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cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 « relative à
la police de la circulation routière », posées par le Tr La
Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, (...)"
Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021 Numéros du rôle : 7466 et 7467 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », posées par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, (...) | Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021 Numéros du rôle : 7466 et 7467 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », posées par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021 | Extrait de l'arrêt n° 134/2021 du 7 octobre 2021 |
Numéros du rôle : 7466 et 7467 | Numéros du rôle : 7466 et 7467 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37/1 de |
la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation | la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation |
routière », posées par le Tribunal de police d'Anvers, division | routière », posées par le Tribunal de police d'Anvers, division |
Malines. | Malines. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, |
R. Leysen, J. Moerman et D. Pieters, et, conformément à l'article | R. Leysen, J. Moerman et D. Pieters, et, conformément à l'article |
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier | constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier |
F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, | F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par deux jugements du 16 novembre 2020, dont les expéditions sont | Par deux jugements du 16 novembre 2020, dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour le 23 novembre 2020, le Tribunal de | parvenues au greffe de la Cour le 23 novembre 2020, le Tribunal de |
police d'Anvers, division Malines, a posé la question préjudicielle | police d'Anvers, division Malines, a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 37/1, remplacé par la loi du 6 mars 2018 relative à | « L'article 37/1, remplacé par la loi du 6 mars 2018 relative à |
l'amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les articles 10 et | l'amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les articles 10 et |
11 de la Constitution en ce que, en vertu de cette disposition, | 11 de la Constitution en ce que, en vertu de cette disposition, |
lorsqu'un conducteur ou une personne accompagnant un conducteur en vue | lorsqu'un conducteur ou une personne accompagnant un conducteur en vue |
de l'apprentissage de la conduite est condamné en état de récidive du | de l'apprentissage de la conduite est condamné en état de récidive du |
chef d'une infraction à l'article 36 de cette loi, s'il s'agit d'une | chef d'une infraction à l'article 36 de cette loi, s'il s'agit d'une |
sanction faisant suite à une condamnation prononcée par application de | sanction faisant suite à une condamnation prononcée par application de |
l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une | l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une |
concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air | concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air |
alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une | alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une |
concentration d'alcool d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, le | concentration d'alcool d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, le |
juge est tenu de limiter la validité du permis de conduire du | juge est tenu de limiter la validité du permis de conduire du |
contrevenant à tout véhicule à moteur équipé d'un éthylotest | contrevenant à tout véhicule à moteur équipé d'un éthylotest |
antidémarrage, la conversion de ces taux d'alcool se faisant en | antidémarrage, la conversion de ces taux d'alcool se faisant en |
multipliant ou en divisant le taux d'alcool par un facteur égal à 2,30 | multipliant ou en divisant le taux d'alcool par un facteur égal à 2,30 |
ou 2,40, alors que l'article 34, § § 1er et 2, 1°, incrimine le | ou 2,40, alors que l'article 34, § § 1er et 2, 1°, incrimine le |
conducteur d'un véhicule si l'analyse de l'haleine mesure | conducteur d'un véhicule si l'analyse de l'haleine mesure |
respectivement une concentration d'alcool d'au moins 0,22 ou 0,35 | respectivement une concentration d'alcool d'au moins 0,22 ou 0,35 |
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse | milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse |
sanguine révèle respectivement une concentration d'alcool d'au moins | sanguine révèle respectivement une concentration d'alcool d'au moins |
0,5 gramme ou 0,8 gramme par litre, un autre facteur de | 0,5 gramme ou 0,8 gramme par litre, un autre facteur de |
multiplication, soit 2,27 ou 2,28, étant dès lors utilisé, ce qui fait | multiplication, soit 2,27 ou 2,28, étant dès lors utilisé, ce qui fait |
naître une différence en ce qui concerne les valeurs limites pour | naître une différence en ce qui concerne les valeurs limites pour |
l'éthylotest antidémarrage en cas de récidive, c'est-à-dire entre 0,50 | l'éthylotest antidémarrage en cas de récidive, c'est-à-dire entre 0,50 |
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et 1,2 gramme par litre | milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et 1,2 gramme par litre |
de sang ? ». | de sang ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7466 et 7467 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 7466 et 7467 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 37/1 de la loi du | B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 37/1 de la loi du |
16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » | 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » |
(ci-après : la loi du 16 mars 1968), tel qu'il a été modifié par la | (ci-après : la loi du 16 mars 1968), tel qu'il a été modifié par la |
loi du 6 mars 2018 « relative à l'amélioration de la sécurité routière | loi du 6 mars 2018 « relative à l'amélioration de la sécurité routière |
» (ci-après : la loi du 6 mars 2018), qui dispose : | » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), qui dispose : |
« § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article | « § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article |
34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge | 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge |
peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de | peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de |
conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de | conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de |
l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du | l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du |
contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou | contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou |
à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un | à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un |
éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant | éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant |
que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à | que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à |
l'article 61quinquies, § 3. | l'article 61quinquies, § 3. |
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, | En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, |
si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins | si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins |
0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse | 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse |
sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au | sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au |
moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du | moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du |
contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest | contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest |
antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. | antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. |
Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il | Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il |
le motive expressément. | le motive expressément. |
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il | En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il |
s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article | s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article |
34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une | 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une |
concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air | concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air |
alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une | alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une |
concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le | concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le |
juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous | juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous |
les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage | les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage |
selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans | selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans |
préjudice de l'article 38, § 6. | préjudice de l'article 38, § 6. |
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer | § 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer |
une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément | une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément |
aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour | aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour |
lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire | lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire |
conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer | conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer |
au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui | au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui |
donne lieu à l'application du § 1er a été commise. | donne lieu à l'application du § 1er a été commise. |
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de | § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de |
l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans | l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans |
un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans | un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans |
qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. | qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. |
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une | § 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une |
amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et | amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et |
d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée | d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée |
équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du | équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du |
permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une | permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une |
infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel | infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel |
un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de | un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de |
l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne | l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne |
remplit pas les conditions du programme d'encadrement ». | remplit pas les conditions du programme d'encadrement ». |
B.1.2. En vertu de l'article 2.1 de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 26 | B.1.2. En vertu de l'article 2.1 de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 26 |
novembre 2010 « relatif aux spécifications techniques des éthylotests | novembre 2010 « relatif aux spécifications techniques des éthylotests |
antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968 | antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968 |
relative à la police de la circulation routière », un éthylotest | relative à la police de la circulation routière », un éthylotest |
antidémarrage est un « dispositif qui empêche le démarrage du | antidémarrage est un « dispositif qui empêche le démarrage du |
véhicule, à moins que le conducteur accomplisse un test d'haleine dont | véhicule, à moins que le conducteur accomplisse un test d'haleine dont |
le résultat montre une concentration d'alcool inférieure au seuil | le résultat montre une concentration d'alcool inférieure au seuil |
établi ». En vertu de l'article 61quinquies, § 2, de la loi du 16 mars | établi ». En vertu de l'article 61quinquies, § 2, de la loi du 16 mars |
1968, ce seuil est actuellement établi à 0,09 milligramme par litre | 1968, ce seuil est actuellement établi à 0,09 milligramme par litre |
d'air alvéolaire expiré (ci-après : mg/l AAE). | d'air alvéolaire expiré (ci-après : mg/l AAE). |
B.1.3. L'article 37/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 | B.1.3. L'article 37/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 |
permet au tribunal de police qui condamne le contrevenant du chef des | permet au tribunal de police qui condamne le contrevenant du chef des |
infractions visées à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas | infractions visées à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas |
d'ivresse ou à l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, d'imposer au | d'ivresse ou à l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, d'imposer au |
contrevenant un éthylotest antidémarrage comme mesure supplémentaire. | contrevenant un éthylotest antidémarrage comme mesure supplémentaire. |
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018, le tribunal de | Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018, le tribunal de |
police est tenu d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de | police est tenu d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de |
concentration d'alcool très élevée (article 37/1, § 1er, alinéa 2) ou | concentration d'alcool très élevée (article 37/1, § 1er, alinéa 2) ou |
en cas de récidive grave (article 37/1, § 1er, alinéa 3). | en cas de récidive grave (article 37/1, § 1er, alinéa 3). |
En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 2, en cause, de la loi du 16 | En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 2, en cause, de la loi du 16 |
mars 1968, le tribunal de police doit imposer au contrevenant un | mars 1968, le tribunal de police doit imposer au contrevenant un |
éthylotest antidémarrage si l'analyse de l'haleine mesure une | éthylotest antidémarrage si l'analyse de l'haleine mesure une |
concentration d'alcool d'au moins 0,78 mg/l AAE ou si l'analyse | concentration d'alcool d'au moins 0,78 mg/l AAE ou si l'analyse |
sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 1,8 gramme par | sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 1,8 gramme par |
litre de sang (ci-après : pour mille), sauf s'il motive expressément | litre de sang (ci-après : pour mille), sauf s'il motive expressément |
pourquoi aucun éthylotest antidémarrage n'est imposé. | pourquoi aucun éthylotest antidémarrage n'est imposé. |
