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: la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles- La Cour constitutionnelle, composée du président
L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7479 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles- La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. (...) | Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7479 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles- La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 | Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 |
Numéro du rôle : 7479 | Numéro du rôle : 7479 |
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 | En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 |
de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et | de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et |
au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires | au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires |
en matière de sécurité sociale » (avant leur modification par la loi | en matière de sécurité sociale » (avant leur modification par la loi |
du 15 mai 2014), posées par la Cour du travail d'Anvers, division | du 15 mai 2014), posées par la Cour du travail d'Anvers, division |
d'Anvers. | d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. | composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. |
Pâques et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi | Pâques et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président |
émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du | émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division | de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division |
d'Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : | d'Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 relative aux | « Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 relative aux |
pensions complémentaires, dans la version telle qu'elle était | pensions complémentaires, dans la version telle qu'elle était |
applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, | applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, |
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en |
combinaison avec l'article 16 de la Constitution et/ou avec l'article | combinaison avec l'article 16 de la Constitution et/ou avec l'article |
1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des | 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des |
droits de l'homme et/ou avec le principe de précaution, dans | droits de l'homme et/ou avec le principe de précaution, dans |
l'interprétation selon laquelle ces dispositions obligent | l'interprétation selon laquelle ces dispositions obligent |
indistinctement tous les organisateurs à apurer les réserves acquises | indistinctement tous les organisateurs à apurer les réserves acquises |
manquantes et les déficits par rapport aux garanties, visés à | manquantes et les déficits par rapport aux garanties, visés à |
l'article 24 de cette loi, dans le cadre de la mise à la retraite d'un | l'article 24 de cette loi, dans le cadre de la mise à la retraite d'un |
affilié qui, lors de sa cessation de fonction, a laissé les réserves | affilié qui, lors de sa cessation de fonction, a laissé les réserves |
acquises dans le cadre de la mise à la retraite et ce, quelle que soit | acquises dans le cadre de la mise à la retraite et ce, quelle que soit |
la cause de ce déficit, en ce que : | la cause de ce déficit, en ce que : |
- ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les | - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les |
organisateurs qui ont toujours correctement respecté leurs obligations | organisateurs qui ont toujours correctement respecté leurs obligations |
(paiement de primes) découlant de l'engagement de pension et du | (paiement de primes) découlant de l'engagement de pension et du |
contrat de pension, le déficit au moment de la mise à la retraite | contrat de pension, le déficit au moment de la mise à la retraite |
étant simplement la conséquence de l'insolvabilité de l'organisme de | étant simplement la conséquence de l'insolvabilité de l'organisme de |
pension, d'une part, et les organisateurs qui n'ont pas correctement | pension, d'une part, et les organisateurs qui n'ont pas correctement |
respecté ces obligations, d'autre part, ce dont il résulte que le | respecté ces obligations, d'autre part, ce dont il résulte que le |
premier groupe d'organisateurs est, lors de la mise à la retraite de | premier groupe d'organisateurs est, lors de la mise à la retraite de |
l'affilié, une seconde fois tenu de payer certains montants, une | l'affilié, une seconde fois tenu de payer certains montants, une |
première fois comme prime à l'assurance de groupe et, une seconde | première fois comme prime à l'assurance de groupe et, une seconde |
fois, à titre d'apurement du déficit lors de la mise à la retraite, | fois, à titre d'apurement du déficit lors de la mise à la retraite, |
alors que les organisateurs négligents, lors de la mise à la retraite | alors que les organisateurs négligents, lors de la mise à la retraite |
de l'affilié, apurent uniquement le déficit à concurrence du montant | de l'affilié, apurent uniquement le déficit à concurrence du montant |
des primes non payées et ne payent donc qu'une seule fois. | des primes non payées et ne payent donc qu'une seule fois. |
- ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les | - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les |
organisateurs d'un engagement de pension de type prestation définie, | organisateurs d'un engagement de pension de type prestation définie, |
l'organisateur s'engageant à l'égard de l'affilié à une prestation | l'organisateur s'engageant à l'égard de l'affilié à une prestation |
définie (rente ou capital) et les organisateurs d'un engagement de | définie (rente ou capital) et les organisateurs d'un engagement de |
pension de type contribution définie, l'organisateur s'étant | pension de type contribution définie, l'organisateur s'étant |
uniquement engagé à payer une contribution définie à l'organisme de | uniquement engagé à payer une contribution définie à l'organisme de |
pensions en vue de financer la pension complémentaire, ce qui a pour | pensions en vue de financer la pension complémentaire, ce qui a pour |
effet que les organisateurs relevant du premier groupe ont pu faire | effet que les organisateurs relevant du premier groupe ont pu faire |
leur choix de conclure une assurance de groupe en tenant compte du | leur choix de conclure une assurance de groupe en tenant compte du |
risque d'insolvabilité de l'organisme assureur et ont immédiatement pu | risque d'insolvabilité de l'organisme assureur et ont immédiatement pu |
