Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7517 En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...)"
Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7517 En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...) Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7517 En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021
Numéro du rôle : 7517 Numéro du rôle : 7517
En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3,
lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de
l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions
décrétales relatives à l'enseignement supérieur », posée par le décrétales relatives à l'enseignement supérieur », posée par le
Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la
progression des études. progression des études.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M.
Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L.
Lavrysen, Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 23 février 2021, le Conseil pour les contestations de la Cour le 23 février 2021, le Conseil pour les contestations
relatives aux décisions sur la progression des études a posé la relatives aux décisions sur la progression des études a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, « L'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur,
lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce Code, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce Code,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un
étudiant peut valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) étudiant peut valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense)
un crédit dans la formation concernée de l'institution où celui-ci a un crédit dans la formation concernée de l'institution où celui-ci a
été obtenu, sans que ce crédit puisse être soumis à un ' examen été obtenu, sans que ce crédit puisse être soumis à un ' examen
d'actualisation ', alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de d'actualisation ', alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de
formation qui a été obtenu dans la même formation d'une autre formation qui a été obtenu dans la même formation d'une autre
institution peut, quant à lui, être soumis à un 'examen institution peut, quant à lui, être soumis à un 'examen
d'actualisation' et que, de ce fait, la valorisation de ce crédit à d'actualisation' et que, de ce fait, la valorisation de ce crédit à
titre de ' qualification acquise antérieurement ' peut être refusée ? titre de ' qualification acquise antérieurement ' peut être refusée ?
». ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur l'article II.225, § B.1.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur l'article II.225, §
3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des
dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur » dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur »
(ci-après : le Code flamand de l'enseignement supérieur), lu ou non en (ci-après : le Code flamand de l'enseignement supérieur), lu ou non en
combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce même Code. combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce même Code.
La juridiction a quo demande à la Cour si ces dispositions violent les La juridiction a quo demande à la Cour si ces dispositions violent les
articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'un étudiant peut articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'un étudiant peut
valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) un crédit dans valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) un crédit dans
la formation concernée de l'institution où celui-ci a été obtenu, sans la formation concernée de l'institution où celui-ci a été obtenu, sans
que ce crédit puisse être soumis à un ' examen d'actualisation ', que ce crédit puisse être soumis à un ' examen d'actualisation ',
alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de formation qui a alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de formation qui a
été obtenu pour la même formation dans une autre institution peut, été obtenu pour la même formation dans une autre institution peut,
quant à lui, être soumis à un ' examen d'actualisation ' et que, de ce quant à lui, être soumis à un ' examen d'actualisation ' et que, de ce
fait, la valorisation de ce crédit à titre de 'qualification acquise fait, la valorisation de ce crédit à titre de 'qualification acquise
antérieurement' peut être refusée ». antérieurement' peut être refusée ».
B.1.2. Le Code flamand de l'enseignement supérieur prévoit deux types B.1.2. Le Code flamand de l'enseignement supérieur prévoit deux types
de progression des études : d'une part, la progression des études sur de progression des études : d'une part, la progression des études sur
la base d'examens et, d'autre part, la progression des études sur la la base d'examens et, d'autre part, la progression des études sur la
base des « compétences acquises antérieurement » et des « base des « compétences acquises antérieurement » et des «
qualifications acquises antérieurement ». qualifications acquises antérieurement ».
B.1.3. En ce qui concerne la progression des études sur la base B.1.3. En ce qui concerne la progression des études sur la base
d'examens, l'article II.225, § 3, en cause, du Code flamand de d'examens, l'article II.225, § 3, en cause, du Code flamand de
l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par l'article 16, l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par l'article 16,
2°, du décret du 21 mars 2014 « modifiant un certain nombre de 2°, du décret du 21 mars 2014 « modifiant un certain nombre de
dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la
facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de
la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning » (ci-après la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning » (ci-après
: le décret du 21 mars 2014), dispose : : le décret du 21 mars 2014), dispose :
« Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour « Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour
la formation concernée [dans] l'institution où l'attestation a été la formation concernée [dans] l'institution où l'attestation a été
obtenue ». obtenue ».
Une attestation de crédits est « la reconnaissance du fait, qu'un Une attestation de crédits est « la reconnaissance du fait, qu'un
étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une
subdivision de formation » (article I.3, 17°, du Code flamand de subdivision de formation » (article I.3, 17°, du Code flamand de
l'enseignement supérieur). Un étudiant obtient une attestation de l'enseignement supérieur). Un étudiant obtient une attestation de
crédits en réussissant une subdivision de formation (article II.225, § crédits en réussissant une subdivision de formation (article II.225, §
1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur). 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur).
B.1.4. Avant son abrogation par l'article 16, 2°, précité, du décret B.1.4. Avant son abrogation par l'article 16, 2°, précité, du décret
du 21 mars 2014, un second alinéa figurait dans l'article II.225, § 3, du 21 mars 2014, un second alinéa figurait dans l'article II.225, § 3,
libellé ainsi : libellé ainsi :
« Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins « Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins
5 années calendaires sont échues depuis l'obtention de l'attestation 5 années calendaires sont échues depuis l'obtention de l'attestation
de crédits. Le délai de 5 années calendaires est calculé à partir du de crédits. Le délai de 5 années calendaires est calculé à partir du
premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel
l'attestation de crédits a été obtenue ». l'attestation de crédits a été obtenue ».
Dans les travaux préparatoires du décret du 21 mars 2014, l'abrogation Dans les travaux préparatoires du décret du 21 mars 2014, l'abrogation
de cette disposition était justifiée comme suit : de cette disposition était justifiée comme suit :
« Une attestation de crédits est valable sans limite de temps. « Une attestation de crédits est valable sans limite de temps.
Actuellement, ce n'est que si cinq années calendaires se sont écoulées Actuellement, ce n'est que si cinq années calendaires se sont écoulées
qu'il est possible d'imposer une actualisation du contenu. Cependant, qu'il est possible d'imposer une actualisation du contenu. Cependant,
le législateur décrétal n'a pas fourni de définition concrète à cette le législateur décrétal n'a pas fourni de définition concrète à cette
fin et n'a pas fixé de modalités de mise en oeuvre (contenu, étendue, fin et n'a pas fixé de modalités de mise en oeuvre (contenu, étendue,
etc.). etc.).
Le contenu d'un programme d'actualisation pose des problèmes à Le contenu d'un programme d'actualisation pose des problèmes à
l'institution. Dans la pratique, aucun programme de ce type n'a été l'institution. Dans la pratique, aucun programme de ce type n'a été
conçu depuis l'introduction de la flexibilisation, car les conçu depuis l'introduction de la flexibilisation, car les
institutions aperçoivent difficilement comment un tel concept doit institutions aperçoivent difficilement comment un tel concept doit
être concrétisé. L'élaboration d'un tel programme d'actualisation pour être concrétisé. L'élaboration d'un tel programme d'actualisation pour
toutes les subdivisions de formation possibles représenterait toutes les subdivisions de formation possibles représenterait
d'ailleurs une charge administrative énorme pour les institutions. Ce d'ailleurs une charge administrative énorme pour les institutions. Ce
problème se posait avec moins d'acuité dans le passé, mais plus le problème se posait avec moins d'acuité dans le passé, mais plus le
temps passe depuis l'introduction de la flexibilité, plus ces temps passe depuis l'introduction de la flexibilité, plus ces
questions se posent. questions se posent.
Dans la pratique, les étudiants visés sont généralement invités à Dans la pratique, les étudiants visés sont généralement invités à
repasser la subdivision de formation, ce qui est en contradiction avec repasser la subdivision de formation, ce qui est en contradiction avec
le contexte décrétal actuel selon lequel une attestation de crédits le contexte décrétal actuel selon lequel une attestation de crédits
est valable sans limite de temps et permet seulement l'actualisation. est valable sans limite de temps et permet seulement l'actualisation.