En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 3, en cause, de la loi du 16 | En vertu de l'article 37/1, § 1er, alinéa 3, en cause, de la loi du 16 |
mars 1968, le tribunal de police doit toujours imposer au contrevenant | mars 1968, le tribunal de police doit toujours imposer au contrevenant |
un éthylotest antidémarrage s'il se trouve en état de récidive au sens | un éthylotest antidémarrage s'il se trouve en état de récidive au sens |
de l'article 36 de la même loi et si l'analyse de l'haleine mesure à | de l'article 36 de la même loi et si l'analyse de l'haleine mesure à |
chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 mg/l AAE ou si | chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 mg/l AAE ou si |
l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool | l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool |
d'au moins 1,2 pour mille. | d'au moins 1,2 pour mille. |
B.1.4. L'article 34 de la loi du 16 mars 1968 dispose : | B.1.4. L'article 34 de la loi du 16 mars 1968 dispose : |
« § 1er. Est puni d'une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans | « § 1er. Est puni d'une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans |
un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un | un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un |
conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine | conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine |
mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, | mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, |
d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que | d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que |
l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang | l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang |
d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. | d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. |
En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur | En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur |
portant condamnation par application de l'alinéa 1er ou de l'article | portant condamnation par application de l'alinéa 1er ou de l'article |
35 ou 37bis, § 1er, et passé en force de chose jugée, ces peines sont | 35 ou 37bis, § 1er, et passé en force de chose jugée, ces peines sont |
doublées. | doublées. |
§ 2. Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros : | § 2. Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros : |
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture | 1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture |
ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que | ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que |
l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins | l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins |
0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse | 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse |
sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par | sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par |
litre de sang; | litre de sang; |
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture | 2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture |
ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps | ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps |
où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60; | où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60; |
3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de | 3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de |
l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au | l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au |
prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1er, 1° et 2°); | prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1er, 1° et 2°); |
4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le | 4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le |
permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire | permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire |
ou a conduit le véhicule ou la monture retenu. | ou a conduit le véhicule ou la monture retenu. |
§ 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire | § 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire |
expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 | expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 |
milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air | milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air |
alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par | alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par |
litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, | litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, |
lorsque le conducteur : | lorsque le conducteur : |
a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de | a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de |
catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en | catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en |
tient lieu est requis; | tient lieu est requis; |
b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de | b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de |
permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que | permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que |
celles des conducteurs visés en a) sont d'application ». | celles des conducteurs visés en a) sont d'application ». |
L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 dispose : | L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 dispose : |
« Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du | « Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du |
droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins | droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins |
et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu | et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu |
public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur | public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur |
en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou | en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou |
dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de | dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de |
médicaments ». | médicaments ». |
L'article 36 de la loi du 16 mars 1968 dispose : | L'article 36 de la loi du 16 mars 1968 dispose : |
« Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de | « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de |
400 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, | 400 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, |
après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de | après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de |
l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois | l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois |
années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé | années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé |
en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces | en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces |
dispositions. | dispositions. |
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième | En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième |
condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues | condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues |
ci-dessus peuvent être doublées ». | ci-dessus peuvent être doublées ». |
B.1.5. L'éthylotest antidémarrage a été conçu comme une limitation de | B.1.5. L'éthylotest antidémarrage a été conçu comme une limitation de |
la validité du permis de conduire : le permis de conduire n'est | la validité du permis de conduire : le permis de conduire n'est |
valable que lorsque le conducteur fait usage de véhicules équipés d'un | valable que lorsque le conducteur fait usage de véhicules équipés d'un |
