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Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022 Numéro du rôle : 7596 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moe(...) Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022 Numéro du rôle : 7596 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022 Extrait de l'arrêt n° 55/2022 du 21 avril 2022
Numéro du rôle : 7596 Numéro du rôle : 7596
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358, En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 358,
347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5,
348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil, posées par le tribunal de la 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil, posées par le tribunal de la
famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre
orientale, division de Termonde. orientale, division de Termonde.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P.
Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D.
Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, et, conformément à l'article Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier
F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 28 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe Par jugement du 28 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 10 juin 2021, le tribunal de la famille et de la de la Cour le 10 juin 2021, le tribunal de la famille et de la
jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre orientale, jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre orientale,
division de Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes : division de Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et « 1. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et
c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou
conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison ou non avec l'article 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 22bis de la Constitution,
avec les articles 3 et 21 de la Convention internationale relative aux avec les articles 3 et 21 de la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention droits de l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme,
en ce qu'ils requièrent absolument le consentement de la mère, du père en ce qu'ils requièrent absolument le consentement de la mère, du père
ou du tuteur de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption ou du tuteur de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption
internationale en une adoption plénière dans le cas où l'Etat internationale en une adoption plénière dans le cas où l'Etat
d'origine connaît l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le d'origine connaît l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le
père sont inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le père sont inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le
consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par
le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur
du Roi, du Roi,
alors que, sur la base de l'article 348-5/1 juncto l'article 361-5, le alors que, sur la base de l'article 348-5/1 juncto l'article 361-5, le
consentement pour la conversion d'une adoption internationale en une consentement pour la conversion d'une adoption internationale en une
adoption plénière peut être donné par un tuteur ad hoc désigné par le adoption plénière peut être donné par un tuteur ad hoc désigné par le
tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du
Roi dans le cas où l'Etat d'origine ne connaît pas l'adoption ni donc Roi dans le cas où l'Etat d'origine ne connaît pas l'adoption ni donc
la conversion ? la conversion ?
2. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4 b) et c), 2. Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4 b) et c),
348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou
conjointement, violent-ils l'article 22bis de la Constitution, lu en conjointement, violent-ils l'article 22bis de la Constitution, lu en
combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant et avec les articles 8 internationale relative aux droits de l'enfant et avec les articles 8
et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils
requièrent absolument le consentement de la mère, du père ou du tuteur requièrent absolument le consentement de la mère, du père ou du tuteur
de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption internationale en de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption internationale en
une adoption plénière dans le cas où l'Etat d'origine connaît une adoption plénière dans le cas où l'Etat d'origine connaît
l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le père sont l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le père sont
inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le
consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par
le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur
du Roi ? ». du Roi ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité des B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité des
articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c),
348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil avec les 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 de l'ancien Code civil avec les
articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non
avec les articles 3 et 21 de la Convention relative aux droits de avec les articles 3 et 21 de la Convention relative aux droits de
l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme, en ce que ces dispositions prévoient la désignation droits de l'homme, en ce que ces dispositions prévoient la désignation
d'un tuteur ad hoc pour consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un d'un tuteur ad hoc pour consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un
pays qui ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, pays qui ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption,
alors qu'elles ne prévoient pas la même possibilité de désigner un alors qu'elles ne prévoient pas la même possibilité de désigner un
tuteur ad hoc pour consentir à la conversion d'une adoption simple en tuteur ad hoc pour consentir à la conversion d'une adoption simple en
une adoption plénière lorsque le pays d'origine ne connaît pas une adoption plénière lorsque le pays d'origine ne connaît pas
l'adoption plénière ou la conversion, et que le père et la mère sont l'adoption plénière ou la conversion, et que le père et la mère sont
inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal.
B.2. Pour répondre aux questions, il faut également prendre en compte B.2. Pour répondre aux questions, il faut également prendre en compte
les articles 66 à 72 de la loi du 16 juillet 2004 « portant le Code de les articles 66 à 72 de la loi du 16 juillet 2004 « portant le Code de
droit international privé » (ci-après : le Code de droit international droit international privé » (ci-après : le Code de droit international
privé), qui portent sur les aspects de droit international privé en privé), qui portent sur les aspects de droit international privé en
matière de filiation adoptive. matière de filiation adoptive.
