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questions préjudicielles relatives aux articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c),
348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil La Cour
constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moe(...)"
Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022 Numéro du rôle : 7596 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moe(...) | Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022 Numéro du rôle : 7596 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moe(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022 | Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022 |
Numéro du rôle : 7596 | Numéro du rôle : 7596 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358, | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358, |
347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, | 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, |
348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil, posées par le tribunal de la | 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil, posées par le tribunal de la |
famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre | famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre |
orientale, division de Termonde. | orientale, division de Termonde. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. |
Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. | Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. |
Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, et, conformément à l'article | Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, et, conformément à l'article |
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier | constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier |
F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, | F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 28 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par jugement du 28 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 10 juin 2021, le tribunal de la famille et de la | de la Cour le 10 juin 2021, le tribunal de la famille et de la |
jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre orientale, | jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre orientale, |
division de Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes : | division de Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et | « 1. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et |
c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou | c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou |
conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, | conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, |
lus en combinaison ou non avec l'article 22bis de la Constitution, | lus en combinaison ou non avec l'article 22bis de la Constitution, |
avec les articles 3 et 21 de la Convention internationale relative aux | avec les articles 3 et 21 de la Convention internationale relative aux |
droits de l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention | droits de l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, | européenne des droits de l'homme, |
en ce qu'ils requièrent absolument le consentement de la mère, du père | en ce qu'ils requièrent absolument le consentement de la mère, du père |
ou du tuteur de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption | ou du tuteur de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption |
internationale en une adoption plénière dans le cas où l'Etat | internationale en une adoption plénière dans le cas où l'Etat |
d'origine connaît l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le | d'origine connaît l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le |
père sont inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le | père sont inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le |
consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par | consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par |
le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur | le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur |
du Roi, | du Roi, |
alors que, sur la base de l'article 348-5/1 juncto l'article 361-5, le | alors que, sur la base de l'article 348-5/1 juncto l'article 361-5, le |
consentement pour la conversion d'une adoption internationale en une | consentement pour la conversion d'une adoption internationale en une |
adoption plénière peut être donné par un tuteur ad hoc désigné par le | adoption plénière peut être donné par un tuteur ad hoc désigné par le |
tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du | tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du |
Roi dans le cas où l'Etat d'origine ne connaît pas l'adoption ni donc | Roi dans le cas où l'Etat d'origine ne connaît pas l'adoption ni donc |
la conversion ? | la conversion ? |
2. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4 b) et c), | 2. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4 b) et c), |
348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou | 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou |
conjointement, violent-ils l'article 22bis de la Constitution, lu en | conjointement, violent-ils l'article 22bis de la Constitution, lu en |
combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention | combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention |
internationale relative aux droits de l'enfant et avec les articles 8 | internationale relative aux droits de l'enfant et avec les articles 8 |
et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils | et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils |
requièrent absolument le consentement de la mère, du père ou du tuteur | requièrent absolument le consentement de la mère, du père ou du tuteur |
de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption internationale en | de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption internationale en |
une adoption plénière dans le cas où l'Etat d'origine connaît | une adoption plénière dans le cas où l'Etat d'origine connaît |
l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le père sont | l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le père sont |
inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le | inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le |
consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par | consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par |
le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur | le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur |
du Roi ? ». | du Roi ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité des | B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité des |
articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), | articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), |
348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil avec les | 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil avec les |
articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non | articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non |
avec les articles 3 et 21 de la Convention relative aux droits de | avec les articles 3 et 21 de la Convention relative aux droits de |
l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des | l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des |
droits de l'homme, en ce que ces dispositions prévoient la désignation | droits de l'homme, en ce que ces dispositions prévoient la désignation |
d'un tuteur ad hoc pour consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un | d'un tuteur ad hoc pour consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un |
pays qui ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, | pays qui ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, |
alors qu'elles ne prévoient pas la même possibilité de désigner un | alors qu'elles ne prévoient pas la même possibilité de désigner un |
tuteur ad hoc pour consentir à la conversion d'une adoption simple en | tuteur ad hoc pour consentir à la conversion d'une adoption simple en |
une adoption plénière lorsque le pays d'origine ne connaît pas | une adoption plénière lorsque le pays d'origine ne connaît pas |
l'adoption plénière ou la conversion, et que le père et la mère sont | l'adoption plénière ou la conversion, et que le père et la mère sont |
inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. | inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. |
B.2. Pour répondre aux questions, il faut également prendre en compte | B.2. Pour répondre aux questions, il faut également prendre en compte |
les articles 66 à 72 de la loi du 16 juillet 2004 « portant le Code de | les articles 66 à 72 de la loi du 16 juillet 2004 « portant le Code de |
droit international privé » (ci-après : le Code de droit international | droit international privé » (ci-après : le Code de droit international |
privé), qui portent sur les aspects de droit international privé en | privé), qui portent sur les aspects de droit international privé en |
matière de filiation adoptive. | matière de filiation adoptive. |
Conformément à l'article 67, alinéa 1er, du Code de droit | Conformément à l'article 67, alinéa 1er, du Code de droit |
international privé, « sans préjudice de l'application de l'article | international privé, « sans préjudice de l'application de l'article |
357 du Code civil, l'établissement de la filiation adoptive est régi | 357 du Code civil, l'établissement de la filiation adoptive est régi |
par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants | par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants |
ont la nationalité à ce moment ». | ont la nationalité à ce moment ». |
L'article 68 de ce Code règle le droit applicable aux consentements, | L'article 68 de ce Code règle le droit applicable aux consentements, |
et dispose : | et dispose : |
« Sans préjudice de l'application de l'article 358 du Code civil, les | « Sans préjudice de l'application de l'article 358 du Code civil, les |
consentements de l'adopté et de ses auteurs ou représentants légaux, | consentements de l'adopté et de ses auteurs ou représentants légaux, |
ainsi que le mode d'expression de ces consentements, sont régis par le | ainsi que le mode d'expression de ces consentements, sont régis par le |
droit de l'Etat sur le territoire duquel l'adopté a sa résidence | droit de l'Etat sur le territoire duquel l'adopté a sa résidence |
habituelle immédiatement avant le déplacement en vue de l'adoption ou, | habituelle immédiatement avant le déplacement en vue de l'adoption ou, |
à défaut d'un tel déplacement, au moment de l'adoption. | à défaut d'un tel déplacement, au moment de l'adoption. |
Toutefois, le droit belge régit le consentement visé à l'alinéa 1er si | Toutefois, le droit belge régit le consentement visé à l'alinéa 1er si |
le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne prévoit pas la | le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne prévoit pas la |
nécessité d'un tel consentement ou ne connaît pas l'institution de | nécessité d'un tel consentement ou ne connaît pas l'institution de |
l'adoption ». | l'adoption ». |
L'article 70 de ce Code dispose : | L'article 70 de ce Code dispose : |
« Le droit applicable en vertu de l'article 67 détermine la nature du | « Le droit applicable en vertu de l'article 67 détermine la nature du |
lien créé par l'adoption et si l'adopté cesse d'appartenir à sa | lien créé par l'adoption et si l'adopté cesse d'appartenir à sa |
famille d'origine ». | famille d'origine ». |
L'article 71, § 1er, du même Code prévoit que « sans préjudice de | L'article 71, § 1er, du même Code prévoit que « sans préjudice de |
l'application de l'article 359-2 du Code civil, la conversion d'une | l'application de l'article 359-2 du Code civil, la conversion d'une |
adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à | adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à |
69 ». | 69 ». |
B.3. Les articles 358 et 359-2 de l'ancien Code civil, qui font partie | B.3. Les articles 358 et 359-2 de l'ancien Code civil, qui font partie |
de la section qui contient les « dispositions particulières de droit | de la section qui contient les « dispositions particulières de droit |
international privé » en matière d'adoption, portent sur l'adoption | international privé » en matière d'adoption, portent sur l'adoption |
plénière dans un contexte international. | plénière dans un contexte international. |
L'article 358 de l'ancien Code civil dispose : | L'article 358 de l'ancien Code civil dispose : |
« Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, | « Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, |
l'article 348-1 est d'application. | l'article 348-1 est d'application. |
II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le | II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le |
consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son | consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son |
représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue | représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue |
d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de | d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de |
filiation entre l'enfant et ses père et mère ». | filiation entre l'enfant et ses père et mère ». |
L'article 348-1 de l'ancien Code civil prévoit que toute personne âgée | L'article 348-1 de l'ancien Code civil prévoit que toute personne âgée |
de plus de douze ans doit consentir à son adoption. | de plus de douze ans doit consentir à son adoption. |
L'article 359-2 de l'ancien Code civil dispose : | L'article 359-2 de l'ancien Code civil dispose : |
« Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en | « Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en |
Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de | Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de |
filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption | filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption |
plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), | plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), |
ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet | ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet |
effet ». | effet ». |
L'article 361-4 de l'ancien Code civil porte sur l'établissement d'une | L'article 361-4 de l'ancien Code civil porte sur l'établissement d'une |
adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, lorsque | adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, lorsque |
l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger. Les | l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger. Les |
consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de | consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de |
l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis » et ceux « des autres | l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis » et ceux « des autres |
personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis | personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis |
pour l'adoption ». | pour l'adoption ». |
B.4.1. Les articles 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348/11 de l'ancien Code | B.4.1. Les articles 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348/11 de l'ancien Code |
civil, auxquels les questions préjudicielles font également référence, | civil, auxquels les questions préjudicielles font également référence, |
se rapportent à la condition du consentement dans le cadre d'une | se rapportent à la condition du consentement dans le cadre d'une |
adoption conformément au droit interne. | adoption conformément au droit interne. |
Ces articles disposent : | Ces articles disposent : |
« Art. 348-3. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard | « Art. 348-3. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard |
de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à | de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à |
l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est présumé absent, sans aucune | l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est présumé absent, sans aucune |
demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa | demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa |
volonté, le consentement de l'autre suffit. | volonté, le consentement de l'autre suffit. |
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de | Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de |
ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption ». | ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption ». |
« Art. 348-5. Lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie ou | « Art. 348-5. Lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie ou |
lorsque le père et la mère d'un enfant ou le seul parent à l'égard | lorsque le père et la mère d'un enfant ou le seul parent à l'égard |
duquel sa filiation est établie sont décédés, présumés absents, sans | duquel sa filiation est établie sont décédés, présumés absents, sans |
aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer | aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer |
leur volonté, le consentement est donné par le tuteur. | leur volonté, le consentement est donné par le tuteur. |
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le | En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le |
subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition | subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition |
avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc | avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc |
désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou | désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou |
du procureur du Roi ». | du procureur du Roi ». |
« Art. 348-5/1. Par dérogation aux articles 348-3 et 348-5, le | « Art. 348-5/1. Par dérogation aux articles 348-3 et 348-5, le |
consentement est donné, en cas d'adoption visée à l'article 361-5, par | consentement est donné, en cas d'adoption visée à l'article 361-5, par |
un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute | un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute |
personne intéressée ou du procureur du Roi ». | personne intéressée ou du procureur du Roi ». |
« Art. 348-11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en | « Art. 348-11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en |
vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption | vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption |
peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des | peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des |
adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal de la | adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal de la |
famille que ce refus est abusif. | famille que ce refus est abusif. |
Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père de l'enfant, le | Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père de l'enfant, le |
tribunal ne peut prononcer l'adoption, que s'il apparaît, au terme | tribunal ne peut prononcer l'adoption, que s'il apparaît, au terme |
d'une enquête sociale approfondie, que cette personne s'est | d'une enquête sociale approfondie, que cette personne s'est |
désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou | désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou |
la moralité, sauf lorsqu'il s'agit d'une nouvelle adoption ou | la moralité, sauf lorsqu'il s'agit d'une nouvelle adoption ou |
lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un | lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un |
époux, d'un cohabitant ou d'un ancien partenaire à l'égard duquel un | époux, d'un cohabitant ou d'un ancien partenaire à l'égard duquel un |
engagement parental commun existe. | engagement parental commun existe. |
Pour apprécier le caractère abusif du refus de consentement, le | Pour apprécier le caractère abusif du refus de consentement, le |
tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant ». | tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant ». |
B.4.2. L'adoption visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, à | B.4.2. L'adoption visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, à |
laquelle se réfère l'article 348-5/1 précité, se rapporte à l'adoption | laquelle se réfère l'article 348-5/1 précité, se rapporte à l'adoption |
lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne | lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne |
connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption. L'article | connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption. L'article |
361-5 dispose : | 361-5 dispose : |
« Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit | « Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit |
applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, | applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, |
ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la | ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la |
Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut | Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut |
être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : | être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : |
1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité | 1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité |
compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des | compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des |
renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, | renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, |
sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son | sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son |
milieu social, ainsi que sur ses besoins particuliers; | milieu social, ainsi que sur ses besoins particuliers; |
2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des | 2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des |
adoptants les documents suivants : | adoptants les documents suivants : |
a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant; | a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant; |
b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant | b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant |
âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et | âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et |
certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales | certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales |
requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie | requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie |
d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré; | d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré; |
c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, | c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, |
soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant | soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant |
et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique; | et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique; |
d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité | d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité |
compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur | compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur |
l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction | l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction |
certifiée par un traducteur juré de cette décision; | certifiée par un traducteur juré de cette décision; |
e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité | e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité |
compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant | compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant |
vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une | vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une |
traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision; | traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision; |
f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à | f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à |
séjourner de façon permanente en Belgique; | séjourner de façon permanente en Belgique; |
g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence | g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence |
habituelle. | habituelle. |
3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en | 3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en |
possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et de l'avis | possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et de l'avis |
écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code | écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code |
judiciaire; | judiciaire; |
4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité | 4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité |
compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la | compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la |
décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants ». | décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants ». |
Quant au fond | Quant au fond |
B.5.1. Les questions préjudicielles portent sur le consentement requis | B.5.1. Les questions préjudicielles portent sur le consentement requis |
pour la conversion en une adoption plénière d'une adoption faite à | pour la conversion en une adoption plénière d'une adoption faite à |
l'étranger qui a été reconnue en Belgique et qui ne rompt pas le lien | l'étranger qui a été reconnue en Belgique et qui ne rompt pas le lien |
préexistant de filiation. Dans l'affaire au fond, il est demandé à la | préexistant de filiation. Dans l'affaire au fond, il est demandé à la |
juridiction a quo d'autoriser une telle conversion. | juridiction a quo d'autoriser une telle conversion. |
B.5.2. Les deux questions invitent d'abord la Cour à statuer sur la | B.5.2. Les deux questions invitent d'abord la Cour à statuer sur la |
compatibilité des dispositions en cause de l'ancien Code civil avec | compatibilité des dispositions en cause de l'ancien Code civil avec |
les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, en ce que ces | les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, en ce que ces |
dispositions prévoient la désignation d'un tuteur ad hoc pour | dispositions prévoient la désignation d'un tuteur ad hoc pour |
consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un pays qui ne connaît ni | consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un pays qui ne connaît ni |
l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, alors qu'elles ne | l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, alors qu'elles ne |
prévoient pas la même possibilité de désigner un tuteur ad hoc pour | prévoient pas la même possibilité de désigner un tuteur ad hoc pour |
consentir à la conversion d'une adoption simple en une adoption | consentir à la conversion d'une adoption simple en une adoption |
plénière, lorsque le pays d'origine ne connaît pas l'adoption plénière | plénière, lorsque le pays d'origine ne connaît pas l'adoption plénière |
ou la conversion, et que le père et la mère sont inconnus et qu'il n'y | ou la conversion, et que le père et la mère sont inconnus et qu'il n'y |
a pas de représentant légal. | a pas de représentant légal. |
B.5.3. Il apparaît dès lors que les questions préjudicielles portent | B.5.3. Il apparaît dès lors que les questions préjudicielles portent |
essentiellement, d'une part, sur les articles 348-5/1 et 361-5 de | essentiellement, d'une part, sur les articles 348-5/1 et 361-5 de |
l'ancien Code civil et, d'autre part, sur les articles 358 et 359-2 de | l'ancien Code civil et, d'autre part, sur les articles 358 et 359-2 de |
ce Code. | ce Code. |
B.5.4. Il ressort de la motivation et du dossier de la procédure que | B.5.4. Il ressort de la motivation et du dossier de la procédure que |
les faits dans le litige que doit trancher le juge a quo portent sur | les faits dans le litige que doit trancher le juge a quo portent sur |
le cas d'un enfant abandonné, ce qui a été attesté par les autorités | le cas d'un enfant abandonné, ce qui a été attesté par les autorités |
compétentes, et dont les parents d'origine sont inconnus et qui est | compétentes, et dont les parents d'origine sont inconnus et qui est |
sans représentant légal. | sans représentant légal. |
La Cour limite son examen à cette situation. | La Cour limite son examen à cette situation. |
B.6.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.6.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. | qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.6.2. L'article 22bis de la Constitution dispose : | B.6.2. L'article 22bis de la Constitution dispose : |
« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, | « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, |
psychique et sexuelle. | psychique et sexuelle. |
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le | Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le |
concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge | concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge |
et à son discernement. | et à son discernement. |
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui | Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui |
concourent à son développement. | concourent à son développement. |
Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en | Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en |
considération de manière primordiale. | considération de manière primordiale. |
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces | La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces |
droits de l'enfant ». | droits de l'enfant ». |
B.7.1. Il résulte des articles 348-5/1 et 361-5 de l'ancien Code civil | B.7.1. Il résulte des articles 348-5/1 et 361-5 de l'ancien Code civil |
que lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne | que lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne |
connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le | connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le |
consentement à l'adoption est donné par un tuteur ad hoc désigné par | consentement à l'adoption est donné par un tuteur ad hoc désigné par |
le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur | le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur |
du Roi. | du Roi. |
B.7.2. L'article 361-5 de l'ancien Code civil a été introduit par | B.7.2. L'article 361-5 de l'ancien Code civil a été introduit par |
l'article 2 de la loi du 6 décembre 2005 « modifiant certaines | l'article 2 de la loi du 6 décembre 2005 « modifiant certaines |
dispositions relatives à l'adoption ». Il peut être déduit des travaux | dispositions relatives à l'adoption ». Il peut être déduit des travaux |
préparatoires de cette disposition que le législateur a voulu prévoir | préparatoires de cette disposition que le législateur a voulu prévoir |
un régime spécifique strictement limité au cas où le droit applicable | un régime spécifique strictement limité au cas où le droit applicable |
dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le | dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le |
placement en vue d'adoption, régime qui ne s'applique en outre qu'aux | placement en vue d'adoption, régime qui ne s'applique en outre qu'aux |
enfants abandonnés ou orphelins (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC | enfants abandonnés ou orphelins (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC |
51-2021/003, p. 7). | 51-2021/003, p. 7). |
Le législateur a ensuite estimé nécessaire de prévoir qu'en cas | Le législateur a ensuite estimé nécessaire de prévoir qu'en cas |
d'application de l'article 361-5, le consentement à l'adoption est | d'application de l'article 361-5, le consentement à l'adoption est |
donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal en Belgique, après | donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal en Belgique, après |
qu'une certaine jurisprudence a considéré qu'il était impossible pour | qu'une certaine jurisprudence a considéré qu'il était impossible pour |
les parents ou pour les représentants légaux de donner leur | les parents ou pour les représentants légaux de donner leur |
consentement puisque le droit applicable dans l'Etat d'origine ne | consentement puisque le droit applicable dans l'Etat d'origine ne |
connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption (Doc. parl., | connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption (Doc. parl., |
Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, pp. 70-72). C'est la raison pour | Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, pp. 70-72). C'est la raison pour |
laquelle l'article 66 de la loi du 6 juillet 2017 « portant | laquelle l'article 66 de la loi du 6 juillet 2017 « portant |
simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de | simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de |
dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du | dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du |
notariat, et portant diverses mesures en matière de justice » a | notariat, et portant diverses mesures en matière de justice » a |
introduit l'article 348-5/1, précité, de l'ancien Code civil. | introduit l'article 348-5/1, précité, de l'ancien Code civil. |
B.7.3. D'ailleurs, le consentement à l'adoption donné par le tuteur ad | B.7.3. D'ailleurs, le consentement à l'adoption donné par le tuteur ad |
hoc conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil ne porte | hoc conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil ne porte |
pas préjudice aux conditions de l'article 361-5 de l'ancien Code | pas préjudice aux conditions de l'article 361-5 de l'ancien Code |
civil, qui exige notamment que les documents nécessaires qui « doivent | civil, qui exige notamment que les documents nécessaires qui « doivent |
remplacer la déclaration d'adoptabilité de l'enfant » soient | remplacer la déclaration d'adoptabilité de l'enfant » soient |
disponibles, de même que la « décision de tutelle sur l'enfant, dans | disponibles, de même que la « décision de tutelle sur l'enfant, dans |
le chef des adoptants » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC | le chef des adoptants » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC |
51-2021/003, p. 8). La ministre compétente a déclaré par rapport à ces | 51-2021/003, p. 8). La ministre compétente a déclaré par rapport à ces |
conditions que « vu qu'un accord explicite de ces instances avec | conditions que « vu qu'un accord explicite de ces instances avec |
l'adoption n'est pas possible, comme leur législation ne connaît pas | l'adoption n'est pas possible, comme leur législation ne connaît pas |
l'adoption, cette exigence est remplacée par la preuve que l'autorité | l'adoption, cette exigence est remplacée par la preuve que l'autorité |
compétente de l'Etat d'origine a établi une forme de tutelle sur | compétente de l'Etat d'origine a établi une forme de tutelle sur |
l'enfant, dans le chef du ou des adoptants et que l'autorité centrale | l'enfant, dans le chef du ou des adoptants et que l'autorité centrale |
communautaire et l'autorité compétente de l'Etat d'origine ont | communautaire et l'autorité compétente de l'Etat d'origine ont |
approuvé par écrit la décision de leur confier l'enfant, en vue de son | approuvé par écrit la décision de leur confier l'enfant, en vue de son |
déplacement à l'étranger » (Ann., Sénat, 2005-2006, 15 décembre 2005, | déplacement à l'étranger » (Ann., Sénat, 2005-2006, 15 décembre 2005, |
n° 3-140, p. 27). Même lorsque le droit applicable dans l'Etat | n° 3-140, p. 27). Même lorsque le droit applicable dans l'Etat |
d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue | d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue |
d'adoption, il faut donc plusieurs décisions des autorités locales en | d'adoption, il faut donc plusieurs décisions des autorités locales en |
remplacement du consentement à l'adoption, de sorte qu'il est inexact | remplacement du consentement à l'adoption, de sorte qu'il est inexact |
d'affirmer que le consentement donné en Belgique par le tuteur ad hoc | d'affirmer que le consentement donné en Belgique par le tuteur ad hoc |
conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil suffirait à | conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil suffirait à |
lui seul pour qu'une adoption puisse avoir lieu. | lui seul pour qu'une adoption puisse avoir lieu. |
B.8. La désignation d'un tuteur ad hoc n'est pas possible lorsque, | B.8. La désignation d'un tuteur ad hoc n'est pas possible lorsque, |
comme c'est le cas dans l'affaire ayant donné lieu aux questions | comme c'est le cas dans l'affaire ayant donné lieu aux questions |
préjudicielles, l'on demande la conversion en une adoption plénière | préjudicielles, l'on demande la conversion en une adoption plénière |
d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en Belgique, qui ne rompt | d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en Belgique, qui ne rompt |
pas le lien de filiation préexistant. L'article 359-2 de l'ancien Code | pas le lien de filiation préexistant. L'article 359-2 de l'ancien Code |
civil prévoit dans ce cas qu'une telle adoption peut être convertie en | civil prévoit dans ce cas qu'une telle adoption peut être convertie en |
Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à | Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à |
l'article 361-4, 1°, b) et c), ont été donnés ou sont donnés en vue | l'article 361-4, 1°, b) et c), ont été donnés ou sont donnés en vue |
d'une adoption produisant cet effet. Les consentements visés à | d'une adoption produisant cet effet. Les consentements visés à |
l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de l'enfant à l'adoption, | l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de l'enfant à l'adoption, |
lorsqu'il est requis » et ceux « des autres personnes, institutions et | lorsqu'il est requis » et ceux « des autres personnes, institutions et |
autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ». Les | autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ». Les |
travaux préparatoires de l'article 359-2 confirment qu'une telle | travaux préparatoires de l'article 359-2 confirment qu'une telle |
conversion est également possible lorsque, comme c'est le cas en droit | conversion est également possible lorsque, comme c'est le cas en droit |
éthiopien d'après la juridiction a quo, « le droit étranger ne connaît | éthiopien d'après la juridiction a quo, « le droit étranger ne connaît |
que l'adoption simple » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC | que l'adoption simple » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC |
50-1366/001, p. 45). | 50-1366/001, p. 45). |
B.9.1. Il existe une différence objective entre, d'une part, la | B.9.1. Il existe une différence objective entre, d'une part, la |
situation visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, dans | situation visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, dans |
laquelle aucune adoption ne pourrait avoir lieu en l'absence de la | laquelle aucune adoption ne pourrait avoir lieu en l'absence de la |
désignation d'un tuteur ad hoc et, d'autre part, la conversion en une | désignation d'un tuteur ad hoc et, d'autre part, la conversion en une |
adoption plénière d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en | adoption plénière d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en |
Belgique, qui ne rompt pas le lien préexistant de filiation, situation | Belgique, qui ne rompt pas le lien préexistant de filiation, situation |
dans laquelle une adoption simple a donc déjà été faite. | dans laquelle une adoption simple a donc déjà été faite. |
B.9.2. Si le législateur a insisté sur les consentements dans le cadre | B.9.2. Si le législateur a insisté sur les consentements dans le cadre |
de la conversion en une adoption plénière, c'est pour « empêcher que | de la conversion en une adoption plénière, c'est pour « empêcher que |
l'on court-circuite la procédure normale d'adoption plénière et que | l'on court-circuite la procédure normale d'adoption plénière et que |
l'on se contente de consentements exprimés en vue d'une adoption ne | l'on se contente de consentements exprimés en vue d'une adoption ne |
rompant pas totalement les liens de filiation » (Doc. parl., Chambre, | rompant pas totalement les liens de filiation » (Doc. parl., Chambre, |
2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). De façon plus générale, le | 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). De façon plus générale, le |
législateur a cherché « à contrer les adoptions plénières réalisées | législateur a cherché « à contrer les adoptions plénières réalisées |
frauduleusement sur la base de consentements exprimés par des | frauduleusement sur la base de consentements exprimés par des |
personnes qui n'en mesuraient pas les implications », l'important | personnes qui n'en mesuraient pas les implications », l'important |
étant « de s'assurer que les consentements portaient bien sur la | étant « de s'assurer que les consentements portaient bien sur la |
rupture des liens de filiation (avec les personnes à l'égard | rupture des liens de filiation (avec les personnes à l'égard |
desquelles ce lien est établi, qu'il s'agisse des père et mère ou d'un | desquelles ce lien est établi, qu'il s'agisse des père et mère ou d'un |
seul d'entre eux) » (ibid., p. 44). A la lumière de ces objectifs, il | seul d'entre eux) » (ibid., p. 44). A la lumière de ces objectifs, il |
est pertinent d'exiger que les consentements visés à l'article 361-4, | est pertinent d'exiger que les consentements visés à l'article 361-4, |
1°, b) et c), de l'ancien Code civil, à savoir les consentements de | 1°, b) et c), de l'ancien Code civil, à savoir les consentements de |
l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le | l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le |
consentement est requis pour l'adoption, aient été ou soient donnés | consentement est requis pour l'adoption, aient été ou soient donnés |
spécifiquement en vue d'une adoption rompant le lien préexistant de | spécifiquement en vue d'une adoption rompant le lien préexistant de |
filiation. | filiation. |
L'importance du consentement ressort d'ailleurs également de l'article | L'importance du consentement ressort d'ailleurs également de l'article |
347-3 de l'ancien Code civil, selon lequel la conversion d'une | 347-3 de l'ancien Code civil, selon lequel la conversion d'une |
adoption simple en une adoption plénière n'est possible que si toutes | adoption simple en une adoption plénière n'est possible que si toutes |
les conditions, notamment de consentement, sont remplies. | les conditions, notamment de consentement, sont remplies. |
B.9.3. Par ailleurs, il n'apparaît pas que, lorsque les consentements | B.9.3. Par ailleurs, il n'apparaît pas que, lorsque les consentements |
requis pour la réalisation de l'adoption initiale à l'étranger n'ont | requis pour la réalisation de l'adoption initiale à l'étranger n'ont |
été donnés qu'en vue d'une adoption ne rompant pas le lien préexistant | été donnés qu'en vue d'une adoption ne rompant pas le lien préexistant |
de filiation, il y aurait par la suite une impossibilité absolue | de filiation, il y aurait par la suite une impossibilité absolue |
d'obtenir les consentements requis en vertu de l'article 359-2 de | d'obtenir les consentements requis en vertu de l'article 359-2 de |
l'ancien Code civil afin de convertir l'adoption faite à l'étranger, | l'ancien Code civil afin de convertir l'adoption faite à l'étranger, |
reconnue en Belgique, en une adoption plénière. Selon les travaux | reconnue en Belgique, en une adoption plénière. Selon les travaux |
préparatoires de l'article 359-2 de l'ancien Code civil, la seule | préparatoires de l'article 359-2 de l'ancien Code civil, la seule |
circonstance que le droit de l'Etat d'origine connaît uniquement | circonstance que le droit de l'Etat d'origine connaît uniquement |
l'adoption simple ne rend pas la conversion impossible, et « | l'adoption simple ne rend pas la conversion impossible, et « |
éventuellement, on recueillera à nouveau les consentements » (Doc. | éventuellement, on recueillera à nouveau les consentements » (Doc. |
parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). A cet égard, il a | parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). A cet égard, il a |
également été souligné que « l'attention des magistrats sera attirée | également été souligné que « l'attention des magistrats sera attirée |
sur la nécessité de procéder chaque fois à des recherches sérieuses | sur la nécessité de procéder chaque fois à des recherches sérieuses |
dans le pays d'origine notamment afin de retrouver les personnes | dans le pays d'origine notamment afin de retrouver les personnes |
appelées à consentir et de s'assurer de la teneur de leur consentement | appelées à consentir et de s'assurer de la teneur de leur consentement |
» (ibid., p. 44). | » (ibid., p. 44). |
B.10.1. La Cour doit encore examiner si l'article 359-2 de l'ancien | B.10.1. La Cour doit encore examiner si l'article 359-2 de l'ancien |
Code civil, qui prescrit de manière absolue les consentements de | Code civil, qui prescrit de manière absolue les consentements de |
l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le | l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le |
consentement est requis pour l'adoption, ne produit pas des effets | consentement est requis pour l'adoption, ne produit pas des effets |
disproportionnés dans l'hypothèse mentionnée en B.5.4. | disproportionnés dans l'hypothèse mentionnée en B.5.4. |
B.10.2. Comme il est dit au B.9, le législateur, en instaurant la | B.10.2. Comme il est dit au B.9, le législateur, en instaurant la |
condition du consentement à la conversion en adoption plénière, est | condition du consentement à la conversion en adoption plénière, est |
surtout parti de l'idée, d'une part, qu'une adoption plénière sans | surtout parti de l'idée, d'une part, qu'une adoption plénière sans |
consentement éclairé pourrait contrevenir aux intérêts de l'enfant et | consentement éclairé pourrait contrevenir aux intérêts de l'enfant et |
des parents d'origine en ce qu'elle a pour effet de rompre tous les | des parents d'origine en ce qu'elle a pour effet de rompre tous les |
liens avec la famille d'origine, et, d'autre part, qu'il y a lieu de | liens avec la famille d'origine, et, d'autre part, qu'il y a lieu de |
lutter contre les abus. Rien ne permet toutefois de présumer qu'il ne | lutter contre les abus. Rien ne permet toutefois de présumer qu'il ne |
saurait jamais être dans l'intérêt de l'enfant d'autoriser la | saurait jamais être dans l'intérêt de l'enfant d'autoriser la |
conversion d'une adoption simple en une adoption plénière par le | conversion d'une adoption simple en une adoption plénière par le |
tribunal de la famille lorsqu'il est impossible de recueillir le | tribunal de la famille lorsqu'il est impossible de recueillir le |
consentement requis par le législateur parce que les parents d'origine | consentement requis par le législateur parce que les parents d'origine |
sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. | sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. |
B.10.3. En effet, l'impossibilité de recueillir un consentement, | B.10.3. En effet, l'impossibilité de recueillir un consentement, |
compte tenu de l'absence d'un mécanisme prévoyant un consentement de | compte tenu de l'absence d'un mécanisme prévoyant un consentement de |
remplacement, empêche de manière absolue toute conversion en une | remplacement, empêche de manière absolue toute conversion en une |
adoption plénière, quand bien même celle-ci serait dans l'intérêt de | adoption plénière, quand bien même celle-ci serait dans l'intérêt de |
l'enfant. Le législateur laisse ainsi les effets juridiques d'une | l'enfant. Le législateur laisse ainsi les effets juridiques d'une |
condition de fond relative à la conversion d'une adoption prévaloir, | condition de fond relative à la conversion d'une adoption prévaloir, |
dans toutes les circonstances, sur d'autres intérêts susceptibles | dans toutes les circonstances, sur d'autres intérêts susceptibles |
d'être en cause, comme l'intérêt de l'enfant. | d'être en cause, comme l'intérêt de l'enfant. |
Il en découle que le juge ne se voit offrir aucune possibilité de | Il en découle que le juge ne se voit offrir aucune possibilité de |
prononcer tout de même la conversion d'une adoption lorsqu'il | prononcer tout de même la conversion d'une adoption lorsqu'il |
considère que l'intérêt de l'enfant l'exige (cf. l'article 344-1 de | considère que l'intérêt de l'enfant l'exige (cf. l'article 344-1 de |
l'ancien Code civil). L'absence d'un mécanisme prévoyant un | l'ancien Code civil). L'absence d'un mécanisme prévoyant un |
consentement de remplacement a en effet pour conséquence que l'intérêt | consentement de remplacement a en effet pour conséquence que l'intérêt |
de l'enfant, compte tenu des circonstances spécifiques de la cause, ne | de l'enfant, compte tenu des circonstances spécifiques de la cause, ne |
peut pas toujours être pris en considération par le tribunal de la | peut pas toujours être pris en considération par le tribunal de la |
famille dans la décision sur le fond relative à une demande de | famille dans la décision sur le fond relative à une demande de |
conversion d'une adoption simple en une adoption plénière (cf. les | conversion d'une adoption simple en une adoption plénière (cf. les |
articles 1231-13 et 1231-23 du Code judiciaire). | articles 1231-13 et 1231-23 du Code judiciaire). |
B.10.4. Partant, en n'organisant pas de mécanisme prévoyant un | B.10.4. Partant, en n'organisant pas de mécanisme prévoyant un |
consentement de remplacement dans le cas de l'impossibilité de | consentement de remplacement dans le cas de l'impossibilité de |
recueillir un consentement dans l'hypothèse citée en B.5.4, l'article | recueillir un consentement dans l'hypothèse citée en B.5.4, l'article |
359-2 de l'ancien Code civil a des conséquences disproportionnées et | 359-2 de l'ancien Code civil a des conséquences disproportionnées et |
la différence de traitement sur laquelle est interrogée la Cour n'est | la différence de traitement sur laquelle est interrogée la Cour n'est |
pas raisonnablement justifiée. | pas raisonnablement justifiée. |
B.10.5. Le contrôle au regard des articles 8 et 14 de la Convention | B.10.5. Le contrôle au regard des articles 8 et 14 de la Convention |
européenne des droits de l'homme ne conduit pas à un constat | européenne des droits de l'homme ne conduit pas à un constat |
d'inconstitutionnalité plus étendu. | d'inconstitutionnalité plus étendu. |
B.11. Par conséquent, l'article 359-2 de l'ancien Code civil n'est pas | B.11. Par conséquent, l'article 359-2 de l'ancien Code civil n'est pas |
compatible avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus | compatible avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus |
en combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention | en combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention |
relative aux droits de l'enfant, en ce que cette disposition | relative aux droits de l'enfant, en ce que cette disposition |
n'organise pas de mécanisme prévoyant un consentement de remplacement | n'organise pas de mécanisme prévoyant un consentement de remplacement |
quand il est établi que les parents d'origine sont inconnus et qu'il | quand il est établi que les parents d'origine sont inconnus et qu'il |
n'y a pas de représentant légal. | n'y a pas de représentant légal. |
B.12. Il revient toutefois exclusivement au législateur de mettre fin | B.12. Il revient toutefois exclusivement au législateur de mettre fin |
à l'inconstitutionnalité constatée. | à l'inconstitutionnalité constatée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 359-2 de l'ancien Code civil viole les articles 10, 11 et | L'article 359-2 de l'ancien Code civil viole les articles 10, 11 et |
22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles | 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles |
3 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que | 3 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que |
cette disposition n'organise pas de mécanisme prévoyant un | cette disposition n'organise pas de mécanisme prévoyant un |
consentement de remplacement quand il est établi que les parents | consentement de remplacement quand il est établi que les parents |
d'origine sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. | d'origine sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2022. | la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2022. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |