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Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021 Numéros du rôle : 7466 et 7467 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », posées par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, (...) Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021 Numéros du rôle : 7466 et 7467 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », posées par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021 Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021
Numéros du rôle : 7466 et 7467 Numéros du rôle : 7466 et 7467
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de
la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation
routière », posées par le Tribunal de police d'Anvers, division routière », posées par le Tribunal de police d'Anvers, division
Malines. Malines.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet,
R. Leysen, J. Moerman et D. Pieters, et, conformément à l'article R. Leysen, J. Moerman et D. Pieters, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier
F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par deux jugements du 16 novembre 2020, dont les expéditions sont Par deux jugements du 16 novembre 2020, dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour le 23 novembre 2020, le Tribunal de parvenues au greffe de la Cour le 23 novembre 2020, le Tribunal de
police d'Anvers, division Malines, a posé la question préjudicielle police d'Anvers, division Malines, a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 37/1, remplacé par la loi du 6 mars 2018 relative à « L'article 37/1, remplacé par la loi du 6 mars 2018 relative à
l'amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les articles 10 et l'amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les articles 10 et
11 de la Constitution en ce que, en vertu de cette disposition, 11 de la Constitution en ce que, en vertu de cette disposition,
lorsqu'un conducteur ou une personne accompagnant un conducteur en vue lorsqu'un conducteur ou une personne accompagnant un conducteur en vue
de l'apprentissage de la conduite est condamné en état de récidive du de l'apprentissage de la conduite est condamné en état de récidive du
chef d'une infraction à l'article 36 de cette loi, s'il s'agit d'une chef d'une infraction à l'article 36 de cette loi, s'il s'agit d'une
sanction faisant suite à une condamnation prononcée par application de sanction faisant suite à une condamnation prononcée par application de
l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une
concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air
alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une
concentration d'alcool d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, le concentration d'alcool d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, le
juge est tenu de limiter la validité du permis de conduire du juge est tenu de limiter la validité du permis de conduire du
contrevenant à tout véhicule à moteur équipé d'un éthylotest contrevenant à tout véhicule à moteur équipé d'un éthylotest
antidémarrage, la conversion de ces taux d'alcool se faisant en antidémarrage, la conversion de ces taux d'alcool se faisant en
multipliant ou en divisant le taux d'alcool par un facteur égal à 2,30 multipliant ou en divisant le taux d'alcool par un facteur égal à 2,30
ou 2,40, alors que l'article 34, § § 1er et 2, 1°, incrimine le ou 2,40, alors que l'article 34, § § 1er et 2, 1°, incrimine le
conducteur d'un véhicule si l'analyse de l'haleine mesure conducteur d'un véhicule si l'analyse de l'haleine mesure
respectivement une concentration d'alcool d'au moins 0,22 ou 0,35 respectivement une concentration d'alcool d'au moins 0,22 ou 0,35
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse
sanguine révèle respectivement une concentration d'alcool d'au moins sanguine révèle respectivement une concentration d'alcool d'au moins
0,5 gramme ou 0,8 gramme par litre, un autre facteur de 0,5 gramme ou 0,8 gramme par litre, un autre facteur de
multiplication, soit 2,27 ou 2,28, étant dès lors utilisé, ce qui fait multiplication, soit 2,27 ou 2,28, étant dès lors utilisé, ce qui fait
naître une différence en ce qui concerne les valeurs limites pour naître une différence en ce qui concerne les valeurs limites pour
l'éthylotest antidémarrage en cas de récidive, c'est-à-dire entre 0,50 l'éthylotest antidémarrage en cas de récidive, c'est-à-dire entre 0,50
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et 1,2 gramme par litre milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et 1,2 gramme par litre
de sang ? ». de sang ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7466 et 7467 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 7466 et 7467 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 37/1 de la loi du B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 37/1 de la loi du
16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière »
(ci-après : la loi du 16 mars 1968), tel qu'il a été modifié par la (ci-après : la loi du 16 mars 1968), tel qu'il a été modifié par la
loi du 6 mars 2018 « relative à l'amélioration de la sécurité routière loi du 6 mars 2018 « relative à l'amélioration de la sécurité routière
» (ci-après : la loi du 6 mars 2018), qui dispose : » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), qui dispose :
« § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article « § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article
34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge
peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de
conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de
l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du
contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou
à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un
éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant
que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à
l'article 61quinquies, § 3. l'article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2,
si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins
0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse
sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au
moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du
contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest
antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er.
Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il
le motive expressément. le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il
s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article
34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une
concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air
alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une
concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le
juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous
les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage
selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans
préjudice de l'article 38, § 6. préjudice de l'article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer § 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer
une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément
aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour
lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire
conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer
au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui
donne lieu à l'application du § 1er a été commise. donne lieu à l'application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de
l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans
un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans
qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une § 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une
amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et
d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée
équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du
permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une
infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel
un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de
l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne
remplit pas les conditions du programme d'encadrement ». remplit pas les conditions du programme d'encadrement ».
B.1.2. En vertu de l'article 2.1 de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 26 B.1.2. En vertu de l'article 2.1 de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 26
novembre 2010 « relatif aux spécifications techniques des éthylotests novembre 2010 « relatif aux spécifications techniques des éthylotests
antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968 antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968
relative à la police de la circulation routière », un éthylotest relative à la police de la circulation routière », un éthylotest
antidémarrage est un « dispositif qui empêche le démarrage du antidémarrage est un « dispositif qui empêche le démarrage du
véhicule, à moins que le conducteur accomplisse un test d'haleine dont véhicule, à moins que le conducteur accomplisse un test d'haleine dont
le résultat montre une concentration d'alcool inférieure au seuil le résultat montre une concentration d'alcool inférieure au seuil
établi ». En vertu de l'article 61quinquies, § 2, de la loi du 16 mars établi ». En vertu de l'article 61quinquies, § 2, de la loi du 16 mars
1968, ce seuil est actuellement établi à 0,09 milligramme par litre 1968, ce seuil est actuellement établi à 0,09 milligramme par litre
d'air alvéolaire expiré (ci-après : mg/l AAE). d'air alvéolaire expiré (ci-après : mg/l AAE).
B.1.3. L'article 37/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 B.1.3. L'article 37/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968
permet au tribunal de police qui condamne le contrevenant du chef des permet au tribunal de police qui condamne le contrevenant du chef des
infractions visées à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas infractions visées à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas
d'ivresse ou à l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, d'imposer au d'ivresse ou à l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, d'imposer au
contrevenant un éthylotest antidémarrage comme mesure supplémentaire. contrevenant un éthylotest antidémarrage comme mesure supplémentaire.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018, le tribunal de Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018, le tribunal de
police est tenu d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de police est tenu d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de
concentration d'alcool très élevée (article 37/1, § 1er, alinéa 2) ou concentration d'alcool très élevée (article 37/1, § 1er, alinéa 2) ou
en cas de récidive grave (article 37/1, § 1er, alinéa 3). en cas de récidive grave (article 37/1, § 1er, alinéa 3).
En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 2, en cause, de la loi du 16 En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 2, en cause, de la loi du 16
mars 1968, le tribunal de police doit imposer au contrevenant un mars 1968, le tribunal de police doit imposer au contrevenant un
éthylotest antidémarrage si l'analyse de l'haleine mesure une éthylotest antidémarrage si l'analyse de l'haleine mesure une
concentration d'alcool d'au moins 0,78 mg/l AAE ou si l'analyse concentration d'alcool d'au moins 0,78 mg/l AAE ou si l'analyse
sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 1,8 gramme par sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 1,8 gramme par
litre de sang (ci-après : pour mille), sauf s'il motive expressément litre de sang (ci-après : pour mille), sauf s'il motive expressément
pourquoi aucun éthylotest antidémarrage n'est imposé. pourquoi aucun éthylotest antidémarrage n'est imposé.
En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 3, en cause, de la loi du 16 En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 3, en cause, de la loi du 16
mars 1968, le tribunal de police doit toujours imposer au contrevenant mars 1968, le tribunal de police doit toujours imposer au contrevenant
un éthylotest antidémarrage s'il se trouve en état de récidive au sens un éthylotest antidémarrage s'il se trouve en état de récidive au sens
de l'article 36 de la même loi et si l'analyse de l'haleine mesure à de l'article 36 de la même loi et si l'analyse de l'haleine mesure à
chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 mg/l AAE ou si chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 mg/l AAE ou si
l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool
d'au moins 1,2 pour mille. d'au moins 1,2 pour mille.
B.1.4. L'article 34 de la loi du 16 mars 1968 dispose : B.1.4. L'article 34 de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« § 1er. Est puni d'une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans « § 1er. Est puni d'une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans
un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un
conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine
mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré,
d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que
l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang
d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.
En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur
portant condamnation par application de l'alinéa 1er ou de l'article portant condamnation par application de l'alinéa 1er ou de l'article
35 ou 37bis, § 1er, et passé en force de chose jugée, ces peines sont 35 ou 37bis, § 1er, et passé en force de chose jugée, ces peines sont
doublées. doublées.
§ 2. Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros : § 2. Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture 1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture
ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que
l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins
0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse
sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par
litre de sang; litre de sang;
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture 2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture
ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps
où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60; où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de 3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de
l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au
prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1er, 1° et 2°); prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1er, 1° et 2°);
4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le 4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le
permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire
ou a conduit le véhicule ou la monture retenu. ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
§ 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire § 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire
expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09
milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air
alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par
litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme,
lorsque le conducteur : lorsque le conducteur :
a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de
catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en
tient lieu est requis; tient lieu est requis;
b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de
permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que
celles des conducteurs visés en a) sont d'application ». celles des conducteurs visés en a) sont d'application ».
L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 dispose : L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du « Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du
droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins
et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu
public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur
en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou
dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de
médicaments ». médicaments ».
L'article 36 de la loi du 16 mars 1968 dispose : L'article 36 de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de
400 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, 400 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque,
après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de
l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois
années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé
en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces
dispositions. dispositions.
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième
condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues
ci-dessus peuvent être doublées ». ci-dessus peuvent être doublées ».
B.1.5. L'éthylotest antidémarrage a été conçu comme une limitation de B.1.5. L'éthylotest antidémarrage a été conçu comme une limitation de
la validité du permis de conduire : le permis de conduire n'est la validité du permis de conduire : le permis de conduire n'est
valable que lorsque le conducteur fait usage de véhicules équipés d'un valable que lorsque le conducteur fait usage de véhicules équipés d'un
éthylotest antidémarrage. éthylotest antidémarrage.
B.1.6. Avant la modification de la disposition en cause par la loi du B.1.6. Avant la modification de la disposition en cause par la loi du
6 mars 2018, le tribunal de police n'était jamais tenu d'imposer un 6 mars 2018, le tribunal de police n'était jamais tenu d'imposer un
éthylotest antidémarrage. Le législateur a toutefois constaté que éthylotest antidémarrage. Le législateur a toutefois constaté que
cette possibilité était trop peu utilisée (Doc. parl., Chambre, cette possibilité était trop peu utilisée (Doc. parl., Chambre,
2017-2018, DOC 54-2868/001, p. 7). 2017-2018, DOC 54-2868/001, p. 7).
L'obligation pour le tribunal de police d'imposer un éthylotest L'obligation pour le tribunal de police d'imposer un éthylotest
antidémarrage dans certains cas est liée à l'objectif poursuivi par la antidémarrage dans certains cas est liée à l'objectif poursuivi par la
loi du 6 mars 2018, à savoir réaliser une diminution drastique du loi du 6 mars 2018, à savoir réaliser une diminution drastique du
nombre de victimes d'accidents de la circulation en mettant en oeuvre nombre de victimes d'accidents de la circulation en mettant en oeuvre
les recommandations les plus importantes des Etats généraux de la les recommandations les plus importantes des Etats généraux de la
Sécurité routière 2015 (ibid., p. 5). Sécurité routière 2015 (ibid., p. 5).
L'obligation de principe d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas L'obligation de principe d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas
de concentration d'alcool très élevée est justifiée dans les travaux de concentration d'alcool très élevée est justifiée dans les travaux
préparatoires comme suit : préparatoires comme suit :
« La possibilité pour le juge de pouvoir ou non condamner à « La possibilité pour le juge de pouvoir ou non condamner à
l'éthylotest antidémarrage a aussi été réduite lorsque le contrevenant l'éthylotest antidémarrage a aussi été réduite lorsque le contrevenant
alcoolisé représente un danger manifeste sur la route, c'est-à-dire en alcoolisé représente un danger manifeste sur la route, c'est-à-dire en
cas de concentration alcoolique très élevée à partir de 1,8 pour mille cas de concentration alcoolique très élevée à partir de 1,8 pour mille
le juge ne peut y déroger qu'exceptionnellement que moyennant une le juge ne peut y déroger qu'exceptionnellement que moyennant une
motivation expresse. motivation expresse.
Si l'on se fait prendre lors d'un contrôle de police, le plus souvent Si l'on se fait prendre lors d'un contrôle de police, le plus souvent
ce n'est pas la première fois que l'on a trop bu. Plus la ce n'est pas la première fois que l'on a trop bu. Plus la
concentration d'alcool est élevée, plus une dépendance à l'alcool peut concentration d'alcool est élevée, plus une dépendance à l'alcool peut
être soupçonnée : une enquête hollandaise a montré que pour un taux de être soupçonnée : une enquête hollandaise a montré que pour un taux de
1,3 pour mille il y avait 13 % de récidivistes, pour un taux de 1,8 1,3 pour mille il y avait 13 % de récidivistes, pour un taux de 1,8
pour mille ce taux s'élève à 21 % et pour des pourcentages plus élevés pour mille ce taux s'élève à 21 % et pour des pourcentages plus élevés
le taux atteint même 50 % . Lorsque l'on sait que l'alcool au volant le taux atteint même 50 % . Lorsque l'on sait que l'alcool au volant
est l'un des trois importants ' tueurs ' sur la route, une approche est l'un des trois importants ' tueurs ' sur la route, une approche
plus stricte s'impose. plus stricte s'impose.
Un taux de 1,8 pour mille correspond à une consommation de 8 à 11 Un taux de 1,8 pour mille correspond à une consommation de 8 à 11
verres d'alcool sur une courte période de deux heures d'où il résulte verres d'alcool sur une courte période de deux heures d'où il résulte
une ivresse très importante et des mouvements incontrôlés (même pour une ivresse très importante et des mouvements incontrôlés (même pour
1,0 pour mille il est question d'ivresse pour la plupart des 1,0 pour mille il est question d'ivresse pour la plupart des
personnes). Les statistiques montrent que plus de 40 % des personnes personnes). Les statistiques montrent que plus de 40 % des personnes
qui roulent sous influence sont des contrevenants sévères qui se qui roulent sous influence sont des contrevenants sévères qui se
situent au-dessus de 1,2 pour mille. Pour le moment, ces contrevenants situent au-dessus de 1,2 pour mille. Pour le moment, ces contrevenants
s'en tirent - lorsqu'ils ne causent pas d'accident - avec une amende s'en tirent - lorsqu'ils ne causent pas d'accident - avec une amende
(souvent avec sursis) et une déchéance du droit de conduire de (souvent avec sursis) et une déchéance du droit de conduire de
quelques semaines. Ceci, en combinaison avec un risque peu élevé quelques semaines. Ceci, en combinaison avec un risque peu élevé
d'être contrôlé, n'a pas d'effet dissuasif et a pour conséquence qu'il d'être contrôlé, n'a pas d'effet dissuasif et a pour conséquence qu'il
y a sur nos routes trop de bombes à retardement » (ibid., pp. 10-11). y a sur nos routes trop de bombes à retardement » (ibid., pp. 10-11).
L'obligation d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de récidive L'obligation d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de récidive
grave est justifiée dans les travaux préparatoires comme suit : grave est justifiée dans les travaux préparatoires comme suit :
« En cas de récidive en matière d'alcool à partir d'un taux de 1,2 « En cas de récidive en matière d'alcool à partir d'un taux de 1,2
pour mille dans le sang soit 0,50 mg/l AAE, il faut désormais pour mille dans le sang soit 0,50 mg/l AAE, il faut désormais
également imposer, outre l'éthylotest antidémarrage obligatoire, les également imposer, outre l'éthylotest antidémarrage obligatoire, les
quatre examens de réintégration et une période de déchéance d'au moins quatre examens de réintégration et une période de déchéance d'au moins
trois mois (cumul art. 37/1 et 38, § 6). Le juge ne dispose alors plus trois mois (cumul art. 37/1 et 38, § 6). Le juge ne dispose alors plus
de la possibilité d'éviter un éthylotest antidémarrage. En cas de de la possibilité d'éviter un éthylotest antidémarrage. En cas de
récidive en matière d'alcool de cette gravité, il est clair que cette récidive en matière d'alcool de cette gravité, il est clair que cette
personne ne peut pas distinguer la conduite de la boisson et des personne ne peut pas distinguer la conduite de la boisson et des
sanctions graves sont exigées » (ibid., p. 3). sanctions graves sont exigées » (ibid., p. 3).
B.1.7. En vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 mars 2018, B.1.7. En vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 mars 2018,
l'article 37/1, § 1er, remplacé par cette loi, de la loi du 16 mars l'article 37/1, § 1er, remplacé par cette loi, de la loi du 16 mars
1968, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur le 1968, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur le
1er juillet 2018. Les travaux préparatoires précisent qu'en cas de 1er juillet 2018. Les travaux préparatoires précisent qu'en cas de
récidive, les faits doivent être tous les deux commis après l'entrée récidive, les faits doivent être tous les deux commis après l'entrée
en vigueur de cette loi (ibid., p. 32). en vigueur de cette loi (ibid., p. 32).
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la
conversion, dans cette disposition, des valeurs limites d'une analyse conversion, dans cette disposition, des valeurs limites d'une analyse
de l'haleine en valeurs limites d'un prélèvement sanguin se fait en de l'haleine en valeurs limites d'un prélèvement sanguin se fait en
multipliant ou en divisant par 2,30 ou 2,40, alors que cette même multipliant ou en divisant par 2,30 ou 2,40, alors que cette même
conversion, dans l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars conversion, dans l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars
1968, se fait en multipliant ou en divisant par 2,27 ou 2,28. 1968, se fait en multipliant ou en divisant par 2,27 ou 2,28.
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle est B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle est
irrecevable, en ce que le juge a quo n'indique pas quelles catégories irrecevable, en ce que le juge a quo n'indique pas quelles catégories
de personnes doivent être comparées entre elles. de personnes doivent être comparées entre elles.
B.3.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle que le juge B.3.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle que le juge
a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur pris en état de a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur pris en état de
récidive légale et qui présentent une concentration d'alcool de 0,50 récidive légale et qui présentent une concentration d'alcool de 0,50
mg/l AAE, constatée par une analyse de l'haleine, avec les conducteurs mg/l AAE, constatée par une analyse de l'haleine, avec les conducteurs
d'un véhicule à moteur pris en état de récidive légale et qui d'un véhicule à moteur pris en état de récidive légale et qui
présentent une concentration d'alcool de 1,2 pour mille, constatée par présentent une concentration d'alcool de 1,2 pour mille, constatée par
un prélèvement sanguin. un prélèvement sanguin.
Il ressort en outre de la motivation du jugement de renvoi que le juge Il ressort en outre de la motivation du jugement de renvoi que le juge
a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur qui, en état de a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur qui, en état de
récidive ou non, sont condamnés du chef de l'infraction visée à récidive ou non, sont condamnés du chef de l'infraction visée à
l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968, avec les l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968, avec les
conducteurs d'un véhicule à moteur auxquels le tribunal de police doit conducteurs d'un véhicule à moteur auxquels le tribunal de police doit
imposer un éthylotest antidémarrage, en vertu de la disposition en imposer un éthylotest antidémarrage, en vertu de la disposition en
cause. cause.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
B.4.1. Alors que les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars 1968 B.4.1. Alors que les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars 1968
mentionnent le nombre de mg/l AAE avec une précision de deux chiffres mentionnent le nombre de mg/l AAE avec une précision de deux chiffres
après la virgule, ils mentionnent le nombre pour mille avec une après la virgule, ils mentionnent le nombre pour mille avec une
précision d'un chiffre après la virgule. précision d'un chiffre après la virgule.
Les facteurs de multiplication mentionnés par le juge a quo Les facteurs de multiplication mentionnés par le juge a quo
s'expliquent uniquement comme étant le résultat d'une division du s'expliquent uniquement comme étant le résultat d'une division du
nombre pour mille par le nombre de mg/l AAE, arrondis vers le bas nombre pour mille par le nombre de mg/l AAE, arrondis vers le bas
jusqu'à deux chiffres après la virgule. Un tel calcul donne en effet jusqu'à deux chiffres après la virgule. Un tel calcul donne en effet
les résultats suivants : les résultats suivants :
- 0,5 pour mille : 0,22 mg/l AAE = 2,2727... -> 2,27; - 0,5 pour mille : 0,22 mg/l AAE = 2,2727... -> 2,27;
- 0,8 pour mille : 0,35 mg/l AAE = 2,2857... -> 2,28; - 0,8 pour mille : 0,35 mg/l AAE = 2,2857... -> 2,28;
- 1,2 pour mille : 0,5 mg/l AAE = 2,4; - 1,2 pour mille : 0,5 mg/l AAE = 2,4;
- 1,8 pour mille : 0,78 mg/l AAE = 2,3076... -> 2,30. - 1,8 pour mille : 0,78 mg/l AAE = 2,3076... -> 2,30.
En calculant de cette manière, le juge a quo ne tient toutefois pas En calculant de cette manière, le juge a quo ne tient toutefois pas
compte du fait que le diviseur qu'il utilise est lui-même le résultat compte du fait que le diviseur qu'il utilise est lui-même le résultat
d'un arrondissement. Celui-ci explique les différences qu'il a d'un arrondissement. Celui-ci explique les différences qu'il a
constatées entre les quotients des divisions précitées. constatées entre les quotients des divisions précitées.
B.4.2. Le législateur a calculé d'une autre manière le rapport entre B.4.2. Le législateur a calculé d'une autre manière le rapport entre
le nombre pour mille et le nombre de mg/l AAE. Il a en effet pris en le nombre pour mille et le nombre de mg/l AAE. Il a en effet pris en
considération les connaissances scientifiques disponibles sur les lois considération les connaissances scientifiques disponibles sur les lois
physiques d'équilibre des solutions dans des liquides qui sont en physiques d'équilibre des solutions dans des liquides qui sont en
contact entre elles. Dans les travaux préparatoires de la loi du 18 contact entre elles. Dans les travaux préparatoires de la loi du 18
juillet 1990 « modifiant la loi relative à la police de la circulation juillet 1990 « modifiant la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985
relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les
accessoires de sécurité », cette manière de procéder a été commentée accessoires de sécurité », cette manière de procéder a été commentée
comme suit : comme suit :
« La relation entre la concentration d'alcool dans le sang et dans « La relation entre la concentration d'alcool dans le sang et dans
l'haleine découle des lois physiques sur l'équilibre entre des l'haleine découle des lois physiques sur l'équilibre entre des
solutions en contact entre elles. solutions en contact entre elles.
Si nous prenons, par exemple, un récipient d'eau dans lequel est Si nous prenons, par exemple, un récipient d'eau dans lequel est
dissoute une substance volatile, cette dernière s'évaporera jusqu'à dissoute une substance volatile, cette dernière s'évaporera jusqu'à
atteindre une certaine concentration dans l'air au-dessus de l'eau. atteindre une certaine concentration dans l'air au-dessus de l'eau.
Inversement, si la substance volatile se trouve dans l'air et non dans Inversement, si la substance volatile se trouve dans l'air et non dans
l'eau, elle se [dissoudra] dans l'eau jusqu'à ce qu'un équilibre soit l'eau, elle se [dissoudra] dans l'eau jusqu'à ce qu'un équilibre soit
atteint. atteint.
C'est sur ce principe qu'est basé le fonctionnement des alvéoles C'est sur ce principe qu'est basé le fonctionnement des alvéoles
pulmonaires où l'air inspiré entre en contact avec le sang circulant pulmonaires où l'air inspiré entre en contact avec le sang circulant
dans les veines. Le dioxyde de carbone et autres substances volatiles, dans les veines. Le dioxyde de carbone et autres substances volatiles,
comme par exemple l'alcool, passe du sang dans l'air alvéolaire tandis comme par exemple l'alcool, passe du sang dans l'air alvéolaire tandis
que l'oxygène est absorbé par le sang. Ces échanges se produisent que l'oxygène est absorbé par le sang. Ces échanges se produisent
forcément très rapidement sans quoi le sujet étoufferait. En cas de forcément très rapidement sans quoi le sujet étoufferait. En cas de
halètement rapide seulement, le rapport d'équilibre n'est plus halètement rapide seulement, le rapport d'équilibre n'est plus
atteint, c'est ce qu'on nomme alors l'hyperventilation. atteint, c'est ce qu'on nomme alors l'hyperventilation.
Ces rapports d'équilibre sont bien connus. Exprimé en grammes par Ces rapports d'équilibre sont bien connus. Exprimé en grammes par
litre, le rapport d'équilibre entre la concentration dans un liquide litre, le rapport d'équilibre entre la concentration dans un liquide
et celle dans l'air est grand à cause de la différence de densité. De et celle dans l'air est grand à cause de la différence de densité. De
plus, ce rapport varie avec la température. plus, ce rapport varie avec la température.
Pour l'alcool éthylique dissous dans l'eau, ce rapport est de 2573 à Pour l'alcool éthylique dissous dans l'eau, ce rapport est de 2573 à
34°C qui est la température de l'air normalement expiré. Entre le sang 34°C qui est la température de l'air normalement expiré. Entre le sang
et l'air alvéolaire, cette valeur est légèrement inférieure et varie et l'air alvéolaire, cette valeur est légèrement inférieure et varie
autour de 2300 suivant l'individu. autour de 2300 suivant l'individu.
Etant donné ce rapport élevé, la concentration d'alcool dans l'air Etant donné ce rapport élevé, la concentration d'alcool dans l'air
alvéolaire est exprimée en milligrammes par litre. Ainsi, une alvéolaire est exprimée en milligrammes par litre. Ainsi, une
concentration d'alcool dans le sang de 0,8 gramme par litre correspond concentration d'alcool dans le sang de 0,8 gramme par litre correspond
en moyenne à une concentration dans l'haleine de 0,35 milligramme par en moyenne à une concentration dans l'haleine de 0,35 milligramme par
litre tandis qu'une concentration d'alcool dans le sang de 0,5 gramme litre tandis qu'une concentration d'alcool dans le sang de 0,5 gramme
par litre correspond à une concentration dans l'haleine de 0,22 par litre correspond à une concentration dans l'haleine de 0,22
milligramme par litre » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p. milligramme par litre » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p.
18). 18).
B.4.3. Il convient à cet égard de tenir compte du fait qu'avant B.4.3. Il convient à cet égard de tenir compte du fait qu'avant
l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1990, le prélèvement l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1990, le prélèvement
sanguin était l'unique technique valable pour mesurer la concentration sanguin était l'unique technique valable pour mesurer la concentration
d'alcool et que les dispositions législatives qui sanctionnaient une d'alcool et que les dispositions législatives qui sanctionnaient une
concentration d'alcool trop élevée ne contenaient donc à cette époque concentration d'alcool trop élevée ne contenaient donc à cette époque
que des valeurs limites exprimées en gramme par litre de sang. que des valeurs limites exprimées en gramme par litre de sang.
Compte tenu des difficultés pratiques pour effectuer un tel Compte tenu des difficultés pratiques pour effectuer un tel
prélèvement, telles que la réquisition d'un médecin et la longue prélèvement, telles que la réquisition d'un médecin et la longue
attente du résultat, cette loi a remplacé le prélèvement sanguin par attente du résultat, cette loi a remplacé le prélèvement sanguin par
l'analyse de l'haleine comme méthode principale pour constater de l'analyse de l'haleine comme méthode principale pour constater de
telles infractions (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p. 16). telles infractions (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p. 16).
Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le prélèvement sanguin est Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le prélèvement sanguin est
devenu une technique subsidiaire qui n'est utilisée que si une analyse devenu une technique subsidiaire qui n'est utilisée que si une analyse
de l'haleine est impossible ou ne donne aucun résultat, ou si le de l'haleine est impossible ou ne donne aucun résultat, ou si le
conducteur demande à subir un prélèvement à titre de contre-expertise conducteur demande à subir un prélèvement à titre de contre-expertise
(article 63 de la loi du 16 mars 1968). (article 63 de la loi du 16 mars 1968).
B.4.4. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4.2 que le B.4.4. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4.2 que le
législateur a effectivement utilisé un facteur de conversion fixe égal législateur a effectivement utilisé un facteur de conversion fixe égal
à 2,30 pour déterminer le rapport entre les résultats d'une analyse de à 2,30 pour déterminer le rapport entre les résultats d'une analyse de
l'haleine, exprimés en mg/l AAE, et le taux pour mille, exprimé en l'haleine, exprimés en mg/l AAE, et le taux pour mille, exprimé en
g/litre de sang. Il ressort en outre de l'historique mentionné en g/litre de sang. Il ressort en outre de l'historique mentionné en
B.4.3 que cette conversion doit se faire en divisant le nombre pour B.4.3 que cette conversion doit se faire en divisant le nombre pour
mille par 2,30 et en arrondissant le quotient jusqu'à deux chiffres mille par 2,30 et en arrondissant le quotient jusqu'à deux chiffres
après la virgule, en appliquant les règles d'arrondissement après la virgule, en appliquant les règles d'arrondissement
habituelles. Un tel calcul donne le résultat suivant : habituelles. Un tel calcul donne le résultat suivant :
- 0,5 pour mille : 2,30 = 0,2173... mg/l AAE -> 0,22 mg/l AAE; - 0,5 pour mille : 2,30 = 0,2173... mg/l AAE -> 0,22 mg/l AAE;
- 0,8 pour mille : 2,30 = 0,3478... mg/l AAE -> 0,35 mg/l AAE; - 0,8 pour mille : 2,30 = 0,3478... mg/l AAE -> 0,35 mg/l AAE;
- 1,2 pour mille : 2,30 = 0,5217... mg/l AAE -> 0,52 mg/l AAE; - 1,2 pour mille : 2,30 = 0,5217... mg/l AAE -> 0,52 mg/l AAE;
- 1,8 pour mille : 2,30 = 0,7826... mg/l AAE -> 0,78 mg/l AAE. - 1,8 pour mille : 2,30 = 0,7826... mg/l AAE -> 0,78 mg/l AAE.
B.4.5. Ces résultats correspondent en grande partie aux valeurs B.4.5. Ces résultats correspondent en grande partie aux valeurs
limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars
1968. La différence entre 0,50 mg/l AAE, mentionnée dans la 1968. La différence entre 0,50 mg/l AAE, mentionnée dans la
disposition en cause, et le quotient de 0,52 mg/l AAE obtenu dans la disposition en cause, et le quotient de 0,52 mg/l AAE obtenu dans la
troisième division mentionnée en B.4.4, s'explique peut-être par le troisième division mentionnée en B.4.4, s'explique peut-être par le
fait que le législateur n'a en réalité pas effectué une division, mais fait que le législateur n'a en réalité pas effectué une division, mais
une multiplication. Les valeurs exprimées en milligramme par litre une multiplication. Les valeurs exprimées en milligramme par litre
d'air alvéolaire expiré ne seraient donc pas les quotients d'une d'air alvéolaire expiré ne seraient donc pas les quotients d'une
division, mais les multiplicandes. Elles ont été multipliées par le division, mais les multiplicandes. Elles ont été multipliées par le
facteur 2,30. Les résultats d'un tel calcul correspondent en effet aux facteur 2,30. Les résultats d'un tel calcul correspondent en effet aux
valeurs limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du valeurs limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du
16 mars 1968 : 16 mars 1968 :
- 0,22 mg/l AAE x 2,30 = 0,506 pour mille -> 0,5 pour mille; - 0,22 mg/l AAE x 2,30 = 0,506 pour mille -> 0,5 pour mille;
- 0,35 mg/l AAE x 2,30 = 0,805 pour mille -> 0,8 pour mille; - 0,35 mg/l AAE x 2,30 = 0,805 pour mille -> 0,8 pour mille;
- 0,50 mg/l AAE x 2,30 = 1,15 pour mille -> 1,2 pour mille; - 0,50 mg/l AAE x 2,30 = 1,15 pour mille -> 1,2 pour mille;
- 0,78 mg/l AAE x 2,30 = 1,794 pour mille -> 1,8 pour mille. - 0,78 mg/l AAE x 2,30 = 1,794 pour mille -> 1,8 pour mille.
B.5.1. Les conducteurs qui se trouvent en état de récidive, visé à B.5.1. Les conducteurs qui se trouvent en état de récidive, visé à
l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, et dont l'analyse de l'haleine l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, et dont l'analyse de l'haleine
révèle un résultat de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, sont uniquement révèle un résultat de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, sont uniquement
confrontés à l'éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, § 1er, confrontés à l'éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, § 1er,
alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968, parce que le législateur a alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968, parce que le législateur a
utilisé le mode de calcul mentionné en B.4.5. S'il avait utilisé le utilisé le mode de calcul mentionné en B.4.5. S'il avait utilisé le
mode de calcul mentionné en B.4.4, le tribunal de police ne serait pas mode de calcul mentionné en B.4.4, le tribunal de police ne serait pas
tenu de leur imposer un éthylotest antidémarrage, mais disposerait tenu de leur imposer un éthylotest antidémarrage, mais disposerait
seulement de la possibilité de le faire, en vertu de l'article 37/1, § seulement de la possibilité de le faire, en vertu de l'article 37/1, §
1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968. 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
B.5.2. La différence de traitement en cause ne porte que sur une B.5.2. La différence de traitement en cause ne porte que sur une
valeur de 0,02 mg/l AAE. Cette valeur ne constitue qu'une fraction valeur de 0,02 mg/l AAE. Cette valeur ne constitue qu'une fraction
d'une consommation d'alcool. Cette différence de traitement minime d'une consommation d'alcool. Cette différence de traitement minime
résulte uniquement de la manière dont les règles d'arrondissement résulte uniquement de la manière dont les règles d'arrondissement
s'appliquent dans les deux modes de calcul. s'appliquent dans les deux modes de calcul.
B.6. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation pour ce B.6. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation pour ce
qui est de renforcer la sécurité routière. qui est de renforcer la sécurité routière.
Il lui appartient, spécialement lorsqu'il entend lutter contre un Il lui appartient, spécialement lorsqu'il entend lutter contre un
fléau que d'autres mesures préventives n'ont pu suffisamment endiguer fléau que d'autres mesures préventives n'ont pu suffisamment endiguer
jusqu'ici, de décider s'il convient d'opter pour une répression plus jusqu'ici, de décider s'il convient d'opter pour une répression plus
stricte à l'égard de certaines formes de délinquance, et/ou s'il y a stricte à l'égard de certaines formes de délinquance, et/ou s'il y a
lieu de prévoir des mesures alternatives en vue de renforcer la lieu de prévoir des mesures alternatives en vue de renforcer la
sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route et les sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route et les
conséquences de ceux-ci justifient que ceux qui compromettent la conséquences de ceux-ci justifient que ceux qui compromettent la
sécurité routière fassent l'objet de procédures et de sanctions sécurité routière fassent l'objet de procédures et de sanctions
appropriées. appropriées.
B.7.1. Comme il est dit en B.4.3, une concentration d'alcool trop B.7.1. Comme il est dit en B.4.3, une concentration d'alcool trop
élevée peut actuellement être constatée au moyen de deux procédés élevée peut actuellement être constatée au moyen de deux procédés
techniques distincts. C'est pourquoi les articles 34 et 37/1 de la loi techniques distincts. C'est pourquoi les articles 34 et 37/1 de la loi
du 16 mars 1968 prévoient à chaque fois deux valeurs limites du 16 mars 1968 prévoient à chaque fois deux valeurs limites
distinctes, exprimées dans des unités distinctes qui, si elles sont distinctes, exprimées dans des unités distinctes qui, si elles sont
dépassées, constituent l'élément matériel de l'infraction. Etant donné dépassées, constituent l'élément matériel de l'infraction. Etant donné
qu'un constat correct fait au moyen d'un seul des deux procédés suffit qu'un constat correct fait au moyen d'un seul des deux procédés suffit
pour constater l'élément matériel de l'infraction, le résultat d'une pour constater l'élément matériel de l'infraction, le résultat d'une
mesure obtenue au moyen d'un procédé ne doit, en principe, pas être mesure obtenue au moyen d'un procédé ne doit, en principe, pas être
converti en une valeur correspondante qui serait constatée en converti en une valeur correspondante qui serait constatée en
application de l'autre procédé. application de l'autre procédé.
B.7.2. La différence de traitement mentionnée en B.5.1 n'empêche pas B.7.2. La différence de traitement mentionnée en B.5.1 n'empêche pas
que le législateur a déterminé au moyen d'un facteur de conversion que le législateur a déterminé au moyen d'un facteur de conversion
fixe égal à 2,30 le rapport entre les taux exprimés en pour mille et fixe égal à 2,30 le rapport entre les taux exprimés en pour mille et
les quantités exprimées en mg/l AAE dans les articles 34 et 37/1 de la les quantités exprimées en mg/l AAE dans les articles 34 et 37/1 de la
loi du 16 mars 1968. Comme il est dit en B.4.2, ce facteur de loi du 16 mars 1968. Comme il est dit en B.4.2, ce facteur de
conversion est fixé sur la base de données scientifiques. Le choix en conversion est fixé sur la base de données scientifiques. Le choix en
faveur du mode de calcul mentionné en B.4.5, et non en faveur du mode faveur du mode de calcul mentionné en B.4.5, et non en faveur du mode
de calcul mentionné en B.4.4, n'est pas arbitraire. Les résultats des de calcul mentionné en B.4.4, n'est pas arbitraire. Les résultats des
deux modes de calcul ne s'écartent du reste pas significativement l'un deux modes de calcul ne s'écartent du reste pas significativement l'un
de l'autre. Ce mode de calcul a en outre été appliqué de manière de l'autre. Ce mode de calcul a en outre été appliqué de manière
identique à tous les rapports entre les taux exprimés en pour mille et identique à tous les rapports entre les taux exprimés en pour mille et
les quantités exprimées en mg/l AAE, mentionnés dans ces dispositions. les quantités exprimées en mg/l AAE, mentionnés dans ces dispositions.
Le législateur a donc harmonisé de manière suffisamment précise au Le législateur a donc harmonisé de manière suffisamment précise au
moyen d'un critère objectif les valeurs limites des deux procédés. moyen d'un critère objectif les valeurs limites des deux procédés.
B.7.3. L'utilisation de valeurs limites distinctes pour établir la B.7.3. L'utilisation de valeurs limites distinctes pour établir la
concentration d'alcool interdite, exprimée dans des unités distinctes, concentration d'alcool interdite, exprimée dans des unités distinctes,
ainsi que la technique utilisée pour déterminer le rapport entre les ainsi que la technique utilisée pour déterminer le rapport entre les
deux valeurs limites sont en outre des mesures pertinentes au regard deux valeurs limites sont en outre des mesures pertinentes au regard
des objectifs mentionnés en B.1.6 et B.4.3. des objectifs mentionnés en B.1.6 et B.4.3.
B.7.4. Dès lors que la différence de traitement infime visée en B.5.1 B.7.4. Dès lors que la différence de traitement infime visée en B.5.1
s'explique par le degré de précision différent dans lequel les deux s'explique par le degré de précision différent dans lequel les deux
unités sont exprimées, ainsi que par l'utilisation de règles unités sont exprimées, ainsi que par l'utilisation de règles
d'arrondissement mathématiques, cette différence n'entraîne pas une d'arrondissement mathématiques, cette différence n'entraîne pas une
limitation disproportionnée des droits du conducteur contrôlé limitation disproportionnée des droits du conducteur contrôlé
positivement. positivement.
B.7.5. Une analyse de l'haleine ne peut du reste être valablement B.7.5. Une analyse de l'haleine ne peut du reste être valablement
effectuée que par les personnes mentionnées dans l'article 59 de la effectuée que par les personnes mentionnées dans l'article 59 de la
loi du 16 mars 1968 et de la manière indiquée dans cette disposition. loi du 16 mars 1968 et de la manière indiquée dans cette disposition.
Celle-ci octroie au conducteur contrôlé positivement le droit à une Celle-ci octroie au conducteur contrôlé positivement le droit à une
deuxième analyse de l'haleine et, si la différence entre ces deux deuxième analyse de l'haleine et, si la différence entre ces deux
résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision
arrêtées par le Roi, le droit à une troisième analyse. Si la arrêtées par le Roi, le droit à une troisième analyse. Si la
différence entre deux de ces trois résultats n'est pas supérieure aux différence entre deux de ces trois résultats n'est pas supérieure aux
prescriptions en matière de précision précitées, il est tenu compte du prescriptions en matière de précision précitées, il est tenu compte du
résultat le plus bas. Si la différence est supérieure, l'analyse de résultat le plus bas. Si la différence est supérieure, l'analyse de
l'haleine est réputée ne pas avoir eu lieu et un prélèvement sanguin l'haleine est réputée ne pas avoir eu lieu et un prélèvement sanguin
doit être effectué, conformément à l'article 63, § 1er, de la loi du doit être effectué, conformément à l'article 63, § 1er, de la loi du
16 mars 1968. 16 mars 1968.
Ces prescriptions en matière de précision sont déterminées au point Ces prescriptions en matière de précision sont déterminées au point
4.3.2 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 « relatif aux 4.3.2 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 « relatif aux
appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine », qui appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine », qui
dispose : dispose :
« Les erreurs maximum autorisées sur chaque indication sont en plus ou « Les erreurs maximum autorisées sur chaque indication sont en plus ou
en moins : en moins :
- 0,02 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l - 0,02 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l
d'air; d'air;
- 5 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir - 5 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir
de 0,4 mg/l jusque 1,0 mg/l d'air; de 0,4 mg/l jusque 1,0 mg/l d'air;
- 10 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir - 10 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir
de 1,0 mg/l jusque 2,0 mg/l d'air; de 1,0 mg/l jusque 2,0 mg/l d'air;
- 20 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir - 20 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir
de 2,0 mg/l jusque 3,0 mg/l d'air ». de 2,0 mg/l jusque 3,0 mg/l d'air ».
Pour une valeur de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, ces prescriptions en Pour une valeur de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, ces prescriptions en
matière de précision s'élèvent donc, respectivement, à 0,025 et à matière de précision s'élèvent donc, respectivement, à 0,025 et à
0,0255 mg/l AAE. La différence de traitement en cause est donc plus 0,0255 mg/l AAE. La différence de traitement en cause est donc plus
petite que ces prescriptions en matière de précision. petite que ces prescriptions en matière de précision.
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, les Aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, les
analyseurs d'haleine sont soumis à l'approbation de modèle, à la analyseurs d'haleine sont soumis à l'approbation de modèle, à la
vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle
technique visés par la loi du 16 juin 1970 « sur les unités, étalons technique visés par la loi du 16 juin 1970 « sur les unités, étalons
et instruments de mesure », selon la procédure mentionnée dans cet et instruments de mesure », selon la procédure mentionnée dans cet
arrêté royal. arrêté royal.
Par ailleurs, le conducteur qui est contrôlé au moyen d'une analyse de Par ailleurs, le conducteur qui est contrôlé au moyen d'une analyse de
l'haleine alors qu'il présente une concentration d'alcool interdite l'haleine alors qu'il présente une concentration d'alcool interdite
dispose du droit d'exiger une contre-expertise au moyen d'un dispose du droit d'exiger une contre-expertise au moyen d'un
prélèvement sanguin, en vertu l'article 63, § 3, de la loi du 16 mars prélèvement sanguin, en vertu l'article 63, § 3, de la loi du 16 mars
1968. 1968.
B.7.6. Enfin, le fait d'éviter une concentration d'alcool trop élevée B.7.6. Enfin, le fait d'éviter une concentration d'alcool trop élevée
relève tout d'abord de la responsabilité individuelle de chaque relève tout d'abord de la responsabilité individuelle de chaque
conducteur d'un véhicule à moteur, qui doit être conscient du fait que conducteur d'un véhicule à moteur, qui doit être conscient du fait que
boire et conduire ne vont pas de pair, et qui doit être attentif aux boire et conduire ne vont pas de pair, et qui doit être attentif aux
conséquences dramatiques pour lui-même et pour les tiers que peut conséquences dramatiques pour lui-même et pour les tiers que peut
entraîner l'abus d'alcool au volant. Les conducteurs de véhicules à entraîner l'abus d'alcool au volant. Les conducteurs de véhicules à
moteur ne peuvent raisonnablement pas se retrancher derrière d'infimes moteur ne peuvent raisonnablement pas se retrancher derrière d'infimes
différences dans l'application des règles d'arrondissement appliquées différences dans l'application des règles d'arrondissement appliquées
pour échapper à cette responsabilité individuelle. pour échapper à cette responsabilité individuelle.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 37/1, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 « L'article 37/1, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 «
relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 7 octobre 2021. la Cour constitutionnelle, le 7 octobre 2021.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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