prendre des mesures pour limiter ou gérer les effets préjudiciables de | prendre des mesures pour limiter ou gérer les effets préjudiciables de |
la réalisation de ce risque, alors que les organisateurs relevant du | la réalisation de ce risque, alors que les organisateurs relevant du |
second groupe n'étaient pas en mesure de prévoir ce risque et ces | second groupe n'étaient pas en mesure de prévoir ce risque et ces |
conséquences ? ». | conséquences ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1.1. La question préjudicielle concerne les articles 24 et 30 de la | B.1.1. La question préjudicielle concerne les articles 24 et 30 de la |
loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au | loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au |
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en | régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en |
matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003), | matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003), |
tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du | tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du |
15 mai 2014 « portant des dispositions diverses » (ci-après : la loi | 15 mai 2014 « portant des dispositions diverses » (ci-après : la loi |
du 15 mai 2014). | du 15 mai 2014). |
B.1.2. Le Titre II (« Pensions complémentaires ») de la loi du 28 | B.1.2. Le Titre II (« Pensions complémentaires ») de la loi du 28 |
avril 2003 a pour objectif de régler, en matière de pensions | avril 2003 a pour objectif de régler, en matière de pensions |
complémentaires, les relations entre l'employeur (à savoir | complémentaires, les relations entre l'employeur (à savoir |
l'organisateur), le travailleur (à savoir l'affilié) et ses ayants | l'organisateur), le travailleur (à savoir l'affilié) et ses ayants |
droit et l'organisme de pension, ainsi que de fixer la procédure à | droit et l'organisme de pension, ainsi que de fixer la procédure à |
suivre lors de l'instauration, de la modification ou de l'abrogation | suivre lors de l'instauration, de la modification ou de l'abrogation |
d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou dans une | d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou dans une |
entreprise, de protéger les droits et réserves de pension constitués | entreprise, de protéger les droits et réserves de pension constitués |
pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence | pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence |
pour les travailleurs (article 2 de la loi du 28 avril 2003). | pour les travailleurs (article 2 de la loi du 28 avril 2003). |
La pension complémentaire des travailleurs salariés est définie comme | La pension complémentaire des travailleurs salariés est définie comme |
étant « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de | étant « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de |
l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital | l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital |
qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements | qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements |
obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention | obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention |
de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime | de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime |
légal de sécurité sociale » (article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 | légal de sécurité sociale » (article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 |
avril 2003). | avril 2003). |
La pension complémentaire des travailleurs salariés est une pension | La pension complémentaire des travailleurs salariés est une pension |
extra-légale relevant du « deuxième pilier » de pension qui est | extra-légale relevant du « deuxième pilier » de pension qui est |
constituée par l'employeur pour les travailleurs salariés auprès d'un | constituée par l'employeur pour les travailleurs salariés auprès d'un |
organisme d'assurance ou au moyen d'un fonds de pension dans le but de | organisme d'assurance ou au moyen d'un fonds de pension dans le but de |
compléter la pension légale des travailleurs. L'employeur est libre de | compléter la pension légale des travailleurs. L'employeur est libre de |
prendre ou non un tel engagement de pension. Ainsi, l'article 5, § 1er, | prendre ou non un tel engagement de pension. Ainsi, l'article 5, § 1er, |
de la loi du 28 avril 2003 dispose que « la décision d'instaurer, de | de la loi du 28 avril 2003 dispose que « la décision d'instaurer, de |
modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence | modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence |
exclusive de l'organisateur ». L'article 5, § 3, de la loi du 28 avril | exclusive de l'organisateur ». L'article 5, § 3, de la loi du 28 avril |
2003 contient ce qu'on appelle l'« obligation d'externalisation », qui | 2003 contient ce qu'on appelle l'« obligation d'externalisation », qui |
suppose que l'organisateur doit confier l'exécution de l'engagement de | suppose que l'organisateur doit confier l'exécution de l'engagement de |
pension à un organisme de pension, c'est-à-dire à une entreprise | pension à un organisme de pension, c'est-à-dire à une entreprise |
d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle. | d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle. |
Il existe différents types d'engagements de pension : dans le cadre | Il existe différents types d'engagements de pension : dans le cadre |
d'un engagement de pension de type « contributions définies », | d'un engagement de pension de type « contributions définies », |
l'organisateur s'engage à payer périodiquement à l'organisme de | l'organisateur s'engage à payer périodiquement à l'organisme de |
pension des contributions fixées au préalable, en vue du financement | pension des contributions fixées au préalable, en vue du financement |
de la pension complémentaire; dans le cadre d'un engagement de pension | de la pension complémentaire; dans le cadre d'un engagement de pension |
de type « prestations définies », l'organisateur s'engage à verser une | de type « prestations définies », l'organisateur s'engage à verser une |
prestation déterminée à un moment déterminé, en rente ou en capital, | prestation déterminée à un moment déterminé, en rente ou en capital, |
et, dans le cadre d'un engagement de pension de type « cash balance », | et, dans le cadre d'un engagement de pension de type « cash balance », |
l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie, qui est | l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie, qui est |
