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Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7684 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle, Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7684 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle,
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022 Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022
Numéro du rôle : 7684 Numéro du rôle : 7684
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de
Gand. Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P.
Moerman, T. Giet, J. Moerman et E. Bribosia, et, conformément à Moerman, T. Giet, J. Moerman et E. Bribosia, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 16 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au Par arrêt du 16 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 25 novembre 2021, la Cour d'appel de Gand a posé greffe de la Cour le 25 novembre 2021, la Cour d'appel de Gand a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« L'article 104, 2°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 « L'article 104, 2°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172
de la Constitution et le principe de la proportionnalité qui y est de la Constitution et le principe de la proportionnalité qui y est
inscrit, en ce que cette disposition a pour effet (1) qu'un débiteur inscrit, en ce que cette disposition a pour effet (1) qu'un débiteur
d'aliments qui n'effectue le paiement des pensions alimentaires fixées d'aliments qui n'effectue le paiement des pensions alimentaires fixées
par décision judiciaire qu'après qu'il a été statué définitivement sur par décision judiciaire qu'après qu'il a été statué définitivement sur
l'appel par lequel il s'oppose au fait d'être redevable de ces l'appel par lequel il s'oppose au fait d'être redevable de ces
pensions alimentaires n'a pas le droit, compte tenu du fait que le pensions alimentaires n'a pas le droit, compte tenu du fait que le
créancier d'aliments ne demande pas le paiement de ces pensions créancier d'aliments ne demande pas le paiement de ces pensions
alimentaires sur la base de cette décision judiciaire contestée, de alimentaires sur la base de cette décision judiciaire contestée, de
déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de
ses revenus nets, alors (2) qu'un débiteur d'aliments qui interjette ses revenus nets, alors (2) qu'un débiteur d'aliments qui interjette
lui aussi appel de la décision judiciaire fixant les pensions lui aussi appel de la décision judiciaire fixant les pensions
alimentaires dont il est redevable, mais qui paie déjà ces pensions alimentaires dont il est redevable, mais qui paie déjà ces pensions
alimentaires au cours de ce recours en appel parce que le créancier alimentaires au cours de ce recours en appel parce que le créancier
d'aliments demande ce paiement (par voie d'exécution provisoire), peut d'aliments demande ce paiement (par voie d'exécution provisoire), peut
déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de
ses revenus nets ? ». ses revenus nets ? ».
Le 15 décembre 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 15 décembre 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour
qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 104, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 B.1. L'article 104, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
(ci-après : le CIR 1992) porte sur le régime fiscal, en matière de (ci-après : le CIR 1992) porte sur le régime fiscal, en matière de
dépenses déductibles, des pensions alimentaires et dispose : dépenses déductibles, des pensions alimentaires et dispose :
« Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, « Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets,
dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la
période imposable : période imposable :
1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le 1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le
contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage,
lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant
du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale
analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des
capitaux tenant lieu de telles rentes; capitaux tenant lieu de telles rentes;
2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le 2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le
contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après
la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en
exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le
montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les
enfants pour lesquels l'article 132bis a été appliqué pour un exercice enfants pour lesquels l'article 132bis a été appliqué pour un exercice
d'imposition antérieur ne sont pas déductibles; ». d'imposition antérieur ne sont pas déductibles; ».
B.2.1. Compte tenu des éléments de fait de l'affaire pendante devant B.2.1. Compte tenu des éléments de fait de l'affaire pendante devant
la juridiction a quo et des motifs de la décision de renvoi, il est la juridiction a quo et des motifs de la décision de renvoi, il est
demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les
articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que cette disposition articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que cette disposition
fait naître une différence de traitement entre : fait naître une différence de traitement entre :
1) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au 1) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au
paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette
décision, qui ne paient pas de pensions alimentaires au cours de cette décision, qui ne paient pas de pensions alimentaires au cours de cette
procédure d'appel parce que le crédirentier ne prend pas d'initiatives procédure d'appel parce que le crédirentier ne prend pas d'initiatives
pour faire exécuter la décision judiciaire précitée, et qui ne pour faire exécuter la décision judiciaire précitée, et qui ne
procèdent au paiement des pensions alimentaires qu'après que la procèdent au paiement des pensions alimentaires qu'après que la
juridiction devant statuer sur l'appel a rejeté cet appel, et juridiction devant statuer sur l'appel a rejeté cet appel, et
2) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au 2) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au
paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette
décision et qui paient des pensions alimentaires au cours de cette décision et qui paient des pensions alimentaires au cours de cette
procédure d'appel parce que le crédirentier demande ce paiement par procédure d'appel parce que le crédirentier demande ce paiement par
voie d'exécution provisoire de la décision judiciaire précitée. voie d'exécution provisoire de la décision judiciaire précitée.
B.2.2. Alors que, dans le cadre de l'impôt sur les revenus, les B.2.2. Alors que, dans le cadre de l'impôt sur les revenus, les
personnes qui relèvent de la seconde catégorie peuvent, en vertu de personnes qui relèvent de la seconde catégorie peuvent, en vertu de
l'article 104, 1°, du CIR 1992, déduire de l'ensemble de leurs revenus l'article 104, 1°, du CIR 1992, déduire de l'ensemble de leurs revenus
nets relatifs à une période imposable déterminée 80 % des pensions nets relatifs à une période imposable déterminée 80 % des pensions
alimentaires qui ont été régulièrement payées au cours de cette alimentaires qui ont été régulièrement payées au cours de cette
période imposable déterminée et qui se rapportent à celle-ci, les période imposable déterminée et qui se rapportent à celle-ci, les
personnes qui relèvent de la première catégorie ne bénéficient pas du personnes qui relèvent de la première catégorie ne bénéficient pas du
droit à déduction, conformément aux conditions fixées à l'article 104, droit à déduction, conformément aux conditions fixées à l'article 104,
1° et 2°, du CIR 1992, en ce qui concerne les pensions payées après la 1° et 2°, du CIR 1992, en ce qui concerne les pensions payées après la
période imposable à laquelle celles-ci se rapportent. période imposable à laquelle celles-ci se rapportent.
B.3. Selon l'article 1322/1 du Code judiciaire, la décision qui statue B.3. Selon l'article 1322/1 du Code judiciaire, la décision qui statue
sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par
provision, sauf si le tribunal en décide autrement, à la demande d'une provision, sauf si le tribunal en décide autrement, à la demande d'une
des parties. des parties.
Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la décision Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la décision
judiciaire statuant sur la pension alimentaire concernée était, en judiciaire statuant sur la pension alimentaire concernée était, en
l'absence d'une décision contraire du tribunal, exécutoire par l'absence d'une décision contraire du tribunal, exécutoire par
provision. La Cour limite son examen de la question préjudicielle à provision. La Cour limite son examen de la question préjudicielle à
cette situation. cette situation.
B.4. Par l'arrêt n° 87/2008 du 27 mai 2008, la Cour a répondu à une B.4. Par l'arrêt n° 87/2008 du 27 mai 2008, la Cour a répondu à une
question préjudicielle par laquelle le juge a quo souhaitait savoir si question préjudicielle par laquelle le juge a quo souhaitait savoir si
l'article 104, 2°, du CIR 1992 viole les articles 10, 11 et 172 de la l'article 104, 2°, du CIR 1992 viole les articles 10, 11 et 172 de la
Constitution, en ce que cet article accorde aux débirentiers n'ayant Constitution, en ce que cet article accorde aux débirentiers n'ayant
pas de problèmes financiers l'avantage de la déductibilité fiscale pas de problèmes financiers l'avantage de la déductibilité fiscale
lorsque des arriérés de pensions alimentaires font l'objet d'une lorsque des arriérés de pensions alimentaires font l'objet d'une
décision judiciaire, alors que les débirentiers connaissant des décision judiciaire, alors que les débirentiers connaissant des
problèmes financiers ne peuvent bénéficier d'une telle réduction problèmes financiers ne peuvent bénéficier d'une telle réduction
d'impôt en cas de paiement tardif des arriérés de pension alimentaire d'impôt en cas de paiement tardif des arriérés de pension alimentaire
sans décision judiciaire. sans décision judiciaire.