Comme, en pratique, il est difficile d'intégrer l'actualisation d'une Comme, en pratique, il est difficile d'intégrer l'actualisation d'une
subdivision de formation dans un programme d'études adapté, cette subdivision de formation dans un programme d'études adapté, cette
disposition est supprimée dans le décret. La validité illimitée d'une disposition est supprimée dans le décret. La validité illimitée d'une
attestation de crédits obtenue dans une formation déterminée et dans attestation de crédits obtenue dans une formation déterminée et dans
une institution donnée reste donc valable même après cinq ans. une institution donnée reste donc valable même après cinq ans.
Pour les institutions, ce changement signifie une réduction des Pour les institutions, ce changement signifie une réduction des
charges administratives car elles ne doivent plus concevoir des charges administratives car elles ne doivent plus concevoir des
programmes d'actualisation. Quant aux étudiants, ils ont plus de programmes d'actualisation. Quant aux étudiants, ils ont plus de
certitude quant à la validité de leur attestation de crédits » (Doc. certitude quant à la validité de leur attestation de crédits » (Doc.
parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2399/1, p. 22). parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2399/1, p. 22).
Un « programme d'actualisation » a été défini dans l'article I.3, 4°, Un « programme d'actualisation » a été défini dans l'article I.3, 4°,
du Code flamand de l'enseignement supérieur comme « un programme du Code flamand de l'enseignement supérieur comme « un programme
pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans
l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits, l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits,
d'une qualification acquise antérieurement] ou d'un certificat d'une qualification acquise antérieurement] ou d'un certificat
d'aptitude obtenu au moins 5 années calendaires avant ». Cette d'aptitude obtenu au moins 5 années calendaires avant ». Cette
définition a elle aussi été abrogée par le décret précité du 21 mars définition a elle aussi été abrogée par le décret précité du 21 mars
2014. 2014.
B.1.5. Une qualification acquise antérieurement est définie dans B.1.5. Une qualification acquise antérieurement est définie dans
l'article I.3, 23°, en cause, du Code flamand de l'enseignement l'article I.3, 23°, en cause, du Code flamand de l'enseignement
supérieur comme « tout titre [national ou étranger] indiquant qu'un supérieur comme « tout titre [national ou étranger] indiquant qu'un
parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été
achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une
attestation de crédits obtenue [dans] l'institution et dans la attestation de crédits obtenue [dans] l'institution et dans la
formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification ». formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification ».
L'article II.241, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur L'article II.241, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur
dispose que la direction de l'institution accorde une dispense sur la dispose que la direction de l'institution accorde une dispense sur la
base d'une qualification acquise antérieurement et/ou d'un certificat base d'une qualification acquise antérieurement et/ou d'un certificat
d'aptitude. En vertu de l'article II.242, les associations fixent dans d'aptitude. En vertu de l'article II.242, les associations fixent dans
un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses. Ces un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses. Ces
conditions précisent en détail, entre autres, « les conditions conditions précisent en détail, entre autres, « les conditions
d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la
subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les ' subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les '
[qualifications acquises antérieurement] ' et/ ou ' [compétences [qualifications acquises antérieurement] ' et/ ou ' [compétences
acquises antérieurement] ' attestées ». Compte tenu de ces acquises antérieurement] ' attestées ». Compte tenu de ces
dispositions, la direction de l'institution élabore plus en détail dispositions, la direction de l'institution élabore plus en détail
dans le règlement des études et des examens les règles relatives à dans le règlement des études et des examens les règles relatives à
l'octroi de dispenses. l'octroi de dispenses.
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 225, § 3, en cause, B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 225, § 3, en cause,
du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison
avec l'article I.3, 23°, du même Code, crée une différence de avec l'article I.3, 23°, du même Code, crée une différence de
traitement injustifiée entre un étudiant qui souhaite valoriser un traitement injustifiée entre un étudiant qui souhaite valoriser un
crédit relatif à une subdivision de formation dans la formation crédit relatif à une subdivision de formation dans la formation
concernée de l'institution où ce crédit a été obtenu et un étudiant concernée de l'institution où ce crédit a été obtenu et un étudiant
qui souhaite valoriser, à titre de « qualification acquise qui souhaite valoriser, à titre de « qualification acquise
antérieurement », un crédit relatif à la même subdivision de formation antérieurement », un crédit relatif à la même subdivision de formation
obtenu dans la même formation mais dans une autre institution. Alors obtenu dans la même formation mais dans une autre institution. Alors
que le premier étudiant pourrait valoriser ce crédit sans limite de que le premier étudiant pourrait valoriser ce crédit sans limite de
temps et sans que ce crédit puisse être soumis à un examen temps et sans que ce crédit puisse être soumis à un examen
d'actualisation, le crédit du second étudiant pourrait en revanche d'actualisation, le crédit du second étudiant pourrait en revanche
être soumis à un examen d'actualisation et, du fait de cet examen, la être soumis à un examen d'actualisation et, du fait de cet examen, la
valorisation de ce crédit à titre de « qualification acquise valorisation de ce crédit à titre de « qualification acquise
antérieurement » pourrait être refusée. antérieurement » pourrait être refusée.
B.3.1. La partie défenderesse devant la juridiction a quo fait valoir B.3.1. La partie défenderesse devant la juridiction a quo fait valoir
que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, étant donné que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, étant donné
que la différence de traitement en cause ne découle pas de l'article que la différence de traitement en cause ne découle pas de l'article
225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur. 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur.
B.3.2. L'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement B.3.2. L'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement
supérieur, qui dispose simplement qu'une attestation de crédits reste supérieur, qui dispose simplement qu'une attestation de crédits reste
valable sans limite de temps dans la formation concernée de valable sans limite de temps dans la formation concernée de
l'institution où cette attestation a été obtenue, n'implique pas l'institution où cette attestation a été obtenue, n'implique pas
qu'une qualification acquise antérieurement doive être soumise à un qu'une qualification acquise antérieurement doive être soumise à un
examen d'actualisation pour l'octroi d'une dispense. Une telle examen d'actualisation pour l'octroi d'une dispense. Une telle
conclusion ne peut pas non plus être tirée de l'article I.3, 23°, en conclusion ne peut pas non plus être tirée de l'article I.3, 23°, en
cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui se contente de cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui se contente de
définir la notion de « qualification acquise antérieurement ». définir la notion de « qualification acquise antérieurement ».
L'article II.242, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur, L'article II.242, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur,
qui n'est pas en cause, dispose que les conditions d'octroi d'une qui n'est pas en cause, dispose que les conditions d'octroi d'une
dispense portent sur l'alignement, au niveau du contenu, entre la dispense portent sur l'alignement, au niveau du contenu, entre la
subdivision de formation concernée et la qualification acquise subdivision de formation concernée et la qualification acquise
antérieurement. Ces conditions doivent être élaborées plus en détail antérieurement. Ces conditions doivent être élaborées plus en détail
dans un règlement des associations et ensuite dans le règlement des dans un règlement des associations et ensuite dans le règlement des
études et des examens de la direction de l'institution. études et des examens de la direction de l'institution.
La différence de traitement dont la Cour est saisie ne découle dès La différence de traitement dont la Cour est saisie ne découle dès
lors pas des dispositions en cause, mais du règlement précité des lors pas des dispositions en cause, mais du règlement précité des
associations ou du règlement des études et des examens de la direction associations ou du règlement des études et des examens de la direction
de l'institution, ou encore de l'application qui en est faite. Il de l'institution, ou encore de l'application qui en est faite. Il
appartient à la juridiction a quo d'apprécier ces règlements et appartient à la juridiction a quo d'apprécier ces règlements et
l'application qui en est faite au regard des normes juridiques l'application qui en est faite au regard des normes juridiques
supérieures, parmi lesquelles les articles 10 et 11 de la supérieures, parmi lesquelles les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 16 décembre 2021. la Cour constitutionnelle, le 16 décembre 2021.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut L. Lavrysen F. Meersschaut L. Lavrysen
^