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Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7479 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles- La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. (...) Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7479 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles- La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021
Numéro du rôle : 7479 Numéro du rôle : 7479
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30
de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et
au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires
en matière de sécurité sociale » (avant leur modification par la loi en matière de sécurité sociale » (avant leur modification par la loi
du 15 mai 2014), posées par la Cour du travail d'Anvers, division du 15 mai 2014), posées par la Cour du travail d'Anvers, division
d'Anvers. d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M.
Pâques et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi Pâques et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président
émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division
d'Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : d'Anvers, a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 relative aux « Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires, dans la version telle qu'elle était pensions complémentaires, dans la version telle qu'elle était
applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014,
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec l'article 16 de la Constitution et/ou avec l'article combinaison avec l'article 16 de la Constitution et/ou avec l'article
1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme et/ou avec le principe de précaution, dans droits de l'homme et/ou avec le principe de précaution, dans
l'interprétation selon laquelle ces dispositions obligent l'interprétation selon laquelle ces dispositions obligent
indistinctement tous les organisateurs à apurer les réserves acquises indistinctement tous les organisateurs à apurer les réserves acquises
manquantes et les déficits par rapport aux garanties, visés à manquantes et les déficits par rapport aux garanties, visés à
l'article 24 de cette loi, dans le cadre de la mise à la retraite d'un l'article 24 de cette loi, dans le cadre de la mise à la retraite d'un
affilié qui, lors de sa cessation de fonction, a laissé les réserves affilié qui, lors de sa cessation de fonction, a laissé les réserves
acquises dans le cadre de la mise à la retraite et ce, quelle que soit acquises dans le cadre de la mise à la retraite et ce, quelle que soit
la cause de ce déficit, en ce que : la cause de ce déficit, en ce que :
- ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les
organisateurs qui ont toujours correctement respecté leurs obligations organisateurs qui ont toujours correctement respecté leurs obligations
(paiement de primes) découlant de l'engagement de pension et du (paiement de primes) découlant de l'engagement de pension et du
contrat de pension, le déficit au moment de la mise à la retraite contrat de pension, le déficit au moment de la mise à la retraite
étant simplement la conséquence de l'insolvabilité de l'organisme de étant simplement la conséquence de l'insolvabilité de l'organisme de
pension, d'une part, et les organisateurs qui n'ont pas correctement pension, d'une part, et les organisateurs qui n'ont pas correctement
respecté ces obligations, d'autre part, ce dont il résulte que le respecté ces obligations, d'autre part, ce dont il résulte que le
premier groupe d'organisateurs est, lors de la mise à la retraite de premier groupe d'organisateurs est, lors de la mise à la retraite de
l'affilié, une seconde fois tenu de payer certains montants, une l'affilié, une seconde fois tenu de payer certains montants, une
première fois comme prime à l'assurance de groupe et, une seconde première fois comme prime à l'assurance de groupe et, une seconde
fois, à titre d'apurement du déficit lors de la mise à la retraite, fois, à titre d'apurement du déficit lors de la mise à la retraite,
alors que les organisateurs négligents, lors de la mise à la retraite alors que les organisateurs négligents, lors de la mise à la retraite
de l'affilié, apurent uniquement le déficit à concurrence du montant de l'affilié, apurent uniquement le déficit à concurrence du montant
des primes non payées et ne payent donc qu'une seule fois. des primes non payées et ne payent donc qu'une seule fois.
- ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les
organisateurs d'un engagement de pension de type prestation définie, organisateurs d'un engagement de pension de type prestation définie,
l'organisateur s'engageant à l'égard de l'affilié à une prestation l'organisateur s'engageant à l'égard de l'affilié à une prestation
définie (rente ou capital) et les organisateurs d'un engagement de définie (rente ou capital) et les organisateurs d'un engagement de
pension de type contribution définie, l'organisateur s'étant pension de type contribution définie, l'organisateur s'étant
uniquement engagé à payer une contribution définie à l'organisme de uniquement engagé à payer une contribution définie à l'organisme de
pensions en vue de financer la pension complémentaire, ce qui a pour pensions en vue de financer la pension complémentaire, ce qui a pour
effet que les organisateurs relevant du premier groupe ont pu faire effet que les organisateurs relevant du premier groupe ont pu faire
leur choix de conclure une assurance de groupe en tenant compte du leur choix de conclure une assurance de groupe en tenant compte du
risque d'insolvabilité de l'organisme assureur et ont immédiatement pu risque d'insolvabilité de l'organisme assureur et ont immédiatement pu
prendre des mesures pour limiter ou gérer les effets préjudiciables de prendre des mesures pour limiter ou gérer les effets préjudiciables de
la réalisation de ce risque, alors que les organisateurs relevant du la réalisation de ce risque, alors que les organisateurs relevant du
second groupe n'étaient pas en mesure de prévoir ce risque et ces second groupe n'étaient pas en mesure de prévoir ce risque et ces
conséquences ? ». conséquences ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1.1. La question préjudicielle concerne les articles 24 et 30 de la B.1.1. La question préjudicielle concerne les articles 24 et 30 de la
loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003), matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003),
tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du
15 mai 2014 « portant des dispositions diverses » (ci-après : la loi 15 mai 2014 « portant des dispositions diverses » (ci-après : la loi
du 15 mai 2014). du 15 mai 2014).