Par cet arrêt, la Cour a jugé : Par cet arrêt, la Cour a jugé :
« B.2. L'adoption de la disposition précitée, insérée par l'article 6 « B.2. L'adoption de la disposition précitée, insérée par l'article 6
de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions
fiscales et non fiscales, a été justifiée comme suit dans les travaux fiscales et non fiscales, a été justifiée comme suit dans les travaux
préparatoires : préparatoires :
' Suivant les directives administratives actuelles qui s'appuient sur ' Suivant les directives administratives actuelles qui s'appuient sur
un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 31 mars 1980, en cause Anna un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 31 mars 1980, en cause Anna
Francken [...], les rentes alimentaires payées en une fois - en Francken [...], les rentes alimentaires payées en une fois - en
exécution post factum d'obligations mensuelles de plusieurs années - exécution post factum d'obligations mensuelles de plusieurs années -
ne peuvent être considérées comme régulières ou périodiques au sens de ne peuvent être considérées comme régulières ou périodiques au sens de
l'article 67, 3°, CIR et ne sont dès lors pas imposables dans le chef l'article 67, 3°, CIR et ne sont dès lors pas imposables dans le chef
du bénéficiaire (ni déductibles dans le chef du débirentier). du bénéficiaire (ni déductibles dans le chef du débirentier).
Ces directives sont jugées inéquitables dans les cas où les rentes Ces directives sont jugées inéquitables dans les cas où les rentes
alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires sont payées au alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires sont payées au
cours d'une période imposable ultérieure à celle à laquelle elles se cours d'une période imposable ultérieure à celle à laquelle elles se
rapportent, en exécution d'un arrêt ou d'un jugement exécutoires qui rapportent, en exécution d'un arrêt ou d'un jugement exécutoires qui
en fixe ou en augmente le montant avec effet rétroactif. en fixe ou en augmente le montant avec effet rétroactif.
C'est pourquoi, il est proposé d'autoriser dorénavant la déduction, C'est pourquoi, il est proposé d'autoriser dorénavant la déduction,
dans le chef du débirentier, des rentes alimentaires qui sont payées dans le chef du débirentier, des rentes alimentaires qui sont payées
au cours d'une période imposable ultérieure à celle au cours de au cours d'une période imposable ultérieure à celle au cours de
laquelle elles étaient dues mais dont le paiement non régulier est laquelle elles étaient dues mais dont le paiement non régulier est
justifié par une décision judiciaire fixant ou modifiant la rente et justifié par une décision judiciaire fixant ou modifiant la rente et
corrélativement d'imposer également celles-ci dans le chef du corrélativement d'imposer également celles-ci dans le chef du
bénéficiaire ' (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1366/3, pp. 6 et 7, bénéficiaire ' (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1366/3, pp. 6 et 7,
et n° 1366/6, p. 25). et n° 1366/6, p. 25).
B.3.1. Le législateur a donc voulu mettre fin à une interprétation B.3.1. Le législateur a donc voulu mettre fin à une interprétation
administrative de la législation fiscale qui était jugée ' inéquitable administrative de la législation fiscale qui était jugée ' inéquitable
'. La disposition a été introduite en vue de faire disparaître, à '. La disposition a été introduite en vue de faire disparaître, à
l'égard des débirentiers qui paient régulièrement, l'inégalité l'égard des débirentiers qui paient régulièrement, l'inégalité
touchant ceux auxquels un jugement impose, avec effet rétroactif, le touchant ceux auxquels un jugement impose, avec effet rétroactif, le
paiement d'une pension alimentaire ou une augmentation de la pension paiement d'une pension alimentaire ou une augmentation de la pension
alimentaire existante. Le principe consiste dès lors en ce que les alimentaire existante. Le principe consiste dès lors en ce que les
débirentiers pour lesquels le montant de la pension alimentaire ne débirentiers pour lesquels le montant de la pension alimentaire ne
change pas doivent payer régulièrement s'ils entendent bénéficier du change pas doivent payer régulièrement s'ils entendent bénéficier du
régime des dépenses déductibles. régime des dépenses déductibles.
B.3.2. Avant l'adoption de la disposition en cause, le ministre des B.3.2. Avant l'adoption de la disposition en cause, le ministre des
Finances s'était déjà distancié des interprétations de Finances s'était déjà distancié des interprétations de
l'administration fiscale et avait déclaré que, selon lui, les pensions l'administration fiscale et avait déclaré que, selon lui, les pensions
alimentaires visées étaient également déductibles par le débiteur sous alimentaires visées étaient également déductibles par le débiteur sous
l'ancienne législation. Une modification législative explicite a l'ancienne législation. Une modification législative explicite a
toutefois été jugée nécessaire (Q. & R., Sénat, 6 novembre 1990, n° 5, toutefois été jugée nécessaire (Q. & R., Sénat, 6 novembre 1990, n° 5,
p. 193). p. 193).
B.4. Le législateur a expressément décidé que trois conditions B.4. Le législateur a expressément décidé que trois conditions
devaient être remplies pour que l'article 104, 2°, du CIR 1992 puisse devaient être remplies pour que l'article 104, 2°, du CIR 1992 puisse
être appliqué. Tout d'abord, les conditions résultant de l'article être appliqué. Tout d'abord, les conditions résultant de l'article
104, 1°, du CIR 1992 doivent être toutes remplies, à l'exception de la 104, 1°, du CIR 1992 doivent être toutes remplies, à l'exception de la
condition de ' régularité '. Ensuite, il doit nécessairement exister condition de ' régularité '. Ensuite, il doit nécessairement exister
une décision judiciaire fixant ou augmentant le montant de la pension une décision judiciaire fixant ou augmentant le montant de la pension
alimentaire avec effet rétroactif. Il faut, enfin, que l'effet alimentaire avec effet rétroactif. Il faut, enfin, que l'effet
rétroactif porte sur une période imposable antérieure à celle au cours rétroactif porte sur une période imposable antérieure à celle au cours
de laquelle le paiement est effectué. de laquelle le paiement est effectué.
Cette disposition déroge à la condition de ' régularité ' fixée à Cette disposition déroge à la condition de ' régularité ' fixée à
l'article 104, 1°, du CIR 1992. Normalement, les pensions alimentaires l'article 104, 1°, du CIR 1992. Normalement, les pensions alimentaires
doivent être payées périodiquement. Toutefois, l'article 104, 2°, du doivent être payées périodiquement. Toutefois, l'article 104, 2°, du
CIR 1992 ne pose pas cette condition et constitue dès lors une CIR 1992 ne pose pas cette condition et constitue dès lors une
exception. exception.
B.5.1. La distinction entre les débirentiers opérée dans la question B.5.1. La distinction entre les débirentiers opérée dans la question
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que les préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que les
arriérés de pensions alimentaires sont payés en exécution ou non d'une arriérés de pensions alimentaires sont payés en exécution ou non d'une
décision judiciaire avec effet rétroactif. décision judiciaire avec effet rétroactif.
B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du
législateur était de supprimer l'injustice faite aux débirentiers législateur était de supprimer l'injustice faite aux débirentiers
obligés de faire face à un jugement leur imposant soudain de payer, obligés de faire face à un jugement leur imposant soudain de payer,
avec effet rétroactif, une pension alimentaire ou une pension avec effet rétroactif, une pension alimentaire ou une pension
alimentaire plus élevée. En effet, cette catégorie de débiteurs ne alimentaire plus élevée. En effet, cette catégorie de débiteurs ne
remplissait pas la condition de ' régularité ' prévue à l'article 104, remplissait pas la condition de ' régularité ' prévue à l'article 104,
1°, du CIR 1992. 1°, du CIR 1992.
Le législateur n'avait toutefois en aucun cas l'intention d'accorder Le législateur n'avait toutefois en aucun cas l'intention d'accorder
la déductibilité fiscale des pensions alimentaires payées auxquelles la déductibilité fiscale des pensions alimentaires payées auxquelles
le débirentier a été condamné par un jugement qu'il n'a pas exécuté ou le débirentier a été condamné par un jugement qu'il n'a pas exécuté ou
qu'il a exécuté tardivement. L'arriéré ne peut jamais être imputable à qu'il a exécuté tardivement. L'arriéré ne peut jamais être imputable à
un manquement du débiteur lui-même. un manquement du débiteur lui-même.
B.5.3. Il peut raisonnablement être justifié qu'aucune pension B.5.3. Il peut raisonnablement être justifié qu'aucune pension
alimentaire payée ne puisse être déduite du revenu net du débirentier alimentaire payée ne puisse être déduite du revenu net du débirentier
lorsque cette pension est payée après la période imposable à laquelle lorsque cette pension est payée après la période imposable à laquelle
elle se rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la elle se rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la
décision judiciaire qui le condamnait à la payer. décision judiciaire qui le condamnait à la payer.
En revanche, lorsqu'une décision judiciaire fixe ou augmente avec En revanche, lorsqu'une décision judiciaire fixe ou augmente avec
effet rétroactif le montant de la pension alimentaire, il est justifié effet rétroactif le montant de la pension alimentaire, il est justifié
d'en permettre la déduction puisque, dans ce cas, le débiteur exécute d'en permettre la déduction puisque, dans ce cas, le débiteur exécute
la décision qui détermine son obligation alimentaire. la décision qui détermine son obligation alimentaire.
Permettre la déduction des arriérés de pension alimentaire dans tous Permettre la déduction des arriérés de pension alimentaire dans tous
les cas irait à l'encontre du but du législateur et serait en outre les cas irait à l'encontre du but du législateur et serait en outre
contraire aux raisons d'être de la pension alimentaire. Celle-ci est contraire aux raisons d'être de la pension alimentaire. Celle-ci est
en effet un moyen d'existence qui, par sa nature, contribue aux en effet un moyen d'existence qui, par sa nature, contribue aux
besoins quotidiens du crédirentier, raison pour laquelle elle doit besoins quotidiens du crédirentier, raison pour laquelle elle doit
nécessairement être payée ponctuellement. nécessairement être payée ponctuellement.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ».
B.5. Il ressort de l'arrêt n° 87/2008 précité que, d'une part, il peut B.5. Il ressort de l'arrêt n° 87/2008 précité que, d'une part, il peut
être raisonnablement justifié qu'aucune pension alimentaire payée ne être raisonnablement justifié qu'aucune pension alimentaire payée ne
puisse être déduite des revenus nets du débirentier lorsque cette puisse être déduite des revenus nets du débirentier lorsque cette
pension est payée après la période imposable à laquelle elle se pension est payée après la période imposable à laquelle elle se
rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la décision rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la décision
judiciaire qui le condamnait à la payer, et que, d'autre part, il est judiciaire qui le condamnait à la payer, et que, d'autre part, il est
justifié d'en permettre la déduction lorsqu'une décision judiciaire justifié d'en permettre la déduction lorsqu'une décision judiciaire
fixe ou augmente avec effet rétroactif le montant de la pension fixe ou augmente avec effet rétroactif le montant de la pension
alimentaire, parce que, dans ce cas, le débirentier exécute la alimentaire, parce que, dans ce cas, le débirentier exécute la
décision qui détermine son obligation alimentaire. décision qui détermine son obligation alimentaire.
B.6. Dès lors que les personnes relevant de la première catégorie B.6. Dès lors que les personnes relevant de la première catégorie
mentionnée en B.2.1, contrairement à celles qui relèvent de la seconde mentionnée en B.2.1, contrairement à celles qui relèvent de la seconde
catégorie mentionnée dans ce même considérant, ont négligé d'exécuter catégorie mentionnée dans ce même considérant, ont négligé d'exécuter
la décision judiciaire les condamnant au paiement d'une pension la décision judiciaire les condamnant au paiement d'une pension
alimentaire au cours de la période imposable à laquelle cette pension alimentaire au cours de la période imposable à laquelle cette pension
se rapporte, la différence de traitement en cause est raisonnablement se rapporte, la différence de traitement en cause est raisonnablement
justifiée, pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans justifiée, pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans
l'arrêt n° 87/2008. La circonstance que le crédirentier n'a pas pris l'arrêt n° 87/2008. La circonstance que le crédirentier n'a pas pris
d'initiatives pour faire exécuter la décision judiciaire concernée ne d'initiatives pour faire exécuter la décision judiciaire concernée ne
change rien, en soi, dans le cadre de la déduction fiscale de pensions change rien, en soi, dans le cadre de la déduction fiscale de pensions
alimentaires, au constat que les personnes relevant de la première alimentaires, au constat que les personnes relevant de la première
catégorie mentionnée en B.2.1 ne paient la pension alimentaire catégorie mentionnée en B.2.1 ne paient la pension alimentaire
qu'après la période imposable à laquelle cette pension se rapporte, qu'après la période imposable à laquelle cette pension se rapporte,
sans pouvoir, pour ce faire, s'appuyer sur une décision judiciaire sans pouvoir, pour ce faire, s'appuyer sur une décision judiciaire
fixant ou augmentant avec effet rétroactif le montant de la pension fixant ou augmentant avec effet rétroactif le montant de la pension
alimentaire. alimentaire.
B.7. L'article 104, 2°, du CIR 1992 n'est pas incompatible avec les B.7. L'article 104, 2°, du CIR 1992 n'est pas incompatible avec les
articles 10, 11 et 172 de la Constitution. articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole L'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole
pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 17 mars 2022. la Cour constitutionnelle, le 17 mars 2022.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen
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