déterminée sur la base de la capitalisation de montants qui sont | déterminée sur la base de la capitalisation de montants qui sont |
attribués aux affiliés à des échéances déterminées (articles 3, 14°, | attribués aux affiliés à des échéances déterminées (articles 3, 14°, |
15°, et 21 de la loi du 28 avril 2003, et articles 4-3, 4-9 et 4-10 de | 15°, et 21 de la loi du 28 avril 2003, et articles 4-3, 4-9 et 4-10 de |
l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « portant exécution de la loi du 28 | l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « portant exécution de la loi du 28 |
avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal | avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal |
de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de | de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de |
sécurité sociale »). | sécurité sociale »). |
B.1.3. L'article 24, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il | B.1.3. L'article 24, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il |
était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, | était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, |
dispose : | dispose : |
« § 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une | « § 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une |
contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de | contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de |
sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de | sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de |
pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée | pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée |
pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, | pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, |
capitalisée au taux fixé par le Roi, nonobstant l'article 17, alinéa 1er. | capitalisée au taux fixé par le Roi, nonobstant l'article 17, alinéa 1er. |
§ 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions | § 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions |
définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a | définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a |
droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de | droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de |
l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était | l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était |
pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture | pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture |
du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture | du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture |
des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants | des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants |
attribués, capitalisées au taux fixé par le Roi, sans préjudice de | attribués, capitalisées au taux fixé par le Roi, sans préjudice de |
l'article 17, alinéa 1er. | l'article 17, alinéa 1er. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de | Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de |
référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation | référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation |
du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par | du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par |
une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de | une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de |
la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des | la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des |
prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, | prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, |
allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines | allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines |
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en | prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en |
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité | considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité |
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en | sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en |
matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est | matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est |
pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat | pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat |
qui découle du calcul visé à l'article 1er. | qui découle du calcul visé à l'article 1er. |
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions | Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions |
qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au | qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au |
financement d'un engagement de pension de type prestations définies en | financement d'un engagement de pension de type prestations définies en |
cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite. | cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite. |
L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet | L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet |
complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions | complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions |
définies. | définies. |
§ 3. Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux § § 1er et 2, | § 3. Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux § § 1er et 2, |
alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % | alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % |
et 3,25 % . | et 3,25 % . |
Pour le calcul des minima visés aux § § 1er et 2, en cas de | Pour le calcul des minima visés aux § § 1er et 2, en cas de |
modification du taux cité, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de | modification du taux cité, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de |
sa modification aux contributions versées avant cette modification et | sa modification aux contributions versées avant cette modification et |
le nouveau taux à partir de la modification ». | le nouveau taux à partir de la modification ». |
Cette disposition prévoit, en faveur du travailleur salarié affilié, | Cette disposition prévoit, en faveur du travailleur salarié affilié, |
une garantie de rendement minimal sur ses contributions personnelles ( | une garantie de rendement minimal sur ses contributions personnelles ( |
§ 1er), ainsi que sur les cotisations patronales ( § 2) pour les | § 1er), ainsi que sur les cotisations patronales ( § 2) pour les |
engagements de pension de types « contributions définies » et « cash | engagements de pension de types « contributions définies » et « cash |
balance ». Dans le cadre d'un engagement de pension de type « | balance ». Dans le cadre d'un engagement de pension de type « |
contributions définies » ou « cash balance », il est ainsi garanti | contributions définies » ou « cash balance », il est ainsi garanti |
qu'au moment de sa sortie ou de sa mise à la retraite, l'affilié a | qu'au moment de sa sortie ou de sa mise à la retraite, l'affilié a |
droit à un versement qui comprend au moins les cotisations patronales | droit à un versement qui comprend au moins les cotisations patronales |
et, le cas échéant, les cotisations du travailleur (après déduction de | et, le cas échéant, les cotisations du travailleur (après déduction de |
la partie de la contribution qui a été utilisée pour couvrir le risque | la partie de la contribution qui a été utilisée pour couvrir le risque |
décès et invalidité et les frais), majorées d'un taux d'intérêt | décès et invalidité et les frais), majorées d'un taux d'intérêt |
déterminé. Pour un engagement de pension de type « prestations | déterminé. Pour un engagement de pension de type « prestations |
définies », cette garantie de rendement minimal est limitée aux | définies », cette garantie de rendement minimal est limitée aux |
cotisations du travailleur. | cotisations du travailleur. |
Dans les travaux préparatoires, cette disposition est justifiée comme | Dans les travaux préparatoires, cette disposition est justifiée comme |
suit : | suit : |
« L'article 24 confirme ou instaure le principe d'un rendement minimum | « L'article 24 confirme ou instaure le principe d'un rendement minimum |
garanti sur les contributions personnelles et dans le cas des plans de | garanti sur les contributions personnelles et dans le cas des plans de |
type ' contributions définies ', sur les cotisations patronales. [...] | type ' contributions définies ', sur les cotisations patronales. [...] |
Il convient tout d'abord de préciser les éléments suivants : | Il convient tout d'abord de préciser les éléments suivants : |
Ces deux garanties ne font pas partie des réserves acquises. Il ne | Ces deux garanties ne font pas partie des réserves acquises. Il ne |
s'agit pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment | s'agit pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment |
de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du | de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du |
plan. | plan. |
Cela entraîne les conséquences suivantes quant au financement de ces | Cela entraîne les conséquences suivantes quant au financement de ces |
garanties. | garanties. |
En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 1er, il faudra | En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 1er, il faudra |
vérifier chaque année que les réserves acquises (dans le cadre d'un | vérifier chaque année que les réserves acquises (dans le cadre d'un |
plan de type contributions définies, il s'agit de la somme des deux | plan de type contributions définies, il s'agit de la somme des deux |
comptes de l'affilié) couvrent cette garantie. Dans l'hypothèse où il | comptes de l'affilié) couvrent cette garantie. Dans l'hypothèse où il |
y a insuffisance, la différence devra être versée dans un fonds | y a insuffisance, la différence devra être versée dans un fonds |
d'égalisation. | d'égalisation. |
En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 2, il n'y a pas | En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 2, il n'y a pas |
d'obligation de financement. La vérification que les réserves acquises | d'obligation de financement. La vérification que les réserves acquises |
sont au moins égales à cette garantie ne se fera qu'au moment de la | sont au moins égales à cette garantie ne se fera qu'au moment de la |
sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan. | sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan. |
L'article 24 § 2 concerne uniquement les contributions, non consommées | L'article 24 § 2 concerne uniquement les contributions, non consommées |
pour la couverture du risque décès et invalidité, versées au profit de | pour la couverture du risque décès et invalidité, versées au profit de |
l'affilié, mais non par lui-même, sur un compte individuel tenu à son | l'affilié, mais non par lui-même, sur un compte individuel tenu à son |
nom. | nom. |
[...] | [...] |
L'article 24, § 1er est une reprise de l'actuel article 11, § 3 [de la | L'article 24, § 1er est une reprise de l'actuel article 11, § 3 [de la |
loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires]. | loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires]. |
Deux précisions sont apportées par rapport au texte existant : | Deux précisions sont apportées par rapport au texte existant : |
- d'une part, qu'il s'agit de la partie des contributions personnelles | - d'une part, qu'il s'agit de la partie des contributions personnelles |
qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et | qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et |
invalidité avant la retraite; | invalidité avant la retraite; |
- d'autre part, que l'affilié a droit à cette garantie au moment de sa | - d'autre part, que l'affilié a droit à cette garantie au moment de sa |
sortie, de sa retraite ou de l'abrogation du plan. | sortie, de sa retraite ou de l'abrogation du plan. |
Cela signifie que les réserves acquises calculées pour les engagements | Cela signifie que les réserves acquises calculées pour les engagements |
de type prestations définies, conformément à l'article 18, doivent | de type prestations définies, conformément à l'article 18, doivent |
être au minimum égales au montant résultant de la partie des | être au minimum égales au montant résultant de la partie des |
contributions personnelles non consommée pour la couverture du risque | contributions personnelles non consommée pour la couverture du risque |
décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de | décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de |
référence jusqu'au moment de la sortie, de la retraite ou de | référence jusqu'au moment de la sortie, de la retraite ou de |
l'abrogation du plan. | l'abrogation du plan. |
Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la | Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la |
garantie précitée, le nouvel organisateur soit demande à | garantie précitée, le nouvel organisateur soit demande à |
l'organisateur précédent d'apurer ce qui manque soit prend lui-même à | l'organisateur précédent d'apurer ce qui manque soit prend lui-même à |
charge la garantie. | charge la garantie. |
Ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite ou | Ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite ou |
abrogation du plan) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte | abrogation du plan) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte |
de l'application de la réglementation. | de l'application de la réglementation. |
Le deuxième paragraphe de l'article 24 est une nouveauté. | Le deuxième paragraphe de l'article 24 est une nouveauté. |
Le premier alinéa prévoit dans le cadre d'un engagement de type | Le premier alinéa prévoit dans le cadre d'un engagement de type |
contributions définies ainsi que d'un engagement visé à l'article 21 | contributions définies ainsi que d'un engagement visé à l'article 21 |
(càd les cash balance, cf. supra) que l'affilié, au moment de sa | (càd les cash balance, cf. supra) que l'affilié, au moment de sa |
sortie, de sa retraite ou au moment de l'abrogation du plan, a droit à | sortie, de sa retraite ou au moment de l'abrogation du plan, a droit à |
la partie des contributions qui n'est pas supportée par lui et qui | la partie des contributions qui n'est pas supportée par lui et qui |
n'est pas consommée pour la couverture du risque décès ou invalidité | n'est pas consommée pour la couverture du risque décès ou invalidité |
avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des | avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des |
versements, ou la partie des montants attribués (cash balance), | versements, ou la partie des montants attribués (cash balance), |
capitalisée au taux de référence diminué de 0,5 %, après un an | capitalisée au taux de référence diminué de 0,5 %, après un an |
d'affiliation. | d'affiliation. |
Les mêmes principes que visés ci-dessus sont d'application en cas de | Les mêmes principes que visés ci-dessus sont d'application en cas de |
sortie. | sortie. |
La motivation de cette nouvelle obligation provient du fait que dans | La motivation de cette nouvelle obligation provient du fait que dans |
le cadre d'engagement de type contributions définies, le risque est à | le cadre d'engagement de type contributions définies, le risque est à |
charge uniquement des affiliés puisque le montant de leur prestation | charge uniquement des affiliés puisque le montant de leur prestation |
dépendra du rendement obtenu. Le législateur a voulu pallier en partie | dépendra du rendement obtenu. Le législateur a voulu pallier en partie |
à cette situation en imposant aussi une garantie minimale sur la | à cette situation en imposant aussi une garantie minimale sur la |
partie des contributions qui n'est pas supportée par le travailleur et | partie des contributions qui n'est pas supportée par le travailleur et |
non consommée pour la couverture des risques et des frais déjà | non consommée pour la couverture des risques et des frais déjà |
précités. | précités. |
Les engagements visés à l'article 21 (càd les cash balance, cf. supra) | Les engagements visés à l'article 21 (càd les cash balance, cf. supra) |
sont expressément concernés par cette obligation. En effet, ces plans | sont expressément concernés par cette obligation. En effet, ces plans |
cash balance sont considérés comme des engagement de type prestations | cash balance sont considérés comme des engagement de type prestations |
définies alors qu'ils s'apparentent, en réalité, plus à des | définies alors qu'ils s'apparentent, en réalité, plus à des |
engagements de type contributions définies avec garantie tarifaire. Il | engagements de type contributions définies avec garantie tarifaire. Il |
a donc semblé logique que la garantie soit également due pour ce type | a donc semblé logique que la garantie soit également due pour ce type |
de plan. | de plan. |
Il conviendra donc de vérifier pour les engagements de type | Il conviendra donc de vérifier pour les engagements de type |
contributions définies et les engagements visés à l'article 21, que | contributions définies et les engagements visés à l'article 21, que |
les réserves acquises conformément aux articles 18 et 21 donnent un | les réserves acquises conformément aux articles 18 et 21 donnent un |
résultat au moins égal à la somme des montants obtenus en application | résultat au moins égal à la somme des montants obtenus en application |
de l'article 24 § 1er et 2 au moment de la sortie, de la retraite ou | de l'article 24 § 1er et 2 au moment de la sortie, de la retraite ou |
de l'abrogation du plan. | de l'abrogation du plan. |
[...] | [...] |
Le troisième alinéa envisage la situation d'un engagement de type | Le troisième alinéa envisage la situation d'un engagement de type |
prestations définies en cas de retraite ou de décès après la retraite, | prestations définies en cas de retraite ou de décès après la retraite, |
qui prévoit également que l'organisateur s'engage à verser, par | qui prévoit également que l'organisateur s'engage à verser, par |
exemple, un pourcentage minimum du salaire pour le financement du but | exemple, un pourcentage minimum du salaire pour le financement du but |
à atteindre. Dans ce cas, l'obligation de garantir un certain taux | à atteindre. Dans ce cas, l'obligation de garantir un certain taux |
n'est pas d'application » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC | n'est pas d'application » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC |
50-1340/001, pp. 48-51). | 50-1340/001, pp. 48-51). |
B.1.4. En vertu de l'article 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003, | B.1.4. En vertu de l'article 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003, |
tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai | tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai |
2014, « l'organisateur est tenu, lors de sa sortie, d'apurer les | 2014, « l'organisateur est tenu, lors de sa sortie, d'apurer les |
réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux | réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux |
garanties visées à l'article 24 ». Cette obligation d'apurement vaut | garanties visées à l'article 24 ». Cette obligation d'apurement vaut |
pour tous les types d'engagements de pension. | pour tous les types d'engagements de pension. |
L'exposé des motifs mentionne, en ce qui concerne cette disposition : | L'exposé des motifs mentionne, en ce qui concerne cette disposition : |
« L'article 30 du projet est une reprise de l'article 11, § 1er de la | « L'article 30 du projet est une reprise de l'article 11, § 1er de la |
[loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires] | [loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires] |
qui stipule que l'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer | qui stipule que l'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer |
les réserves acquises manquantes. [...] | les réserves acquises manquantes. [...] |
Vu les nouvelles obligations de garantie de l'article 24, | Vu les nouvelles obligations de garantie de l'article 24, |
l'organisateur doit, à côté du déficit des réserves acquises, combler | l'organisateur doit, à côté du déficit des réserves acquises, combler |