éthylotest antidémarrage. | éthylotest antidémarrage. |
B.1.6. Avant la modification de la disposition en cause par la loi du | B.1.6. Avant la modification de la disposition en cause par la loi du |
6 mars 2018, le tribunal de police n'était jamais tenu d'imposer un | 6 mars 2018, le tribunal de police n'était jamais tenu d'imposer un |
éthylotest antidémarrage. Le législateur a toutefois constaté que | éthylotest antidémarrage. Le législateur a toutefois constaté que |
cette possibilité était trop peu utilisée (Doc. parl., Chambre, | cette possibilité était trop peu utilisée (Doc. parl., Chambre, |
2017-2018, DOC 54-2868/001, p. 7). | 2017-2018, DOC 54-2868/001, p. 7). |
L'obligation pour le tribunal de police d'imposer un éthylotest | L'obligation pour le tribunal de police d'imposer un éthylotest |
antidémarrage dans certains cas est liée à l'objectif poursuivi par la | antidémarrage dans certains cas est liée à l'objectif poursuivi par la |
loi du 6 mars 2018, à savoir réaliser une diminution drastique du | loi du 6 mars 2018, à savoir réaliser une diminution drastique du |
nombre de victimes d'accidents de la circulation en mettant en oeuvre | nombre de victimes d'accidents de la circulation en mettant en oeuvre |
les recommandations les plus importantes des Etats généraux de la | les recommandations les plus importantes des Etats généraux de la |
Sécurité routière 2015 (ibid., p. 5). | Sécurité routière 2015 (ibid., p. 5). |
L'obligation de principe d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas | L'obligation de principe d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas |
de concentration d'alcool très élevée est justifiée dans les travaux | de concentration d'alcool très élevée est justifiée dans les travaux |
préparatoires comme suit : | préparatoires comme suit : |
« La possibilité pour le juge de pouvoir ou non condamner à | « La possibilité pour le juge de pouvoir ou non condamner à |
l'éthylotest antidémarrage a aussi été réduite lorsque le contrevenant | l'éthylotest antidémarrage a aussi été réduite lorsque le contrevenant |
alcoolisé représente un danger manifeste sur la route, c'est-à-dire en | alcoolisé représente un danger manifeste sur la route, c'est-à-dire en |
cas de concentration alcoolique très élevée à partir de 1,8 pour mille | cas de concentration alcoolique très élevée à partir de 1,8 pour mille |
le juge ne peut y déroger qu'exceptionnellement que moyennant une | le juge ne peut y déroger qu'exceptionnellement que moyennant une |
motivation expresse. | motivation expresse. |
Si l'on se fait prendre lors d'un contrôle de police, le plus souvent | Si l'on se fait prendre lors d'un contrôle de police, le plus souvent |
ce n'est pas la première fois que l'on a trop bu. Plus la | ce n'est pas la première fois que l'on a trop bu. Plus la |
concentration d'alcool est élevée, plus une dépendance à l'alcool peut | concentration d'alcool est élevée, plus une dépendance à l'alcool peut |
être soupçonnée : une enquête hollandaise a montré que pour un taux de | être soupçonnée : une enquête hollandaise a montré que pour un taux de |
1,3 pour mille il y avait 13 % de récidivistes, pour un taux de 1,8 | 1,3 pour mille il y avait 13 % de récidivistes, pour un taux de 1,8 |
pour mille ce taux s'élève à 21 % et pour des pourcentages plus élevés | pour mille ce taux s'élève à 21 % et pour des pourcentages plus élevés |
le taux atteint même 50 % . Lorsque l'on sait que l'alcool au volant | le taux atteint même 50 % . Lorsque l'on sait que l'alcool au volant |
est l'un des trois importants ' tueurs ' sur la route, une approche | est l'un des trois importants ' tueurs ' sur la route, une approche |
plus stricte s'impose. | plus stricte s'impose. |
Un taux de 1,8 pour mille correspond à une consommation de 8 à 11 | Un taux de 1,8 pour mille correspond à une consommation de 8 à 11 |
verres d'alcool sur une courte période de deux heures d'où il résulte | verres d'alcool sur une courte période de deux heures d'où il résulte |
une ivresse très importante et des mouvements incontrôlés (même pour | une ivresse très importante et des mouvements incontrôlés (même pour |
1,0 pour mille il est question d'ivresse pour la plupart des | 1,0 pour mille il est question d'ivresse pour la plupart des |
personnes). Les statistiques montrent que plus de 40 % des personnes | personnes). Les statistiques montrent que plus de 40 % des personnes |
qui roulent sous influence sont des contrevenants sévères qui se | qui roulent sous influence sont des contrevenants sévères qui se |
situent au-dessus de 1,2 pour mille. Pour le moment, ces contrevenants | situent au-dessus de 1,2 pour mille. Pour le moment, ces contrevenants |
s'en tirent - lorsqu'ils ne causent pas d'accident - avec une amende | s'en tirent - lorsqu'ils ne causent pas d'accident - avec une amende |
(souvent avec sursis) et une déchéance du droit de conduire de | (souvent avec sursis) et une déchéance du droit de conduire de |
quelques semaines. Ceci, en combinaison avec un risque peu élevé | quelques semaines. Ceci, en combinaison avec un risque peu élevé |
d'être contrôlé, n'a pas d'effet dissuasif et a pour conséquence qu'il | d'être contrôlé, n'a pas d'effet dissuasif et a pour conséquence qu'il |
y a sur nos routes trop de bombes à retardement » (ibid., pp. 10-11). | y a sur nos routes trop de bombes à retardement » (ibid., pp. 10-11). |
L'obligation d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de récidive | L'obligation d'imposer un éthylotest antidémarrage en cas de récidive |
grave est justifiée dans les travaux préparatoires comme suit : | grave est justifiée dans les travaux préparatoires comme suit : |
« En cas de récidive en matière d'alcool à partir d'un taux de 1,2 | « En cas de récidive en matière d'alcool à partir d'un taux de 1,2 |
pour mille dans le sang soit 0,50 mg/l AAE, il faut désormais | pour mille dans le sang soit 0,50 mg/l AAE, il faut désormais |
également imposer, outre l'éthylotest antidémarrage obligatoire, les | également imposer, outre l'éthylotest antidémarrage obligatoire, les |
quatre examens de réintégration et une période de déchéance d'au moins | quatre examens de réintégration et une période de déchéance d'au moins |
trois mois (cumul art. 37/1 et 38, § 6). Le juge ne dispose alors plus | trois mois (cumul art. 37/1 et 38, § 6). Le juge ne dispose alors plus |
de la possibilité d'éviter un éthylotest antidémarrage. En cas de | de la possibilité d'éviter un éthylotest antidémarrage. En cas de |
récidive en matière d'alcool de cette gravité, il est clair que cette | récidive en matière d'alcool de cette gravité, il est clair que cette |
personne ne peut pas distinguer la conduite de la boisson et des | personne ne peut pas distinguer la conduite de la boisson et des |
sanctions graves sont exigées » (ibid., p. 3). | sanctions graves sont exigées » (ibid., p. 3). |
B.1.7. En vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 mars 2018, | B.1.7. En vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 mars 2018, |
l'article 37/1, § 1er, remplacé par cette loi, de la loi du 16 mars | l'article 37/1, § 1er, remplacé par cette loi, de la loi du 16 mars |
1968, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur le | 1968, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur le |
1er juillet 2018. Les travaux préparatoires précisent qu'en cas de | 1er juillet 2018. Les travaux préparatoires précisent qu'en cas de |
récidive, les faits doivent être tous les deux commis après l'entrée | récidive, les faits doivent être tous les deux commis après l'entrée |
en vigueur de cette loi (ibid., p. 32). | en vigueur de cette loi (ibid., p. 32). |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la |
