extrait de l'arrêt n° 74/2022 du 25 mai 2022 Numéro du rôle : 7760 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1 er , d), de la loi du 4 avri La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...) Extrait de l'arrêt n° 74/2022 du 25 mai 2022 Numéro du rôle : 7760 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1 er , d), de la loi du 4 avri La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 74/2022 du 25 mai 2022 Extrait de l'arrêt n° 74/2022 du 25 mai 2022
Numéro du rôle : 7760 Numéro du rôle : 7760
En cause : la demande de suspension de l'article 2 de la loi du 29 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de la loi du 29
octobre 2021 intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, octobre 2021 intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er,
d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances », introduite d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances », introduite
par l'ASBL « Assuralia » et autres. par l'ASBL « Assuralia » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P.
Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L.
Lavrysen, Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21
février 2022 et parvenue au greffe le 23 février 2022, une demande de février 2022 et parvenue au greffe le 23 février 2022, une demande de
suspension de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi suspension de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi
interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014
relative aux assurances » publiée au Moniteur belge du 22 novembre relative aux assurances » publiée au Moniteur belge du 22 novembre
2021) a été introduite par l'ASBL « Assuralia », la SA « Baloise 2021) a été introduite par l'ASBL « Assuralia », la SA « Baloise
Belgium », la SA « AXA Belgium », la SA « AG Insurance » et la SA « Belgium », la SA « AXA Belgium », la SA « AG Insurance » et la SA «
KBC Assurances », assistées et représentées par Me A. Huyghe et Me W. KBC Assurances », assistées et représentées par Me A. Huyghe et Me W.
Vandenbruwaene, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me M. Vandenbruwaene, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me M.
Deketelaere, avocat au barreau d'Anvers. Deketelaere, avocat au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation de la même disposition légale. l'annulation de la même disposition légale.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'assurance contre l'incendie couvre notamment le risque d'une B.1. L'assurance contre l'incendie couvre notamment le risque d'une
catastrophe naturelle, plus précisément d'un tremblement de terre, catastrophe naturelle, plus précisément d'un tremblement de terre,
d'une inondation, d'un débordement ou d'un refoulement d'égouts d'une inondation, d'un débordement ou d'un refoulement d'égouts
publics et d'un glissement ou d'un affaissement de terrain (article publics et d'un glissement ou d'un affaissement de terrain (article
123, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 « relative aux assurances 123, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 « relative aux assurances
»). »).
L'article 124, § 1er, de la même loi définit les événements qui sont L'article 124, § 1er, de la même loi définit les événements qui sont
considérés comme des catastrophes naturelles : considérés comme des catastrophes naturelles :
« Par catastrophe naturelle, l'on entend : « Par catastrophe naturelle, l'on entend :
a) soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, a) soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau,
canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations
atmosphériques, un ruissellement d'eau résultant du manque atmosphériques, un ruissellement d'eau résultant du manque
d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques, une d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques, une
fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un
raz-de-marée, ainsi que les glissements et affaissements de terrain raz-de-marée, ainsi que les glissements et affaissements de terrain
qui en résultent; qui en résultent;
b) soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui b) soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui
- détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril - détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril
dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré, dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré,
- ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur - ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur
l'échelle de Richter, l'échelle de Richter,
ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts
publics, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent; publics, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;
c) soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné c) soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné
par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une
fonte des neiges ou de glace ou une inondation; fonte des neiges ou de glace ou une inondation;
d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un
mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage
des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une
inondation ou un tremblement de terre ». inondation ou un tremblement de terre ».
B.2. La loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi interprétative de B.2. La loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi interprétative de
l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances » vise à donner une interprétation authentique à l'article assurances » vise à donner une interprétation authentique à l'article
124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014. 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014.
L'article 2, attaqué, de la loi du 29 octobre 2021 dispose : L'article 2, attaqué, de la loi du 29 octobre 2021 dispose :
« L'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux « L'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances doit être interprété en ce sens qu'il y a notamment lieu de assurances doit être interprété en ce sens qu'il y a notamment lieu de
comprendre par ' mouvement d'une masse importante de terrain qui comprendre par ' mouvement d'une masse importante de terrain qui
détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène
naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre ' toute naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre ' toute
contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie
à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des
biens ». biens ».
B.3. Une disposition interprétative se justifie par la suppression de B.3. Une disposition interprétative se justifie par la suppression de
l'incertitude juridique à laquelle le caractère incertain ou contesté l'incertitude juridique à laquelle le caractère incertain ou contesté
d'une disposition législative a donné lieu. C'est le propre d'une d'une disposition législative a donné lieu. C'est le propre d'une
disposition interprétative de sortir ses effets à la date d'entrée en disposition interprétative de sortir ses effets à la date d'entrée en
vigueur de la disposition qu'elle interprète. vigueur de la disposition qu'elle interprète.
Les parties requérantes font valoir en substance que la disposition Les parties requérantes font valoir en substance que la disposition
attaquée porte ainsi atteinte à leur droit de propriété et aux attaquée porte ainsi atteinte à leur droit de propriété et aux
principes de la sécurité juridique et de la loyauté fédérale. Elles principes de la sécurité juridique et de la loyauté fédérale. Elles
demandent la suspension de la disposition. demandent la suspension de la disposition.
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent
être remplies pour que la suspension puisse être décidée : être remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
B.5. En ce qui concerne la condition du risque de préjudice grave B.5. En ce qui concerne la condition du risque de préjudice grave
difficilement réparable, les parties requérantes font valoir qu'elles difficilement réparable, les parties requérantes font valoir qu'elles
doivent, par l'effet de la disposition attaquée, étendre doivent, par l'effet de la disposition attaquée, étendre
considérablement leur couverture de sinistres, sans avoir pu facturer considérablement leur couverture de sinistres, sans avoir pu facturer
une prime ou constituer une réserve technique à cette fin. En une prime ou constituer une réserve technique à cette fin. En
conséquence, elles s'exposent à des risques financiers graves, qui conséquence, elles s'exposent à des risques financiers graves, qui
pourraient même compromettre leur pérennité. pourraient même compromettre leur pérennité.
B.6. La première partie requérante est une association sans but B.6. La première partie requérante est une association sans but
lucratif, agréée comme union professionnelle, qui défend les intérêts lucratif, agréée comme union professionnelle, qui défend les intérêts
des compagnies d'assurances. des compagnies d'assurances.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement
réparable d'un préjudice, une association sans but lucratif qui défend réparable d'un préjudice, une association sans but lucratif qui défend
l'intérêt collectif d'un groupe professionnel ne peut être confondue l'intérêt collectif d'un groupe professionnel ne peut être confondue
avec les membres de ce groupe professionnel affectés dans leur avec les membres de ce groupe professionnel affectés dans leur
situation personnelle, auxquels cet intérêt est relatif. situation personnelle, auxquels cet intérêt est relatif.
Pour la première partie requérante, le préjudice allégué est un Pour la première partie requérante, le préjudice allégué est un
préjudice purement moral qui découle de l'adoption ou de l'application préjudice purement moral qui découle de l'adoption ou de l'application
d'une disposition législative susceptible d'affecter les intérêts d'une disposition législative susceptible d'affecter les intérêts
individuels de ses membres. Ce préjudice moral n'est pas difficilement individuels de ses membres. Ce préjudice moral n'est pas difficilement
réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.7. Les autres parties requérantes sont des compagnies d'assurances B.7. Les autres parties requérantes sont des compagnies d'assurances
qui subissent le préjudice financier allégué. qui subissent le préjudice financier allégué.
Comme la Cour l'a déjà rappelé plusieurs fois, le simple risque de Comme la Cour l'a déjà rappelé plusieurs fois, le simple risque de
subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de
préjudice grave difficilement réparable (voy. notamment l'arrêt n° préjudice grave difficilement réparable (voy. notamment l'arrêt n°
21/2020 du 6 février 2020, B.7.3, et l'arrêt n° 10/2022 du 20 janvier 21/2020 du 6 février 2020, B.7.3, et l'arrêt n° 10/2022 du 20 janvier
2022, B.16.2). Dans leur requête, les compagnies d'assurances ne 2022, B.16.2). Dans leur requête, les compagnies d'assurances ne
mentionnent pas de données concrètes et précises dont il ressort à mentionnent pas de données concrètes et précises dont il ressort à
suffisance que l'application immédiate de la disposition attaquée, suffisance que l'application immédiate de la disposition attaquée,
dans l'attente du prononcé sur le recours en annulation, dans l'attente du prononcé sur le recours en annulation,
compromettrait leur pérennité. compromettrait leur pérennité.
En ce que les parties requérantes font valoir que des litiges pendants En ce que les parties requérantes font valoir que des litiges pendants
sont tranchés dans l'intervalle sur la base de la disposition sont tranchés dans l'intervalle sur la base de la disposition
attaquée, il n'est pas non plus question d'un préjudice grave attaquée, il n'est pas non plus question d'un préjudice grave
difficilement réparable. En vertu de l'article 16 de la loi spéciale difficilement réparable. En vertu de l'article 16 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une décision passée du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une décision passée
en force de chose jugée rendue par une juridiction civile, dans la en force de chose jugée rendue par une juridiction civile, dans la
mesure où elle est fondée sur une disposition législative qui a été mesure où elle est fondée sur une disposition législative qui a été
annulée par la suite par la Cour constitutionnelle, peut être annulée par la suite par la Cour constitutionnelle, peut être
rétractée en tout ou en partie à la demande de ceux qui y auront été rétractée en tout ou en partie à la demande de ceux qui y auront été
parties ou dûment appelés ( § 1er). Dans les limites de la parties ou dûment appelés ( § 1er). Dans les limites de la
rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant
sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un
fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise ( § 2). fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise ( § 2).
Cette disposition permet dès lors de réparer un éventuel préjudice Cette disposition permet dès lors de réparer un éventuel préjudice
financier. financier.
B.8. Il ressort de ce qui précède que le risque de préjudice grave B.8. Il ressort de ce qui précède que le risque de préjudice grave
difficilement réparable n'est pas démontré. difficilement réparable n'est pas démontré.
Dès lors qu'une des conditions de fond pour que la suspension puisse Dès lors qu'une des conditions de fond pour que la suspension puisse
être décidée n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de être décidée n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de
suspension. suspension.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 25 mai 2022. la Cour constitutionnelle, le 25 mai 2022.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen
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