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Extrait de l'arrêt n° 173/2021 du 2 décembre 2021 Numéro du rôle : 7345 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 344-3 de l'ancien Code civil, posées par le Tribunal de la famille d'Eupen. La Cour constitutionnelle, Extrait de l'arrêt n° 173/2021 du 2 décembre 2021 Numéro du rôle : 7345 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 344-3 de l'ancien Code civil, posées par le Tribunal de la famille d'Eupen. La Cour constitutionnelle,
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 173/2021 du 2 décembre 2021 Extrait de l'arrêt n° 173/2021 du 2 décembre 2021
Numéro du rôle : 7345 Numéro du rôle : 7345
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 344-3 de En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 344-3 de
l'ancien Code civil, posées par le Tribunal de la famille d'Eupen. l'ancien Code civil, posées par le Tribunal de la famille d'Eupen.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P.
Moerman, T. Giet, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du Moerman, T. Giet, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 8 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 8 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal de la famille greffe de la Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal de la famille
d'Eupen a posé les questions préjudicielles suivantes : d'Eupen a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 344-3, 1°, du Code civil viole-t-il les articles 10, « 1. L'article 344-3, 1°, du Code civil viole-t-il les articles 10,
11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de
la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut
être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque son être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque son
lien de filiation à l'égard du parent légal a été établi pendant la lien de filiation à l'égard du parent légal a été établi pendant la
cohabitation ou le mariage avec l'ancien partenaire, bien que cet cohabitation ou le mariage avec l'ancien partenaire, bien que cet
enfant ne puisse pas être adopté par l'ancien partenaire si le lien de enfant ne puisse pas être adopté par l'ancien partenaire si le lien de
filiation à l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la filiation à l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la
cohabitation ou le mariage ? cohabitation ou le mariage ?
2. L'article 344-3, 2°, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 2. L'article 344-3, 2°, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11,
22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut
être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque
l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, alors que cet enfant l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, alors que cet enfant
ne pourrait pas être adopté par l'ancien partenaire s'il avait plus ne pourrait pas être adopté par l'ancien partenaire s'il avait plus
d'un lien de filiation établi, et ce indépendamment du fait que le d'un lien de filiation établi, et ce indépendamment du fait que le
second parent s'est effectivement occupé de l'enfant ou s'est second parent s'est effectivement occupé de l'enfant ou s'est
intéressé à celui-ci ? intéressé à celui-ci ?
3. L'article 344-3 du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 3. L'article 344-3 du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et
22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les conditions Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les conditions
restrictives contenues dans cet article s'appliquent à toutes les restrictives contenues dans cet article s'appliquent à toutes les
formes d'adoption, qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une formes d'adoption, qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une
adoption plénière ? ». adoption plénière ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause et à son contexte Quant à la disposition en cause et à son contexte
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 344-3 de B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 344-3 de
l'ancien Code civil, qui a été inséré par l'article 3 de la loi du 20 l'ancien Code civil, qui a été inséré par l'article 3 de la loi du 20
février 2017 « modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption février 2017 « modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption
» (ci-après : la loi du 20 février 2017) et qui dispose : » (ci-après : la loi du 20 février 2017) et qui dispose :
« Une personne peut adopter l'enfant de son ancien partenaire, pour « Une personne peut adopter l'enfant de son ancien partenaire, pour
autant que les conditions suivantes soient remplies : autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage ou 1° l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage ou
un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant
et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la
vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1); vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1);
2° l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi; et 2° l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi; et
3° cette personne entretient avec l'enfant une relation de fait 3° cette personne entretient avec l'enfant une relation de fait
durable, tant sur le plan affectif que matériel ». durable, tant sur le plan affectif que matériel ».
B.1.2. La loi du 20 février 2017 visait notamment à adapter les B.1.2. La loi du 20 février 2017 visait notamment à adapter les
dispositions relatives à l'adoption contenues dans l'ancien Code civil dispositions relatives à l'adoption contenues dans l'ancien Code civil
aux arrêts de la Cour n° 94/2012 du 12 juillet 2012 et n° 94/2015 du aux arrêts de la Cour n° 94/2012 du 12 juillet 2012 et n° 94/2015 du
25 juin 2015. 25 juin 2015.
L'arrêt n° 94/2012, précité, portait notamment sur les articles 343, § L'arrêt n° 94/2012, précité, portait notamment sur les articles 343, §
1er, b), 356-1 et 356-2 de l'ancien Code civil, qui, tels qu'ils 1er, b), 356-1 et 356-2 de l'ancien Code civil, qui, tels qu'ils
étaient applicables avant leur modification par la loi du 20 février étaient applicables avant leur modification par la loi du 20 février
2017, disposaient : 2017, disposaient :
«

Art. 343.§ 1er. On entend par :

«

Art. 343.§ 1er. On entend par :

a) adoptant : une personne, des époux, ou des cohabitants; a) adoptant : une personne, des époux, ou des cohabitants;
b) cohabitants : deux personnes ayant fait une déclaration de b) cohabitants : deux personnes ayant fait une déclaration de
cohabitation légale ou deux personnes qui vivent ensemble de façon cohabitation légale ou deux personnes qui vivent ensemble de façon
permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de
l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne
soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de
mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi; mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;
c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans. c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans.
§ 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et § 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et
l'adoption plénière ». l'adoption plénière ».
« Art. 356-1. L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses « Art. 356-1. L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses
descendants un statut comportant des droits et obligations identiques descendants un statut comportant des droits et obligations identiques
à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des
adoptants. adoptants.
Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164,
l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à
sa famille d'origine. sa famille d'origine.
Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant, Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant,
même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de
ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité
parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce
conjoint ou cohabitant. conjoint ou cohabitant.
Art. 356-2. § 1er. L'adoption plénière confère à l'enfant, en le Art. 356-2. § 1er. L'adoption plénière confère à l'enfant, en le
substituant au sien, le nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant. substituant au sien, le nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.
Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de l'enfant ou de Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de l'enfant ou de
l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune
modification du nom de l'enfant. modification du nom de l'enfant.
§ 2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même § 2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même
sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord,
laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne
cette déclaration. cette déclaration.
En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant
adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe,
l'adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun l'adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun
accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement
mentionne cette déclaration. mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2 Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2
s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux ». s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux ».
Par son arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012, la Cour s'est prononcée Par son arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012, la Cour s'est prononcée
sur des questions préjudicielles qui avaient été posées par le juge a sur des questions préjudicielles qui avaient été posées par le juge a
quo au sujet de ces dispositions dans le cadre d'une demande quo au sujet de ces dispositions dans le cadre d'une demande
d'adoption plénière introduite par l'ancienne partenaire de la mère d'adoption plénière introduite par l'ancienne partenaire de la mère
légale des enfants mineurs concernés. Il ressortait des faits de cette légale des enfants mineurs concernés. Il ressortait des faits de cette
affaire que les enfants n'avaient pas de père légal, que le père affaire que les enfants n'avaient pas de père légal, que le père
biologique n'était pas connu, que la candidate adoptante et la mère biologique n'était pas connu, que la candidate adoptante et la mère
légale avaient eu dans le passé une relation affective qui avait duré légale avaient eu dans le passé une relation affective qui avait duré
plus de trois ans, pendant laquelle les enfants mineurs concernés plus de trois ans, pendant laquelle les enfants mineurs concernés
étaient nés, qu'il existait aussi bien sur le plan moral que sur le étaient nés, qu'il existait aussi bien sur le plan moral que sur le
plan matériel une relation parent-enfant de fait, durable, entre la plan matériel une relation parent-enfant de fait, durable, entre la
candidate adoptante et les enfants et que tant la mère légale que les candidate adoptante et les enfants et que tant la mère légale que les
enfants concernés s'étaient déclarés explicitement d'accord avec enfants concernés s'étaient déclarés explicitement d'accord avec
l'adoption (B.4). La Cour a limité son examen des questions l'adoption (B.4). La Cour a limité son examen des questions
préjudicielles à la situation caractérisée par ces éléments et a jugé préjudicielles à la situation caractérisée par ces éléments et a jugé
: :
« B.12.2. En ce que les [articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 de « B.12.2. En ce que les [articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 de
l'ancien Code civil], telles qu'elles ont été modifiées par la loi du l'ancien Code civil], telles qu'elles ont été modifiées par la loi du
18 mai 2006, permettent exclusivement ' l'adoption plénière par un 18 mai 2006, permettent exclusivement ' l'adoption plénière par un
beau-parent ' d'un enfant, avec maintien des liens juridiques entre beau-parent ' d'un enfant, avec maintien des liens juridiques entre
cet enfant et sa famille d'origine, si le candidat adoptant est marié cet enfant et sa famille d'origine, si le candidat adoptant est marié
au parent légal de l'enfant concerné, a fait avec ce parent une au parent légal de l'enfant concerné, a fait avec ce parent une
déclaration de cohabitation légale ou cohabite avec lui de manière déclaration de cohabitation légale ou cohabite avec lui de manière
permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de
l'introduction de la demande en adoption, elles empêchent l'ancien l'introduction de la demande en adoption, elles empêchent l'ancien
partenaire du parent légal de l'enfant de lier à la relation partenaire du parent légal de l'enfant de lier à la relation
parent-enfant de fait, durable, qui existe, le cas échéant, entre parent-enfant de fait, durable, qui existe, le cas échéant, entre
cette personne et l'enfant des effets consacrant juridiquement les cette personne et l'enfant des effets consacrant juridiquement les
engagements auxquels cette personne offre de souscrire à l'égard de engagements auxquels cette personne offre de souscrire à l'égard de
cet enfant, et ce tant que le législateur n'a pas prévu d'autres cet enfant, et ce tant que le législateur n'a pas prévu d'autres
procédures. procédures.
B.12.3. Dans cette mesure, les dispositions en cause ont des effets B.12.3. Dans cette mesure, les dispositions en cause ont des effets
disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi par le disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi par le
législateur, lequel est dicté, comme cela a été rappelé en B.7.2, par législateur, lequel est dicté, comme cela a été rappelé en B.7.2, par
la considération qu'il est dans l'intérêt de l'enfant - qui ' a déjà la considération qu'il est dans l'intérêt de l'enfant - qui ' a déjà
vécu un déracinement ' - qu'il soit accueilli dans un ' environnement vécu un déracinement ' - qu'il soit accueilli dans un ' environnement
stable '. Dans les cas où la relation parent-enfant de fait entre un stable '. Dans les cas où la relation parent-enfant de fait entre un
enfant et l'ancien partenaire de son parent légal est établie de enfant et l'ancien partenaire de son parent légal est établie de
manière durable, l'adoption de cet enfant par l'ancien partenaire, dès manière durable, l'adoption de cet enfant par l'ancien partenaire, dès
lors que les liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine lors que les liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine
restent maintenus, n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un restent maintenus, n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un
déracinement, ni qu'il soit élevé dans un environnement devant être déracinement, ni qu'il soit élevé dans un environnement devant être
considéré, par définition, comme instable. Une telle adoption pourrait considéré, par définition, comme instable. Une telle adoption pourrait
au contraire généralement contribuer à la stabilité de l'environnement au contraire généralement contribuer à la stabilité de l'environnement
dans lequel l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports dans lequel l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports
de fait existant au sein de cet environnement. de fait existant au sein de cet environnement.
B.13.1. En ce que les dispositions en cause ne prévoient pas qu'un B.13.1. En ce que les dispositions en cause ne prévoient pas qu'un
enfant mineur puisse, dans les circonstances définies en B.4, être enfant mineur puisse, dans les circonstances définies en B.4, être
adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet
enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et sa enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et sa
famille d'origine et application des dispositions relatives au nom de famille d'origine et application des dispositions relatives au nom de
l'enfant contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, du Code l'enfant contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, du Code
civil, elles ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 22bis civil, elles ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 22bis
de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention
relative aux droits de l'enfant ». relative aux droits de l'enfant ».
Par son arrêt n° 94/2015 du 25 juin 2015, la Cour s'est prononcée sur Par son arrêt n° 94/2015 du 25 juin 2015, la Cour s'est prononcée sur
une question préjudicielle qui avait été posée par le juge a quo au une question préjudicielle qui avait été posée par le juge a quo au
sujet de l'article 343, § 1er, b), de l'ancien Code civil dans le sujet de l'article 343, § 1er, b), de l'ancien Code civil dans le
cadre d'une demande d'adoption simple introduite par un homme qui cadre d'une demande d'adoption simple introduite par un homme qui
avait formé un couple avec la mère adoptive d'un enfant pendant avait formé un couple avec la mère adoptive d'un enfant pendant
presque dix ans, période au cours de laquelle l'enfant était né. Il presque dix ans, période au cours de laquelle l'enfant était né. Il
apparaissait aussi que cet enfant, né à l'étranger de père inconnu et apparaissait aussi que cet enfant, né à l'étranger de père inconnu et
abandonné par sa mère biologique, n'avait pas de père légal et qu'il abandonné par sa mère biologique, n'avait pas de père légal et qu'il
avait, dès son arrivée sur le territoire du Royaume, quelques mois avait, dès son arrivée sur le territoire du Royaume, quelques mois
après sa naissance, vécu au sein du ménage formé par sa mère adoptive après sa naissance, vécu au sein du ménage formé par sa mère adoptive
et par le demandeur de l'adoption, même si la cohabitation officielle et par le demandeur de l'adoption, même si la cohabitation officielle
de ces derniers n'avait débuté que près de deux mois après cette de ces derniers n'avait débuté que près de deux mois après cette
arrivée et plus de six mois après l'établissement de l'acte arrivée et plus de six mois après l'établissement de l'acte
d'adoption. Il apparaissait en outre qu'il existait entre le demandeur d'adoption. Il apparaissait en outre qu'il existait entre le demandeur
de l'adoption et l'enfant une relation de fait durable d'un point de de l'adoption et l'enfant une relation de fait durable d'un point de
vue tant moral que matériel, que le choix de l'adoption simple avait vue tant moral que matériel, que le choix de l'adoption simple avait
été motivé par le souhait de ne pas substituer le nom du demandeur de été motivé par le souhait de ne pas substituer le nom du demandeur de
l'adoption au nom de la mère adoptive et que la mère adoptive était l'adoption au nom de la mère adoptive et que la mère adoptive était
d'accord avec l'adoption pour autant que l'adoption ne modifie pas son d'accord avec l'adoption pour autant que l'adoption ne modifie pas son
lien avec l'enfant (B.4.2). Compte tenu de cette situation lien avec l'enfant (B.4.2). Compte tenu de cette situation
particulière, la Cour a jugé : particulière, la Cour a jugé :
« B.9.1. [L'article 343, § 1er, b), de l'ancien Code civil] empêche « B.9.1. [L'article 343, § 1er, b), de l'ancien Code civil] empêche
l'ancien partenaire de la mère de l'enfant de donner à la relation de l'ancien partenaire de la mère de l'enfant de donner à la relation de
fait durable décrite en B.6 des effets consacrant officiellement les fait durable décrite en B.6 des effets consacrant officiellement les
engagements que cet homme souhaite prendre à l'égard de cet enfant. engagements que cet homme souhaite prendre à l'égard de cet enfant.
B.9.2. Dans cette mesure, cette disposition a des effets B.9.2. Dans cette mesure, cette disposition a des effets
disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi par le disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi par le
législateur, lequel est dicté, comme il est dit en B.7.2, par la législateur, lequel est dicté, comme il est dit en B.7.2, par la
considération qu'il est dans l'intérêt de l'enfant - qui ' a déjà vécu considération qu'il est dans l'intérêt de l'enfant - qui ' a déjà vécu
un déracinement ' - qu'il soit accueilli dans un ' environnement un déracinement ' - qu'il soit accueilli dans un ' environnement
stable '. stable '.
Dans le cas d'une relation de fait durable entre un enfant et l'ancien Dans le cas d'une relation de fait durable entre un enfant et l'ancien
partenaire de sa mère, l'adoption de cet enfant par cet homme, dès partenaire de sa mère, l'adoption de cet enfant par cet homme, dès
lors que les liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine lors que les liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine
restent maintenus, n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un restent maintenus, n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un
déracinement, ni qu'il soit élevé dans un environnement devant être déracinement, ni qu'il soit élevé dans un environnement devant être
considéré, par définition, comme instable. Une telle adoption pourrait considéré, par définition, comme instable. Une telle adoption pourrait
au contraire généralement contribuer à la stabilité de l'environnement au contraire généralement contribuer à la stabilité de l'environnement
dans lequel l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports dans lequel l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports
de fait existant au sein de cet environnement. de fait existant au sein de cet environnement.
B.10.1. En ce que la disposition en cause ne permet pas l'adoption B.10.1. En ce que la disposition en cause ne permet pas l'adoption
d'un enfant dans les circonstances définies en B.4.2, elle n'est pas d'un enfant dans les circonstances définies en B.4.2, elle n'est pas
compatible avec l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lu en compatible avec l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lu en
combinaison avec l'article 21 de la Convention relative aux droits de combinaison avec l'article 21 de la Convention relative aux droits de
l'enfant ». l'enfant ».
B.1.3. Afin de remédier aux inconstitutionnalités constatées dans ces B.1.3. Afin de remédier aux inconstitutionnalités constatées dans ces
arrêts, le législateur, en adoptant l'article 2 de la loi du 20 arrêts, le législateur, en adoptant l'article 2 de la loi du 20
février 2017, a inséré une définition de la notion d'« ancien février 2017, a inséré une définition de la notion d'« ancien
partenaire » dans l'article 343, § 1er, b/1), de l'ancien Code civil. partenaire » dans l'article 343, § 1er, b/1), de l'ancien Code civil.