Conformément à l'article 67, alinéa 1er, du Code de droit Conformément à l'article 67, alinéa 1er, du Code de droit
international privé, « sans préjudice de l'application de l'article international privé, « sans préjudice de l'application de l'article
357 du Code civil, l'établissement de la filiation adoptive est régi 357 du Code civil, l'établissement de la filiation adoptive est régi
par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants
ont la nationalité à ce moment ». ont la nationalité à ce moment ».
L'article 68 de ce Code règle le droit applicable aux consentements, L'article 68 de ce Code règle le droit applicable aux consentements,
et dispose : et dispose :
« Sans préjudice de l'application de l'article 358 du Code civil, les « Sans préjudice de l'application de l'article 358 du Code civil, les
consentements de l'adopté et de ses auteurs ou représentants légaux, consentements de l'adopté et de ses auteurs ou représentants légaux,
ainsi que le mode d'expression de ces consentements, sont régis par le ainsi que le mode d'expression de ces consentements, sont régis par le
droit de l'Etat sur le territoire duquel l'adopté a sa résidence droit de l'Etat sur le territoire duquel l'adopté a sa résidence
habituelle immédiatement avant le déplacement en vue de l'adoption ou, habituelle immédiatement avant le déplacement en vue de l'adoption ou,
à défaut d'un tel déplacement, au moment de l'adoption. à défaut d'un tel déplacement, au moment de l'adoption.
Toutefois, le droit belge régit le consentement visé à l'alinéa 1er si Toutefois, le droit belge régit le consentement visé à l'alinéa 1er si
le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne prévoit pas la le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne prévoit pas la
nécessité d'un tel consentement ou ne connaît pas l'institution de nécessité d'un tel consentement ou ne connaît pas l'institution de
l'adoption ». l'adoption ».
L'article 70 de ce Code dispose : L'article 70 de ce Code dispose :
« Le droit applicable en vertu de l'article 67 détermine la nature du « Le droit applicable en vertu de l'article 67 détermine la nature du
lien créé par l'adoption et si l'adopté cesse d'appartenir à sa lien créé par l'adoption et si l'adopté cesse d'appartenir à sa
famille d'origine ». famille d'origine ».
L'article 71, § 1er, du même Code prévoit que « sans préjudice de L'article 71, § 1er, du même Code prévoit que « sans préjudice de
l'application de l'article 359-2 du Code civil, la conversion d'une l'application de l'article 359-2 du Code civil, la conversion d'une
adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à
69 ». 69 ».
B.3. Les articles 358 et 359-2 de l'ancien Code civil, qui font partie B.3. Les articles 358 et 359-2 de l'ancien Code civil, qui font partie
de la section qui contient les « dispositions particulières de droit de la section qui contient les « dispositions particulières de droit
international privé » en matière d'adoption, portent sur l'adoption international privé » en matière d'adoption, portent sur l'adoption
plénière dans un contexte international. plénière dans un contexte international.
L'article 358 de l'ancien Code civil dispose : L'article 358 de l'ancien Code civil dispose :
« Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, « Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté,
l'article 348-1 est d'application. l'article 348-1 est d'application.
II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le
consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son
représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue
d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation entre l'enfant et ses père et mère ». filiation entre l'enfant et ses père et mère ».
L'article 348-1 de l'ancien Code civil prévoit que toute personne âgée L'article 348-1 de l'ancien Code civil prévoit que toute personne âgée
de plus de douze ans doit consentir à son adoption. de plus de douze ans doit consentir à son adoption.
L'article 359-2 de l'ancien Code civil dispose : L'article 359-2 de l'ancien Code civil dispose :
« Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en « Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en
Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption
plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c),
ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet
effet ». effet ».
L'article 361-4 de l'ancien Code civil porte sur l'établissement d'une L'article 361-4 de l'ancien Code civil porte sur l'établissement d'une
adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, lorsque adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, lorsque
l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger. Les l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger. Les
consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de
l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis » et ceux « des autres l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis » et ceux « des autres
personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis
pour l'adoption ». pour l'adoption ».
B.4.1. Les articles 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348/11 de l'ancien Code B.4.1. Les articles 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348/11 de l'ancien Code
civil, auxquels les questions préjudicielles font également référence, civil, auxquels les questions préjudicielles font également référence,
se rapportent à la condition du consentement dans le cadre d'une se rapportent à la condition du consentement dans le cadre d'une
adoption conformément au droit interne. adoption conformément au droit interne.
Ces articles disposent : Ces articles disposent :
« Art. 348-3. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard « Art. 348-3. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard
de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à
l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est présumé absent, sans aucune l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est présumé absent, sans aucune
demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa
volonté, le consentement de l'autre suffit. volonté, le consentement de l'autre suffit.
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de
ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption ». ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption ».
« Art. 348-5. Lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie ou « Art. 348-5. Lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie ou
lorsque le père et la mère d'un enfant ou le seul parent à l'égard lorsque le père et la mère d'un enfant ou le seul parent à l'égard
duquel sa filiation est établie sont décédés, présumés absents, sans duquel sa filiation est établie sont décédés, présumés absents, sans
aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer
leur volonté, le consentement est donné par le tuteur. leur volonté, le consentement est donné par le tuteur.
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le
subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition
avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc
désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou
du procureur du Roi ». du procureur du Roi ».
« Art. 348-5/1. Par dérogation aux articles 348-3 et 348-5, le « Art. 348-5/1. Par dérogation aux articles 348-3 et 348-5, le
consentement est donné, en cas d'adoption visée à l'article 361-5, par consentement est donné, en cas d'adoption visée à l'article 361-5, par
un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute
personne intéressée ou du procureur du Roi ». personne intéressée ou du procureur du Roi ».
« Art. 348-11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en « Art. 348-11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en
vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption
peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des
adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal de la adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal de la
famille que ce refus est abusif. famille que ce refus est abusif.
Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père de l'enfant, le Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père de l'enfant, le
tribunal ne peut prononcer l'adoption, que s'il apparaît, au terme tribunal ne peut prononcer l'adoption, que s'il apparaît, au terme
d'une enquête sociale approfondie, que cette personne s'est d'une enquête sociale approfondie, que cette personne s'est
désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou
la moralité, sauf lorsqu'il s'agit d'une nouvelle adoption ou la moralité, sauf lorsqu'il s'agit d'une nouvelle adoption ou
lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un
époux, d'un cohabitant ou d'un ancien partenaire à l'égard duquel un époux, d'un cohabitant ou d'un ancien partenaire à l'égard duquel un
engagement parental commun existe. engagement parental commun existe.
Pour apprécier le caractère abusif du refus de consentement, le Pour apprécier le caractère abusif du refus de consentement, le
tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant ». tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant ».
B.4.2. L'adoption visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, à B.4.2. L'adoption visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, à
laquelle se réfère l'article 348-5/1 précité, se rapporte à l'adoption laquelle se réfère l'article 348-5/1 précité, se rapporte à l'adoption
lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne
connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption. L'article connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption. L'article
361-5 dispose : 361-5 dispose :
« Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit « Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit
applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption,
ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la
Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut
être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité 1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité
compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des
renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle,
sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son
milieu social, ainsi que sur ses besoins particuliers; milieu social, ainsi que sur ses besoins particuliers;
2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des 2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des
adoptants les documents suivants : adoptants les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant; a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant;
b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant
âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et
certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales
requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie
d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré; d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents,
soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant
et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique; et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique;
d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité
compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur
l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction
certifiée par un traducteur juré de cette décision; certifiée par un traducteur juré de cette décision;
e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité
compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant
vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une
traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision; traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;
f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à
séjourner de façon permanente en Belgique; séjourner de façon permanente en Belgique;
g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence
habituelle. habituelle.
3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en 3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en
possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et de l'avis possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et de l'avis
écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code
judiciaire; judiciaire;
4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité 4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité
compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la
décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants ». décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants ».
Quant au fond Quant au fond
B.5.1. Les questions préjudicielles portent sur le consentement requis B.5.1. Les questions préjudicielles portent sur le consentement requis
pour la conversion en une adoption plénière d'une adoption faite à pour la conversion en une adoption plénière d'une adoption faite à
l'étranger qui a été reconnue en Belgique et qui ne rompt pas le lien l'étranger qui a été reconnue en Belgique et qui ne rompt pas le lien
préexistant de filiation. Dans l'affaire au fond, il est demandé à la préexistant de filiation. Dans l'affaire au fond, il est demandé à la
juridiction a quo d'autoriser une telle conversion. juridiction a quo d'autoriser une telle conversion.
B.5.2. Les deux questions invitent d'abord la Cour à statuer sur la B.5.2. Les deux questions invitent d'abord la Cour à statuer sur la
compatibilité des dispositions en cause de l'ancien Code civil avec compatibilité des dispositions en cause de l'ancien Code civil avec
les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, en ce que ces les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, en ce que ces
dispositions prévoient la désignation d'un tuteur ad hoc pour dispositions prévoient la désignation d'un tuteur ad hoc pour
consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un pays qui ne connaît ni consentir à l'adoption d'un enfant venant d'un pays qui ne connaît ni
l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, alors qu'elles ne l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, alors qu'elles ne
prévoient pas la même possibilité de désigner un tuteur ad hoc pour prévoient pas la même possibilité de désigner un tuteur ad hoc pour
consentir à la conversion d'une adoption simple en une adoption consentir à la conversion d'une adoption simple en une adoption
plénière, lorsque le pays d'origine ne connaît pas l'adoption plénière plénière, lorsque le pays d'origine ne connaît pas l'adoption plénière
ou la conversion, et que le père et la mère sont inconnus et qu'il n'y ou la conversion, et que le père et la mère sont inconnus et qu'il n'y
a pas de représentant légal. a pas de représentant légal.
B.5.3. Il apparaît dès lors que les questions préjudicielles portent B.5.3. Il apparaît dès lors que les questions préjudicielles portent
essentiellement, d'une part, sur les articles 348-5/1 et 361-5 de essentiellement, d'une part, sur les articles 348-5/1 et 361-5 de
l'ancien Code civil et, d'autre part, sur les articles 358 et 359-2 de l'ancien Code civil et, d'autre part, sur les articles 358 et 359-2 de
ce Code. ce Code.
B.5.4. Il ressort de la motivation et du dossier de la procédure que B.5.4. Il ressort de la motivation et du dossier de la procédure que
les faits dans le litige que doit trancher le juge a quo portent sur les faits dans le litige que doit trancher le juge a quo portent sur
le cas d'un enfant abandonné, ce qui a été attesté par les autorités le cas d'un enfant abandonné, ce qui a été attesté par les autorités
compétentes, et dont les parents d'origine sont inconnus et qui est compétentes, et dont les parents d'origine sont inconnus et qui est
sans représentant légal. sans représentant légal.
La Cour limite son examen à cette situation. La Cour limite son examen à cette situation.
B.6.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.6.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.6.2. L'article 22bis de la Constitution dispose : B.6.2. L'article 22bis de la Constitution dispose :
« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique,
psychique et sexuelle. psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le
concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge
et à son discernement. et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui
concourent à son développement. concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en
considération de manière primordiale. considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces
droits de l'enfant ». droits de l'enfant ».
B.7.1. Il résulte des articles 348-5/1 et 361-5 de l'ancien Code civil B.7.1. Il résulte des articles 348-5/1 et 361-5 de l'ancien Code civil
que lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne que lorsque le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne
connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le
consentement à l'adoption est donné par un tuteur ad hoc désigné par consentement à l'adoption est donné par un tuteur ad hoc désigné par
le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur
du Roi. du Roi.
B.7.2. L'article 361-5 de l'ancien Code civil a été introduit par B.7.2. L'article 361-5 de l'ancien Code civil a été introduit par
l'article 2 de la loi du 6 décembre 2005 « modifiant certaines l'article 2 de la loi du 6 décembre 2005 « modifiant certaines
dispositions relatives à l'adoption ». Il peut être déduit des travaux dispositions relatives à l'adoption ». Il peut être déduit des travaux
préparatoires de cette disposition que le législateur a voulu prévoir préparatoires de cette disposition que le législateur a voulu prévoir
un régime spécifique strictement limité au cas où le droit applicable un régime spécifique strictement limité au cas où le droit applicable
dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le
placement en vue d'adoption, régime qui ne s'applique en outre qu'aux placement en vue d'adoption, régime qui ne s'applique en outre qu'aux
enfants abandonnés ou orphelins (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC enfants abandonnés ou orphelins (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC
51-2021/003, p. 7). 51-2021/003, p. 7).
Le législateur a ensuite estimé nécessaire de prévoir qu'en cas Le législateur a ensuite estimé nécessaire de prévoir qu'en cas
d'application de l'article 361-5, le consentement à l'adoption est d'application de l'article 361-5, le consentement à l'adoption est
donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal en Belgique, après donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal en Belgique, après
qu'une certaine jurisprudence a considéré qu'il était impossible pour qu'une certaine jurisprudence a considéré qu'il était impossible pour
les parents ou pour les représentants légaux de donner leur les parents ou pour les représentants légaux de donner leur
consentement puisque le droit applicable dans l'Etat d'origine ne consentement puisque le droit applicable dans l'Etat d'origine ne
connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption (Doc. parl., connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption (Doc. parl.,
Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, pp. 70-72). C'est la raison pour Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, pp. 70-72). C'est la raison pour
laquelle l'article 66 de la loi du 6 juillet 2017 « portant laquelle l'article 66 de la loi du 6 juillet 2017 « portant
simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de
dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du
notariat, et portant diverses mesures en matière de justice » a notariat, et portant diverses mesures en matière de justice » a
introduit l'article 348-5/1, précité, de l'ancien Code civil. introduit l'article 348-5/1, précité, de l'ancien Code civil.
B.7.3. D'ailleurs, le consentement à l'adoption donné par le tuteur ad B.7.3. D'ailleurs, le consentement à l'adoption donné par le tuteur ad
hoc conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil ne porte hoc conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil ne porte
pas préjudice aux conditions de l'article 361-5 de l'ancien Code pas préjudice aux conditions de l'article 361-5 de l'ancien Code
civil, qui exige notamment que les documents nécessaires qui « doivent civil, qui exige notamment que les documents nécessaires qui « doivent
remplacer la déclaration d'adoptabilité de l'enfant » soient remplacer la déclaration d'adoptabilité de l'enfant » soient
disponibles, de même que la « décision de tutelle sur l'enfant, dans disponibles, de même que la « décision de tutelle sur l'enfant, dans
le chef des adoptants » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC le chef des adoptants » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC
51-2021/003, p. 8). La ministre compétente a déclaré par rapport à ces 51-2021/003, p. 8). La ministre compétente a déclaré par rapport à ces
conditions que « vu qu'un accord explicite de ces instances avec conditions que « vu qu'un accord explicite de ces instances avec
l'adoption n'est pas possible, comme leur législation ne connaît pas l'adoption n'est pas possible, comme leur législation ne connaît pas
l'adoption, cette exigence est remplacée par la preuve que l'autorité l'adoption, cette exigence est remplacée par la preuve que l'autorité
compétente de l'Etat d'origine a établi une forme de tutelle sur compétente de l'Etat d'origine a établi une forme de tutelle sur
l'enfant, dans le chef du ou des adoptants et que l'autorité centrale l'enfant, dans le chef du ou des adoptants et que l'autorité centrale
communautaire et l'autorité compétente de l'Etat d'origine ont communautaire et l'autorité compétente de l'Etat d'origine ont
approuvé par écrit la décision de leur confier l'enfant, en vue de son approuvé par écrit la décision de leur confier l'enfant, en vue de son
déplacement à l'étranger » (Ann., Sénat, 2005-2006, 15 décembre 2005, déplacement à l'étranger » (Ann., Sénat, 2005-2006, 15 décembre 2005,
n° 3-140, p. 27). Même lorsque le droit applicable dans l'Etat n° 3-140, p. 27). Même lorsque le droit applicable dans l'Etat
d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue
d'adoption, il faut donc plusieurs décisions des autorités locales en d'adoption, il faut donc plusieurs décisions des autorités locales en
remplacement du consentement à l'adoption, de sorte qu'il est inexact remplacement du consentement à l'adoption, de sorte qu'il est inexact
d'affirmer que le consentement donné en Belgique par le tuteur ad hoc d'affirmer que le consentement donné en Belgique par le tuteur ad hoc
conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil suffirait à conformément à l'article 348-5/1 de l'ancien Code civil suffirait à
lui seul pour qu'une adoption puisse avoir lieu. lui seul pour qu'une adoption puisse avoir lieu.
B.8. La désignation d'un tuteur ad hoc n'est pas possible lorsque, B.8. La désignation d'un tuteur ad hoc n'est pas possible lorsque,
comme c'est le cas dans l'affaire ayant donné lieu aux questions comme c'est le cas dans l'affaire ayant donné lieu aux questions
préjudicielles, l'on demande la conversion en une adoption plénière préjudicielles, l'on demande la conversion en une adoption plénière
d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en Belgique, qui ne rompt d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en Belgique, qui ne rompt
pas le lien de filiation préexistant. L'article 359-2 de l'ancien Code pas le lien de filiation préexistant. L'article 359-2 de l'ancien Code
civil prévoit dans ce cas qu'une telle adoption peut être convertie en civil prévoit dans ce cas qu'une telle adoption peut être convertie en
Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à
l'article 361-4, 1°, b) et c), ont été donnés ou sont donnés en vue l'article 361-4, 1°, b) et c), ont été donnés ou sont donnés en vue
d'une adoption produisant cet effet. Les consentements visés à d'une adoption produisant cet effet. Les consentements visés à
l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de l'enfant à l'adoption, l'article 361-4, 1°, b) et c), sont ceux « de l'enfant à l'adoption,
lorsqu'il est requis » et ceux « des autres personnes, institutions et lorsqu'il est requis » et ceux « des autres personnes, institutions et
autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ». Les autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ». Les
travaux préparatoires de l'article 359-2 confirment qu'une telle travaux préparatoires de l'article 359-2 confirment qu'une telle
conversion est également possible lorsque, comme c'est le cas en droit conversion est également possible lorsque, comme c'est le cas en droit
éthiopien d'après la juridiction a quo, « le droit étranger ne connaît éthiopien d'après la juridiction a quo, « le droit étranger ne connaît
que l'adoption simple » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC que l'adoption simple » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1366/001, p. 45). 50-1366/001, p. 45).
B.9.1. Il existe une différence objective entre, d'une part, la B.9.1. Il existe une différence objective entre, d'une part, la
situation visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, dans situation visée à l'article 361-5 de l'ancien Code civil, dans
laquelle aucune adoption ne pourrait avoir lieu en l'absence de la laquelle aucune adoption ne pourrait avoir lieu en l'absence de la
désignation d'un tuteur ad hoc et, d'autre part, la conversion en une désignation d'un tuteur ad hoc et, d'autre part, la conversion en une
adoption plénière d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en adoption plénière d'une adoption faite à l'étranger, reconnue en
Belgique, qui ne rompt pas le lien préexistant de filiation, situation Belgique, qui ne rompt pas le lien préexistant de filiation, situation
dans laquelle une adoption simple a donc déjà été faite. dans laquelle une adoption simple a donc déjà été faite.
B.9.2. Si le législateur a insisté sur les consentements dans le cadre B.9.2. Si le législateur a insisté sur les consentements dans le cadre
de la conversion en une adoption plénière, c'est pour « empêcher que de la conversion en une adoption plénière, c'est pour « empêcher que
l'on court-circuite la procédure normale d'adoption plénière et que l'on court-circuite la procédure normale d'adoption plénière et que
l'on se contente de consentements exprimés en vue d'une adoption ne l'on se contente de consentements exprimés en vue d'une adoption ne
rompant pas totalement les liens de filiation » (Doc. parl., Chambre, rompant pas totalement les liens de filiation » (Doc. parl., Chambre,
2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). De façon plus générale, le 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). De façon plus générale, le
législateur a cherché « à contrer les adoptions plénières réalisées législateur a cherché « à contrer les adoptions plénières réalisées
frauduleusement sur la base de consentements exprimés par des frauduleusement sur la base de consentements exprimés par des
personnes qui n'en mesuraient pas les implications », l'important personnes qui n'en mesuraient pas les implications », l'important
étant « de s'assurer que les consentements portaient bien sur la étant « de s'assurer que les consentements portaient bien sur la
rupture des liens de filiation (avec les personnes à l'égard rupture des liens de filiation (avec les personnes à l'égard
desquelles ce lien est établi, qu'il s'agisse des père et mère ou d'un desquelles ce lien est établi, qu'il s'agisse des père et mère ou d'un
seul d'entre eux) » (ibid., p. 44). A la lumière de ces objectifs, il seul d'entre eux) » (ibid., p. 44). A la lumière de ces objectifs, il
est pertinent d'exiger que les consentements visés à l'article 361-4, est pertinent d'exiger que les consentements visés à l'article 361-4,
1°, b) et c), de l'ancien Code civil, à savoir les consentements de 1°, b) et c), de l'ancien Code civil, à savoir les consentements de
l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le
consentement est requis pour l'adoption, aient été ou soient donnés consentement est requis pour l'adoption, aient été ou soient donnés
spécifiquement en vue d'une adoption rompant le lien préexistant de spécifiquement en vue d'une adoption rompant le lien préexistant de
filiation. filiation.
L'importance du consentement ressort d'ailleurs également de l'article L'importance du consentement ressort d'ailleurs également de l'article
347-3 de l'ancien Code civil, selon lequel la conversion d'une 347-3 de l'ancien Code civil, selon lequel la conversion d'une
adoption simple en une adoption plénière n'est possible que si toutes adoption simple en une adoption plénière n'est possible que si toutes
les conditions, notamment de consentement, sont remplies. les conditions, notamment de consentement, sont remplies.
B.9.3. Par ailleurs, il n'apparaît pas que, lorsque les consentements B.9.3. Par ailleurs, il n'apparaît pas que, lorsque les consentements
requis pour la réalisation de l'adoption initiale à l'étranger n'ont requis pour la réalisation de l'adoption initiale à l'étranger n'ont
été donnés qu'en vue d'une adoption ne rompant pas le lien préexistant été donnés qu'en vue d'une adoption ne rompant pas le lien préexistant
de filiation, il y aurait par la suite une impossibilité absolue de filiation, il y aurait par la suite une impossibilité absolue
d'obtenir les consentements requis en vertu de l'article 359-2 de d'obtenir les consentements requis en vertu de l'article 359-2 de
l'ancien Code civil afin de convertir l'adoption faite à l'étranger, l'ancien Code civil afin de convertir l'adoption faite à l'étranger,
reconnue en Belgique, en une adoption plénière. Selon les travaux reconnue en Belgique, en une adoption plénière. Selon les travaux
préparatoires de l'article 359-2 de l'ancien Code civil, la seule préparatoires de l'article 359-2 de l'ancien Code civil, la seule
circonstance que le droit de l'Etat d'origine connaît uniquement circonstance que le droit de l'Etat d'origine connaît uniquement
l'adoption simple ne rend pas la conversion impossible, et « l'adoption simple ne rend pas la conversion impossible, et «
éventuellement, on recueillera à nouveau les consentements » (Doc. éventuellement, on recueillera à nouveau les consentements » (Doc.
parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). A cet égard, il a parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 45). A cet égard, il a
également été souligné que « l'attention des magistrats sera attirée également été souligné que « l'attention des magistrats sera attirée
sur la nécessité de procéder chaque fois à des recherches sérieuses sur la nécessité de procéder chaque fois à des recherches sérieuses
dans le pays d'origine notamment afin de retrouver les personnes dans le pays d'origine notamment afin de retrouver les personnes
appelées à consentir et de s'assurer de la teneur de leur consentement appelées à consentir et de s'assurer de la teneur de leur consentement
» (ibid., p. 44). » (ibid., p. 44).
B.10.1. La Cour doit encore examiner si l'article 359-2 de l'ancien B.10.1. La Cour doit encore examiner si l'article 359-2 de l'ancien
Code civil, qui prescrit de manière absolue les consentements de Code civil, qui prescrit de manière absolue les consentements de
l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le l'enfant et des autres personnes, institutions et autorités dont le
consentement est requis pour l'adoption, ne produit pas des effets consentement est requis pour l'adoption, ne produit pas des effets
disproportionnés dans l'hypothèse mentionnée en B.5.4. disproportionnés dans l'hypothèse mentionnée en B.5.4.
B.10.2. Comme il est dit au B.9, le législateur, en instaurant la B.10.2. Comme il est dit au B.9, le législateur, en instaurant la
condition du consentement à la conversion en adoption plénière, est condition du consentement à la conversion en adoption plénière, est
surtout parti de l'idée, d'une part, qu'une adoption plénière sans surtout parti de l'idée, d'une part, qu'une adoption plénière sans
consentement éclairé pourrait contrevenir aux intérêts de l'enfant et consentement éclairé pourrait contrevenir aux intérêts de l'enfant et
des parents d'origine en ce qu'elle a pour effet de rompre tous les des parents d'origine en ce qu'elle a pour effet de rompre tous les
liens avec la famille d'origine, et, d'autre part, qu'il y a lieu de liens avec la famille d'origine, et, d'autre part, qu'il y a lieu de
lutter contre les abus. Rien ne permet toutefois de présumer qu'il ne lutter contre les abus. Rien ne permet toutefois de présumer qu'il ne
saurait jamais être dans l'intérêt de l'enfant d'autoriser la saurait jamais être dans l'intérêt de l'enfant d'autoriser la
conversion d'une adoption simple en une adoption plénière par le conversion d'une adoption simple en une adoption plénière par le
tribunal de la famille lorsqu'il est impossible de recueillir le tribunal de la famille lorsqu'il est impossible de recueillir le
consentement requis par le législateur parce que les parents d'origine consentement requis par le législateur parce que les parents d'origine
sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal.
B.10.3. En effet, l'impossibilité de recueillir un consentement, B.10.3. En effet, l'impossibilité de recueillir un consentement,
compte tenu de l'absence d'un mécanisme prévoyant un consentement de compte tenu de l'absence d'un mécanisme prévoyant un consentement de
remplacement, empêche de manière absolue toute conversion en une remplacement, empêche de manière absolue toute conversion en une
adoption plénière, quand bien même celle-ci serait dans l'intérêt de adoption plénière, quand bien même celle-ci serait dans l'intérêt de
l'enfant. Le législateur laisse ainsi les effets juridiques d'une l'enfant. Le législateur laisse ainsi les effets juridiques d'une
condition de fond relative à la conversion d'une adoption prévaloir, condition de fond relative à la conversion d'une adoption prévaloir,
dans toutes les circonstances, sur d'autres intérêts susceptibles dans toutes les circonstances, sur d'autres intérêts susceptibles
d'être en cause, comme l'intérêt de l'enfant. d'être en cause, comme l'intérêt de l'enfant.
Il en découle que le juge ne se voit offrir aucune possibilité de Il en découle que le juge ne se voit offrir aucune possibilité de
prononcer tout de même la conversion d'une adoption lorsqu'il prononcer tout de même la conversion d'une adoption lorsqu'il
considère que l'intérêt de l'enfant l'exige (cf. l'article 344-1 de considère que l'intérêt de l'enfant l'exige (cf. l'article 344-1 de
l'ancien Code civil). L'absence d'un mécanisme prévoyant un l'ancien Code civil). L'absence d'un mécanisme prévoyant un
consentement de remplacement a en effet pour conséquence que l'intérêt consentement de remplacement a en effet pour conséquence que l'intérêt
de l'enfant, compte tenu des circonstances spécifiques de la cause, ne de l'enfant, compte tenu des circonstances spécifiques de la cause, ne
peut pas toujours être pris en considération par le tribunal de la peut pas toujours être pris en considération par le tribunal de la
famille dans la décision sur le fond relative à une demande de famille dans la décision sur le fond relative à une demande de
conversion d'une adoption simple en une adoption plénière (cf. les conversion d'une adoption simple en une adoption plénière (cf. les
articles 1231-13 et 1231-23 du Code judiciaire). articles 1231-13 et 1231-23 du Code judiciaire).
B.10.4. Partant, en n'organisant pas de mécanisme prévoyant un B.10.4. Partant, en n'organisant pas de mécanisme prévoyant un
consentement de remplacement dans le cas de l'impossibilité de consentement de remplacement dans le cas de l'impossibilité de
recueillir un consentement dans l'hypothèse citée en B.5.4, l'article recueillir un consentement dans l'hypothèse citée en B.5.4, l'article
359-2 de l'ancien Code civil a des conséquences disproportionnées et 359-2 de l'ancien Code civil a des conséquences disproportionnées et
la différence de traitement sur laquelle est interrogée la Cour n'est la différence de traitement sur laquelle est interrogée la Cour n'est
pas raisonnablement justifiée. pas raisonnablement justifiée.
B.10.5. Le contrôle au regard des articles 8 et 14 de la Convention B.10.5. Le contrôle au regard des articles 8 et 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme ne conduit pas à un constat européenne des droits de l'homme ne conduit pas à un constat
d'inconstitutionnalité plus étendu. d'inconstitutionnalité plus étendu.
B.11. Par conséquent, l'article 359-2 de l'ancien Code civil n'est pas B.11. Par conséquent, l'article 359-2 de l'ancien Code civil n'est pas
compatible avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus compatible avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus
en combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention en combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention
relative aux droits de l'enfant, en ce que cette disposition relative aux droits de l'enfant, en ce que cette disposition
n'organise pas de mécanisme prévoyant un consentement de remplacement n'organise pas de mécanisme prévoyant un consentement de remplacement
quand il est établi que les parents d'origine sont inconnus et qu'il quand il est établi que les parents d'origine sont inconnus et qu'il
n'y a pas de représentant légal. n'y a pas de représentant légal.
B.12. Il revient toutefois exclusivement au législateur de mettre fin B.12. Il revient toutefois exclusivement au législateur de mettre fin
à l'inconstitutionnalité constatée. à l'inconstitutionnalité constatée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 359-2 de l'ancien Code civil viole les articles 10, 11 et L'article 359-2 de l'ancien Code civil viole les articles 10, 11 et
22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles
3 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que 3 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que
cette disposition n'organise pas de mécanisme prévoyant un cette disposition n'organise pas de mécanisme prévoyant un
consentement de remplacement quand il est établi que les parents consentement de remplacement quand il est établi que les parents
d'origine sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal. d'origine sont inconnus et qu'il n'y a pas de représentant légal.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2022. la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2022.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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