conversion, dans cette disposition, des valeurs limites d'une analyse | conversion, dans cette disposition, des valeurs limites d'une analyse |
de l'haleine en valeurs limites d'un prélèvement sanguin se fait en | de l'haleine en valeurs limites d'un prélèvement sanguin se fait en |
multipliant ou en divisant par 2,30 ou 2,40, alors que cette même | multipliant ou en divisant par 2,30 ou 2,40, alors que cette même |
conversion, dans l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars | conversion, dans l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars |
1968, se fait en multipliant ou en divisant par 2,27 ou 2,28. | 1968, se fait en multipliant ou en divisant par 2,27 ou 2,28. |
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle est | B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle est |
irrecevable, en ce que le juge a quo n'indique pas quelles catégories | irrecevable, en ce que le juge a quo n'indique pas quelles catégories |
de personnes doivent être comparées entre elles. | de personnes doivent être comparées entre elles. |
B.3.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle que le juge | B.3.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle que le juge |
a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur pris en état de | a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur pris en état de |
récidive légale et qui présentent une concentration d'alcool de 0,50 | récidive légale et qui présentent une concentration d'alcool de 0,50 |
mg/l AAE, constatée par une analyse de l'haleine, avec les conducteurs | mg/l AAE, constatée par une analyse de l'haleine, avec les conducteurs |
d'un véhicule à moteur pris en état de récidive légale et qui | d'un véhicule à moteur pris en état de récidive légale et qui |
présentent une concentration d'alcool de 1,2 pour mille, constatée par | présentent une concentration d'alcool de 1,2 pour mille, constatée par |
un prélèvement sanguin. | un prélèvement sanguin. |
Il ressort en outre de la motivation du jugement de renvoi que le juge | Il ressort en outre de la motivation du jugement de renvoi que le juge |
a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur qui, en état de | a quo compare les conducteurs d'un véhicule à moteur qui, en état de |
récidive ou non, sont condamnés du chef de l'infraction visée à | récidive ou non, sont condamnés du chef de l'infraction visée à |
l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968, avec les | l'article 34, § § 1er et 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968, avec les |
conducteurs d'un véhicule à moteur auxquels le tribunal de police doit | conducteurs d'un véhicule à moteur auxquels le tribunal de police doit |
imposer un éthylotest antidémarrage, en vertu de la disposition en | imposer un éthylotest antidémarrage, en vertu de la disposition en |
cause. | cause. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
B.4.1. Alors que les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars 1968 | B.4.1. Alors que les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars 1968 |
mentionnent le nombre de mg/l AAE avec une précision de deux chiffres | mentionnent le nombre de mg/l AAE avec une précision de deux chiffres |
après la virgule, ils mentionnent le nombre pour mille avec une | après la virgule, ils mentionnent le nombre pour mille avec une |
précision d'un chiffre après la virgule. | précision d'un chiffre après la virgule. |
Les facteurs de multiplication mentionnés par le juge a quo | Les facteurs de multiplication mentionnés par le juge a quo |
s'expliquent uniquement comme étant le résultat d'une division du | s'expliquent uniquement comme étant le résultat d'une division du |
nombre pour mille par le nombre de mg/l AAE, arrondis vers le bas | nombre pour mille par le nombre de mg/l AAE, arrondis vers le bas |
jusqu'à deux chiffres après la virgule. Un tel calcul donne en effet | jusqu'à deux chiffres après la virgule. Un tel calcul donne en effet |
les résultats suivants : | les résultats suivants : |
- 0,5 pour mille : 0,22 mg/l AAE = 2,2727... -> 2,27; | - 0,5 pour mille : 0,22 mg/l AAE = 2,2727... -> 2,27; |
- 0,8 pour mille : 0,35 mg/l AAE = 2,2857... -> 2,28; | - 0,8 pour mille : 0,35 mg/l AAE = 2,2857... -> 2,28; |
- 1,2 pour mille : 0,5 mg/l AAE = 2,4; | - 1,2 pour mille : 0,5 mg/l AAE = 2,4; |
- 1,8 pour mille : 0,78 mg/l AAE = 2,3076... -> 2,30. | - 1,8 pour mille : 0,78 mg/l AAE = 2,3076... -> 2,30. |
En calculant de cette manière, le juge a quo ne tient toutefois pas | En calculant de cette manière, le juge a quo ne tient toutefois pas |
compte du fait que le diviseur qu'il utilise est lui-même le résultat | compte du fait que le diviseur qu'il utilise est lui-même le résultat |
d'un arrondissement. Celui-ci explique les différences qu'il a | d'un arrondissement. Celui-ci explique les différences qu'il a |
constatées entre les quotients des divisions précitées. | constatées entre les quotients des divisions précitées. |
B.4.2. Le législateur a calculé d'une autre manière le rapport entre | B.4.2. Le législateur a calculé d'une autre manière le rapport entre |
le nombre pour mille et le nombre de mg/l AAE. Il a en effet pris en | le nombre pour mille et le nombre de mg/l AAE. Il a en effet pris en |
considération les connaissances scientifiques disponibles sur les lois | considération les connaissances scientifiques disponibles sur les lois |
physiques d'équilibre des solutions dans des liquides qui sont en | physiques d'équilibre des solutions dans des liquides qui sont en |
contact entre elles. Dans les travaux préparatoires de la loi du 18 | contact entre elles. Dans les travaux préparatoires de la loi du 18 |
juillet 1990 « modifiant la loi relative à la police de la circulation | juillet 1990 « modifiant la loi relative à la police de la circulation |
routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 | routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 |
relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout | relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout |
véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les | véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les |
accessoires de sécurité », cette manière de procéder a été commentée | accessoires de sécurité », cette manière de procéder a été commentée |
comme suit : | comme suit : |
« La relation entre la concentration d'alcool dans le sang et dans | « La relation entre la concentration d'alcool dans le sang et dans |
l'haleine découle des lois physiques sur l'équilibre entre des | l'haleine découle des lois physiques sur l'équilibre entre des |
solutions en contact entre elles. | solutions en contact entre elles. |
Si nous prenons, par exemple, un récipient d'eau dans lequel est | Si nous prenons, par exemple, un récipient d'eau dans lequel est |
dissoute une substance volatile, cette dernière s'évaporera jusqu'à | dissoute une substance volatile, cette dernière s'évaporera jusqu'à |
atteindre une certaine concentration dans l'air au-dessus de l'eau. | atteindre une certaine concentration dans l'air au-dessus de l'eau. |
Inversement, si la substance volatile se trouve dans l'air et non dans | Inversement, si la substance volatile se trouve dans l'air et non dans |
l'eau, elle se [dissoudra] dans l'eau jusqu'à ce qu'un équilibre soit | l'eau, elle se [dissoudra] dans l'eau jusqu'à ce qu'un équilibre soit |
atteint. | atteint. |
C'est sur ce principe qu'est basé le fonctionnement des alvéoles | C'est sur ce principe qu'est basé le fonctionnement des alvéoles |
pulmonaires où l'air inspiré entre en contact avec le sang circulant | pulmonaires où l'air inspiré entre en contact avec le sang circulant |
dans les veines. Le dioxyde de carbone et autres substances volatiles, | dans les veines. Le dioxyde de carbone et autres substances volatiles, |