Depuis sa modification par l'article 119 de la loi du 21 décembre 2018 Depuis sa modification par l'article 119 de la loi du 21 décembre 2018
« portant des dispositions diverses en matière de justice », cette « portant des dispositions diverses en matière de justice », cette
définition est libellée comme suit : définition est libellée comme suit :
« ancien partenaire : l'ancien époux ou l'ancien cohabitant légal, ou « ancien partenaire : l'ancien époux ou l'ancien cohabitant légal, ou
l'une ou l'autre des personnes séparées qui ont vécu ensemble de façon l'une ou l'autre des personnes séparées qui ont vécu ensemble de façon
permanente et affective pendant une période d'au moins trois ans, pour permanente et affective pendant une période d'au moins trois ans, pour
autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant
une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par
le tribunal de la famille ». le tribunal de la famille ».
Par ailleurs, le législateur, en adoptant l'article 3 de la loi du 20 Par ailleurs, le législateur, en adoptant l'article 3 de la loi du 20
février 2017, a inséré l'article 344-3, en cause, dans le point A (« février 2017, a inséré l'article 344-3, en cause, dans le point A («
Conditions fondamentales ») du premier paragraphe (« Des conditions de Conditions fondamentales ») du premier paragraphe (« Des conditions de
l'adoption ») de la section 2 (« Dispositions communes aux deux sortes l'adoption ») de la section 2 (« Dispositions communes aux deux sortes
d'adoption ») du premier chapitre (« Droit interne ») du titre VIII (« d'adoption ») du premier chapitre (« Droit interne ») du titre VIII («
De l'adoption ») du livre I (« Des personnes ») de l'ancien Code De l'adoption ») du livre I (« Des personnes ») de l'ancien Code
civil. Cet article 344-3 de l'ancien Code civil définit les conditions civil. Cet article 344-3 de l'ancien Code civil définit les conditions
auxquelles une personne peut adopter l'enfant de son ancien auxquelles une personne peut adopter l'enfant de son ancien
partenaire, à savoir lorsque l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire, à savoir lorsque l'enfant a été adopté par l'ancien
partenaire pendant le mariage ou lorsqu'un lien de filiation, adoptive partenaire pendant le mariage ou lorsqu'un lien de filiation, adoptive
ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant
la cohabitation légale ou pendant la vie commune visée à l'article la cohabitation légale ou pendant la vie commune visée à l'article
343, § 1er, b/1) (1°), lorsque l'enfant n'a qu'un seul lien de 343, § 1er, b/1) (1°), lorsque l'enfant n'a qu'un seul lien de
filiation établi (2°) et lorsque cette personne entretient avec filiation établi (2°) et lorsque cette personne entretient avec
l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que
sur le plan matériel (3°). sur le plan matériel (3°).
Lors des travaux préparatoires, ces conditions ont été justifiées Lors des travaux préparatoires, ces conditions ont été justifiées
comme suit : comme suit :
« Les trois conditions proposées (naissance ou adoption de l'enfant « Les trois conditions proposées (naissance ou adoption de l'enfant
pendant la relation de couple; un seul lien de filiation établi et pendant la relation de couple; un seul lien de filiation établi et
existence d'une relation durable entre l'enfant et candidat adoptant) existence d'une relation durable entre l'enfant et candidat adoptant)
se basent sur les éléments de faits mis en avant par la Cour dans les se basent sur les éléments de faits mis en avant par la Cour dans les
[arrêts nos 94/2012 et 94/2015], à savoir : [arrêts nos 94/2012 et 94/2015], à savoir :
? relation permanente et affective de plus de trois ans entre l'ancien ? relation permanente et affective de plus de trois ans entre l'ancien
partenaire et la mère, adoptive ou non, de l'enfant; partenaire et la mère, adoptive ou non, de l'enfant;
? enfant né durant la relation; ? enfant né durant la relation;
? père biologique inconnu, pas de père légal; ? père biologique inconnu, pas de père légal;
? relation de fait durable, d'un point de vue tant moral que matériel, ? relation de fait durable, d'un point de vue tant moral que matériel,
entre le demandeur en adoption et l'enfant; entre le demandeur en adoption et l'enfant;
? accord de la mère (et des enfants). ? accord de la mère (et des enfants).
Les termes '... l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant Les termes '... l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant
le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi
entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale
ou pendant la vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1)... ' ou pendant la vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1)... '
entendent viser les hypothèses suivantes : naissance de l'enfant entendent viser les hypothèses suivantes : naissance de l'enfant
pendant la vie commune (arrêt 94/2012); naissance de l'enfant pendant la vie commune (arrêt 94/2012); naissance de l'enfant
abandonné par sa mère biologique et adoption par sa mère adoptive abandonné par sa mère biologique et adoption par sa mère adoptive
pendant la cohabitation (arrêt 94/2015); naissance de l'enfant avant pendant la cohabitation (arrêt 94/2015); naissance de l'enfant avant
la vie commune, mais adopté par un des partenaires pendant la vie la vie commune, mais adopté par un des partenaires pendant la vie
commune (hypothèse non visée par la Cour constitutionnelle, mais pas commune (hypothèse non visée par la Cour constitutionnelle, mais pas
vraiment différente de l'arrêt 94/2015) » (Doc. parl., Chambre, vraiment différente de l'arrêt 94/2015) » (Doc. parl., Chambre,
2016-2017, DOC 54-1152/005, pp. 6-7). 2016-2017, DOC 54-1152/005, pp. 6-7).
Enfin, le législateur a modifié plusieurs autres dispositions de Enfin, le législateur a modifié plusieurs autres dispositions de
l'ancien Code civil relatives à l'adoption intrafamiliale dans la l'ancien Code civil relatives à l'adoption intrafamiliale dans la
mesure où elles étaient liées aux modifications précitées. Ainsi, les mesure où elles étaient liées aux modifications précitées. Ainsi, les
articles 13 et 14 de la loi du 20 février 2017 ont remplacé les articles 13 et 14 de la loi du 20 février 2017 ont remplacé les
articles 356-1, alinéa 3, et 356-2, alinéa 3, de l'ancien Code civil, articles 356-1, alinéa 3, et 356-2, alinéa 3, de l'ancien Code civil,
afin que soit expressément visé dans ces dispositions l'ancien afin que soit expressément visé dans ces dispositions l'ancien
partenaire. Ces modifications ont pour effet que, dans le cas d'une partenaire. Ces modifications ont pour effet que, dans le cas d'une
adoption plénière par l'ancien partenaire du parent légal, les enfants adoption plénière par l'ancien partenaire du parent légal, les enfants
ne cessent pas d'appartenir à la famille de ce parent et que ne cessent pas d'appartenir à la famille de ce parent et que
l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par ce l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par ce
parent et par l'ancien partenaire et que les dispositions relatives au parent et par l'ancien partenaire et que les dispositions relatives au
nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, alinéa 3, valent nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, alinéa 3, valent
maintenant également en cas d'adoption plénière de l'enfant par maintenant également en cas d'adoption plénière de l'enfant par
l'ancien partenaire du parent légal. l'ancien partenaire du parent légal.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne les première et deuxième questions préjudicielles En ce qui concerne les première et deuxième questions préjudicielles
B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si l'article 344-3, 1°, de l'ancien Code civil viole les la Cour si l'article 344-3, 1°, de l'ancien Code civil viole les
articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles
8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article
21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'en vertu 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'en vertu
de cette disposition, un enfant ne peut être adopté par l'ancien de cette disposition, un enfant ne peut être adopté par l'ancien
partenaire de son parent légal que si le lien de filiation à l'égard partenaire de son parent légal que si le lien de filiation à l'égard
du parent légal a été établi pendant la vie commune ou pendant le du parent légal a été établi pendant la vie commune ou pendant le
mariage avec l'ancien partenaire, de sorte que cet enfant ne pourrait mariage avec l'ancien partenaire, de sorte que cet enfant ne pourrait
pas être adopté par l'ancien partenaire si le lien de filiation à pas être adopté par l'ancien partenaire si le lien de filiation à
l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la vie commune ou l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la vie commune ou
le mariage. le mariage.
Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à la Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à la
Cour si l'article 344-3, 2°, de l'ancien Code civil viole ces mêmes Cour si l'article 344-3, 2°, de l'ancien Code civil viole ces mêmes
dispositions constitutionnelles et conventionnelles, en ce qu'en vertu dispositions constitutionnelles et conventionnelles, en ce qu'en vertu
de cette disposition, un enfant ne peut être adopté par l'ancien de cette disposition, un enfant ne peut être adopté par l'ancien
partenaire de son parent légal que si l'enfant n'a qu'un seul lien de partenaire de son parent légal que si l'enfant n'a qu'un seul lien de
filiation établi, alors que cet enfant ne pourrait pas être adopté par filiation établi, alors que cet enfant ne pourrait pas être adopté par
l'ancien partenaire s'il a plus d'un lien de filiation établi, et ce, l'ancien partenaire s'il a plus d'un lien de filiation établi, et ce,
que le second parent se soit effectivement soucié de l'enfant ou non que le second parent se soit effectivement soucié de l'enfant ou non
ou qu'il se soit intéressé à lui ou non. ou qu'il se soit intéressé à lui ou non.
La Cour répond aux deux questions préjudicielles conjointement. La Cour répond aux deux questions préjudicielles conjointement.
B.3.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée B.3.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée
générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit
l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de
toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions
internationales liant la Belgique. internationales liant la Belgique.
L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
garantit également le principe d'égalité et de non-discrimination en garantit également le principe d'égalité et de non-discrimination en
ce qui concerne la jouissance des droits et libertés mentionnés dans ce qui concerne la jouissance des droits et libertés mentionnés dans
cette Convention et dans ses protocoles additionnels. cette Convention et dans ses protocoles additionnels.
B.3.2. L'article 22 de la Constitution dispose : B.3.2. L'article 22 de la Constitution dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans
les cas et conditions fixés par la loi. les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la
protection de ce droit ». protection de ce droit ».
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose
: :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance. de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre
l'article 22 de la Constitution et cette disposition internationale l'article 22 de la Constitution et cette disposition internationale
(Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).
La portée de celle-ci est analogue à celle de la disposition La portée de celle-ci est analogue à celle de la disposition
constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent
ces deux dispositions forment un ensemble indissociable. ces deux dispositions forment un ensemble indissociable.
B.3.3. L'article 22bis de la Constitution dispose : B.3.3. L'article 22bis de la Constitution dispose :
« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique,
psychique et sexuelle. psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le
concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge
et à son discernement. et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui
concourent à son développement. concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en
considération de manière primordiale. considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces
droits de l'enfant ». droits de l'enfant ».
L'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose L'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose
: :
« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption « Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et : primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par
les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements procédures applicables et sur la base de tous les renseignements
fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu
égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère,
parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance
de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme
un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille
nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale; d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en
cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise
pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont
responsables; responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les
cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements
d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents ». organes compétents ».
B.4. Il ressort des faits de l'affaire pendante devant le juge a quo B.4. Il ressort des faits de l'affaire pendante devant le juge a quo
que celui-ci doit se prononcer sur une demande d'adoption plénière que celui-ci doit se prononcer sur une demande d'adoption plénière
introduite par l'ancien conjoint de la mère légale de l'enfant - qui introduite par l'ancien conjoint de la mère légale de l'enfant - qui
était mineur au moment de la demande -, avec maintien des liens était mineur au moment de la demande -, avec maintien des liens
juridiques entre l'enfant et la famille de la mère légale. juridiques entre l'enfant et la famille de la mère légale.
Il ressort également de ces faits que l'enfant a un père légal, avec Il ressort également de ces faits que l'enfant a un père légal, avec
lequel il n'a jamais vécu consciemment, avec lequel il n'a plus eu de lequel il n'a jamais vécu consciemment, avec lequel il n'a plus eu de
contact depuis l'âge de trois ans et qui ne paie plus de contributions contact depuis l'âge de trois ans et qui ne paie plus de contributions
alimentaires depuis quelques années. Il apparaît en outre que le alimentaires depuis quelques années. Il apparaît en outre que le
demandeur de l'adoption et la mère légale ont eu une relation demandeur de l'adoption et la mère légale ont eu une relation
affective qui a commencé alors que l'enfant était âgé de treize mois affective qui a commencé alors que l'enfant était âgé de treize mois
et qui a duré treize ans, qu'il existe tant sur le plan moral que sur et qui a duré treize ans, qu'il existe tant sur le plan moral que sur
le plan matériel une relation parent-enfant de fait, durable, entre le le plan matériel une relation parent-enfant de fait, durable, entre le
demandeur de l'adoption et l'enfant et que tant la mère légale et le demandeur de l'adoption et l'enfant et que tant la mère légale et le
père légal que l'enfant lui-même se déclarent explicitement d'accord père légal que l'enfant lui-même se déclarent explicitement d'accord
avec l'adoption. avec l'adoption.
La Cour limite son examen à cette situation. La Cour limite son examen à cette situation.
B.5.1. Il résulte de la lecture conjointe des articles 343, § 1er, b), B.5.1. Il résulte de la lecture conjointe des articles 343, § 1er, b),
356-1 et 356-2 de l'ancien Code civil, au sujet desquels la Cour s'est 356-1 et 356-2 de l'ancien Code civil, au sujet desquels la Cour s'est
prononcée par l'arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012, précité, qu'une « prononcée par l'arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012, précité, qu'une «
adoption plénière par un beau-parent » avec maintien des liens adoption plénière par un beau-parent » avec maintien des liens
juridiques entre l'enfant concerné et sa famille d'origine est juridiques entre l'enfant concerné et sa famille d'origine est
possible lorsque le candidat adoptant est marié au parent légal, possible lorsque le candidat adoptant est marié au parent légal,
lorsque le candidat adoptant et ce parent ont fait une déclaration de lorsque le candidat adoptant et ce parent ont fait une déclaration de
cohabitation légale ou lorsque le candidat adoptant et ce parent cohabitation légale ou lorsque le candidat adoptant et ce parent
cohabitent de manière permanente et affective depuis au moins trois cohabitent de manière permanente et affective depuis au moins trois
ans au moment de l'introduction de la demande d'adoption, pour autant ans au moment de l'introduction de la demande d'adoption, pour autant
qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une
prohibition du mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le prohibition du mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le
tribunal de la famille. tribunal de la famille.
La condition relative à la cohabitation du candidat adoptant et du La condition relative à la cohabitation du candidat adoptant et du
parent légal trouve son origine dans la loi du 24 avril 2003 « parent légal trouve son origine dans la loi du 24 avril 2003 «
réformant l'adoption ». Il ressort des travaux préparatoires de cette réformant l'adoption ». Il ressort des travaux préparatoires de cette
loi que le législateur a voulu permettre l'adoption conjointe par deux loi que le législateur a voulu permettre l'adoption conjointe par deux
personnes non mariées - qui devaient encore être de sexe différent à personnes non mariées - qui devaient encore être de sexe différent à
l'époque de l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003, ce qui l'époque de l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003, ce qui
n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 mai 2006 n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 mai 2006
-, ainsi que l'adoption de l'enfant de la personne avec laquelle le -, ainsi que l'adoption de l'enfant de la personne avec laquelle le
candidat adoptant cohabite (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC candidat adoptant cohabite (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1366/001 et 50-1367/001, pp. 11-12). 50-1366/001 et 50-1367/001, pp. 11-12).
La condition relative à la cohabitation permanente et affective depuis La condition relative à la cohabitation permanente et affective depuis
au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en
adoption a été justifiée par référence à l'intérêt de l'enfant. Selon adoption a été justifiée par référence à l'intérêt de l'enfant. Selon
les travaux préparatoires, il est dans l'intérêt de l'adopté, qui « a les travaux préparatoires, il est dans l'intérêt de l'adopté, qui « a
déjà vécu un déracinement », qu'il aboutisse dans « une famille, au déjà vécu un déracinement », qu'il aboutisse dans « une famille, au
sens commun du terme », laquelle doit, selon ces travaux sens commun du terme », laquelle doit, selon ces travaux
préparatoires, être considérée comme un « environnement stable » pour préparatoires, être considérée comme un « environnement stable » pour
l'enfant (ibid.). l'enfant (ibid.).
B.5.2. Comme il est dit en B.1.2, la Cour, par son arrêt n° 94/2012 du B.5.2. Comme il est dit en B.1.2, la Cour, par son arrêt n° 94/2012 du
12 juillet 2012, s'est prononcée sur le fait qu'une telle « adoption 12 juillet 2012, s'est prononcée sur le fait qu'une telle « adoption
plénière par un beau-parent » n'était pas possible si le candidat plénière par un beau-parent » n'était pas possible si le candidat
adoptant et le parent légal n'étaient pas mariés ni n'avaient fait une adoptant et le parent légal n'étaient pas mariés ni n'avaient fait une
déclaration de cohabitation légale, et qu'ils ne cohabitaient plus de déclaration de cohabitation légale, et qu'ils ne cohabitaient plus de
manière affective au moment de l'introduction de la demande manière affective au moment de l'introduction de la demande
d'adoption. Par cet arrêt, la Cour a jugé : d'adoption. Par cet arrêt, la Cour a jugé :
« Les articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 du Code civil violent « Les articles 343, § 1er, b), 356-1 et 356-2 du Code civil violent
les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec
l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce
qu'ils ne prévoient pas, dans les circonstances définies en B.4, qu'un qu'ils ne prévoient pas, dans les circonstances définies en B.4, qu'un
enfant mineur puisse être adopté plénièrement par l'ancien partenaire enfant mineur puisse être adopté plénièrement par l'ancien partenaire
du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens juridiques du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens juridiques
entre l'enfant et sa famille d'origine, conformément à l'article entre l'enfant et sa famille d'origine, conformément à l'article
356-1, alinéa 3, du Code civil, et application des dispositions 356-1, alinéa 3, du Code civil, et application des dispositions
relatives au nom de l'enfant, contenues dans l'article 356-2, § 2, relatives au nom de l'enfant, contenues dans l'article 356-2, § 2,
alinéas 2 et 3, du même Code ». alinéas 2 et 3, du même Code ».
B.5.3. C'est notamment à la suite de cet arrêt que le législateur a B.5.3. C'est notamment à la suite de cet arrêt que le législateur a
prévu, par la loi du 20 février 2017, la possibilité de l'adoption prévu, par la loi du 20 février 2017, la possibilité de l'adoption
plénière d'un enfant mineur par l'ancien partenaire du parent légal de plénière d'un enfant mineur par l'ancien partenaire du parent légal de
cet enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la cet enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la
famille de ce parent légal. Dans l'article 344-3, en cause, de famille de ce parent légal. Dans l'article 344-3, en cause, de
l'ancien Code civil, cette adoption par l'ancien partenaire est l'ancien Code civil, cette adoption par l'ancien partenaire est
toutefois soumise à trois conditions : (1°) l'enfant a été adopté par toutefois soumise à trois conditions : (1°) l'enfant a été adopté par
le parent légal pendant le mariage avec le candidat adoptant ou un le parent légal pendant le mariage avec le candidat adoptant ou un
lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et
le parent légal pendant la cohabitation légale ou pendant la vie le parent légal pendant la cohabitation légale ou pendant la vie
commune avec le candidat adoptant visée à l'article 343, § 1er, b/1), commune avec le candidat adoptant visée à l'article 343, § 1er, b/1),
(2°) l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi et (3°) cette (2°) l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi et (3°) cette
personne entretient avec l'enfant une relation de fait, durable, tant personne entretient avec l'enfant une relation de fait, durable, tant
sur le plan affectif que sur le plan matériel. sur le plan affectif que sur le plan matériel.
Si le lien de filiation entre l'enfant et le parent légal a été établi Si le lien de filiation entre l'enfant et le parent légal a été établi
avant le mariage, la cohabitation légale ou la vie commune avec le avant le mariage, la cohabitation légale ou la vie commune avec le
candidat adoptant ou si l'enfant a deux liens de filiation établis, candidat adoptant ou si l'enfant a deux liens de filiation établis,
une telle adoption par l'ancien partenaire du parent légal avec une telle adoption par l'ancien partenaire du parent légal avec
maintien des liens juridiques entre l'enfant et la famille de ce maintien des liens juridiques entre l'enfant et la famille de ce
parent légal n'est pas possible. Dans ces circonstances, peu importe, parent légal n'est pas possible. Dans ces circonstances, peu importe,
en vertu de la disposition en cause, qu'une relation parent-enfant de en vertu de la disposition en cause, qu'une relation parent-enfant de
fait ait existé entre l'ancien partenaire du parent légal et l'enfant fait ait existé entre l'ancien partenaire du parent légal et l'enfant
depuis un âge très précoce, que l'enfant n'ait plus eu de contact depuis un âge très précoce, que l'enfant n'ait plus eu de contact
depuis son jeune âge avec l'autre parent légal et que ce dernier soit depuis son jeune âge avec l'autre parent légal et que ce dernier soit
d'accord avec l'adoption. d'accord avec l'adoption.
B.6.1. Les différences de traitement en cause reposent sur des B.6.1. Les différences de traitement en cause reposent sur des
critères objectifs, à savoir le moment de l'établissement du lien de critères objectifs, à savoir le moment de l'établissement du lien de
filiation entre l'enfant et le parent légal, ainsi que le nombre de filiation entre l'enfant et le parent légal, ainsi que le nombre de
liens de filiation de l'enfant. liens de filiation de l'enfant.
B.6.2. En ce que l'article 344-3, 1° et 2°, en cause, de l'ancien Code B.6.2. En ce que l'article 344-3, 1° et 2°, en cause, de l'ancien Code
civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 20 février 2017, permet civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 20 février 2017, permet
exclusivement l'adoption d'un enfant par l'ancien partenaire du parent exclusivement l'adoption d'un enfant par l'ancien partenaire du parent
légal, avec maintien des liens juridiques entre cet enfant et la légal, avec maintien des liens juridiques entre cet enfant et la
famille de ce parent légal, si le lien de filiation entre ce parent famille de ce parent légal, si le lien de filiation entre ce parent
légal et l'enfant a été établi pendant le mariage, la cohabitation légal et l'enfant a été établi pendant le mariage, la cohabitation
légale ou la vie commune du parent légal et de l'ancien partenaire et légale ou la vie commune du parent légal et de l'ancien partenaire et
si l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, cette disposition si l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, cette disposition
empêche l'ancien partenaire du parent légal de l'enfant dont le lien empêche l'ancien partenaire du parent légal de l'enfant dont le lien
de filiation avec ce parent légal a été établi avant le mariage, la de filiation avec ce parent légal a été établi avant le mariage, la
cohabitation légale ou la vie commune, ou de l'enfant qui a deux liens cohabitation légale ou la vie commune, ou de l'enfant qui a deux liens
de filiation établis, de lier à la relation parent-enfant de fait, de filiation établis, de lier à la relation parent-enfant de fait,
durable, qui existe, le cas échéant, entre cet ancien partenaire et durable, qui existe, le cas échéant, entre cet ancien partenaire et
l'enfant des effets consacrant juridiquement les engagements auxquels l'enfant des effets consacrant juridiquement les engagements auxquels
cette personne offre de souscrire à l'égard de cet enfant, et ce, tant cette personne offre de souscrire à l'égard de cet enfant, et ce, tant
que le législateur n'a pas prévu d'autres procédures. que le législateur n'a pas prévu d'autres procédures.
B.6.3. Dans cette mesure, les dispositions en cause ont des effets B.6.3. Dans cette mesure, les dispositions en cause ont des effets
disproportionnés à l'objectif poursuivi par le législateur, lequel est disproportionnés à l'objectif poursuivi par le législateur, lequel est
dicté, comme il est dit en B.5.1, par la considération qu'il est dans dicté, comme il est dit en B.5.1, par la considération qu'il est dans
l'intérêt de l'enfant - qui « a déjà vécu un déracinement » - qu'il l'intérêt de l'enfant - qui « a déjà vécu un déracinement » - qu'il
soit accueilli dans un « environnement stable ». Dans les cas où la soit accueilli dans un « environnement stable ». Dans les cas où la
relation parent-enfant de fait entre un enfant et l'ancien partenaire relation parent-enfant de fait entre un enfant et l'ancien partenaire
de son parent légal est établie de manière durable, l'adoption de cet de son parent légal est établie de manière durable, l'adoption de cet
enfant par l'ancien partenaire, dès lors que les liens juridiques enfant par l'ancien partenaire, dès lors que les liens juridiques
entre l'enfant et la famille de ce parent légal restent maintenus, entre l'enfant et la famille de ce parent légal restent maintenus,
n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un déracinement, ni qu'il n'aurait pour effet ni que l'enfant vive un déracinement, ni qu'il
soit élevé dans un environnement devant être considéré, par soit élevé dans un environnement devant être considéré, par
définition, comme instable. Une telle adoption pourrait au contraire définition, comme instable. Une telle adoption pourrait au contraire
généralement contribuer à la stabilité de l'environnement dans lequel généralement contribuer à la stabilité de l'environnement dans lequel
l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports de fait l'enfant grandit et confirmer juridiquement les rapports de fait
existant au sein de cet environnement. existant au sein de cet environnement.
B.7.1. En ce que la disposition en cause prévoit qu'un enfant mineur B.7.1. En ce que la disposition en cause prévoit qu'un enfant mineur
dont le lien de filiation avec le parent légal a été établi avant le dont le lien de filiation avec le parent légal a été établi avant le
mariage, la cohabitation légale ou la vie commune de ce parent légal mariage, la cohabitation légale ou la vie commune de ce parent légal
avec l'ancien partenaire ou qu'un enfant mineur qui a deux liens de avec l'ancien partenaire ou qu'un enfant mineur qui a deux liens de
filiation établis ne peut pas être adopté plénièrement par l'ancien filiation établis ne peut pas être adopté plénièrement par l'ancien
partenaire du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens partenaire du parent légal de cet enfant, avec maintien des liens
juridiques entre l'enfant et la famille de ce parent légal et en juridiques entre l'enfant et la famille de ce parent légal et en
application des dispositions relatives au nom de l'enfant contenues application des dispositions relatives au nom de l'enfant contenues
dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil, dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil,
cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et
22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention 22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la Convention
relative aux droits de l'enfant. relative aux droits de l'enfant.
B.7.2. L'examen de la compatibilité des dispositions en cause avec B.7.2. L'examen de la compatibilité des dispositions en cause avec
l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 8 et l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 8 et
14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait
conduire à un constat de violation plus étendu. conduire à un constat de violation plus étendu.
B.8. Les première et deuxième questions préjudicielles appellent une B.8. Les première et deuxième questions préjudicielles appellent une
réponse affirmative. réponse affirmative.
En ce qui concerne la troisième question préjudicielle En ce qui concerne la troisième question préjudicielle
B.9. Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo demande à B.9. Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si l'article 344-3 de l'ancien Code civil viole les articles la Cour si l'article 344-3 de l'ancien Code civil viole les articles
10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14
de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de
la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les
conditions mentionnées dans cette disposition s'appliquent non conditions mentionnées dans cette disposition s'appliquent non
seulement à une demande d'adoption plénière, mais aussi à une demande seulement à une demande d'adoption plénière, mais aussi à une demande
d'adoption simple. d'adoption simple.
B.10. Compte tenu de la réponse aux première et deuxième questions, il B.10. Compte tenu de la réponse aux première et deuxième questions, il
n'est pas nécessaire d'examiner la troisième question préjudicielle, n'est pas nécessaire d'examiner la troisième question préjudicielle,
de sorte qu'elle n'appelle pas de réponse. de sorte qu'elle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 344-3, 1° et 2°, de l'ancien Code civil viole les articles - L'article 344-3, 1° et 2°, de l'ancien Code civil viole les articles
10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés avec l'article 21 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que cette Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que cette
disposition prévoit qu'un enfant mineur dont le lien de filiation avec disposition prévoit qu'un enfant mineur dont le lien de filiation avec
le parent légal a été établi avant le mariage, la cohabitation légale le parent légal a été établi avant le mariage, la cohabitation légale
ou la vie commune de ce parent légal avec l'ancien partenaire ou qu'un ou la vie commune de ce parent légal avec l'ancien partenaire ou qu'un
enfant mineur qui a deux liens de filiation établis ne peut pas être enfant mineur qui a deux liens de filiation établis ne peut pas être
adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet adopté plénièrement par l'ancien partenaire du parent légal de cet
enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la enfant, avec maintien des liens juridiques entre l'enfant et la
famille de ce parent légal, conformément à l'article 356-1, alinéa 3, famille de ce parent légal, conformément à l'article 356-1, alinéa 3,
de l'ancien Code civil et en application des dispositions relatives au de l'ancien Code civil et en application des dispositions relatives au
nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3, nom de l'enfant contenues dans l'article 356-2, § 2, alinéas 2 et 3,
du même Code. du même Code.
- La troisième question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - La troisième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 décembre 2021. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 décembre 2021.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
P. Nihoul P. Nihoul
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