B.1.2. Le Titre II (« Pensions complémentaires ») de la loi du 28 B.1.2. Le Titre II (« Pensions complémentaires ») de la loi du 28
avril 2003 a pour objectif de régler, en matière de pensions avril 2003 a pour objectif de régler, en matière de pensions
complémentaires, les relations entre l'employeur (à savoir complémentaires, les relations entre l'employeur (à savoir
l'organisateur), le travailleur (à savoir l'affilié) et ses ayants l'organisateur), le travailleur (à savoir l'affilié) et ses ayants
droit et l'organisme de pension, ainsi que de fixer la procédure à droit et l'organisme de pension, ainsi que de fixer la procédure à
suivre lors de l'instauration, de la modification ou de l'abrogation suivre lors de l'instauration, de la modification ou de l'abrogation
d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou dans une d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou dans une
entreprise, de protéger les droits et réserves de pension constitués entreprise, de protéger les droits et réserves de pension constitués
pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence
pour les travailleurs (article 2 de la loi du 28 avril 2003). pour les travailleurs (article 2 de la loi du 28 avril 2003).
La pension complémentaire des travailleurs salariés est définie comme La pension complémentaire des travailleurs salariés est définie comme
étant « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de étant « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de
l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital
qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements
obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention
de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime
légal de sécurité sociale » (article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 légal de sécurité sociale » (article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28
avril 2003). avril 2003).
La pension complémentaire des travailleurs salariés est une pension La pension complémentaire des travailleurs salariés est une pension
extra-légale relevant du « deuxième pilier » de pension qui est extra-légale relevant du « deuxième pilier » de pension qui est
constituée par l'employeur pour les travailleurs salariés auprès d'un constituée par l'employeur pour les travailleurs salariés auprès d'un
organisme d'assurance ou au moyen d'un fonds de pension dans le but de organisme d'assurance ou au moyen d'un fonds de pension dans le but de
compléter la pension légale des travailleurs. L'employeur est libre de compléter la pension légale des travailleurs. L'employeur est libre de
prendre ou non un tel engagement de pension. Ainsi, l'article 5, § 1er, prendre ou non un tel engagement de pension. Ainsi, l'article 5, § 1er,
de la loi du 28 avril 2003 dispose que « la décision d'instaurer, de de la loi du 28 avril 2003 dispose que « la décision d'instaurer, de
modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence
exclusive de l'organisateur ». L'article 5, § 3, de la loi du 28 avril exclusive de l'organisateur ». L'article 5, § 3, de la loi du 28 avril
2003 contient ce qu'on appelle l'« obligation d'externalisation », qui 2003 contient ce qu'on appelle l'« obligation d'externalisation », qui
suppose que l'organisateur doit confier l'exécution de l'engagement de suppose que l'organisateur doit confier l'exécution de l'engagement de
pension à un organisme de pension, c'est-à-dire à une entreprise pension à un organisme de pension, c'est-à-dire à une entreprise
d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle. d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle.
Il existe différents types d'engagements de pension : dans le cadre Il existe différents types d'engagements de pension : dans le cadre
d'un engagement de pension de type « contributions définies », d'un engagement de pension de type « contributions définies »,
l'organisateur s'engage à payer périodiquement à l'organisme de l'organisateur s'engage à payer périodiquement à l'organisme de
pension des contributions fixées au préalable, en vue du financement pension des contributions fixées au préalable, en vue du financement
de la pension complémentaire; dans le cadre d'un engagement de pension de la pension complémentaire; dans le cadre d'un engagement de pension
de type « prestations définies », l'organisateur s'engage à verser une de type « prestations définies », l'organisateur s'engage à verser une
prestation déterminée à un moment déterminé, en rente ou en capital, prestation déterminée à un moment déterminé, en rente ou en capital,
et, dans le cadre d'un engagement de pension de type « cash balance », et, dans le cadre d'un engagement de pension de type « cash balance »,
l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie, qui est l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie, qui est
déterminée sur la base de la capitalisation de montants qui sont déterminée sur la base de la capitalisation de montants qui sont
attribués aux affiliés à des échéances déterminées (articles 3, 14°, attribués aux affiliés à des échéances déterminées (articles 3, 14°,
15°, et 21 de la loi du 28 avril 2003, et articles 4-3, 4-9 et 4-10 de 15°, et 21 de la loi du 28 avril 2003, et articles 4-3, 4-9 et 4-10 de
l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « portant exécution de la loi du 28 l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « portant exécution de la loi du 28
avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale »). sécurité sociale »).