comme par exemple l'alcool, passe du sang dans l'air alvéolaire tandis | comme par exemple l'alcool, passe du sang dans l'air alvéolaire tandis |
que l'oxygène est absorbé par le sang. Ces échanges se produisent | que l'oxygène est absorbé par le sang. Ces échanges se produisent |
forcément très rapidement sans quoi le sujet étoufferait. En cas de | forcément très rapidement sans quoi le sujet étoufferait. En cas de |
halètement rapide seulement, le rapport d'équilibre n'est plus | halètement rapide seulement, le rapport d'équilibre n'est plus |
atteint, c'est ce qu'on nomme alors l'hyperventilation. | atteint, c'est ce qu'on nomme alors l'hyperventilation. |
Ces rapports d'équilibre sont bien connus. Exprimé en grammes par | Ces rapports d'équilibre sont bien connus. Exprimé en grammes par |
litre, le rapport d'équilibre entre la concentration dans un liquide | litre, le rapport d'équilibre entre la concentration dans un liquide |
et celle dans l'air est grand à cause de la différence de densité. De | et celle dans l'air est grand à cause de la différence de densité. De |
plus, ce rapport varie avec la température. | plus, ce rapport varie avec la température. |
Pour l'alcool éthylique dissous dans l'eau, ce rapport est de 2573 à | Pour l'alcool éthylique dissous dans l'eau, ce rapport est de 2573 à |
34°C qui est la température de l'air normalement expiré. Entre le sang | 34°C qui est la température de l'air normalement expiré. Entre le sang |
et l'air alvéolaire, cette valeur est légèrement inférieure et varie | et l'air alvéolaire, cette valeur est légèrement inférieure et varie |
autour de 2300 suivant l'individu. | autour de 2300 suivant l'individu. |
Etant donné ce rapport élevé, la concentration d'alcool dans l'air | Etant donné ce rapport élevé, la concentration d'alcool dans l'air |
alvéolaire est exprimée en milligrammes par litre. Ainsi, une | alvéolaire est exprimée en milligrammes par litre. Ainsi, une |
concentration d'alcool dans le sang de 0,8 gramme par litre correspond | concentration d'alcool dans le sang de 0,8 gramme par litre correspond |
en moyenne à une concentration dans l'haleine de 0,35 milligramme par | en moyenne à une concentration dans l'haleine de 0,35 milligramme par |
litre tandis qu'une concentration d'alcool dans le sang de 0,5 gramme | litre tandis qu'une concentration d'alcool dans le sang de 0,5 gramme |
par litre correspond à une concentration dans l'haleine de 0,22 | par litre correspond à une concentration dans l'haleine de 0,22 |
milligramme par litre » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p. | milligramme par litre » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p. |
18). | 18). |
B.4.3. Il convient à cet égard de tenir compte du fait qu'avant | B.4.3. Il convient à cet égard de tenir compte du fait qu'avant |
l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1990, le prélèvement | l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1990, le prélèvement |
sanguin était l'unique technique valable pour mesurer la concentration | sanguin était l'unique technique valable pour mesurer la concentration |
d'alcool et que les dispositions législatives qui sanctionnaient une | d'alcool et que les dispositions législatives qui sanctionnaient une |
concentration d'alcool trop élevée ne contenaient donc à cette époque | concentration d'alcool trop élevée ne contenaient donc à cette époque |
que des valeurs limites exprimées en gramme par litre de sang. | que des valeurs limites exprimées en gramme par litre de sang. |
Compte tenu des difficultés pratiques pour effectuer un tel | Compte tenu des difficultés pratiques pour effectuer un tel |
prélèvement, telles que la réquisition d'un médecin et la longue | prélèvement, telles que la réquisition d'un médecin et la longue |
attente du résultat, cette loi a remplacé le prélèvement sanguin par | attente du résultat, cette loi a remplacé le prélèvement sanguin par |
l'analyse de l'haleine comme méthode principale pour constater de | l'analyse de l'haleine comme méthode principale pour constater de |
telles infractions (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p. 16). | telles infractions (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/7, p. 16). |
Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le prélèvement sanguin est | Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le prélèvement sanguin est |
devenu une technique subsidiaire qui n'est utilisée que si une analyse | devenu une technique subsidiaire qui n'est utilisée que si une analyse |
de l'haleine est impossible ou ne donne aucun résultat, ou si le | de l'haleine est impossible ou ne donne aucun résultat, ou si le |
conducteur demande à subir un prélèvement à titre de contre-expertise | conducteur demande à subir un prélèvement à titre de contre-expertise |
(article 63 de la loi du 16 mars 1968). | (article 63 de la loi du 16 mars 1968). |
B.4.4. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4.2 que le | B.4.4. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4.2 que le |
législateur a effectivement utilisé un facteur de conversion fixe égal | législateur a effectivement utilisé un facteur de conversion fixe égal |
à 2,30 pour déterminer le rapport entre les résultats d'une analyse de | à 2,30 pour déterminer le rapport entre les résultats d'une analyse de |
l'haleine, exprimés en mg/l AAE, et le taux pour mille, exprimé en | l'haleine, exprimés en mg/l AAE, et le taux pour mille, exprimé en |
g/litre de sang. Il ressort en outre de l'historique mentionné en | g/litre de sang. Il ressort en outre de l'historique mentionné en |
B.4.3 que cette conversion doit se faire en divisant le nombre pour | B.4.3 que cette conversion doit se faire en divisant le nombre pour |
mille par 2,30 et en arrondissant le quotient jusqu'à deux chiffres | mille par 2,30 et en arrondissant le quotient jusqu'à deux chiffres |
après la virgule, en appliquant les règles d'arrondissement | après la virgule, en appliquant les règles d'arrondissement |
habituelles. Un tel calcul donne le résultat suivant : | habituelles. Un tel calcul donne le résultat suivant : |
- 0,5 pour mille : 2,30 = 0,2173... mg/l AAE -> 0,22 mg/l AAE; | - 0,5 pour mille : 2,30 = 0,2173... mg/l AAE -> 0,22 mg/l AAE; |
- 0,8 pour mille : 2,30 = 0,3478... mg/l AAE -> 0,35 mg/l AAE; | - 0,8 pour mille : 2,30 = 0,3478... mg/l AAE -> 0,35 mg/l AAE; |
- 1,2 pour mille : 2,30 = 0,5217... mg/l AAE -> 0,52 mg/l AAE; | - 1,2 pour mille : 2,30 = 0,5217... mg/l AAE -> 0,52 mg/l AAE; |
- 1,8 pour mille : 2,30 = 0,7826... mg/l AAE -> 0,78 mg/l AAE. | - 1,8 pour mille : 2,30 = 0,7826... mg/l AAE -> 0,78 mg/l AAE. |
B.4.5. Ces résultats correspondent en grande partie aux valeurs | B.4.5. Ces résultats correspondent en grande partie aux valeurs |
limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars | limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du 16 mars |
1968. La différence entre 0,50 mg/l AAE, mentionnée dans la | 1968. La différence entre 0,50 mg/l AAE, mentionnée dans la |
disposition en cause, et le quotient de 0,52 mg/l AAE obtenu dans la | disposition en cause, et le quotient de 0,52 mg/l AAE obtenu dans la |
troisième division mentionnée en B.4.4, s'explique peut-être par le | troisième division mentionnée en B.4.4, s'explique peut-être par le |
fait que le législateur n'a en réalité pas effectué une division, mais | fait que le législateur n'a en réalité pas effectué une division, mais |
une multiplication. Les valeurs exprimées en milligramme par litre | une multiplication. Les valeurs exprimées en milligramme par litre |
d'air alvéolaire expiré ne seraient donc pas les quotients d'une | d'air alvéolaire expiré ne seraient donc pas les quotients d'une |
division, mais les multiplicandes. Elles ont été multipliées par le | division, mais les multiplicandes. Elles ont été multipliées par le |
facteur 2,30. Les résultats d'un tel calcul correspondent en effet aux | facteur 2,30. Les résultats d'un tel calcul correspondent en effet aux |
valeurs limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du | valeurs limites mentionnées dans les articles 34 et 37/1 de la loi du |
16 mars 1968 : | 16 mars 1968 : |
- 0,22 mg/l AAE x 2,30 = 0,506 pour mille -> 0,5 pour mille; | - 0,22 mg/l AAE x 2,30 = 0,506 pour mille -> 0,5 pour mille; |
- 0,35 mg/l AAE x 2,30 = 0,805 pour mille -> 0,8 pour mille; | - 0,35 mg/l AAE x 2,30 = 0,805 pour mille -> 0,8 pour mille; |
- 0,50 mg/l AAE x 2,30 = 1,15 pour mille -> 1,2 pour mille; | - 0,50 mg/l AAE x 2,30 = 1,15 pour mille -> 1,2 pour mille; |
- 0,78 mg/l AAE x 2,30 = 1,794 pour mille -> 1,8 pour mille. | - 0,78 mg/l AAE x 2,30 = 1,794 pour mille -> 1,8 pour mille. |
B.5.1. Les conducteurs qui se trouvent en état de récidive, visé à | B.5.1. Les conducteurs qui se trouvent en état de récidive, visé à |
l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, et dont l'analyse de l'haleine | l'article 36 de la loi du 16 mars 1968, et dont l'analyse de l'haleine |
révèle un résultat de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, sont uniquement | révèle un résultat de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, sont uniquement |
confrontés à l'éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, § 1er, | confrontés à l'éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, § 1er, |
alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968, parce que le législateur a | alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968, parce que le législateur a |
utilisé le mode de calcul mentionné en B.4.5. S'il avait utilisé le | utilisé le mode de calcul mentionné en B.4.5. S'il avait utilisé le |
mode de calcul mentionné en B.4.4, le tribunal de police ne serait pas | mode de calcul mentionné en B.4.4, le tribunal de police ne serait pas |
tenu de leur imposer un éthylotest antidémarrage, mais disposerait | tenu de leur imposer un éthylotest antidémarrage, mais disposerait |
seulement de la possibilité de le faire, en vertu de l'article 37/1, § | seulement de la possibilité de le faire, en vertu de l'article 37/1, § |
1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968. | 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968. |
B.5.2. La différence de traitement en cause ne porte que sur une | B.5.2. La différence de traitement en cause ne porte que sur une |
valeur de 0,02 mg/l AAE. Cette valeur ne constitue qu'une fraction | valeur de 0,02 mg/l AAE. Cette valeur ne constitue qu'une fraction |
d'une consommation d'alcool. Cette différence de traitement minime | d'une consommation d'alcool. Cette différence de traitement minime |
résulte uniquement de la manière dont les règles d'arrondissement | résulte uniquement de la manière dont les règles d'arrondissement |
s'appliquent dans les deux modes de calcul. | s'appliquent dans les deux modes de calcul. |
B.6. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation pour ce | B.6. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation pour ce |
qui est de renforcer la sécurité routière. | qui est de renforcer la sécurité routière. |
Il lui appartient, spécialement lorsqu'il entend lutter contre un | Il lui appartient, spécialement lorsqu'il entend lutter contre un |
fléau que d'autres mesures préventives n'ont pu suffisamment endiguer | fléau que d'autres mesures préventives n'ont pu suffisamment endiguer |
jusqu'ici, de décider s'il convient d'opter pour une répression plus | jusqu'ici, de décider s'il convient d'opter pour une répression plus |
stricte à l'égard de certaines formes de délinquance, et/ou s'il y a | stricte à l'égard de certaines formes de délinquance, et/ou s'il y a |
lieu de prévoir des mesures alternatives en vue de renforcer la | lieu de prévoir des mesures alternatives en vue de renforcer la |
sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route et les | sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route et les |
conséquences de ceux-ci justifient que ceux qui compromettent la | conséquences de ceux-ci justifient que ceux qui compromettent la |
sécurité routière fassent l'objet de procédures et de sanctions | sécurité routière fassent l'objet de procédures et de sanctions |
appropriées. | appropriées. |
B.7.1. Comme il est dit en B.4.3, une concentration d'alcool trop | B.7.1. Comme il est dit en B.4.3, une concentration d'alcool trop |
élevée peut actuellement être constatée au moyen de deux procédés | élevée peut actuellement être constatée au moyen de deux procédés |
techniques distincts. C'est pourquoi les articles 34 et 37/1 de la loi | techniques distincts. C'est pourquoi les articles 34 et 37/1 de la loi |
du 16 mars 1968 prévoient à chaque fois deux valeurs limites | du 16 mars 1968 prévoient à chaque fois deux valeurs limites |
distinctes, exprimées dans des unités distinctes qui, si elles sont | distinctes, exprimées dans des unités distinctes qui, si elles sont |
dépassées, constituent l'élément matériel de l'infraction. Etant donné | dépassées, constituent l'élément matériel de l'infraction. Etant donné |
qu'un constat correct fait au moyen d'un seul des deux procédés suffit | qu'un constat correct fait au moyen d'un seul des deux procédés suffit |
pour constater l'élément matériel de l'infraction, le résultat d'une | pour constater l'élément matériel de l'infraction, le résultat d'une |
mesure obtenue au moyen d'un procédé ne doit, en principe, pas être | mesure obtenue au moyen d'un procédé ne doit, en principe, pas être |
converti en une valeur correspondante qui serait constatée en | converti en une valeur correspondante qui serait constatée en |
application de l'autre procédé. | application de l'autre procédé. |
B.7.2. La différence de traitement mentionnée en B.5.1 n'empêche pas | B.7.2. La différence de traitement mentionnée en B.5.1 n'empêche pas |
que le législateur a déterminé au moyen d'un facteur de conversion | que le législateur a déterminé au moyen d'un facteur de conversion |
fixe égal à 2,30 le rapport entre les taux exprimés en pour mille et | fixe égal à 2,30 le rapport entre les taux exprimés en pour mille et |
les quantités exprimées en mg/l AAE dans les articles 34 et 37/1 de la | les quantités exprimées en mg/l AAE dans les articles 34 et 37/1 de la |
loi du 16 mars 1968. Comme il est dit en B.4.2, ce facteur de | loi du 16 mars 1968. Comme il est dit en B.4.2, ce facteur de |
conversion est fixé sur la base de données scientifiques. Le choix en | conversion est fixé sur la base de données scientifiques. Le choix en |
faveur du mode de calcul mentionné en B.4.5, et non en faveur du mode | faveur du mode de calcul mentionné en B.4.5, et non en faveur du mode |
de calcul mentionné en B.4.4, n'est pas arbitraire. Les résultats des | de calcul mentionné en B.4.4, n'est pas arbitraire. Les résultats des |
deux modes de calcul ne s'écartent du reste pas significativement l'un | deux modes de calcul ne s'écartent du reste pas significativement l'un |
de l'autre. Ce mode de calcul a en outre été appliqué de manière | de l'autre. Ce mode de calcul a en outre été appliqué de manière |
identique à tous les rapports entre les taux exprimés en pour mille et | identique à tous les rapports entre les taux exprimés en pour mille et |
les quantités exprimées en mg/l AAE, mentionnés dans ces dispositions. | les quantités exprimées en mg/l AAE, mentionnés dans ces dispositions. |
Le législateur a donc harmonisé de manière suffisamment précise au | Le législateur a donc harmonisé de manière suffisamment précise au |
moyen d'un critère objectif les valeurs limites des deux procédés. | moyen d'un critère objectif les valeurs limites des deux procédés. |
B.7.3. L'utilisation de valeurs limites distinctes pour établir la | B.7.3. L'utilisation de valeurs limites distinctes pour établir la |
concentration d'alcool interdite, exprimée dans des unités distinctes, | concentration d'alcool interdite, exprimée dans des unités distinctes, |
ainsi que la technique utilisée pour déterminer le rapport entre les | ainsi que la technique utilisée pour déterminer le rapport entre les |
deux valeurs limites sont en outre des mesures pertinentes au regard | deux valeurs limites sont en outre des mesures pertinentes au regard |
des objectifs mentionnés en B.1.6 et B.4.3. | des objectifs mentionnés en B.1.6 et B.4.3. |
B.7.4. Dès lors que la différence de traitement infime visée en B.5.1 | B.7.4. Dès lors que la différence de traitement infime visée en B.5.1 |
s'explique par le degré de précision différent dans lequel les deux | s'explique par le degré de précision différent dans lequel les deux |
unités sont exprimées, ainsi que par l'utilisation de règles | unités sont exprimées, ainsi que par l'utilisation de règles |
d'arrondissement mathématiques, cette différence n'entraîne pas une | d'arrondissement mathématiques, cette différence n'entraîne pas une |
limitation disproportionnée des droits du conducteur contrôlé | limitation disproportionnée des droits du conducteur contrôlé |
positivement. | positivement. |
B.7.5. Une analyse de l'haleine ne peut du reste être valablement | B.7.5. Une analyse de l'haleine ne peut du reste être valablement |
effectuée que par les personnes mentionnées dans l'article 59 de la | effectuée que par les personnes mentionnées dans l'article 59 de la |
loi du 16 mars 1968 et de la manière indiquée dans cette disposition. | loi du 16 mars 1968 et de la manière indiquée dans cette disposition. |
Celle-ci octroie au conducteur contrôlé positivement le droit à une | Celle-ci octroie au conducteur contrôlé positivement le droit à une |
deuxième analyse de l'haleine et, si la différence entre ces deux | deuxième analyse de l'haleine et, si la différence entre ces deux |
résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision | résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision |
arrêtées par le Roi, le droit à une troisième analyse. Si la | arrêtées par le Roi, le droit à une troisième analyse. Si la |
différence entre deux de ces trois résultats n'est pas supérieure aux | différence entre deux de ces trois résultats n'est pas supérieure aux |
prescriptions en matière de précision précitées, il est tenu compte du | prescriptions en matière de précision précitées, il est tenu compte du |
résultat le plus bas. Si la différence est supérieure, l'analyse de | résultat le plus bas. Si la différence est supérieure, l'analyse de |
l'haleine est réputée ne pas avoir eu lieu et un prélèvement sanguin | l'haleine est réputée ne pas avoir eu lieu et un prélèvement sanguin |
doit être effectué, conformément à l'article 63, § 1er, de la loi du | doit être effectué, conformément à l'article 63, § 1er, de la loi du |
16 mars 1968. | 16 mars 1968. |
Ces prescriptions en matière de précision sont déterminées au point | Ces prescriptions en matière de précision sont déterminées au point |
4.3.2 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 « relatif aux | 4.3.2 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 « relatif aux |
appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine », qui | appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine », qui |
dispose : | dispose : |
« Les erreurs maximum autorisées sur chaque indication sont en plus ou | « Les erreurs maximum autorisées sur chaque indication sont en plus ou |
en moins : | en moins : |
- 0,02 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l | - 0,02 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l |
d'air; | d'air; |
- 5 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir | - 5 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir |
de 0,4 mg/l jusque 1,0 mg/l d'air; | de 0,4 mg/l jusque 1,0 mg/l d'air; |
- 10 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir | - 10 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir |
de 1,0 mg/l jusque 2,0 mg/l d'air; | de 1,0 mg/l jusque 2,0 mg/l d'air; |
- 20 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir | - 20 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir |
de 2,0 mg/l jusque 3,0 mg/l d'air ». | de 2,0 mg/l jusque 3,0 mg/l d'air ». |
Pour une valeur de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, ces prescriptions en | Pour une valeur de 0,50 ou de 0,51 mg/l AAE, ces prescriptions en |
matière de précision s'élèvent donc, respectivement, à 0,025 et à | matière de précision s'élèvent donc, respectivement, à 0,025 et à |
0,0255 mg/l AAE. La différence de traitement en cause est donc plus | 0,0255 mg/l AAE. La différence de traitement en cause est donc plus |
petite que ces prescriptions en matière de précision. | petite que ces prescriptions en matière de précision. |
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, les | Aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, les |
analyseurs d'haleine sont soumis à l'approbation de modèle, à la | analyseurs d'haleine sont soumis à l'approbation de modèle, à la |
vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle | vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle |
technique visés par la loi du 16 juin 1970 « sur les unités, étalons | technique visés par la loi du 16 juin 1970 « sur les unités, étalons |
et instruments de mesure », selon la procédure mentionnée dans cet | et instruments de mesure », selon la procédure mentionnée dans cet |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Par ailleurs, le conducteur qui est contrôlé au moyen d'une analyse de | Par ailleurs, le conducteur qui est contrôlé au moyen d'une analyse de |
l'haleine alors qu'il présente une concentration d'alcool interdite | l'haleine alors qu'il présente une concentration d'alcool interdite |
dispose du droit d'exiger une contre-expertise au moyen d'un | dispose du droit d'exiger une contre-expertise au moyen d'un |
prélèvement sanguin, en vertu l'article 63, § 3, de la loi du 16 mars | prélèvement sanguin, en vertu l'article 63, § 3, de la loi du 16 mars |
1968. | 1968. |
B.7.6. Enfin, le fait d'éviter une concentration d'alcool trop élevée | B.7.6. Enfin, le fait d'éviter une concentration d'alcool trop élevée |
relève tout d'abord de la responsabilité individuelle de chaque | relève tout d'abord de la responsabilité individuelle de chaque |
conducteur d'un véhicule à moteur, qui doit être conscient du fait que | conducteur d'un véhicule à moteur, qui doit être conscient du fait que |
boire et conduire ne vont pas de pair, et qui doit être attentif aux | boire et conduire ne vont pas de pair, et qui doit être attentif aux |
conséquences dramatiques pour lui-même et pour les tiers que peut | conséquences dramatiques pour lui-même et pour les tiers que peut |
entraîner l'abus d'alcool au volant. Les conducteurs de véhicules à | entraîner l'abus d'alcool au volant. Les conducteurs de véhicules à |
moteur ne peuvent raisonnablement pas se retrancher derrière d'infimes | moteur ne peuvent raisonnablement pas se retrancher derrière d'infimes |
différences dans l'application des règles d'arrondissement appliquées | différences dans l'application des règles d'arrondissement appliquées |
pour échapper à cette responsabilité individuelle. | pour échapper à cette responsabilité individuelle. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 37/1, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 « | L'article 37/1, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 « |
relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les | relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 7 octobre 2021. | la Cour constitutionnelle, le 7 octobre 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |