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Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021 Numéro du rôle : 7378 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1 er , de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fi La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul,(...) Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021 Numéro du rôle : 7378 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1 er , de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fi La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul,(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021 Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021
Numéro du rôle : 7378 Numéro du rôle : 7378
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1er, En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1er,
de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et
au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires
en matière de sécurité sociale », tel qu'il a été remplacé par en matière de sécurité sociale », tel qu'il a été remplacé par
l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 « visant à garantir la l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 « visant à garantir la
pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et
visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux
pensions de retraite », posées par le Tribunal du travail de Gand, pensions de retraite », posées par le Tribunal du travail de Gand,
division d'Audenarde. division d'Audenarde.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul,
T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T.
Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite T. janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite T.
Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président L. Lavrysen, président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division
d'Audenarde, a posé les questions préjudicielles suivantes : d'Audenarde, a posé les questions préjudicielles suivantes :
- « L'article 18, § 1er, de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les - « L'article 18, § 1er, de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il établit une articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il établit une
distinction entre, d'une part, les personnes qui ont demandé leur distinction entre, d'une part, les personnes qui ont demandé leur
retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, ont retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, ont
été mises à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi du 18 été mises à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi du 18
décembre 2015 et sont ainsi tenues de prendre leur pension décembre 2015 et sont ainsi tenues de prendre leur pension
complémentaire dès leur mise à la retraite (anticipée) (celles-ci ne complémentaire dès leur mise à la retraite (anticipée) (celles-ci ne
pouvant pas bénéficier de mesures transitoires), et, d'autre part, les pouvant pas bénéficier de mesures transitoires), et, d'autre part, les
personnes qui ont été mises à la retraite (anticipée) avant l'entrée personnes qui ont été mises à la retraite (anticipée) avant l'entrée
en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et n'étaient pas tenues de en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et n'étaient pas tenues de
prendre leur pension complémentaire à ce moment, ce qui implique que prendre leur pension complémentaire à ce moment, ce qui implique que
la disposition législative porte une atteinte disproportionnée aux la disposition législative porte une atteinte disproportionnée aux
attentes légitimes que la première catégorie pouvait puiser dans le attentes légitimes que la première catégorie pouvait puiser dans le
régime applicable au moment de la demande de pension ? »; régime applicable au moment de la demande de pension ? »;
- « L'article 18, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de la loi du 18 décembre - « L'article 18, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de la loi du 18 décembre
2015 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il 2015 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il
établit une distinction entre, d'une part, les personnes qui ont été établit une distinction entre, d'une part, les personnes qui ont été
mises à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 mises à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017
et devaient elles-mêmes informer leur organisme de pension concernant et devaient elles-mêmes informer leur organisme de pension concernant
leur pension légale et, d'autre part, les personnes qui partent à la leur pension légale et, d'autre part, les personnes qui partent à la
retraite à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquelles l'ASBL retraite à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquelles l'ASBL
Sigedis informe l'organisme de pension, la première catégorie de Sigedis informe l'organisme de pension, la première catégorie de
personnes ayant été soumise à une obligation d'information inconnue et personnes ayant été soumise à une obligation d'information inconnue et
donc plus lourde, et ce sans justification ? ». donc plus lourde, et ce sans justification ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 27, § 1er, B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 27, § 1er,
de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et
au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires
en matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003), en matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003),
tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18
décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social
des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère
complémentaire par rapport aux pensions de retraite » (ci-après : la complémentaire par rapport aux pensions de retraite » (ci-après : la
loi du 18 décembre 2015), qui dispose : loi du 18 décembre 2015), qui dispose :
« Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des « Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des
réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire,
les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des
réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves
qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de
la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à
la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans
les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à
l'organisme de pension des données nécessaires au paiement. l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.
L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la
retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension. retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié,
l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à
la retraite de ce dernier. la retraite de ce dernier.
Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard
nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa
mise à la retraite. mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de
pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl
Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006
portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre
2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi
peut préciser le contenu et les modalités de cette information. peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est
postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension
en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour
obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la
prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande
de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition
que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit
expressément ». expressément ».
B.1.2. La loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 28 avril 2003 B.1.2. La loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 28 avril 2003
est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (article 42) et visait à est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (article 42) et visait à
garantir la pérennité et le caractère social des pensions garantir la pérennité et le caractère social des pensions
complémentaires (Doc. Parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1510/001, p. complémentaires (Doc. Parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1510/001, p.
4). A ce sujet, les travaux préparatoires mentionnent : 4). A ce sujet, les travaux préparatoires mentionnent :
« Le présent projet de loi vise ensuite à confirmer le caractère « Le présent projet de loi vise ensuite à confirmer le caractère
complémentaire du 2ème pilier des pensions (les pensions complémentaire du 2ème pilier des pensions (les pensions
extra-légales) par rapport au 1er pilier des pensions (les pensions extra-légales) par rapport au 1er pilier des pensions (les pensions
légales) comme le précise déjà l'article 3, § 1er, 1°, de la [loi du légales) comme le précise déjà l'article 3, § 1er, 1°, de la [loi du
28 avril 2003] qui définit la pension complémentaire comme la pension 28 avril 2003] qui définit la pension complémentaire comme la pension
de retraite ou de survie de l'affilié, octroyée en complément d'une de retraite ou de survie de l'affilié, octroyée en complément d'une
pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale » (ibid., pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale » (ibid.,
p. 7). p. 7).
La loi en cause apporte diverses modifications au cadre légal des La loi en cause apporte diverses modifications au cadre légal des
pensions complémentaires pour les travailleurs salariés, des pensions pensions complémentaires pour les travailleurs salariés, des pensions
complémentaires pour les travailleurs indépendants et des pensions complémentaires pour les travailleurs indépendants et des pensions
complémentaires pour les travailleurs indépendants-dirigeants complémentaires pour les travailleurs indépendants-dirigeants
d'entreprise. d'entreprise.
Tout d'abord, elle associe le moment du paiement de la pension Tout d'abord, elle associe le moment du paiement de la pension
complémentaire au moment où la pension légale prend cours, de sorte complémentaire au moment où la pension légale prend cours, de sorte
que les prestations de pension complémentaire doivent être payées au que les prestations de pension complémentaire doivent être payées au
moment de la prise de cours effective de la pension légale. Ensuite, moment de la prise de cours effective de la pension légale. Ensuite,
elle instaure l'interdiction de prévoir dans les règlements de pension elle instaure l'interdiction de prévoir dans les règlements de pension
et dans les conventions de pension des dispositions qui encouragent un et dans les conventions de pension des dispositions qui encouragent un
départ anticipé et précise qu'un pensionné qui a une activité départ anticipé et précise qu'un pensionné qui a une activité
professionnelle ne peut plus bénéficier d'une pension complémentaire professionnelle ne peut plus bénéficier d'une pension complémentaire
et que l'âge de retraite prévu par les règlements ou conventions de et que l'âge de retraite prévu par les règlements ou conventions de
pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension (ibid., pp. pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension (ibid., pp.
8-9). 8-9).
B.1.3. En ce qui concerne le fait d'associer le paiement de la pension B.1.3. En ce qui concerne le fait d'associer le paiement de la pension
complémentaire à la prise de cours de la pension légale, le complémentaire à la prise de cours de la pension légale, le
législateur « ne fait que reporter le moment du paiement des législateur « ne fait que reporter le moment du paiement des
prestations de pension complémentaire afin de s'assurer que les prestations de pension complémentaire afin de s'assurer que les
pensions complémentaires jouent correctement leur rôle de complément à pensions complémentaires jouent correctement leur rôle de complément à
la pension légale et permettent aux travailleurs retraités de la pension légale et permettent aux travailleurs retraités de
maintenir un niveau de vie qui est plus en ligne avec leur niveau de maintenir un niveau de vie qui est plus en ligne avec leur niveau de
vie comme actif » (ibid., p. 10). vie comme actif » (ibid., p. 10).
B.1.4. Le législateur a toutefois prévu une mesure transitoire en B.1.4. Le législateur a toutefois prévu une mesure transitoire en
faveur des affiliés qui auraient atteint l'âge de 55 ans au moins en faveur des affiliés qui auraient atteint l'âge de 55 ans au moins en
2016 (article 22 de la loi du 18 décembre 2015). Ils conservent la 2016 (article 22 de la loi du 18 décembre 2015). Ils conservent la
possibilité de recevoir le paiement de leur pension complémentaire possibilité de recevoir le paiement de leur pension complémentaire
avant leur mise à la retraite. A cette fin, l'âge auquel ce paiement avant leur mise à la retraite. A cette fin, l'âge auquel ce paiement
est possible est progressivement augmenté, de manière inversement est possible est progressivement augmenté, de manière inversement
proportionnelle à leur âge. proportionnelle à leur âge.
Par ailleurs, une mesure transitoire est prévue en ce qui concerne Par ailleurs, une mesure transitoire est prévue en ce qui concerne
l'interdiction de prévoir des mesures d'anticipation favorables l'interdiction de prévoir des mesures d'anticipation favorables
(article 25 de la loi du 18 décembre 2015). Les personnes qui ont (article 25 de la loi du 18 décembre 2015). Les personnes qui ont
atteint l'âge de 55 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2016 atteint l'âge de 55 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2016
peuvent continuer à bénéficier des mesures d'anticipation favorables peuvent continuer à bénéficier des mesures d'anticipation favorables
prévues dans leur règlement de pension, à condition que soit respectée prévues dans leur règlement de pension, à condition que soit respectée
la règle qui lie le paiement de la pension complémentaire à la mise à la règle qui lie le paiement de la pension complémentaire à la mise à
la retraite : la retraite :
« Il faut donc combiner la mesure transitoire relative aux engagements « Il faut donc combiner la mesure transitoire relative aux engagements
prévoyant des dispositions visées par l'article 18, 3°, et 19, 3° avec prévoyant des dispositions visées par l'article 18, 3°, et 19, 3° avec
celles applicables à la mesure relative au paiement de la pension celles applicables à la mesure relative au paiement de la pension
complémentaire » (ibid., p. 40). complémentaire » (ibid., p. 40).
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles Quant à la recevabilité des questions préjudicielles
B.2.1. En ce qui concerne la première question préjudicielle, le B.2.1. En ce qui concerne la première question préjudicielle, le
Conseil des ministres fait valoir que la Cour ne serait pas compétente Conseil des ministres fait valoir que la Cour ne serait pas compétente
pour y répondre, en ce que le débat porterait sur les modalités de pour y répondre, en ce que le débat porterait sur les modalités de
calcul de la prestation de pension complémentaire et non sur le moment calcul de la prestation de pension complémentaire et non sur le moment
où la prestation de pension complémentaire devrait être payée. La où la prestation de pension complémentaire devrait être payée. La
question soulevée ne porterait donc que sur la constitutionnalité du question soulevée ne porterait donc que sur la constitutionnalité du
règlement de pension et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « règlement de pension et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 «
portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité », et non sur la avantages complémentaires en matière de sécurité », et non sur la
constitutionnalité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, constitutionnalité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003,
tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18
décembre 2015. décembre 2015.
B.2.2. Il ressort de la décision de renvoi et des mémoires introduits B.2.2. Il ressort de la décision de renvoi et des mémoires introduits
que la première question préjudicielle est fondée sur l'absence de que la première question préjudicielle est fondée sur l'absence de
mesures transitoires pour la catégorie des personnes qui ont introduit mesures transitoires pour la catégorie des personnes qui ont introduit
une demande de pension avant l'entrée en vigueur de la loi une demande de pension avant l'entrée en vigueur de la loi
modificative du 18 décembre 2015 et qui ont été mises à la retraite modificative du 18 décembre 2015 et qui ont été mises à la retraite
après l'entrée en vigueur de la loi modificative du 18 décembre 2015. après l'entrée en vigueur de la loi modificative du 18 décembre 2015.
En l'occurrence, le juge a quo mentionne explicitement : « celles-ci En l'occurrence, le juge a quo mentionne explicitement : « celles-ci
ne pouvant pas bénéficier de mesures transitoires ». ne pouvant pas bénéficier de mesures transitoires ».
La Cour n'est dès lors pas invitée à statuer, à titre préjudiciel, sur La Cour n'est dès lors pas invitée à statuer, à titre préjudiciel, sur
la question de savoir si une disposition d'un arrêté royal est la question de savoir si une disposition d'un arrêté royal est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mais bien compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mais bien
sur la question de savoir si l'absence de mesures transitoires est sur la question de savoir si l'absence de mesures transitoires est
constitutionnelle. constitutionnelle.
La première question préjudicielle relève dès lors de la compétence de La première question préjudicielle relève dès lors de la compétence de
la Cour et est recevable. la Cour et est recevable.
B.3.1. Par ailleurs, une partie devant la Cour ne peut pas modifier ou B.3.1. Par ailleurs, une partie devant la Cour ne peut pas modifier ou
faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par le faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par le
juge a quo. C'est au juge a quo qu'il appartient de juger quelle est juge a quo. C'est au juge a quo qu'il appartient de juger quelle est
la question préjudicielle qu'il doit poser à la Cour et de déterminer la question préjudicielle qu'il doit poser à la Cour et de déterminer
ainsi l'étendue de la saisine. ainsi l'étendue de la saisine.
B.3.2. En ce que, dans son mémoire, la partie demanderesse devant le B.3.2. En ce que, dans son mémoire, la partie demanderesse devant le
juge a quo demande que l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 juge a quo demande que l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003
fasse également l'objet d'un contrôle au regard de l'article 23 de la fasse également l'objet d'un contrôle au regard de l'article 23 de la
Constitution ou au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, Constitution ou au regard des articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme, alors que la question préjudicielle européenne des droits de l'homme, alors que la question préjudicielle
ne soulève qu'une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la ne soulève qu'une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, il ne peut être fait droit à cette demande. Constitution, il ne peut être fait droit à cette demande.
B.4.1. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, le B.4.1. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, le
Conseil des ministres soutient que la réponse ne serait manifestement Conseil des ministres soutient que la réponse ne serait manifestement
pas utile à la solution du litige. pas utile à la solution du litige.
B.4.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient B.4.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient
d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la
solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas
le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de
réponse. réponse.
L'examen des faits de la cause et du dossier de la procédure ne permet L'examen des faits de la cause et du dossier de la procédure ne permet
pas de conclure que la réponse à la seconde question préjudicielle ne pas de conclure que la réponse à la seconde question préjudicielle ne
serait manifestement pas utile à la solution du litige. Le juge a quo serait manifestement pas utile à la solution du litige. Le juge a quo
fait observer que la partie demanderesse allègue que, si l'organisme fait observer que la partie demanderesse allègue que, si l'organisme
de pension avait été informé à temps de la demande de pension de la de pension avait été informé à temps de la demande de pension de la
partie demanderesse, cette partie demanderesse aurait encore partie demanderesse, cette partie demanderesse aurait encore
éventuellement pu retirer sa demande, de sorte qu'elle pourrait, le éventuellement pu retirer sa demande, de sorte qu'elle pourrait, le
cas échéant, avoir droit à un capital de pension complémentaire plus cas échéant, avoir droit à un capital de pension complémentaire plus
élevé. élevé.
B.5. La Cour répond aux questions telles qu'elles ont été posées par B.5. La Cour répond aux questions telles qu'elles ont été posées par
le juge a quo. le juge a quo.
Quant au fond Quant au fond
B.6.1. La modification législative en cause vise à garantir la B.6.1. La modification législative en cause vise à garantir la
pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et
s'inscrit dans un contexte qui encourage les citoyens à travailler s'inscrit dans un contexte qui encourage les citoyens à travailler
plus longtemps. Le législateur a voulu éviter que les pensions plus longtemps. Le législateur a voulu éviter que les pensions
complémentaires soient utilisées à des fins auxquelles elles n'étaient complémentaires soient utilisées à des fins auxquelles elles n'étaient
pas destinées. Il a lié la liquidation de la pension complémentaire à pas destinées. Il a lié la liquidation de la pension complémentaire à
la mise à la retraite légale : la mise à la retraite légale :
« Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément « Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément
nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du
deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale. A deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale. A
défaut, le deuxième pilier est utilisé à des fins qui ne servent pas défaut, le deuxième pilier est utilisé à des fins qui ne servent pas
toujours cet objectif. toujours cet objectif.
Il faut rappeler que la constitution de pension complémentaire est Il faut rappeler que la constitution de pension complémentaire est
encouragée fiscalement. Il convient dès lors que l'effort consenti par encouragée fiscalement. Il convient dès lors que l'effort consenti par
la collectivité soit utilisé à bon escient. La tentation est en effet la collectivité soit utilisé à bon escient. La tentation est en effet
d'utiliser le deuxième pilier pour des objectifs personnels propres d'utiliser le deuxième pilier pour des objectifs personnels propres
alors que le deuxième pilier doit aider à solutionner les défis en alors que le deuxième pilier doit aider à solutionner les défis en
matière de pension auxquels nous devons faire face. matière de pension auxquels nous devons faire face.
Etant donné le relèvement des conditions d'accès à la pension Etant donné le relèvement des conditions d'accès à la pension
anticipée (voyez la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal anticipée (voyez la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal
de la pension de retraite et portant modification des conditions de la pension de retraite et portant modification des conditions
d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la
pension de survie, M.B. 21 août 2015), il est d'autant plus nécessaire pension de survie, M.B. 21 août 2015), il est d'autant plus nécessaire
de lier le paiement de la pension complémentaire à la prise de cours de lier le paiement de la pension complémentaire à la prise de cours
de la pension légale. Certains pourraient en effet être tentés de de la pension légale. Certains pourraient en effet être tentés de
quitter le marché du travail et de demander le paiement de leur quitter le marché du travail et de demander le paiement de leur
pension complémentaire pour, grâce à ces revenus, attendre le moment pension complémentaire pour, grâce à ces revenus, attendre le moment
de la prise de cours de leur pension. De telles pratiques seraient en de la prise de cours de leur pension. De telles pratiques seraient en
contradiction avec l'objectif du gouvernement de relever l'âge moyen contradiction avec l'objectif du gouvernement de relever l'âge moyen
de sortie du marché du travail » (ibid, pp. 29-30). de sortie du marché du travail » (ibid, pp. 29-30).
B.6.2. En ce qui concerne le lien entre le moment du paiement de la B.6.2. En ce qui concerne le lien entre le moment du paiement de la
pension complémentaire et la prise de cours de la pension légale, le pension complémentaire et la prise de cours de la pension légale, le
législateur a également prévu des mesures transitoires censées législateur a également prévu des mesures transitoires censées
prévenir toute atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui prévenir toute atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui
étaient à la veille de demander leur pension complémentaire : étaient à la veille de demander leur pension complémentaire :
« Quant aux mesures transitoires reprises en ce qui concerne le moment « Quant aux mesures transitoires reprises en ce qui concerne le moment
du paiement de la pension complémentaire ou en ce qui concerne du paiement de la pension complémentaire ou en ce qui concerne
l'interdiction des clauses de règlements et de conventions de pension l'interdiction des clauses de règlements et de conventions de pension
qui encouragent les départs anticipés, celles-ci se réfèrent au qui encouragent les départs anticipés, celles-ci se réfèrent au
critère de l'âge car il s'agit du critère le plus adapté pour critère de l'âge car il s'agit du critère le plus adapté pour
atteindre l'objectif qu'elles visent, à savoir ne pas porter atteinte atteindre l'objectif qu'elles visent, à savoir ne pas porter atteinte
aux attentes légitimes des travailleurs à la veille ou pratiquement à aux attentes légitimes des travailleurs à la veille ou pratiquement à
la veille de l'âge qui leur aurait permis d'obtenir le paiement de la la veille de l'âge qui leur aurait permis d'obtenir le paiement de la
pension complémentaire ou de bénéficier d'une clause qui encourage le pension complémentaire ou de bénéficier d'une clause qui encourage le
départ anticipé. Tout comme dans le cadre de la réforme du 1er pilier départ anticipé. Tout comme dans le cadre de la réforme du 1er pilier
des pensions et du relèvement de l'âge légal de la pension et des des pensions et du relèvement de l'âge légal de la pension et des
conditions d'accès à la pension anticipée, l'âge de 55 ans a été conditions d'accès à la pension anticipée, l'âge de 55 ans a été
considéré comme un âge charnière. Les mesures transitoires prévoient considéré comme un âge charnière. Les mesures transitoires prévoient
donc pour les travailleurs âgés d'au moins 55 ans en 2016, un donc pour les travailleurs âgés d'au moins 55 ans en 2016, un
relèvement progressif de l'âge à partir duquel la prestation de relèvement progressif de l'âge à partir duquel la prestation de
pension complémentaire peut être versée sans que cela ne coïncide avec pension complémentaire peut être versée sans que cela ne coïncide avec
la mise à la retraite. En ce qui concerne la mesure transitoire la mise à la retraite. En ce qui concerne la mesure transitoire
relative aux clauses qui encouragent les départs anticipées, celle-ci relative aux clauses qui encouragent les départs anticipées, celle-ci
ne prévoit pas de relèvement progressif mais il est indirectement ne prévoit pas de relèvement progressif mais il est indirectement
prévu par l'effet cumulé de cette mesure avec les mesures transitoires prévu par l'effet cumulé de cette mesure avec les mesures transitoires
concernant le paiement de la pension complémentaire lors de la prise concernant le paiement de la pension complémentaire lors de la prise
de cours de la pension légale » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC de cours de la pension légale » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC
54-1510/001, pp. 11-12). 54-1510/001, pp. 11-12).
B.6.3. En outre, il apparaît que l'obligation pour l'affilié sorti B.6.3. En outre, il apparaît que l'obligation pour l'affilié sorti
d'informer lui-même l'organisme de pension a été jugée nécessaire, d'informer lui-même l'organisme de pension a été jugée nécessaire,
afin de garantir que l'organisme de pension puisse respecter sa propre afin de garantir que l'organisme de pension puisse respecter sa propre
obligation d'information. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 obligation d'information. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18
décembre 2015, l'organisme de pension doit informer le bénéficiaire, décembre 2015, l'organisme de pension doit informer le bénéficiaire,
lors de la mise à la retraite de ce dernier, des prestations qui sont lors de la mise à la retraite de ce dernier, des prestations qui sont
dues, des possibles options de paiement et des données nécessaires au dues, des possibles options de paiement et des données nécessaires au
paiement. Pour être en mesure de le faire, l'organisme de pension doit paiement. Pour être en mesure de le faire, l'organisme de pension doit
dès lors avoir connaissance de la mise à la retraite. Cette obligation dès lors avoir connaissance de la mise à la retraite. Cette obligation
d'information n'était imposée que temporairement à l'affilié sorti d'information n'était imposée que temporairement à l'affilié sorti
même et a fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux même et a fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux
préparatoires : préparatoires :
« Ce flux d'échange d'information n'est prévu qu'à titre transitoire « Ce flux d'échange d'information n'est prévu qu'à titre transitoire
jusqu'à ce que l'asbl Sigedis qui gère la banque de données sur les jusqu'à ce que l'asbl Sigedis qui gère la banque de données sur les
pensions complémentaires (DB2P) puisse assumer cette communication pensions complémentaires (DB2P) puisse assumer cette communication
envers les organismes de pension. Ceci devrait en principe pouvoir envers les organismes de pension. Ceci devrait en principe pouvoir
être réalisé pour le 1er janvier 2017 » (ibid., p. 32). être réalisé pour le 1er janvier 2017 » (ibid., p. 32).
En ce qui concerne la première question préjudicielle En ce qui concerne la première question préjudicielle
B.7.1. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande B.7.1. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande
si l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il a été si l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il a été
remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015, viole remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015, viole
les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une
différence de traitement entre, d'une part, la catégorie des personnes différence de traitement entre, d'une part, la catégorie des personnes
qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant
l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 mais qui ne sont l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 mais qui ne sont
parties à la retraite qu'après l'entrée en vigueur de cette loi et, parties à la retraite qu'après l'entrée en vigueur de cette loi et,
d'autre part, la catégorie des personnes qui sont parties à la d'autre part, la catégorie des personnes qui sont parties à la
retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, en retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, en
ce que seules les personnes de la première catégorie sont tenues de ce que seules les personnes de la première catégorie sont tenues de
recevoir leur prestation de pension complémentaire au moment de la recevoir leur prestation de pension complémentaire au moment de la
prise de cours de leur pension légale anticipée. prise de cours de leur pension légale anticipée.
B.7.2. Il ressort du jugement de renvoi que le litige devant le juge a B.7.2. Il ressort du jugement de renvoi que le litige devant le juge a
quo porte sur un affilié sorti qui a introduit une demande de pension quo porte sur un affilié sorti qui a introduit une demande de pension
légale anticipée avant l'adoption de la loi du 18 décembre 2015, en légale anticipée avant l'adoption de la loi du 18 décembre 2015, en
vue de sa mise à la retraite à une date qui allait se révéler vue de sa mise à la retraite à une date qui allait se révéler
postérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Il a introduit la demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Il a introduit la demande
de pension précitée dans le but de toucher sa prestation de pension de pension précitée dans le but de toucher sa prestation de pension
complémentaire le 1er avril 2019, c'est-à-dire à la date à laquelle il complémentaire le 1er avril 2019, c'est-à-dire à la date à laquelle il
atteindrait l'âge de 65 ans, conformément à son plan de pension. La atteindrait l'âge de 65 ans, conformément à son plan de pension. La
première question préjudicielle doit donc être interprétée en ce sens première question préjudicielle doit donc être interprétée en ce sens
que la Cour est interrogée sur l'absence de mesures transitoires qui que la Cour est interrogée sur l'absence de mesures transitoires qui
permettraient dans un pareil cas de recevoir la prestation de pension permettraient dans un pareil cas de recevoir la prestation de pension
complémentaire après la prise de cours de la pension légale anticipée. complémentaire après la prise de cours de la pension légale anticipée.
B.8.1. Pour établir sa politique en matière de pensions, le B.8.1. Pour établir sa politique en matière de pensions, le
législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. C'est d'autant législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. C'est d'autant
plus le cas lorsque, comme en l'espèce, le régime concerné a fait plus le cas lorsque, comme en l'espèce, le régime concerné a fait
l'objet d'une concertation sociale. l'objet d'une concertation sociale.
B.8.2. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction B.8.2. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction
entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques
qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et
les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui
entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable
distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la
Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la
loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces
dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les
conditions d'application de la législation ancienne. conditions d'application de la législation ancienne.
Par ailleurs, si le législateur estime qu'un changement de politique Par ailleurs, si le législateur estime qu'un changement de politique
s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en
principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les
articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence
d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui
n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté
une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Ce une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Ce
principe est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui principe est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui
interdit au législateur de porter atteinte sans justification interdit au législateur de porter atteinte sans justification
objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit
d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs
actes. actes.
B.9.1. Par la modification législative en cause, le législateur a B.9.1. Par la modification législative en cause, le législateur a
voulu éviter que le deuxième pilier de pension, à savoir la prestation voulu éviter que le deuxième pilier de pension, à savoir la prestation
de pension complémentaire, soit utilisé à des fins autres que de de pension complémentaire, soit utilisé à des fins autres que de
complément à la pension légale. C'est pour atteindre cet objectif complément à la pension légale. C'est pour atteindre cet objectif
qu'il interdit le paiement de la pension complémentaire avant la prise qu'il interdit le paiement de la pension complémentaire avant la prise
de cours de la pension légale : de cours de la pension légale :
« Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément « Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément
nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du
deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale » (ibid., deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale » (ibid.,
p. 29). p. 29).
B.9.2. Si le législateur visait principalement à interdire le paiement B.9.2. Si le législateur visait principalement à interdire le paiement
de la prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de de la prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de
la pension légale, une interdiction du paiement de la prestation de la pension légale, une interdiction du paiement de la prestation de
pension complémentaire après la mise à la retraite était aussi l'un pension complémentaire après la mise à la retraite était aussi l'un
des objectifs du législateur. En liant le moment du paiement de la des objectifs du législateur. En liant le moment du paiement de la
prestation de pension complémentaire au moment de la mise à la prestation de pension complémentaire au moment de la mise à la
retraite, il encourage les affiliés non sortis à différer leur mise à retraite, il encourage les affiliés non sortis à différer leur mise à
la retraite jusqu'à l'âge terme fixé dans leur plan de pension la retraite jusqu'à l'âge terme fixé dans leur plan de pension
personnel. personnel.
B.10.1. Le juge a quo interroge la Cour sur l'éventuelle B.10.1. Le juge a quo interroge la Cour sur l'éventuelle
discrimination de la catégorie des personnes qui ont introduit la discrimination de la catégorie des personnes qui ont introduit la
demande de pension légale anticipée avant l'entrée en vigueur de la demande de pension légale anticipée avant l'entrée en vigueur de la
loi du 18 décembre 2015, en l'occurrence le 1er janvier 2016, mais loi du 18 décembre 2015, en l'occurrence le 1er janvier 2016, mais
dont la pension légale prend cours après cette date. dont la pension légale prend cours après cette date.
B.10.2. Comme le Conseil des ministres l'observe, ce n'est pas la date B.10.2. Comme le Conseil des ministres l'observe, ce n'est pas la date
de la demande de pension, mais la date de prise de cours de la pension de la demande de pension, mais la date de prise de cours de la pension
légale qui est pertinente pour la détermination des droits à la légale qui est pertinente pour la détermination des droits à la
pension. La circonstance qu'une demande de pension a été introduite ne pension. La circonstance qu'une demande de pension a été introduite ne
saurait empêcher en soi la prise avec effet immédiat avant la date de saurait empêcher en soi la prise avec effet immédiat avant la date de
la mise à la retraite légale de nouvelles mesures législatives qui la mise à la retraite légale de nouvelles mesures législatives qui
pourraient avoir une incidence sur les droits à la pension. C'est pourraient avoir une incidence sur les droits à la pension. C'est
d'autant plus vrai que la demande de pension peut être introduite à d'autant plus vrai que la demande de pension peut être introduite à
partir du douzième mois qui précède la prise de cours de la pension partir du douzième mois qui précède la prise de cours de la pension
légale. En outre, le demandeur a la possibilité de retirer sa demande légale. En outre, le demandeur a la possibilité de retirer sa demande
de pension si des mesures législatives qui ont été prises après qu'il de pension si des mesures législatives qui ont été prises après qu'il
a introduit sa demande de pension ont une incidence défavorable sur sa a introduit sa demande de pension ont une incidence défavorable sur sa
situation, ce qu'il peut empêcher en modifiant le moment de sa situation, ce qu'il peut empêcher en modifiant le moment de sa
retraite légale. retraite légale.
B.10.3. Lorsqu'il instaure de nouvelles mesures en matière de B.10.3. Lorsqu'il instaure de nouvelles mesures en matière de
pensions, le législateur n'est pas soumis à une obligation générale de pensions, le législateur n'est pas soumis à une obligation générale de
prévoir une mesure transitoire pour les personnes qui auront déjà prévoir une mesure transitoire pour les personnes qui auront déjà
introduit une demande de pension lorsque ces mesures entreront en introduit une demande de pension lorsque ces mesures entreront en
vigueur. L'imminence de l'entrée en vigueur d'un nouveau régime de vigueur. L'imminence de l'entrée en vigueur d'un nouveau régime de
pension peut en effet entraîner une augmentation des demandes de pension peut en effet entraîner une augmentation des demandes de
pension, ce qui peut compromettre l'objectif poursuivi par le pension, ce qui peut compromettre l'objectif poursuivi par le
législateur. législateur.
B.10.4. Le législateur doit toutefois, lorsqu'il instaure un nouveau B.10.4. Le législateur doit toutefois, lorsqu'il instaure un nouveau
régime de pension, examiner au cas par cas si des mesures transitoires régime de pension, examiner au cas par cas si des mesures transitoires
sont nécessaires, compte tenu de l'impact des nouvelles règles et des sont nécessaires, compte tenu de l'impact des nouvelles règles et des
attentes légitimes des justiciables concernés. Lorsqu'un régime légal attentes légitimes des justiciables concernés. Lorsqu'un régime légal
est assorti de mesures transitoires à l'égard d'une certaine catégorie est assorti de mesures transitoires à l'égard d'une certaine catégorie
de justiciables, alors que tel n'est pas le cas pour une autre de justiciables, alors que tel n'est pas le cas pour une autre
catégorie comparable, cette différence de traitement doit être catégorie comparable, cette différence de traitement doit être
raisonnablement justifiée. raisonnablement justifiée.
B.11.1. La loi du 18 décembre 2015 fixe le moment de la liquidation B.11.1. La loi du 18 décembre 2015 fixe le moment de la liquidation
des prestations de pension complémentaire et prévoit notamment un des prestations de pension complémentaire et prévoit notamment un
régime transitoire pour la catégorie des personnes qui avaient au régime transitoire pour la catégorie des personnes qui avaient au
moins 55 ans en 2016 et qui souhaitent demander le paiement de leur moins 55 ans en 2016 et qui souhaitent demander le paiement de leur
prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de leur prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de leur
pension légale. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en pension légale. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en
B.6.2 que ce régime transitoire a été instauré parce que le B.6.2 que ce régime transitoire a été instauré parce que le
législateur a jugé qu'il était inéquitable de soumettre immédiatement législateur a jugé qu'il était inéquitable de soumettre immédiatement
à l'application des nouvelles règles les affiliés qui, lors de la à l'application des nouvelles règles les affiliés qui, lors de la
prise de cours du nouveau régime, auraient presque atteint l'âge qui prise de cours du nouveau régime, auraient presque atteint l'âge qui
leur aurait permis de recevoir leur prestation de pension leur aurait permis de recevoir leur prestation de pension
complémentaire, de sorte qu'il aurait été porté atteinte à leurs complémentaire, de sorte qu'il aurait été porté atteinte à leurs
attentes légitimes. C'est pourquoi les personnes de cette catégorie attentes légitimes. C'est pourquoi les personnes de cette catégorie
ont le choix, à titre de mesure transitoire, de ne pas recevoir leur ont le choix, à titre de mesure transitoire, de ne pas recevoir leur
prestation de pension complémentaire lors de la prise de cours de la prestation de pension complémentaire lors de la prise de cours de la
pension légale. pension légale.
B.11.2. Eu égard au principe de la confiance légitime sur lequel le B.11.2. Eu égard au principe de la confiance légitime sur lequel le
législateur s'est ainsi fondé, il n'est pas raisonnablement justifié législateur s'est ainsi fondé, il n'est pas raisonnablement justifié
qu'il n'ait pas également prévu un régime transitoire pour la qu'il n'ait pas également prévu un régime transitoire pour la
situation inverse, à savoir celle des affiliés qui, lors de la prise situation inverse, à savoir celle des affiliés qui, lors de la prise
de cours du nouveau régime, étaient à la veille de prendre leur de cours du nouveau régime, étaient à la veille de prendre leur
pension légale mais qui souhaitaient pouvoir recevoir la prestation de pension légale mais qui souhaitaient pouvoir recevoir la prestation de
pension complémentaire ultérieurement, à l'âge fixé dans le règlement pension complémentaire ultérieurement, à l'âge fixé dans le règlement
de pension ou dans la convention de pension. Dans ce cas aussi, de pension ou dans la convention de pension. Dans ce cas aussi,
l'entrée en vigueur immédiate du nouveau régime est en effet l'entrée en vigueur immédiate du nouveau régime est en effet
susceptible de contrecarrer les attentes légitimes des intéressés en susceptible de contrecarrer les attentes légitimes des intéressés en
privant ceux-ci du choix de ne pas recevoir la prestation de pension privant ceux-ci du choix de ne pas recevoir la prestation de pension
complémentaire lors de la prise de cours de la pension légale. complémentaire lors de la prise de cours de la pension légale.
B.11.3. La disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec les B.11.3. La disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux
affiliés qui ont introduit la demande de pension légale anticipée affiliés qui ont introduit la demande de pension légale anticipée
avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la
pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de
pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou
dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la
date d'entrée en vigueur de la loi précitée. date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse
affirmative. affirmative.
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle En ce qui concerne la seconde question préjudicielle
B.13. Par la seconde question préjudicielle la Cour est invitée à se B.13. Par la seconde question préjudicielle la Cour est invitée à se
prononcer sur la compatibilité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28 prononcer sur la compatibilité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28
avril 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi avril 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi
du 18 décembre 2015, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en du 18 décembre 2015, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en
ce que la disposition en cause fait naître une différence de ce que la disposition en cause fait naître une différence de
traitement entre les personnes qui devaient elles-mêmes informer leur traitement entre les personnes qui devaient elles-mêmes informer leur
organisme de pension, à savoir les affiliés sortis (entre le 1er organisme de pension, à savoir les affiliés sortis (entre le 1er
janvier 2016 et le 31 décembre 2016), et les personnes pour lesquelles janvier 2016 et le 31 décembre 2016), et les personnes pour lesquelles
l'ASBL « Sigedis » a repris l'obligation d'informer l'organisme de l'ASBL « Sigedis » a repris l'obligation d'informer l'organisme de
pension (à partir du 1er janvier 2017). pension (à partir du 1er janvier 2017).
B.14. Le législateur a imposé à l'ASBL « Sigedis » l'obligation B.14. Le législateur a imposé à l'ASBL « Sigedis » l'obligation
d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de
l'affilié. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » ne pouvait pas remplir l'affilié. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » ne pouvait pas remplir
cette obligation immédiatement, il a été prévu, à titre de régime cette obligation immédiatement, il a été prévu, à titre de régime
transitoire, que, jusqu'au 31 décembre 2016, l'affilié sorti devait transitoire, que, jusqu'au 31 décembre 2016, l'affilié sorti devait
lui-même informer l'organisme de pension de sa mise à la retraite au lui-même informer l'organisme de pension de sa mise à la retraite au
plus tard 90 jours avant celle-ci. plus tard 90 jours avant celle-ci.
Selon le juge a quo, cette situation fait naître une différence de Selon le juge a quo, cette situation fait naître une différence de
traitement entre, d'une part, les affiliés sortis qui devaient traitement entre, d'une part, les affiliés sortis qui devaient
eux-mêmes informer leur organisme de pension de leur pension légale eux-mêmes informer leur organisme de pension de leur pension légale
et, d'autre part, les affiliés sortis pour lesquels l'ASBL « Sigedis » et, d'autre part, les affiliés sortis pour lesquels l'ASBL « Sigedis »
a repris l'obligation d'informer l'organisme de pension. a repris l'obligation d'informer l'organisme de pension.
B.15. Comme il a déjà été souligné en B.8.2, c'est le propre d'une B.15. Comme il a déjà été souligné en B.8.2, c'est le propre d'une
nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont
concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ
d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont
concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ
d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas
en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre
impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu
qu'une disposition nouvelle violerait ces dispositions qu'une disposition nouvelle violerait ces dispositions
constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les conditions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les conditions
d'application de la législation ancienne. d'application de la législation ancienne.
Les mesures transitoires doivent cependant être générales et fondées Les mesures transitoires doivent cependant être générales et fondées
sur des critères objectifs et pertinents qui justifient les raisons sur des critères objectifs et pertinents qui justifient les raisons
pour lesquelles certaines personnes bénéficieront, à titre pour lesquelles certaines personnes bénéficieront, à titre
transitoire, de mesures dérogatoires au régime établi par la norme transitoire, de mesures dérogatoires au régime établi par la norme
nouvelle. nouvelle.
B.16. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a jugé B.16. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a jugé
qu'il était nécessaire que l'organisme de pension soit informé de la qu'il était nécessaire que l'organisme de pension soit informé de la
mise à la retraite des affiliés, afin qu'il puisse respecter sa propre mise à la retraite des affiliés, afin qu'il puisse respecter sa propre
obligation d'information. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » n'était pas obligation d'information. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » n'était pas
encore en mesure d'informer l'organisme de pension dans l'immédiat, le encore en mesure d'informer l'organisme de pension dans l'immédiat, le
législateur a imposé à l'affilié sorti l'obligation de le faire législateur a imposé à l'affilié sorti l'obligation de le faire
lui-même. lui-même.
B.17.1. La différence de traitement repose dès lors sur un critère B.17.1. La différence de traitement repose dès lors sur un critère
objectif, à savoir le moment où l'organisme de pension doit être objectif, à savoir le moment où l'organisme de pension doit être
informé, c'est-à-dire avant ou après le 1er janvier 2017. Ce critère informé, c'est-à-dire avant ou après le 1er janvier 2017. Ce critère
est pertinent, étant donné qu'il est en rapport avec le laps de temps est pertinent, étant donné qu'il est en rapport avec le laps de temps
qui a été nécessaire à l'ASBL « Sigedis » pour être opérationnelle et qui a été nécessaire à l'ASBL « Sigedis » pour être opérationnelle et
pouvoir ainsi satisfaire à son obligation d'information. pouvoir ainsi satisfaire à son obligation d'information.
B.17.2. La catégorie des personnes qui devaient elles-mêmes informer B.17.2. La catégorie des personnes qui devaient elles-mêmes informer
l'organisme de pension de leur mise à la retraite, à savoir les l'organisme de pension de leur mise à la retraite, à savoir les
affiliés sortis, n'est en principe pas préjudiciée de manière affiliés sortis, n'est en principe pas préjudiciée de manière
disproportionnée, dès lors que l'obligation d'information ne disproportionnée, dès lors que l'obligation d'information ne
représente généralement qu'une charge réduite. Jusqu'à ce que l'ASBL « représente généralement qu'une charge réduite. Jusqu'à ce que l'ASBL «
Sigedis » puisse reprendre l'obligation d'information, les affiliés Sigedis » puisse reprendre l'obligation d'information, les affiliés
sortis étaient en effet les mieux placés pour informer eux-mêmes leur sortis étaient en effet les mieux placés pour informer eux-mêmes leur
organisme de pension de leur demande de pension. organisme de pension de leur demande de pension.
Toutefois, en ce qui concerne la partie demanderesse devant le juge a Toutefois, en ce qui concerne la partie demanderesse devant le juge a
quo, il convient de constater que, conformément à la loi du 18 quo, il convient de constater que, conformément à la loi du 18
décembre 2015, elle aurait dû informer son organisme de pension de sa décembre 2015, elle aurait dû informer son organisme de pension de sa
mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour
de l'entrée en vigueur de la loi, alors qu'elle avait introduit sa de l'entrée en vigueur de la loi, alors qu'elle avait introduit sa
demande de pension longtemps déjà avant qu'une telle obligation demande de pension longtemps déjà avant qu'une telle obligation
d'information lui soit applicable. L'on ne pouvait pas raisonnablement d'information lui soit applicable. L'on ne pouvait pas raisonnablement
attendre de sa part qu'elle doive informer l'organisme de pension le 1er attendre de sa part qu'elle doive informer l'organisme de pension le 1er
janvier 2016. janvier 2016.
L'ASBL « Sigedis » n'a finalement informé l'organisme de pension de la L'ASBL « Sigedis » n'a finalement informé l'organisme de pension de la
mise à la retraite de la partie demanderesse devant le juge a quo que mise à la retraite de la partie demanderesse devant le juge a quo que
début 2018, de sorte que celle-ci n'a été informée qu'à ce moment-là, début 2018, de sorte que celle-ci n'a été informée qu'à ce moment-là,
par l'organisme de pension, du nouveau calcul de sa pension par l'organisme de pension, du nouveau calcul de sa pension
complémentaire. complémentaire.
L'article en cause est donc dénué de justification raisonnable à son L'article en cause est donc dénué de justification raisonnable à son
égard. égard.
B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse
affirmative. affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 « relative aux - L'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 « relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale », certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale »,
tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18
décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social
des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère
complémentaire par rapport aux pensions de retraite », viole les complémentaire par rapport aux pensions de retraite », viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux
affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée
avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la
pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de
pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou
dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la
date d'entrée en vigueur de la loi précitée. date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
- La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution - La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution
pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient
eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la
retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de
l'entrée en vigueur de la loi. l'entrée en vigueur de la loi.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 15 juillet 2021. la Cour constitutionnelle, le 15 juillet 2021.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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