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: la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article
I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur La
Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...)"
Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7517 En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...) | Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7517 En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 | Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 |
Numéro du rôle : 7517 | Numéro du rôle : 7517 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, |
lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de | lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de |
l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement | l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions | flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions |
décrétales relatives à l'enseignement supérieur », posée par le | décrétales relatives à l'enseignement supérieur », posée par le |
Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la | Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la |
progression des études. | progression des études. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. |
Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, | Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. |
Lavrysen, | Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 23 février 2021, le Conseil pour les contestations | de la Cour le 23 février 2021, le Conseil pour les contestations |
relatives aux décisions sur la progression des études a posé la | relatives aux décisions sur la progression des études a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, | « L'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, |
lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce Code, | lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce Code, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un |
étudiant peut valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) | étudiant peut valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) |
un crédit dans la formation concernée de l'institution où celui-ci a | un crédit dans la formation concernée de l'institution où celui-ci a |
été obtenu, sans que ce crédit puisse être soumis à un ' examen | été obtenu, sans que ce crédit puisse être soumis à un ' examen |
d'actualisation ', alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de | d'actualisation ', alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de |
formation qui a été obtenu dans la même formation d'une autre | formation qui a été obtenu dans la même formation d'une autre |
institution peut, quant à lui, être soumis à un 'examen | institution peut, quant à lui, être soumis à un 'examen |
d'actualisation' et que, de ce fait, la valorisation de ce crédit à | d'actualisation' et que, de ce fait, la valorisation de ce crédit à |
titre de ' qualification acquise antérieurement ' peut être refusée ? | titre de ' qualification acquise antérieurement ' peut être refusée ? |
». | ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur l'article II.225, § | B.1.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur l'article II.225, § |
3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté | 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des | du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des |
dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur » | dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur » |
(ci-après : le Code flamand de l'enseignement supérieur), lu ou non en | (ci-après : le Code flamand de l'enseignement supérieur), lu ou non en |
combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce même Code. | combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce même Code. |
La juridiction a quo demande à la Cour si ces dispositions violent les | La juridiction a quo demande à la Cour si ces dispositions violent les |
articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'un étudiant peut | articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'un étudiant peut |
valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) un crédit dans | valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) un crédit dans |
la formation concernée de l'institution où celui-ci a été obtenu, sans | la formation concernée de l'institution où celui-ci a été obtenu, sans |
que ce crédit puisse être soumis à un ' examen d'actualisation ', | que ce crédit puisse être soumis à un ' examen d'actualisation ', |
alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de formation qui a | alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de formation qui a |
été obtenu pour la même formation dans une autre institution peut, | été obtenu pour la même formation dans une autre institution peut, |
quant à lui, être soumis à un ' examen d'actualisation ' et que, de ce | quant à lui, être soumis à un ' examen d'actualisation ' et que, de ce |
fait, la valorisation de ce crédit à titre de 'qualification acquise | fait, la valorisation de ce crédit à titre de 'qualification acquise |
antérieurement' peut être refusée ». | antérieurement' peut être refusée ». |
B.1.2. Le Code flamand de l'enseignement supérieur prévoit deux types | B.1.2. Le Code flamand de l'enseignement supérieur prévoit deux types |
de progression des études : d'une part, la progression des études sur | de progression des études : d'une part, la progression des études sur |
la base d'examens et, d'autre part, la progression des études sur la | la base d'examens et, d'autre part, la progression des études sur la |
base des « compétences acquises antérieurement » et des « | base des « compétences acquises antérieurement » et des « |
qualifications acquises antérieurement ». | qualifications acquises antérieurement ». |
B.1.3. En ce qui concerne la progression des études sur la base | B.1.3. En ce qui concerne la progression des études sur la base |
d'examens, l'article II.225, § 3, en cause, du Code flamand de | d'examens, l'article II.225, § 3, en cause, du Code flamand de |
l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par l'article 16, | l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par l'article 16, |
2°, du décret du 21 mars 2014 « modifiant un certain nombre de | 2°, du décret du 21 mars 2014 « modifiant un certain nombre de |
dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la | dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la |
facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de | facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de |
la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning » (ci-après | la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning » (ci-après |
: le décret du 21 mars 2014), dispose : | : le décret du 21 mars 2014), dispose : |
« Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour | « Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour |
la formation concernée [dans] l'institution où l'attestation a été | la formation concernée [dans] l'institution où l'attestation a été |
obtenue ». | obtenue ». |
Une attestation de crédits est « la reconnaissance du fait, qu'un | Une attestation de crédits est « la reconnaissance du fait, qu'un |
étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une | étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une |
subdivision de formation » (article I.3, 17°, du Code flamand de | subdivision de formation » (article I.3, 17°, du Code flamand de |
l'enseignement supérieur). Un étudiant obtient une attestation de | l'enseignement supérieur). Un étudiant obtient une attestation de |
crédits en réussissant une subdivision de formation (article II.225, § | crédits en réussissant une subdivision de formation (article II.225, § |
1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur). | 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur). |
B.1.4. Avant son abrogation par l'article 16, 2°, précité, du décret | B.1.4. Avant son abrogation par l'article 16, 2°, précité, du décret |
du 21 mars 2014, un second alinéa figurait dans l'article II.225, § 3, | du 21 mars 2014, un second alinéa figurait dans l'article II.225, § 3, |
libellé ainsi : | libellé ainsi : |
« Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins | « Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins |
5 années calendaires sont échues depuis l'obtention de l'attestation | 5 années calendaires sont échues depuis l'obtention de l'attestation |
de crédits. Le délai de 5 années calendaires est calculé à partir du | de crédits. Le délai de 5 années calendaires est calculé à partir du |
premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel | premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel |
l'attestation de crédits a été obtenue ». | l'attestation de crédits a été obtenue ». |
Dans les travaux préparatoires du décret du 21 mars 2014, l'abrogation | Dans les travaux préparatoires du décret du 21 mars 2014, l'abrogation |
de cette disposition était justifiée comme suit : | de cette disposition était justifiée comme suit : |
« Une attestation de crédits est valable sans limite de temps. | « Une attestation de crédits est valable sans limite de temps. |
Actuellement, ce n'est que si cinq années calendaires se sont écoulées | Actuellement, ce n'est que si cinq années calendaires se sont écoulées |
qu'il est possible d'imposer une actualisation du contenu. Cependant, | qu'il est possible d'imposer une actualisation du contenu. Cependant, |
le législateur décrétal n'a pas fourni de définition concrète à cette | le législateur décrétal n'a pas fourni de définition concrète à cette |
fin et n'a pas fixé de modalités de mise en oeuvre (contenu, étendue, | fin et n'a pas fixé de modalités de mise en oeuvre (contenu, étendue, |
etc.). | etc.). |
Le contenu d'un programme d'actualisation pose des problèmes à | Le contenu d'un programme d'actualisation pose des problèmes à |
l'institution. Dans la pratique, aucun programme de ce type n'a été | l'institution. Dans la pratique, aucun programme de ce type n'a été |
conçu depuis l'introduction de la flexibilisation, car les | conçu depuis l'introduction de la flexibilisation, car les |
institutions aperçoivent difficilement comment un tel concept doit | institutions aperçoivent difficilement comment un tel concept doit |
être concrétisé. L'élaboration d'un tel programme d'actualisation pour | être concrétisé. L'élaboration d'un tel programme d'actualisation pour |
toutes les subdivisions de formation possibles représenterait | toutes les subdivisions de formation possibles représenterait |
d'ailleurs une charge administrative énorme pour les institutions. Ce | d'ailleurs une charge administrative énorme pour les institutions. Ce |
problème se posait avec moins d'acuité dans le passé, mais plus le | problème se posait avec moins d'acuité dans le passé, mais plus le |
temps passe depuis l'introduction de la flexibilité, plus ces | temps passe depuis l'introduction de la flexibilité, plus ces |
questions se posent. | questions se posent. |
Dans la pratique, les étudiants visés sont généralement invités à | Dans la pratique, les étudiants visés sont généralement invités à |
repasser la subdivision de formation, ce qui est en contradiction avec | repasser la subdivision de formation, ce qui est en contradiction avec |
le contexte décrétal actuel selon lequel une attestation de crédits | le contexte décrétal actuel selon lequel une attestation de crédits |
est valable sans limite de temps et permet seulement l'actualisation. | est valable sans limite de temps et permet seulement l'actualisation. |
Comme, en pratique, il est difficile d'intégrer l'actualisation d'une | Comme, en pratique, il est difficile d'intégrer l'actualisation d'une |
subdivision de formation dans un programme d'études adapté, cette | subdivision de formation dans un programme d'études adapté, cette |
disposition est supprimée dans le décret. La validité illimitée d'une | disposition est supprimée dans le décret. La validité illimitée d'une |
attestation de crédits obtenue dans une formation déterminée et dans | attestation de crédits obtenue dans une formation déterminée et dans |
une institution donnée reste donc valable même après cinq ans. | une institution donnée reste donc valable même après cinq ans. |
Pour les institutions, ce changement signifie une réduction des | Pour les institutions, ce changement signifie une réduction des |
charges administratives car elles ne doivent plus concevoir des | charges administratives car elles ne doivent plus concevoir des |
programmes d'actualisation. Quant aux étudiants, ils ont plus de | programmes d'actualisation. Quant aux étudiants, ils ont plus de |
certitude quant à la validité de leur attestation de crédits » (Doc. | certitude quant à la validité de leur attestation de crédits » (Doc. |
parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2399/1, p. 22). | parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2399/1, p. 22). |
Un « programme d'actualisation » a été défini dans l'article I.3, 4°, | Un « programme d'actualisation » a été défini dans l'article I.3, 4°, |
du Code flamand de l'enseignement supérieur comme « un programme | du Code flamand de l'enseignement supérieur comme « un programme |
pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans | pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans |
l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits, | l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits, |
d'une qualification acquise antérieurement] ou d'un certificat | d'une qualification acquise antérieurement] ou d'un certificat |
d'aptitude obtenu au moins 5 années calendaires avant ». Cette | d'aptitude obtenu au moins 5 années calendaires avant ». Cette |
définition a elle aussi été abrogée par le décret précité du 21 mars | définition a elle aussi été abrogée par le décret précité du 21 mars |
2014. | 2014. |
B.1.5. Une qualification acquise antérieurement est définie dans | B.1.5. Une qualification acquise antérieurement est définie dans |
l'article I.3, 23°, en cause, du Code flamand de l'enseignement | l'article I.3, 23°, en cause, du Code flamand de l'enseignement |
supérieur comme « tout titre [national ou étranger] indiquant qu'un | supérieur comme « tout titre [national ou étranger] indiquant qu'un |
parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été | parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été |
achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une | achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une |
attestation de crédits obtenue [dans] l'institution et dans la | attestation de crédits obtenue [dans] l'institution et dans la |
formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification ». | formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification ». |
L'article II.241, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur | L'article II.241, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur |
dispose que la direction de l'institution accorde une dispense sur la | dispose que la direction de l'institution accorde une dispense sur la |
base d'une qualification acquise antérieurement et/ou d'un certificat | base d'une qualification acquise antérieurement et/ou d'un certificat |
d'aptitude. En vertu de l'article II.242, les associations fixent dans | d'aptitude. En vertu de l'article II.242, les associations fixent dans |
un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses. Ces | un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses. Ces |
conditions précisent en détail, entre autres, « les conditions | conditions précisent en détail, entre autres, « les conditions |
d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la | d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la |
subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les ' | subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les ' |
[qualifications acquises antérieurement] ' et/ ou ' [compétences | [qualifications acquises antérieurement] ' et/ ou ' [compétences |
acquises antérieurement] ' attestées ». Compte tenu de ces | acquises antérieurement] ' attestées ». Compte tenu de ces |
dispositions, la direction de l'institution élabore plus en détail | dispositions, la direction de l'institution élabore plus en détail |
dans le règlement des études et des examens les règles relatives à | dans le règlement des études et des examens les règles relatives à |
l'octroi de dispenses. | l'octroi de dispenses. |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 225, § 3, en cause, | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 225, § 3, en cause, |
du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison | du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison |
avec l'article I.3, 23°, du même Code, crée une différence de | avec l'article I.3, 23°, du même Code, crée une différence de |
traitement injustifiée entre un étudiant qui souhaite valoriser un | traitement injustifiée entre un étudiant qui souhaite valoriser un |
crédit relatif à une subdivision de formation dans la formation | crédit relatif à une subdivision de formation dans la formation |
concernée de l'institution où ce crédit a été obtenu et un étudiant | concernée de l'institution où ce crédit a été obtenu et un étudiant |
qui souhaite valoriser, à titre de « qualification acquise | qui souhaite valoriser, à titre de « qualification acquise |
antérieurement », un crédit relatif à la même subdivision de formation | antérieurement », un crédit relatif à la même subdivision de formation |
obtenu dans la même formation mais dans une autre institution. Alors | obtenu dans la même formation mais dans une autre institution. Alors |
que le premier étudiant pourrait valoriser ce crédit sans limite de | que le premier étudiant pourrait valoriser ce crédit sans limite de |
temps et sans que ce crédit puisse être soumis à un examen | temps et sans que ce crédit puisse être soumis à un examen |
d'actualisation, le crédit du second étudiant pourrait en revanche | d'actualisation, le crédit du second étudiant pourrait en revanche |
être soumis à un examen d'actualisation et, du fait de cet examen, la | être soumis à un examen d'actualisation et, du fait de cet examen, la |
valorisation de ce crédit à titre de « qualification acquise | valorisation de ce crédit à titre de « qualification acquise |
antérieurement » pourrait être refusée. | antérieurement » pourrait être refusée. |
B.3.1. La partie défenderesse devant la juridiction a quo fait valoir | B.3.1. La partie défenderesse devant la juridiction a quo fait valoir |
que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, étant donné | que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, étant donné |
que la différence de traitement en cause ne découle pas de l'article | que la différence de traitement en cause ne découle pas de l'article |
225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur. | 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur. |
B.3.2. L'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement | B.3.2. L'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement |
supérieur, qui dispose simplement qu'une attestation de crédits reste | supérieur, qui dispose simplement qu'une attestation de crédits reste |
valable sans limite de temps dans la formation concernée de | valable sans limite de temps dans la formation concernée de |
l'institution où cette attestation a été obtenue, n'implique pas | l'institution où cette attestation a été obtenue, n'implique pas |
qu'une qualification acquise antérieurement doive être soumise à un | qu'une qualification acquise antérieurement doive être soumise à un |
examen d'actualisation pour l'octroi d'une dispense. Une telle | examen d'actualisation pour l'octroi d'une dispense. Une telle |
conclusion ne peut pas non plus être tirée de l'article I.3, 23°, en | conclusion ne peut pas non plus être tirée de l'article I.3, 23°, en |
cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui se contente de | cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui se contente de |
définir la notion de « qualification acquise antérieurement ». | définir la notion de « qualification acquise antérieurement ». |
L'article II.242, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur, | L'article II.242, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur, |
qui n'est pas en cause, dispose que les conditions d'octroi d'une | qui n'est pas en cause, dispose que les conditions d'octroi d'une |
dispense portent sur l'alignement, au niveau du contenu, entre la | dispense portent sur l'alignement, au niveau du contenu, entre la |
subdivision de formation concernée et la qualification acquise | subdivision de formation concernée et la qualification acquise |
antérieurement. Ces conditions doivent être élaborées plus en détail | antérieurement. Ces conditions doivent être élaborées plus en détail |
dans un règlement des associations et ensuite dans le règlement des | dans un règlement des associations et ensuite dans le règlement des |
études et des examens de la direction de l'institution. | études et des examens de la direction de l'institution. |
La différence de traitement dont la Cour est saisie ne découle dès | La différence de traitement dont la Cour est saisie ne découle dès |
lors pas des dispositions en cause, mais du règlement précité des | lors pas des dispositions en cause, mais du règlement précité des |
associations ou du règlement des études et des examens de la direction | associations ou du règlement des études et des examens de la direction |
de l'institution, ou encore de l'application qui en est faite. Il | de l'institution, ou encore de l'application qui en est faite. Il |
appartient à la juridiction a quo d'apprécier ces règlements et | appartient à la juridiction a quo d'apprécier ces règlements et |
l'application qui en est faite au regard des normes juridiques | l'application qui en est faite au regard des normes juridiques |
supérieures, parmi lesquelles les articles 10 et 11 de la | supérieures, parmi lesquelles les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 16 décembre 2021. | la Cour constitutionnelle, le 16 décembre 2021. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
F. Meersschaut L. Lavrysen | F. Meersschaut L. Lavrysen |