B.1.3. L'article 24, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il B.1.3. L'article 24, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il
était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai 2014,
dispose : dispose :
« § 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une « § 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une
contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de
sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de
pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée
pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite,
capitalisée au taux fixé par le Roi, nonobstant l'article 17, alinéa 1er. capitalisée au taux fixé par le Roi, nonobstant l'article 17, alinéa 1er.
§ 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions § 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions
définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a
droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de
l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était
pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture
du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture
des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants
attribués, capitalisées au taux fixé par le Roi, sans préjudice de attribués, capitalisées au taux fixé par le Roi, sans préjudice de
l'article 17, alinéa 1er. l'article 17, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de
référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation
du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par
une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de
la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, prix à la consommation des traitements, salaires, pensions,
allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est
pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat
qui découle du calcul visé à l'article 1er. qui découle du calcul visé à l'article 1er.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions
qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au
financement d'un engagement de pension de type prestations définies en financement d'un engagement de pension de type prestations définies en
cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite. cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite.
L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet
complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions
définies. définies.
§ 3. Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux § § 1er et 2, § 3. Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux § § 1er et 2,
alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 %
et 3,25 % . et 3,25 % .
Pour le calcul des minima visés aux § § 1er et 2, en cas de Pour le calcul des minima visés aux § § 1er et 2, en cas de
modification du taux cité, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de modification du taux cité, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de
sa modification aux contributions versées avant cette modification et sa modification aux contributions versées avant cette modification et
le nouveau taux à partir de la modification ». le nouveau taux à partir de la modification ».
Cette disposition prévoit, en faveur du travailleur salarié affilié, Cette disposition prévoit, en faveur du travailleur salarié affilié,
une garantie de rendement minimal sur ses contributions personnelles ( une garantie de rendement minimal sur ses contributions personnelles (
§ 1er), ainsi que sur les cotisations patronales ( § 2) pour les § 1er), ainsi que sur les cotisations patronales ( § 2) pour les
engagements de pension de types « contributions définies » et « cash engagements de pension de types « contributions définies » et « cash
balance ». Dans le cadre d'un engagement de pension de type « balance ». Dans le cadre d'un engagement de pension de type «
contributions définies » ou « cash balance », il est ainsi garanti contributions définies » ou « cash balance », il est ainsi garanti
qu'au moment de sa sortie ou de sa mise à la retraite, l'affilié a qu'au moment de sa sortie ou de sa mise à la retraite, l'affilié a
droit à un versement qui comprend au moins les cotisations patronales droit à un versement qui comprend au moins les cotisations patronales
et, le cas échéant, les cotisations du travailleur (après déduction de et, le cas échéant, les cotisations du travailleur (après déduction de
la partie de la contribution qui a été utilisée pour couvrir le risque la partie de la contribution qui a été utilisée pour couvrir le risque
décès et invalidité et les frais), majorées d'un taux d'intérêt décès et invalidité et les frais), majorées d'un taux d'intérêt
déterminé. Pour un engagement de pension de type « prestations déterminé. Pour un engagement de pension de type « prestations
définies », cette garantie de rendement minimal est limitée aux définies », cette garantie de rendement minimal est limitée aux
cotisations du travailleur. cotisations du travailleur.
Dans les travaux préparatoires, cette disposition est justifiée comme Dans les travaux préparatoires, cette disposition est justifiée comme
suit : suit :
« L'article 24 confirme ou instaure le principe d'un rendement minimum « L'article 24 confirme ou instaure le principe d'un rendement minimum
garanti sur les contributions personnelles et dans le cas des plans de garanti sur les contributions personnelles et dans le cas des plans de
type ' contributions définies ', sur les cotisations patronales. [...] type ' contributions définies ', sur les cotisations patronales. [...]
Il convient tout d'abord de préciser les éléments suivants : Il convient tout d'abord de préciser les éléments suivants :
Ces deux garanties ne font pas partie des réserves acquises. Il ne Ces deux garanties ne font pas partie des réserves acquises. Il ne
s'agit pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment s'agit pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment
de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du
plan. plan.
Cela entraîne les conséquences suivantes quant au financement de ces Cela entraîne les conséquences suivantes quant au financement de ces
garanties. garanties.
En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 1er, il faudra En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 1er, il faudra
vérifier chaque année que les réserves acquises (dans le cadre d'un vérifier chaque année que les réserves acquises (dans le cadre d'un
plan de type contributions définies, il s'agit de la somme des deux plan de type contributions définies, il s'agit de la somme des deux
comptes de l'affilié) couvrent cette garantie. Dans l'hypothèse où il comptes de l'affilié) couvrent cette garantie. Dans l'hypothèse où il
y a insuffisance, la différence devra être versée dans un fonds y a insuffisance, la différence devra être versée dans un fonds
d'égalisation. d'égalisation.
En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 2, il n'y a pas En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 2, il n'y a pas
d'obligation de financement. La vérification que les réserves acquises d'obligation de financement. La vérification que les réserves acquises
sont au moins égales à cette garantie ne se fera qu'au moment de la sont au moins égales à cette garantie ne se fera qu'au moment de la
sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan. sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan.
L'article 24 § 2 concerne uniquement les contributions, non consommées L'article 24 § 2 concerne uniquement les contributions, non consommées
pour la couverture du risque décès et invalidité, versées au profit de pour la couverture du risque décès et invalidité, versées au profit de
l'affilié, mais non par lui-même, sur un compte individuel tenu à son l'affilié, mais non par lui-même, sur un compte individuel tenu à son
nom. nom.
[...] [...]
L'article 24, § 1er est une reprise de l'actuel article 11, § 3 [de la L'article 24, § 1er est une reprise de l'actuel article 11, § 3 [de la
loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires]. loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires].
Deux précisions sont apportées par rapport au texte existant : Deux précisions sont apportées par rapport au texte existant :
- d'une part, qu'il s'agit de la partie des contributions personnelles - d'une part, qu'il s'agit de la partie des contributions personnelles
qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et
invalidité avant la retraite; invalidité avant la retraite;
- d'autre part, que l'affilié a droit à cette garantie au moment de sa - d'autre part, que l'affilié a droit à cette garantie au moment de sa
sortie, de sa retraite ou de l'abrogation du plan. sortie, de sa retraite ou de l'abrogation du plan.
Cela signifie que les réserves acquises calculées pour les engagements Cela signifie que les réserves acquises calculées pour les engagements
de type prestations définies, conformément à l'article 18, doivent de type prestations définies, conformément à l'article 18, doivent
être au minimum égales au montant résultant de la partie des être au minimum égales au montant résultant de la partie des
contributions personnelles non consommée pour la couverture du risque contributions personnelles non consommée pour la couverture du risque
décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de
référence jusqu'au moment de la sortie, de la retraite ou de référence jusqu'au moment de la sortie, de la retraite ou de
l'abrogation du plan. l'abrogation du plan.
Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la
garantie précitée, le nouvel organisateur soit demande à garantie précitée, le nouvel organisateur soit demande à
l'organisateur précédent d'apurer ce qui manque soit prend lui-même à l'organisateur précédent d'apurer ce qui manque soit prend lui-même à
charge la garantie. charge la garantie.
Ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite ou Ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite ou
abrogation du plan) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte abrogation du plan) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte
de l'application de la réglementation. de l'application de la réglementation.
Le deuxième paragraphe de l'article 24 est une nouveauté. Le deuxième paragraphe de l'article 24 est une nouveauté.
Le premier alinéa prévoit dans le cadre d'un engagement de type Le premier alinéa prévoit dans le cadre d'un engagement de type
contributions définies ainsi que d'un engagement visé à l'article 21 contributions définies ainsi que d'un engagement visé à l'article 21
(càd les cash balance, cf. supra) que l'affilié, au moment de sa (càd les cash balance, cf. supra) que l'affilié, au moment de sa
sortie, de sa retraite ou au moment de l'abrogation du plan, a droit à sortie, de sa retraite ou au moment de l'abrogation du plan, a droit à
la partie des contributions qui n'est pas supportée par lui et qui la partie des contributions qui n'est pas supportée par lui et qui
n'est pas consommée pour la couverture du risque décès ou invalidité n'est pas consommée pour la couverture du risque décès ou invalidité
avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des
versements, ou la partie des montants attribués (cash balance), versements, ou la partie des montants attribués (cash balance),
capitalisée au taux de référence diminué de 0,5 %, après un an capitalisée au taux de référence diminué de 0,5 %, après un an
d'affiliation. d'affiliation.
Les mêmes principes que visés ci-dessus sont d'application en cas de Les mêmes principes que visés ci-dessus sont d'application en cas de
sortie. sortie.
La motivation de cette nouvelle obligation provient du fait que dans La motivation de cette nouvelle obligation provient du fait que dans
le cadre d'engagement de type contributions définies, le risque est à le cadre d'engagement de type contributions définies, le risque est à
charge uniquement des affiliés puisque le montant de leur prestation charge uniquement des affiliés puisque le montant de leur prestation
dépendra du rendement obtenu. Le législateur a voulu pallier en partie dépendra du rendement obtenu. Le législateur a voulu pallier en partie
à cette situation en imposant aussi une garantie minimale sur la à cette situation en imposant aussi une garantie minimale sur la
partie des contributions qui n'est pas supportée par le travailleur et partie des contributions qui n'est pas supportée par le travailleur et
non consommée pour la couverture des risques et des frais déjà non consommée pour la couverture des risques et des frais déjà
précités. précités.
Les engagements visés à l'article 21 (càd les cash balance, cf. supra) Les engagements visés à l'article 21 (càd les cash balance, cf. supra)
sont expressément concernés par cette obligation. En effet, ces plans sont expressément concernés par cette obligation. En effet, ces plans
cash balance sont considérés comme des engagement de type prestations cash balance sont considérés comme des engagement de type prestations
définies alors qu'ils s'apparentent, en réalité, plus à des définies alors qu'ils s'apparentent, en réalité, plus à des
engagements de type contributions définies avec garantie tarifaire. Il engagements de type contributions définies avec garantie tarifaire. Il
a donc semblé logique que la garantie soit également due pour ce type a donc semblé logique que la garantie soit également due pour ce type
de plan. de plan.
Il conviendra donc de vérifier pour les engagements de type Il conviendra donc de vérifier pour les engagements de type
contributions définies et les engagements visés à l'article 21, que contributions définies et les engagements visés à l'article 21, que
les réserves acquises conformément aux articles 18 et 21 donnent un les réserves acquises conformément aux articles 18 et 21 donnent un
résultat au moins égal à la somme des montants obtenus en application résultat au moins égal à la somme des montants obtenus en application
de l'article 24 § 1er et 2 au moment de la sortie, de la retraite ou de l'article 24 § 1er et 2 au moment de la sortie, de la retraite ou
de l'abrogation du plan. de l'abrogation du plan.
[...] [...]
Le troisième alinéa envisage la situation d'un engagement de type Le troisième alinéa envisage la situation d'un engagement de type
prestations définies en cas de retraite ou de décès après la retraite, prestations définies en cas de retraite ou de décès après la retraite,
qui prévoit également que l'organisateur s'engage à verser, par qui prévoit également que l'organisateur s'engage à verser, par
exemple, un pourcentage minimum du salaire pour le financement du but exemple, un pourcentage minimum du salaire pour le financement du but
à atteindre. Dans ce cas, l'obligation de garantir un certain taux à atteindre. Dans ce cas, l'obligation de garantir un certain taux
n'est pas d'application » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC n'est pas d'application » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1340/001, pp. 48-51). 50-1340/001, pp. 48-51).
B.1.4. En vertu de l'article 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003, B.1.4. En vertu de l'article 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003,
tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai
2014, « l'organisateur est tenu, lors de sa sortie, d'apurer les 2014, « l'organisateur est tenu, lors de sa sortie, d'apurer les
réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux
garanties visées à l'article 24 ». Cette obligation d'apurement vaut garanties visées à l'article 24 ». Cette obligation d'apurement vaut
pour tous les types d'engagements de pension. pour tous les types d'engagements de pension.
L'exposé des motifs mentionne, en ce qui concerne cette disposition : L'exposé des motifs mentionne, en ce qui concerne cette disposition :
« L'article 30 du projet est une reprise de l'article 11, § 1er de la « L'article 30 du projet est une reprise de l'article 11, § 1er de la
[loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires] [loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires]
qui stipule que l'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer qui stipule que l'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer
les réserves acquises manquantes. [...] les réserves acquises manquantes. [...]
Vu les nouvelles obligations de garantie de l'article 24, Vu les nouvelles obligations de garantie de l'article 24,
l'organisateur doit, à côté du déficit des réserves acquises, combler l'organisateur doit, à côté du déficit des réserves acquises, combler
aussi le déficit à l'égard de ces garanties (le cas échéant au moyen aussi le déficit à l'égard de ces garanties (le cas échéant au moyen
de la couverture prise à cet effet auprès de tiers), sauf si le nouvel de la couverture prise à cet effet auprès de tiers), sauf si le nouvel
organisateur reprend cette garantie à son compte. organisateur reprend cette garantie à son compte.
Cet article indique donc que c'est l'organisateur de l'engagement de Cet article indique donc que c'est l'organisateur de l'engagement de
pension qui est in fine responsable. Dans le cas d'un régime de pension qui est in fine responsable. Dans le cas d'un régime de
pension sectoriel, il faut souligner que la convention collective de pension sectoriel, il faut souligner que la convention collective de
travail sectorielle devra préciser ce qui se passe en cas travail sectorielle devra préciser ce qui se passe en cas
d'insuffisance éventuelle : est-ce l'employeur que quitte l'affilié d'insuffisance éventuelle : est-ce l'employeur que quitte l'affilié
qui supplée, l'insuffisance est-elle supportée par tous les qui supplée, l'insuffisance est-elle supportée par tous les
employeurs, le fonds de solidarité intervient-il,... ? » (Doc. parl., employeurs, le fonds de solidarité intervient-il,... ? » (Doc. parl.,
Chambre, 2000-2001, DOC 50-1340/001, p. 57). Chambre, 2000-2001, DOC 50-1340/001, p. 57).
B.1.5. Par un arrêt du 6 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, en ce B.1.5. Par un arrêt du 6 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, en ce
qui concerne ces dispositions : qui concerne ces dispositions :
« 4. Il résulte [des articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003] « 4. Il résulte [des articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003]
qu'au moment de la sortie de service du travailleur, l'employeur est qu'au moment de la sortie de service du travailleur, l'employeur est
tenu d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit tenu d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit
par rapport aux garanties visées à l'article 24, quelle que soit par rapport aux garanties visées à l'article 24, quelle que soit
l'origine de ce déficit. l'origine de ce déficit.
5. L'arrêt qui considère qu'il résulte de l'article 30 [de la loi du 5. L'arrêt qui considère qu'il résulte de l'article 30 [de la loi du
28 avril 2003] que, lorsqu'au moment de la sortie, un déficit serait 28 avril 2003] que, lorsqu'au moment de la sortie, un déficit serait
constaté quant à la garantie de rendement minimal, la demanderesse, à constaté quant à la garantie de rendement minimal, la demanderesse, à
savoir l'employeur, doit l'apurer, quelle que soit la cause de ce savoir l'employeur, doit l'apurer, quelle que soit la cause de ce
déficit, et que, lorsque les montants qui peuvent être alloués dans le déficit, et que, lorsque les montants qui peuvent être alloués dans le
cadre de la liquidation de l'organisme de pension, à savoir la société cadre de la liquidation de l'organisme de pension, à savoir la société
anonyme APRA Leven, à la défenderesse, à savoir le travailleur anonyme APRA Leven, à la défenderesse, à savoir le travailleur
affilié, sont inférieurs au montant de cette garantie de rendement affilié, sont inférieurs au montant de cette garantie de rendement
légal, la différence est à charge de la demanderesse, est légalement légal, la différence est à charge de la demanderesse, est légalement
justifié » (Cass., 6 mars 2017, S.15.0107.N). justifié » (Cass., 6 mars 2017, S.15.0107.N).
Par un arrêt du 8 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé : Par un arrêt du 8 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé :
« Il résulte de la lecture conjointe [des articles 30 et 32, § 1er et « Il résulte de la lecture conjointe [des articles 30 et 32, § 1er et
§ 3, alinéa 3, de la loi du 28 avril 2003, telle qu'elle était § 3, alinéa 3, de la loi du 28 avril 2003, telle qu'elle était
applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, et applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, et
des articles 2, § 3, et 3, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 des articles 2, § 3, et 3, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003
' portant exécution de la loi du 28 avril 2003 '] que l'obligation ' portant exécution de la loi du 28 avril 2003 '] que l'obligation
d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par
rapport aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril rapport aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril
2003, imposée à l'employeur par l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003, imposée à l'employeur par l'article 30 [de la loi du 28 avril
2003] ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais 2003] ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais
subsiste jusqu'au transfert des réserves en application de l'article subsiste jusqu'au transfert des réserves en application de l'article
32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l'absence d'un tel transfert, 32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l'absence d'un tel transfert,
jusqu'à la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de jusqu'à la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de
pension » (Cass., 8 octobre 2018, S.16.0032.N). pension » (Cass., 8 octobre 2018, S.16.0032.N).
B.2.1. Compte tenu de ces arrêts, la juridiction a quo interprète les B.2.1. Compte tenu de ces arrêts, la juridiction a quo interprète les
articles 24 et 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils articles 24 et 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils
étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014,
en ce sens que « le travailleur salarié affilié peut, au moment de sa en ce sens que « le travailleur salarié affilié peut, au moment de sa
mise à la retraite, réclamer directement à son ancien employeur le mise à la retraite, réclamer directement à son ancien employeur le
paiement des déficits sur les réserves et sur la garantie de rendement paiement des déficits sur les réserves et sur la garantie de rendement
minimal visés à l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003], lorsque le minimal visés à l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003], lorsque le
travailleur salarié affilié a choisi, au moment de sa sortie de travailleur salarié affilié a choisi, au moment de sa sortie de
service, de laisser ses réserves à l'organisme de pension, lequel a service, de laisser ses réserves à l'organisme de pension, lequel a
ensuite perdu sa licence comme entreprise d'assurances, a été mis en ensuite perdu sa licence comme entreprise d'assurances, a été mis en
liquidation et n'est pas en mesure de respecter ses obligations liquidation et n'est pas en mesure de respecter ses obligations
contractuelles ». contractuelles ».
Dans cette interprétation, les dispositions en cause obligeraient « Dans cette interprétation, les dispositions en cause obligeraient «
tous les organisateurs, sans distinction, à apurer les réserves tous les organisateurs, sans distinction, à apurer les réserves
acquises manquantes ainsi que les déficits par rapport aux garanties acquises manquantes ainsi que les déficits par rapport aux garanties
visées à l'article 24 de cette loi, lors de la mise à la retraite d'un visées à l'article 24 de cette loi, lors de la mise à la retraite d'un
affilié qui, lors de sa sortie de service, a laissé les réserves affilié qui, lors de sa sortie de service, a laissé les réserves
acquises à l'organisme de pension, quelle que soit l'origine des acquises à l'organisme de pension, quelle que soit l'origine des
déficits ». déficits ».
B.2.2. La Cour examine les dispositions en cause dans cette B.2.2. La Cour examine les dispositions en cause dans cette
interprétation. interprétation.
B.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le B.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le
litige soumis au juge a quo porte sur une pension complémentaire de litige soumis au juge a quo porte sur une pension complémentaire de
type « contributions définies », dont l'exécution a été confiée à une type « contributions définies », dont l'exécution a été confiée à une
entreprise d'assurances, laquelle a ensuite été mise en liquidation. entreprise d'assurances, laquelle a ensuite été mise en liquidation.
La Cour limite son examen à ce cas. La Cour limite son examen à ce cas.
B.4. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 24 et 30, B.4. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 24 et 30,
en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils étaient applicables en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils étaient applicables
avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, sont compatibles avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, sont compatibles
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou
non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme et avec le principe de précaution. l'homme et avec le principe de précaution.
B.5.1. Dans la première branche de la question préjudicielle, la Cour B.5.1. Dans la première branche de la question préjudicielle, la Cour
est interrogée sur l'absence de distinction entre, d'une part, les est interrogée sur l'absence de distinction entre, d'une part, les
organisateurs qui ont respecté leur obligation relative aux paiements organisateurs qui ont respecté leur obligation relative aux paiements
des primes qui résulte de l'engagement de pension, de sorte que les des primes qui résulte de l'engagement de pension, de sorte que les
déficits au moment de la mise à la retraite sont simplement dus à déficits au moment de la mise à la retraite sont simplement dus à
l'insolvabilité de l'organisme de pension, et, d'autre part, les l'insolvabilité de l'organisme de pension, et, d'autre part, les
organisateurs qui n'ont pas respecté cette obligation relative aux organisateurs qui n'ont pas respecté cette obligation relative aux
paiements des primes. Les organisateurs qui relèvent de la première paiements des primes. Les organisateurs qui relèvent de la première
catégorie devraient payer deux fois les montants visés, à savoir une catégorie devraient payer deux fois les montants visés, à savoir une
première fois comme primes à l'assurance de groupe et une seconde fois première fois comme primes à l'assurance de groupe et une seconde fois
comme apurement des déficits lors de la mise à la retraite, alors que comme apurement des déficits lors de la mise à la retraite, alors que
les organisateurs qui relèvent de la seconde catégorie ne devraient les organisateurs qui relèvent de la seconde catégorie ne devraient
apurer les déficits lors de la mise à la retraite qu'à concurrence du apurer les déficits lors de la mise à la retraite qu'à concurrence du
montant des primes non payées, et, du fait de leur négligence, ne montant des primes non payées, et, du fait de leur négligence, ne
paieraient donc qu'une seule fois. paieraient donc qu'une seule fois.
B.5.2. Dans la seconde branche de la question préjudicielle, la Cour B.5.2. Dans la seconde branche de la question préjudicielle, la Cour
est interrogée sur l'absence, dans les dispositions en cause, d'une est interrogée sur l'absence, dans les dispositions en cause, d'une
distinction entre, d'une part, les organisateurs d'un engagement de distinction entre, d'une part, les organisateurs d'un engagement de
pension de type prestations définies, dans le cadre duquel pension de type prestations définies, dans le cadre duquel
l'organisateur s'engage auprès de l'affilié à lui verser une l'organisateur s'engage auprès de l'affilié à lui verser une
prestation définie, et, d'autre part, les organisateurs d'un prestation définie, et, d'autre part, les organisateurs d'un
engagement de pension de type contribution définie, dans le cadre engagement de pension de type contribution définie, dans le cadre
duquel l'organisateur s'engage à payer une contribution définie à duquel l'organisateur s'engage à payer une contribution définie à
l'organisme de pension en vue du financement de la pension l'organisme de pension en vue du financement de la pension
complémentaire. Alors que les organisateurs relevant de la première complémentaire. Alors que les organisateurs relevant de la première
catégorie auraient pu faire le choix de conclure une assurance de catégorie auraient pu faire le choix de conclure une assurance de
groupe en tenant compte du risque d'insolvabilité de l'organisme groupe en tenant compte du risque d'insolvabilité de l'organisme
assureur et prendre en conséquence des mesures pour limiter ou assureur et prendre en conséquence des mesures pour limiter ou
maîtriser les effets préjudiciables de la réalisation de ce risque, maîtriser les effets préjudiciables de la réalisation de ce risque,
les organisateurs relevant de la seconde catégorie n'auraient pas pu les organisateurs relevant de la seconde catégorie n'auraient pas pu
prévoir un tel risque ni de telles conséquences. prévoir un tel risque ni de telles conséquences.
B.5.3. Le juge a quo demande donc à la Cour si les dispositions en B.5.3. Le juge a quo demande donc à la Cour si les dispositions en
cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec lus en combinaison ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droit de l'homme et avec le principe de précaution, en européenne des droit de l'homme et avec le principe de précaution, en
ce qu'elles n'établissent pas, en ce qui concerne l'obligation pour ce qu'elles n'établissent pas, en ce qui concerne l'obligation pour
l'organisateur d'apurer les déficits, une distinction selon l'origine l'organisateur d'apurer les déficits, une distinction selon l'origine
de ceux-ci et selon le type d'engagement de pension. de ceux-ci et selon le type d'engagement de pension.
B.5.4. Compte tenu de leur connexité, la Cour examine les deux B.5.4. Compte tenu de leur connexité, la Cour examine les deux
branches de la question préjudicielle conjointement. branches de la question préjudicielle conjointement.
B.6.1. Il ressort de l'article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des B.6.1. Il ressort de l'article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des
travaux préparatoires mentionnés en B.1.3 et en B.1.4 que les travaux préparatoires mentionnés en B.1.3 et en B.1.4 que les
dispositions en cause visent à protéger les droits et réserves de dispositions en cause visent à protéger les droits et réserves de
pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte
tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la
responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer
les déficits visés à l'article 30, quels que soient l'origine de ces les déficits visés à l'article 30, quels que soient l'origine de ces
déficits et le type d'engagement de pension. Cette égalité de déficits et le type d'engagement de pension. Cette égalité de
traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les
organisateurs d'engagements de pension, dès lors que l'organisateur ne organisateurs d'engagements de pension, dès lors que l'organisateur ne
doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la
sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas
échéant, par rapport au rendement minimum, et ce, à concurrence de ces échéant, par rapport au rendement minimum, et ce, à concurrence de ces
déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection
censés éviter que l'organisme de pension ne puisse pas remplir ses censés éviter que l'organisme de pension ne puisse pas remplir ses
obligations. Si l'organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il obligations. Si l'organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il
peut ensuite s'adresser à l'organisme de pension pour voir ces peut ensuite s'adresser à l'organisme de pension pour voir ces
montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il
est loisible à l'employeur d'attribuer ou non une pension est loisible à l'employeur d'attribuer ou non une pension
complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la
loi du 28 avril 2003). L'obligation pour l'organisateur d'apurer loi du 28 avril 2003). L'obligation pour l'organisateur d'apurer
d'éventuels déficits résulte donc du choix qu'il a fait librement de d'éventuels déficits résulte donc du choix qu'il a fait librement de
conclure un engagement de pension. conclure un engagement de pension.
B.6.2. Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les B.6.2. Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.6.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la B.6.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la
Constitution, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme et le principe de Convention européenne des droits de l'homme et le principe de
précaution, mentionnés dans la question préjudicielle, sont précaution, mentionnés dans la question préjudicielle, sont
applicables en l'espèce, il suffit de constater que la lecture applicables en l'espèce, il suffit de constater que la lecture
combinée de ceux-ci avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne combinée de ceux-ci avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne
saurait conduire à un autre résultat. saurait conduire à un autre résultat.
B.6.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale », certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale »,
tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du
15 mai 2014 « portant des dispositions diverses », ne violent pas les 15 mai 2014 « portant des dispositions diverses », ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec
l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme
et avec le principe de précaution. et avec le principe de précaution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 30 septembre 2021. la Cour constitutionnelle, le 30 septembre 2021.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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