aussi le déficit à l'égard de ces garanties (le cas échéant au moyen | aussi le déficit à l'égard de ces garanties (le cas échéant au moyen |
de la couverture prise à cet effet auprès de tiers), sauf si le nouvel | de la couverture prise à cet effet auprès de tiers), sauf si le nouvel |
organisateur reprend cette garantie à son compte. | organisateur reprend cette garantie à son compte. |
Cet article indique donc que c'est l'organisateur de l'engagement de | Cet article indique donc que c'est l'organisateur de l'engagement de |
pension qui est in fine responsable. Dans le cas d'un régime de | pension qui est in fine responsable. Dans le cas d'un régime de |
pension sectoriel, il faut souligner que la convention collective de | pension sectoriel, il faut souligner que la convention collective de |
travail sectorielle devra préciser ce qui se passe en cas | travail sectorielle devra préciser ce qui se passe en cas |
d'insuffisance éventuelle : est-ce l'employeur que quitte l'affilié | d'insuffisance éventuelle : est-ce l'employeur que quitte l'affilié |
qui supplée, l'insuffisance est-elle supportée par tous les | qui supplée, l'insuffisance est-elle supportée par tous les |
employeurs, le fonds de solidarité intervient-il,... ? » (Doc. parl., | employeurs, le fonds de solidarité intervient-il,... ? » (Doc. parl., |
Chambre, 2000-2001, DOC 50-1340/001, p. 57). | Chambre, 2000-2001, DOC 50-1340/001, p. 57). |
B.1.5. Par un arrêt du 6 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, en ce | B.1.5. Par un arrêt du 6 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, en ce |
qui concerne ces dispositions : | qui concerne ces dispositions : |
« 4. Il résulte [des articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003] | « 4. Il résulte [des articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003] |
qu'au moment de la sortie de service du travailleur, l'employeur est | qu'au moment de la sortie de service du travailleur, l'employeur est |
tenu d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit | tenu d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit |
par rapport aux garanties visées à l'article 24, quelle que soit | par rapport aux garanties visées à l'article 24, quelle que soit |
l'origine de ce déficit. | l'origine de ce déficit. |
5. L'arrêt qui considère qu'il résulte de l'article 30 [de la loi du | 5. L'arrêt qui considère qu'il résulte de l'article 30 [de la loi du |
28 avril 2003] que, lorsqu'au moment de la sortie, un déficit serait | 28 avril 2003] que, lorsqu'au moment de la sortie, un déficit serait |
constaté quant à la garantie de rendement minimal, la demanderesse, à | constaté quant à la garantie de rendement minimal, la demanderesse, à |
savoir l'employeur, doit l'apurer, quelle que soit la cause de ce | savoir l'employeur, doit l'apurer, quelle que soit la cause de ce |
déficit, et que, lorsque les montants qui peuvent être alloués dans le | déficit, et que, lorsque les montants qui peuvent être alloués dans le |
cadre de la liquidation de l'organisme de pension, à savoir la société | cadre de la liquidation de l'organisme de pension, à savoir la société |
anonyme APRA Leven, à la défenderesse, à savoir le travailleur | anonyme APRA Leven, à la défenderesse, à savoir le travailleur |
affilié, sont inférieurs au montant de cette garantie de rendement | affilié, sont inférieurs au montant de cette garantie de rendement |
légal, la différence est à charge de la demanderesse, est légalement | légal, la différence est à charge de la demanderesse, est légalement |
justifié » (Cass., 6 mars 2017, S.15.0107.N). | justifié » (Cass., 6 mars 2017, S.15.0107.N). |
Par un arrêt du 8 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé : | Par un arrêt du 8 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé : |
« Il résulte de la lecture conjointe [des articles 30 et 32, § 1er et | « Il résulte de la lecture conjointe [des articles 30 et 32, § 1er et |
§ 3, alinéa 3, de la loi du 28 avril 2003, telle qu'elle était | § 3, alinéa 3, de la loi du 28 avril 2003, telle qu'elle était |
applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, et | applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, et |
des articles 2, § 3, et 3, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 | des articles 2, § 3, et 3, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 |
' portant exécution de la loi du 28 avril 2003 '] que l'obligation | ' portant exécution de la loi du 28 avril 2003 '] que l'obligation |
d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par | d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par |
rapport aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril | rapport aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril |
2003, imposée à l'employeur par l'article 30 [de la loi du 28 avril | 2003, imposée à l'employeur par l'article 30 [de la loi du 28 avril |
2003] ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais | 2003] ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais |
subsiste jusqu'au transfert des réserves en application de l'article | subsiste jusqu'au transfert des réserves en application de l'article |
32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l'absence d'un tel transfert, | 32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l'absence d'un tel transfert, |
jusqu'à la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de | jusqu'à la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de |
pension » (Cass., 8 octobre 2018, S.16.0032.N). | pension » (Cass., 8 octobre 2018, S.16.0032.N). |
B.2.1. Compte tenu de ces arrêts, la juridiction a quo interprète les | B.2.1. Compte tenu de ces arrêts, la juridiction a quo interprète les |
articles 24 et 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils | articles 24 et 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils |
étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, | étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, |
en ce sens que « le travailleur salarié affilié peut, au moment de sa | en ce sens que « le travailleur salarié affilié peut, au moment de sa |
mise à la retraite, réclamer directement à son ancien employeur le | mise à la retraite, réclamer directement à son ancien employeur le |
paiement des déficits sur les réserves et sur la garantie de rendement | paiement des déficits sur les réserves et sur la garantie de rendement |
minimal visés à l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003], lorsque le | minimal visés à l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003], lorsque le |
travailleur salarié affilié a choisi, au moment de sa sortie de | travailleur salarié affilié a choisi, au moment de sa sortie de |
service, de laisser ses réserves à l'organisme de pension, lequel a | service, de laisser ses réserves à l'organisme de pension, lequel a |
ensuite perdu sa licence comme entreprise d'assurances, a été mis en | ensuite perdu sa licence comme entreprise d'assurances, a été mis en |
liquidation et n'est pas en mesure de respecter ses obligations | liquidation et n'est pas en mesure de respecter ses obligations |
contractuelles ». | contractuelles ». |
Dans cette interprétation, les dispositions en cause obligeraient « | Dans cette interprétation, les dispositions en cause obligeraient « |
tous les organisateurs, sans distinction, à apurer les réserves | tous les organisateurs, sans distinction, à apurer les réserves |
acquises manquantes ainsi que les déficits par rapport aux garanties | acquises manquantes ainsi que les déficits par rapport aux garanties |
visées à l'article 24 de cette loi, lors de la mise à la retraite d'un | visées à l'article 24 de cette loi, lors de la mise à la retraite d'un |
affilié qui, lors de sa sortie de service, a laissé les réserves | affilié qui, lors de sa sortie de service, a laissé les réserves |
acquises à l'organisme de pension, quelle que soit l'origine des | acquises à l'organisme de pension, quelle que soit l'origine des |
déficits ». | déficits ». |
B.2.2. La Cour examine les dispositions en cause dans cette | B.2.2. La Cour examine les dispositions en cause dans cette |
interprétation. | interprétation. |
B.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le | B.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le |
litige soumis au juge a quo porte sur une pension complémentaire de | litige soumis au juge a quo porte sur une pension complémentaire de |
type « contributions définies », dont l'exécution a été confiée à une | type « contributions définies », dont l'exécution a été confiée à une |
entreprise d'assurances, laquelle a ensuite été mise en liquidation. | entreprise d'assurances, laquelle a ensuite été mise en liquidation. |
La Cour limite son examen à ce cas. | La Cour limite son examen à ce cas. |
B.4. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 24 et 30, | B.4. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 24 et 30, |
en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils étaient applicables | en cause, de la loi du 28 avril 2003, tels qu'ils étaient applicables |
avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, sont compatibles | avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, sont compatibles |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou | avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou |
non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du | non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du |
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de | Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de |
l'homme et avec le principe de précaution. | l'homme et avec le principe de précaution. |
B.5.1. Dans la première branche de la question préjudicielle, la Cour | B.5.1. Dans la première branche de la question préjudicielle, la Cour |
est interrogée sur l'absence de distinction entre, d'une part, les | est interrogée sur l'absence de distinction entre, d'une part, les |
organisateurs qui ont respecté leur obligation relative aux paiements | organisateurs qui ont respecté leur obligation relative aux paiements |
des primes qui résulte de l'engagement de pension, de sorte que les | des primes qui résulte de l'engagement de pension, de sorte que les |
déficits au moment de la mise à la retraite sont simplement dus à | déficits au moment de la mise à la retraite sont simplement dus à |
l'insolvabilité de l'organisme de pension, et, d'autre part, les | l'insolvabilité de l'organisme de pension, et, d'autre part, les |
organisateurs qui n'ont pas respecté cette obligation relative aux | organisateurs qui n'ont pas respecté cette obligation relative aux |
paiements des primes. Les organisateurs qui relèvent de la première | paiements des primes. Les organisateurs qui relèvent de la première |
catégorie devraient payer deux fois les montants visés, à savoir une | catégorie devraient payer deux fois les montants visés, à savoir une |
première fois comme primes à l'assurance de groupe et une seconde fois | première fois comme primes à l'assurance de groupe et une seconde fois |
comme apurement des déficits lors de la mise à la retraite, alors que | comme apurement des déficits lors de la mise à la retraite, alors que |
les organisateurs qui relèvent de la seconde catégorie ne devraient | les organisateurs qui relèvent de la seconde catégorie ne devraient |
apurer les déficits lors de la mise à la retraite qu'à concurrence du | apurer les déficits lors de la mise à la retraite qu'à concurrence du |
montant des primes non payées, et, du fait de leur négligence, ne | montant des primes non payées, et, du fait de leur négligence, ne |
paieraient donc qu'une seule fois. | paieraient donc qu'une seule fois. |
B.5.2. Dans la seconde branche de la question préjudicielle, la Cour | B.5.2. Dans la seconde branche de la question préjudicielle, la Cour |
est interrogée sur l'absence, dans les dispositions en cause, d'une | est interrogée sur l'absence, dans les dispositions en cause, d'une |
distinction entre, d'une part, les organisateurs d'un engagement de | distinction entre, d'une part, les organisateurs d'un engagement de |
pension de type prestations définies, dans le cadre duquel | pension de type prestations définies, dans le cadre duquel |
l'organisateur s'engage auprès de l'affilié à lui verser une | l'organisateur s'engage auprès de l'affilié à lui verser une |
prestation définie, et, d'autre part, les organisateurs d'un | prestation définie, et, d'autre part, les organisateurs d'un |
engagement de pension de type contribution définie, dans le cadre | engagement de pension de type contribution définie, dans le cadre |
duquel l'organisateur s'engage à payer une contribution définie à | duquel l'organisateur s'engage à payer une contribution définie à |
l'organisme de pension en vue du financement de la pension | l'organisme de pension en vue du financement de la pension |
complémentaire. Alors que les organisateurs relevant de la première | complémentaire. Alors que les organisateurs relevant de la première |
catégorie auraient pu faire le choix de conclure une assurance de | catégorie auraient pu faire le choix de conclure une assurance de |
groupe en tenant compte du risque d'insolvabilité de l'organisme | groupe en tenant compte du risque d'insolvabilité de l'organisme |
assureur et prendre en conséquence des mesures pour limiter ou | assureur et prendre en conséquence des mesures pour limiter ou |
maîtriser les effets préjudiciables de la réalisation de ce risque, | maîtriser les effets préjudiciables de la réalisation de ce risque, |
les organisateurs relevant de la seconde catégorie n'auraient pas pu | les organisateurs relevant de la seconde catégorie n'auraient pas pu |
prévoir un tel risque ni de telles conséquences. | prévoir un tel risque ni de telles conséquences. |
B.5.3. Le juge a quo demande donc à la Cour si les dispositions en | B.5.3. Le juge a quo demande donc à la Cour si les dispositions en |
cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
lus en combinaison ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec | lus en combinaison ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec |
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention | l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droit de l'homme et avec le principe de précaution, en | européenne des droit de l'homme et avec le principe de précaution, en |
ce qu'elles n'établissent pas, en ce qui concerne l'obligation pour | ce qu'elles n'établissent pas, en ce qui concerne l'obligation pour |
l'organisateur d'apurer les déficits, une distinction selon l'origine | l'organisateur d'apurer les déficits, une distinction selon l'origine |
de ceux-ci et selon le type d'engagement de pension. | de ceux-ci et selon le type d'engagement de pension. |
B.5.4. Compte tenu de leur connexité, la Cour examine les deux | B.5.4. Compte tenu de leur connexité, la Cour examine les deux |
branches de la question préjudicielle conjointement. | branches de la question préjudicielle conjointement. |
B.6.1. Il ressort de l'article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des | B.6.1. Il ressort de l'article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des |
travaux préparatoires mentionnés en B.1.3 et en B.1.4 que les | travaux préparatoires mentionnés en B.1.3 et en B.1.4 que les |
dispositions en cause visent à protéger les droits et réserves de | dispositions en cause visent à protéger les droits et réserves de |
pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte | pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte |
tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la | tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la |
responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer | responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer |
les déficits visés à l'article 30, quels que soient l'origine de ces | les déficits visés à l'article 30, quels que soient l'origine de ces |
déficits et le type d'engagement de pension. Cette égalité de | déficits et le type d'engagement de pension. Cette égalité de |
traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les | traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les |
organisateurs d'engagements de pension, dès lors que l'organisateur ne | organisateurs d'engagements de pension, dès lors que l'organisateur ne |
doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la | doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la |
sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas | sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas |
échéant, par rapport au rendement minimum, et ce, à concurrence de ces | échéant, par rapport au rendement minimum, et ce, à concurrence de ces |
déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection | déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection |
censés éviter que l'organisme de pension ne puisse pas remplir ses | censés éviter que l'organisme de pension ne puisse pas remplir ses |
obligations. Si l'organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il | obligations. Si l'organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il |
peut ensuite s'adresser à l'organisme de pension pour voir ces | peut ensuite s'adresser à l'organisme de pension pour voir ces |
montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il | montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il |
est loisible à l'employeur d'attribuer ou non une pension | est loisible à l'employeur d'attribuer ou non une pension |
complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la | complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la |
loi du 28 avril 2003). L'obligation pour l'organisateur d'apurer | loi du 28 avril 2003). L'obligation pour l'organisateur d'apurer |
d'éventuels déficits résulte donc du choix qu'il a fait librement de | d'éventuels déficits résulte donc du choix qu'il a fait librement de |
conclure un engagement de pension. | conclure un engagement de pension. |
B.6.2. Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les | B.6.2. Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.6.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la | B.6.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la |
Constitution, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la | Constitution, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme et le principe de | Convention européenne des droits de l'homme et le principe de |
précaution, mentionnés dans la question préjudicielle, sont | précaution, mentionnés dans la question préjudicielle, sont |
applicables en l'espèce, il suffit de constater que la lecture | applicables en l'espèce, il suffit de constater que la lecture |
combinée de ceux-ci avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne | combinée de ceux-ci avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne |
saurait conduire à un autre résultat. | saurait conduire à un autre résultat. |
B.6.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux | Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux |
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de | pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de |
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale », | certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale », |
tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du | tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du |
15 mai 2014 « portant des dispositions diverses », ne violent pas les | 15 mai 2014 « portant des dispositions diverses », ne violent pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec | articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec |
l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier | l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier |
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme | Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme |
et avec le principe de précaution. | et avec le principe de précaution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 30 septembre 2021. | la Cour constitutionnelle, le 30 septembre 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |