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question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par
la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle,"
Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7684 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle, | Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7684 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle, |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022 | Extrait de l'arrêt n° 44/2022 du 17 mars 2022 |
Numéro du rôle : 7684 | Numéro du rôle : 7684 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 104, 2°, du |
Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de | Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de |
Gand. | Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. |
Moerman, T. Giet, J. Moerman et E. Bribosia, et, conformément à | Moerman, T. Giet, J. Moerman et E. Bribosia, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier | constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier |
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, | P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 16 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au | Par arrêt du 16 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 25 novembre 2021, la Cour d'appel de Gand a posé | greffe de la Cour le 25 novembre 2021, la Cour d'appel de Gand a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« L'article 104, 2°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 | « L'article 104, 2°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 |
de la Constitution et le principe de la proportionnalité qui y est | de la Constitution et le principe de la proportionnalité qui y est |
inscrit, en ce que cette disposition a pour effet (1) qu'un débiteur | inscrit, en ce que cette disposition a pour effet (1) qu'un débiteur |
d'aliments qui n'effectue le paiement des pensions alimentaires fixées | d'aliments qui n'effectue le paiement des pensions alimentaires fixées |
par décision judiciaire qu'après qu'il a été statué définitivement sur | par décision judiciaire qu'après qu'il a été statué définitivement sur |
l'appel par lequel il s'oppose au fait d'être redevable de ces | l'appel par lequel il s'oppose au fait d'être redevable de ces |
pensions alimentaires n'a pas le droit, compte tenu du fait que le | pensions alimentaires n'a pas le droit, compte tenu du fait que le |
créancier d'aliments ne demande pas le paiement de ces pensions | créancier d'aliments ne demande pas le paiement de ces pensions |
alimentaires sur la base de cette décision judiciaire contestée, de | alimentaires sur la base de cette décision judiciaire contestée, de |
déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de | déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de |
ses revenus nets, alors (2) qu'un débiteur d'aliments qui interjette | ses revenus nets, alors (2) qu'un débiteur d'aliments qui interjette |
lui aussi appel de la décision judiciaire fixant les pensions | lui aussi appel de la décision judiciaire fixant les pensions |
alimentaires dont il est redevable, mais qui paie déjà ces pensions | alimentaires dont il est redevable, mais qui paie déjà ces pensions |
alimentaires au cours de ce recours en appel parce que le créancier | alimentaires au cours de ce recours en appel parce que le créancier |
d'aliments demande ce paiement (par voie d'exécution provisoire), peut | d'aliments demande ce paiement (par voie d'exécution provisoire), peut |
déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de | déduire (80 pour cent de) ces pensions alimentaires de l'ensemble de |
ses revenus nets ? ». | ses revenus nets ? ». |
Le 15 décembre 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la | Le 15 décembre 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les |
juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour | juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour |
qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de | qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de |
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. | l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 104, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 | B.1. L'article 104, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
(ci-après : le CIR 1992) porte sur le régime fiscal, en matière de | (ci-après : le CIR 1992) porte sur le régime fiscal, en matière de |
dépenses déductibles, des pensions alimentaires et dispose : | dépenses déductibles, des pensions alimentaires et dispose : |
« Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, | « Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, |
dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la | dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la |
période imposable : | période imposable : |
1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le | 1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le |
contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, | contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, |
lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant | lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant |
du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale | du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale |
analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des | analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des |
capitaux tenant lieu de telles rentes; | capitaux tenant lieu de telles rentes; |
2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le | 2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le |
contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après | contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après |
la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en | la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en |
exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le | exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le |
montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les | montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les |
enfants pour lesquels l'article 132bis a été appliqué pour un exercice | enfants pour lesquels l'article 132bis a été appliqué pour un exercice |
d'imposition antérieur ne sont pas déductibles; ». | d'imposition antérieur ne sont pas déductibles; ». |
B.2.1. Compte tenu des éléments de fait de l'affaire pendante devant | B.2.1. Compte tenu des éléments de fait de l'affaire pendante devant |
la juridiction a quo et des motifs de la décision de renvoi, il est | la juridiction a quo et des motifs de la décision de renvoi, il est |
demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les | demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les |
articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que cette disposition | articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que cette disposition |
fait naître une différence de traitement entre : | fait naître une différence de traitement entre : |
1) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au | 1) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au |
paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette | paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette |
décision, qui ne paient pas de pensions alimentaires au cours de cette | décision, qui ne paient pas de pensions alimentaires au cours de cette |
procédure d'appel parce que le crédirentier ne prend pas d'initiatives | procédure d'appel parce que le crédirentier ne prend pas d'initiatives |
pour faire exécuter la décision judiciaire précitée, et qui ne | pour faire exécuter la décision judiciaire précitée, et qui ne |
procèdent au paiement des pensions alimentaires qu'après que la | procèdent au paiement des pensions alimentaires qu'après que la |
juridiction devant statuer sur l'appel a rejeté cet appel, et | juridiction devant statuer sur l'appel a rejeté cet appel, et |
2) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au | 2) les personnes qui sont condamnées par une décision judiciaire au |
paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette | paiement d'une pension alimentaire, qui interjettent appel de cette |
décision et qui paient des pensions alimentaires au cours de cette | décision et qui paient des pensions alimentaires au cours de cette |
procédure d'appel parce que le crédirentier demande ce paiement par | procédure d'appel parce que le crédirentier demande ce paiement par |
voie d'exécution provisoire de la décision judiciaire précitée. | voie d'exécution provisoire de la décision judiciaire précitée. |
B.2.2. Alors que, dans le cadre de l'impôt sur les revenus, les | B.2.2. Alors que, dans le cadre de l'impôt sur les revenus, les |
personnes qui relèvent de la seconde catégorie peuvent, en vertu de | personnes qui relèvent de la seconde catégorie peuvent, en vertu de |
l'article 104, 1°, du CIR 1992, déduire de l'ensemble de leurs revenus | l'article 104, 1°, du CIR 1992, déduire de l'ensemble de leurs revenus |
nets relatifs à une période imposable déterminée 80 % des pensions | nets relatifs à une période imposable déterminée 80 % des pensions |
alimentaires qui ont été régulièrement payées au cours de cette | alimentaires qui ont été régulièrement payées au cours de cette |
période imposable déterminée et qui se rapportent à celle-ci, les | période imposable déterminée et qui se rapportent à celle-ci, les |
personnes qui relèvent de la première catégorie ne bénéficient pas du | personnes qui relèvent de la première catégorie ne bénéficient pas du |
droit à déduction, conformément aux conditions fixées à l'article 104, | droit à déduction, conformément aux conditions fixées à l'article 104, |
1° et 2°, du CIR 1992, en ce qui concerne les pensions payées après la | 1° et 2°, du CIR 1992, en ce qui concerne les pensions payées après la |
période imposable à laquelle celles-ci se rapportent. | période imposable à laquelle celles-ci se rapportent. |
B.3. Selon l'article 1322/1 du Code judiciaire, la décision qui statue | B.3. Selon l'article 1322/1 du Code judiciaire, la décision qui statue |
sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par | sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par |
provision, sauf si le tribunal en décide autrement, à la demande d'une | provision, sauf si le tribunal en décide autrement, à la demande d'une |
des parties. | des parties. |
Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la décision | Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la décision |
judiciaire statuant sur la pension alimentaire concernée était, en | judiciaire statuant sur la pension alimentaire concernée était, en |
l'absence d'une décision contraire du tribunal, exécutoire par | l'absence d'une décision contraire du tribunal, exécutoire par |
provision. La Cour limite son examen de la question préjudicielle à | provision. La Cour limite son examen de la question préjudicielle à |
cette situation. | cette situation. |
B.4. Par l'arrêt n° 87/2008 du 27 mai 2008, la Cour a répondu à une | B.4. Par l'arrêt n° 87/2008 du 27 mai 2008, la Cour a répondu à une |
question préjudicielle par laquelle le juge a quo souhaitait savoir si | question préjudicielle par laquelle le juge a quo souhaitait savoir si |
l'article 104, 2°, du CIR 1992 viole les articles 10, 11 et 172 de la | l'article 104, 2°, du CIR 1992 viole les articles 10, 11 et 172 de la |
Constitution, en ce que cet article accorde aux débirentiers n'ayant | Constitution, en ce que cet article accorde aux débirentiers n'ayant |
pas de problèmes financiers l'avantage de la déductibilité fiscale | pas de problèmes financiers l'avantage de la déductibilité fiscale |
lorsque des arriérés de pensions alimentaires font l'objet d'une | lorsque des arriérés de pensions alimentaires font l'objet d'une |
décision judiciaire, alors que les débirentiers connaissant des | décision judiciaire, alors que les débirentiers connaissant des |
problèmes financiers ne peuvent bénéficier d'une telle réduction | problèmes financiers ne peuvent bénéficier d'une telle réduction |
d'impôt en cas de paiement tardif des arriérés de pension alimentaire | d'impôt en cas de paiement tardif des arriérés de pension alimentaire |
sans décision judiciaire. | sans décision judiciaire. |
Par cet arrêt, la Cour a jugé : | Par cet arrêt, la Cour a jugé : |
« B.2. L'adoption de la disposition précitée, insérée par l'article 6 | « B.2. L'adoption de la disposition précitée, insérée par l'article 6 |
de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions | de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions |
fiscales et non fiscales, a été justifiée comme suit dans les travaux | fiscales et non fiscales, a été justifiée comme suit dans les travaux |
préparatoires : | préparatoires : |
' Suivant les directives administratives actuelles qui s'appuient sur | ' Suivant les directives administratives actuelles qui s'appuient sur |
un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 31 mars 1980, en cause Anna | un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 31 mars 1980, en cause Anna |
Francken [...], les rentes alimentaires payées en une fois - en | Francken [...], les rentes alimentaires payées en une fois - en |
exécution post factum d'obligations mensuelles de plusieurs années - | exécution post factum d'obligations mensuelles de plusieurs années - |
ne peuvent être considérées comme régulières ou périodiques au sens de | ne peuvent être considérées comme régulières ou périodiques au sens de |
l'article 67, 3°, CIR et ne sont dès lors pas imposables dans le chef | l'article 67, 3°, CIR et ne sont dès lors pas imposables dans le chef |
du bénéficiaire (ni déductibles dans le chef du débirentier). | du bénéficiaire (ni déductibles dans le chef du débirentier). |
Ces directives sont jugées inéquitables dans les cas où les rentes | Ces directives sont jugées inéquitables dans les cas où les rentes |
alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires sont payées au | alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires sont payées au |
cours d'une période imposable ultérieure à celle à laquelle elles se | cours d'une période imposable ultérieure à celle à laquelle elles se |
rapportent, en exécution d'un arrêt ou d'un jugement exécutoires qui | rapportent, en exécution d'un arrêt ou d'un jugement exécutoires qui |
en fixe ou en augmente le montant avec effet rétroactif. | en fixe ou en augmente le montant avec effet rétroactif. |
C'est pourquoi, il est proposé d'autoriser dorénavant la déduction, | C'est pourquoi, il est proposé d'autoriser dorénavant la déduction, |
dans le chef du débirentier, des rentes alimentaires qui sont payées | dans le chef du débirentier, des rentes alimentaires qui sont payées |
au cours d'une période imposable ultérieure à celle au cours de | au cours d'une période imposable ultérieure à celle au cours de |
laquelle elles étaient dues mais dont le paiement non régulier est | laquelle elles étaient dues mais dont le paiement non régulier est |
justifié par une décision judiciaire fixant ou modifiant la rente et | justifié par une décision judiciaire fixant ou modifiant la rente et |
corrélativement d'imposer également celles-ci dans le chef du | corrélativement d'imposer également celles-ci dans le chef du |
bénéficiaire ' (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1366/3, pp. 6 et 7, | bénéficiaire ' (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1366/3, pp. 6 et 7, |
et n° 1366/6, p. 25). | et n° 1366/6, p. 25). |
B.3.1. Le législateur a donc voulu mettre fin à une interprétation | B.3.1. Le législateur a donc voulu mettre fin à une interprétation |
administrative de la législation fiscale qui était jugée ' inéquitable | administrative de la législation fiscale qui était jugée ' inéquitable |
'. La disposition a été introduite en vue de faire disparaître, à | '. La disposition a été introduite en vue de faire disparaître, à |
l'égard des débirentiers qui paient régulièrement, l'inégalité | l'égard des débirentiers qui paient régulièrement, l'inégalité |
touchant ceux auxquels un jugement impose, avec effet rétroactif, le | touchant ceux auxquels un jugement impose, avec effet rétroactif, le |
paiement d'une pension alimentaire ou une augmentation de la pension | paiement d'une pension alimentaire ou une augmentation de la pension |
alimentaire existante. Le principe consiste dès lors en ce que les | alimentaire existante. Le principe consiste dès lors en ce que les |
débirentiers pour lesquels le montant de la pension alimentaire ne | débirentiers pour lesquels le montant de la pension alimentaire ne |
change pas doivent payer régulièrement s'ils entendent bénéficier du | change pas doivent payer régulièrement s'ils entendent bénéficier du |
régime des dépenses déductibles. | régime des dépenses déductibles. |
B.3.2. Avant l'adoption de la disposition en cause, le ministre des | B.3.2. Avant l'adoption de la disposition en cause, le ministre des |
Finances s'était déjà distancié des interprétations de | Finances s'était déjà distancié des interprétations de |
l'administration fiscale et avait déclaré que, selon lui, les pensions | l'administration fiscale et avait déclaré que, selon lui, les pensions |
alimentaires visées étaient également déductibles par le débiteur sous | alimentaires visées étaient également déductibles par le débiteur sous |
l'ancienne législation. Une modification législative explicite a | l'ancienne législation. Une modification législative explicite a |
toutefois été jugée nécessaire (Q. & R., Sénat, 6 novembre 1990, n° 5, | toutefois été jugée nécessaire (Q. & R., Sénat, 6 novembre 1990, n° 5, |
p. 193). | p. 193). |
B.4. Le législateur a expressément décidé que trois conditions | B.4. Le législateur a expressément décidé que trois conditions |
devaient être remplies pour que l'article 104, 2°, du CIR 1992 puisse | devaient être remplies pour que l'article 104, 2°, du CIR 1992 puisse |
être appliqué. Tout d'abord, les conditions résultant de l'article | être appliqué. Tout d'abord, les conditions résultant de l'article |
104, 1°, du CIR 1992 doivent être toutes remplies, à l'exception de la | 104, 1°, du CIR 1992 doivent être toutes remplies, à l'exception de la |
condition de ' régularité '. Ensuite, il doit nécessairement exister | condition de ' régularité '. Ensuite, il doit nécessairement exister |
une décision judiciaire fixant ou augmentant le montant de la pension | une décision judiciaire fixant ou augmentant le montant de la pension |
alimentaire avec effet rétroactif. Il faut, enfin, que l'effet | alimentaire avec effet rétroactif. Il faut, enfin, que l'effet |
rétroactif porte sur une période imposable antérieure à celle au cours | rétroactif porte sur une période imposable antérieure à celle au cours |
de laquelle le paiement est effectué. | de laquelle le paiement est effectué. |
Cette disposition déroge à la condition de ' régularité ' fixée à | Cette disposition déroge à la condition de ' régularité ' fixée à |
l'article 104, 1°, du CIR 1992. Normalement, les pensions alimentaires | l'article 104, 1°, du CIR 1992. Normalement, les pensions alimentaires |
doivent être payées périodiquement. Toutefois, l'article 104, 2°, du | doivent être payées périodiquement. Toutefois, l'article 104, 2°, du |
CIR 1992 ne pose pas cette condition et constitue dès lors une | CIR 1992 ne pose pas cette condition et constitue dès lors une |
exception. | exception. |
B.5.1. La distinction entre les débirentiers opérée dans la question | B.5.1. La distinction entre les débirentiers opérée dans la question |
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que les | préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que les |
arriérés de pensions alimentaires sont payés en exécution ou non d'une | arriérés de pensions alimentaires sont payés en exécution ou non d'une |
décision judiciaire avec effet rétroactif. | décision judiciaire avec effet rétroactif. |
B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du | B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du |
législateur était de supprimer l'injustice faite aux débirentiers | législateur était de supprimer l'injustice faite aux débirentiers |
obligés de faire face à un jugement leur imposant soudain de payer, | obligés de faire face à un jugement leur imposant soudain de payer, |
avec effet rétroactif, une pension alimentaire ou une pension | avec effet rétroactif, une pension alimentaire ou une pension |
alimentaire plus élevée. En effet, cette catégorie de débiteurs ne | alimentaire plus élevée. En effet, cette catégorie de débiteurs ne |
remplissait pas la condition de ' régularité ' prévue à l'article 104, | remplissait pas la condition de ' régularité ' prévue à l'article 104, |
1°, du CIR 1992. | 1°, du CIR 1992. |
Le législateur n'avait toutefois en aucun cas l'intention d'accorder | Le législateur n'avait toutefois en aucun cas l'intention d'accorder |
la déductibilité fiscale des pensions alimentaires payées auxquelles | la déductibilité fiscale des pensions alimentaires payées auxquelles |
le débirentier a été condamné par un jugement qu'il n'a pas exécuté ou | le débirentier a été condamné par un jugement qu'il n'a pas exécuté ou |
qu'il a exécuté tardivement. L'arriéré ne peut jamais être imputable à | qu'il a exécuté tardivement. L'arriéré ne peut jamais être imputable à |
un manquement du débiteur lui-même. | un manquement du débiteur lui-même. |
B.5.3. Il peut raisonnablement être justifié qu'aucune pension | B.5.3. Il peut raisonnablement être justifié qu'aucune pension |
alimentaire payée ne puisse être déduite du revenu net du débirentier | alimentaire payée ne puisse être déduite du revenu net du débirentier |
lorsque cette pension est payée après la période imposable à laquelle | lorsque cette pension est payée après la période imposable à laquelle |
elle se rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la | elle se rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la |
décision judiciaire qui le condamnait à la payer. | décision judiciaire qui le condamnait à la payer. |
En revanche, lorsqu'une décision judiciaire fixe ou augmente avec | En revanche, lorsqu'une décision judiciaire fixe ou augmente avec |
effet rétroactif le montant de la pension alimentaire, il est justifié | effet rétroactif le montant de la pension alimentaire, il est justifié |
d'en permettre la déduction puisque, dans ce cas, le débiteur exécute | d'en permettre la déduction puisque, dans ce cas, le débiteur exécute |
la décision qui détermine son obligation alimentaire. | la décision qui détermine son obligation alimentaire. |
Permettre la déduction des arriérés de pension alimentaire dans tous | Permettre la déduction des arriérés de pension alimentaire dans tous |
les cas irait à l'encontre du but du législateur et serait en outre | les cas irait à l'encontre du but du législateur et serait en outre |
contraire aux raisons d'être de la pension alimentaire. Celle-ci est | contraire aux raisons d'être de la pension alimentaire. Celle-ci est |
en effet un moyen d'existence qui, par sa nature, contribue aux | en effet un moyen d'existence qui, par sa nature, contribue aux |
besoins quotidiens du crédirentier, raison pour laquelle elle doit | besoins quotidiens du crédirentier, raison pour laquelle elle doit |
nécessairement être payée ponctuellement. | nécessairement être payée ponctuellement. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». |
B.5. Il ressort de l'arrêt n° 87/2008 précité que, d'une part, il peut | B.5. Il ressort de l'arrêt n° 87/2008 précité que, d'une part, il peut |
être raisonnablement justifié qu'aucune pension alimentaire payée ne | être raisonnablement justifié qu'aucune pension alimentaire payée ne |
puisse être déduite des revenus nets du débirentier lorsque cette | puisse être déduite des revenus nets du débirentier lorsque cette |
pension est payée après la période imposable à laquelle elle se | pension est payée après la période imposable à laquelle elle se |
rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la décision | rapporte parce que le débirentier a négligé d'exécuter la décision |
judiciaire qui le condamnait à la payer, et que, d'autre part, il est | judiciaire qui le condamnait à la payer, et que, d'autre part, il est |
justifié d'en permettre la déduction lorsqu'une décision judiciaire | justifié d'en permettre la déduction lorsqu'une décision judiciaire |
fixe ou augmente avec effet rétroactif le montant de la pension | fixe ou augmente avec effet rétroactif le montant de la pension |
alimentaire, parce que, dans ce cas, le débirentier exécute la | alimentaire, parce que, dans ce cas, le débirentier exécute la |
décision qui détermine son obligation alimentaire. | décision qui détermine son obligation alimentaire. |
B.6. Dès lors que les personnes relevant de la première catégorie | B.6. Dès lors que les personnes relevant de la première catégorie |
mentionnée en B.2.1, contrairement à celles qui relèvent de la seconde | mentionnée en B.2.1, contrairement à celles qui relèvent de la seconde |
catégorie mentionnée dans ce même considérant, ont négligé d'exécuter | catégorie mentionnée dans ce même considérant, ont négligé d'exécuter |
la décision judiciaire les condamnant au paiement d'une pension | la décision judiciaire les condamnant au paiement d'une pension |
alimentaire au cours de la période imposable à laquelle cette pension | alimentaire au cours de la période imposable à laquelle cette pension |
se rapporte, la différence de traitement en cause est raisonnablement | se rapporte, la différence de traitement en cause est raisonnablement |
justifiée, pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans | justifiée, pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés dans |
l'arrêt n° 87/2008. La circonstance que le crédirentier n'a pas pris | l'arrêt n° 87/2008. La circonstance que le crédirentier n'a pas pris |
d'initiatives pour faire exécuter la décision judiciaire concernée ne | d'initiatives pour faire exécuter la décision judiciaire concernée ne |
change rien, en soi, dans le cadre de la déduction fiscale de pensions | change rien, en soi, dans le cadre de la déduction fiscale de pensions |
alimentaires, au constat que les personnes relevant de la première | alimentaires, au constat que les personnes relevant de la première |
catégorie mentionnée en B.2.1 ne paient la pension alimentaire | catégorie mentionnée en B.2.1 ne paient la pension alimentaire |
qu'après la période imposable à laquelle cette pension se rapporte, | qu'après la période imposable à laquelle cette pension se rapporte, |
sans pouvoir, pour ce faire, s'appuyer sur une décision judiciaire | sans pouvoir, pour ce faire, s'appuyer sur une décision judiciaire |
fixant ou augmentant avec effet rétroactif le montant de la pension | fixant ou augmentant avec effet rétroactif le montant de la pension |
alimentaire. | alimentaire. |
B.7. L'article 104, 2°, du CIR 1992 n'est pas incompatible avec les | B.7. L'article 104, 2°, du CIR 1992 n'est pas incompatible avec les |
articles 10, 11 et 172 de la Constitution. | articles 10, 11 et 172 de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole | L'article 104, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole |
pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. | pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 17 mars 2022. | la Cour constitutionnelle, le 17 mars 2022. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen | P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen |