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les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1 er , de la loi du 28
avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fi La Cour constitutionnelle, composée
des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul,(...)"
Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021 Numéro du rôle : 7378 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1 er , de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fi La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul,(...) | Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021 Numéro du rôle : 7378 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1 er , de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fi La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul,(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021 | Extrait de l'arrêt n° 108/2021 du 15 juillet 2021 |
Numéro du rôle : 7378 | Numéro du rôle : 7378 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1er, | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 27, § 1er, |
de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et | de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et |
au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires | au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires |
en matière de sécurité sociale », tel qu'il a été remplacé par | en matière de sécurité sociale », tel qu'il a été remplacé par |
l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 « visant à garantir la | l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 « visant à garantir la |
pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et | pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et |
visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux | visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux |
pensions de retraite », posées par le Tribunal du travail de Gand, | pensions de retraite », posées par le Tribunal du travail de Gand, |
division d'Audenarde. | division d'Audenarde. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul, | composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul, |
T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. | T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. |
Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 | Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite T. | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite T. |
Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le | Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le |
président L. Lavrysen, | président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par jugement du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division | de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal du travail de Gand, division |
d'Audenarde, a posé les questions préjudicielles suivantes : | d'Audenarde, a posé les questions préjudicielles suivantes : |
- « L'article 18, § 1er, de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les | - « L'article 18, § 1er, de la loi du 18 décembre 2015 viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il établit une | articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il établit une |
distinction entre, d'une part, les personnes qui ont demandé leur | distinction entre, d'une part, les personnes qui ont demandé leur |
retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, ont | retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, ont |
été mises à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi du 18 | été mises à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi du 18 |
décembre 2015 et sont ainsi tenues de prendre leur pension | décembre 2015 et sont ainsi tenues de prendre leur pension |
complémentaire dès leur mise à la retraite (anticipée) (celles-ci ne | complémentaire dès leur mise à la retraite (anticipée) (celles-ci ne |
pouvant pas bénéficier de mesures transitoires), et, d'autre part, les | pouvant pas bénéficier de mesures transitoires), et, d'autre part, les |
personnes qui ont été mises à la retraite (anticipée) avant l'entrée | personnes qui ont été mises à la retraite (anticipée) avant l'entrée |
en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et n'étaient pas tenues de | en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et n'étaient pas tenues de |
prendre leur pension complémentaire à ce moment, ce qui implique que | prendre leur pension complémentaire à ce moment, ce qui implique que |
la disposition législative porte une atteinte disproportionnée aux | la disposition législative porte une atteinte disproportionnée aux |
attentes légitimes que la première catégorie pouvait puiser dans le | attentes légitimes que la première catégorie pouvait puiser dans le |
régime applicable au moment de la demande de pension ? »; | régime applicable au moment de la demande de pension ? »; |
- « L'article 18, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de la loi du 18 décembre | - « L'article 18, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de la loi du 18 décembre |
2015 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | 2015 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
établit une distinction entre, d'une part, les personnes qui ont été | établit une distinction entre, d'une part, les personnes qui ont été |
mises à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 | mises à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 |
et devaient elles-mêmes informer leur organisme de pension concernant | et devaient elles-mêmes informer leur organisme de pension concernant |
leur pension légale et, d'autre part, les personnes qui partent à la | leur pension légale et, d'autre part, les personnes qui partent à la |
retraite à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquelles l'ASBL | retraite à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquelles l'ASBL |
Sigedis informe l'organisme de pension, la première catégorie de | Sigedis informe l'organisme de pension, la première catégorie de |
personnes ayant été soumise à une obligation d'information inconnue et | personnes ayant été soumise à une obligation d'information inconnue et |
donc plus lourde, et ce sans justification ? ». | donc plus lourde, et ce sans justification ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 27, § 1er, | B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 27, § 1er, |
de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et | de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et |
au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires | au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires |
en matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003), | en matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003), |
tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 | tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 |
décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social | décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social |
des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère | des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère |
complémentaire par rapport aux pensions de retraite » (ci-après : la | complémentaire par rapport aux pensions de retraite » (ci-après : la |
loi du 18 décembre 2015), qui dispose : | loi du 18 décembre 2015), qui dispose : |
« Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des | « Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des |
réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, | réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, |
les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des | les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des |
réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves | réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves |
qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de | qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de |
la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à | la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à |
la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans | la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans |
les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à | les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à |
l'organisme de pension des données nécessaires au paiement. | l'organisme de pension des données nécessaires au paiement. |
L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la | L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la |
retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension. | retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension. |
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, | Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, |
l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à | l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à |
la retraite de ce dernier. | la retraite de ce dernier. |
Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard | Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard |
nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa | nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa |
mise à la retraite. | mise à la retraite. |
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de | A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de |
pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl | pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl |
Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 | Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 |
portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre | portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre |
2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi | 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi |
peut préciser le contenu et les modalités de cette information. | peut préciser le contenu et les modalités de cette information. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est | Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est |
postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension | postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension |
en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour | en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour |
obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la | obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la |
prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande | prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande |
de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition | de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition |
que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit | que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit |
expressément ». | expressément ». |
B.1.2. La loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 28 avril 2003 | B.1.2. La loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 28 avril 2003 |
est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (article 42) et visait à | est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (article 42) et visait à |
garantir la pérennité et le caractère social des pensions | garantir la pérennité et le caractère social des pensions |
complémentaires (Doc. Parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1510/001, p. | complémentaires (Doc. Parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1510/001, p. |
4). A ce sujet, les travaux préparatoires mentionnent : | 4). A ce sujet, les travaux préparatoires mentionnent : |
« Le présent projet de loi vise ensuite à confirmer le caractère | « Le présent projet de loi vise ensuite à confirmer le caractère |
complémentaire du 2ème pilier des pensions (les pensions | complémentaire du 2ème pilier des pensions (les pensions |
extra-légales) par rapport au 1er pilier des pensions (les pensions | extra-légales) par rapport au 1er pilier des pensions (les pensions |
légales) comme le précise déjà l'article 3, § 1er, 1°, de la [loi du | légales) comme le précise déjà l'article 3, § 1er, 1°, de la [loi du |
28 avril 2003] qui définit la pension complémentaire comme la pension | 28 avril 2003] qui définit la pension complémentaire comme la pension |
de retraite ou de survie de l'affilié, octroyée en complément d'une | de retraite ou de survie de l'affilié, octroyée en complément d'une |
pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale » (ibid., | pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale » (ibid., |
p. 7). | p. 7). |
La loi en cause apporte diverses modifications au cadre légal des | La loi en cause apporte diverses modifications au cadre légal des |
pensions complémentaires pour les travailleurs salariés, des pensions | pensions complémentaires pour les travailleurs salariés, des pensions |
complémentaires pour les travailleurs indépendants et des pensions | complémentaires pour les travailleurs indépendants et des pensions |
complémentaires pour les travailleurs indépendants-dirigeants | complémentaires pour les travailleurs indépendants-dirigeants |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Tout d'abord, elle associe le moment du paiement de la pension | Tout d'abord, elle associe le moment du paiement de la pension |
complémentaire au moment où la pension légale prend cours, de sorte | complémentaire au moment où la pension légale prend cours, de sorte |
que les prestations de pension complémentaire doivent être payées au | que les prestations de pension complémentaire doivent être payées au |
moment de la prise de cours effective de la pension légale. Ensuite, | moment de la prise de cours effective de la pension légale. Ensuite, |
elle instaure l'interdiction de prévoir dans les règlements de pension | elle instaure l'interdiction de prévoir dans les règlements de pension |
et dans les conventions de pension des dispositions qui encouragent un | et dans les conventions de pension des dispositions qui encouragent un |
départ anticipé et précise qu'un pensionné qui a une activité | départ anticipé et précise qu'un pensionné qui a une activité |
professionnelle ne peut plus bénéficier d'une pension complémentaire | professionnelle ne peut plus bénéficier d'une pension complémentaire |
et que l'âge de retraite prévu par les règlements ou conventions de | et que l'âge de retraite prévu par les règlements ou conventions de |
pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension (ibid., pp. | pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension (ibid., pp. |
8-9). | 8-9). |
B.1.3. En ce qui concerne le fait d'associer le paiement de la pension | B.1.3. En ce qui concerne le fait d'associer le paiement de la pension |
complémentaire à la prise de cours de la pension légale, le | complémentaire à la prise de cours de la pension légale, le |
législateur « ne fait que reporter le moment du paiement des | législateur « ne fait que reporter le moment du paiement des |
prestations de pension complémentaire afin de s'assurer que les | prestations de pension complémentaire afin de s'assurer que les |
pensions complémentaires jouent correctement leur rôle de complément à | pensions complémentaires jouent correctement leur rôle de complément à |
la pension légale et permettent aux travailleurs retraités de | la pension légale et permettent aux travailleurs retraités de |
maintenir un niveau de vie qui est plus en ligne avec leur niveau de | maintenir un niveau de vie qui est plus en ligne avec leur niveau de |
vie comme actif » (ibid., p. 10). | vie comme actif » (ibid., p. 10). |
B.1.4. Le législateur a toutefois prévu une mesure transitoire en | B.1.4. Le législateur a toutefois prévu une mesure transitoire en |
faveur des affiliés qui auraient atteint l'âge de 55 ans au moins en | faveur des affiliés qui auraient atteint l'âge de 55 ans au moins en |
2016 (article 22 de la loi du 18 décembre 2015). Ils conservent la | 2016 (article 22 de la loi du 18 décembre 2015). Ils conservent la |
possibilité de recevoir le paiement de leur pension complémentaire | possibilité de recevoir le paiement de leur pension complémentaire |
avant leur mise à la retraite. A cette fin, l'âge auquel ce paiement | avant leur mise à la retraite. A cette fin, l'âge auquel ce paiement |
est possible est progressivement augmenté, de manière inversement | est possible est progressivement augmenté, de manière inversement |
proportionnelle à leur âge. | proportionnelle à leur âge. |
Par ailleurs, une mesure transitoire est prévue en ce qui concerne | Par ailleurs, une mesure transitoire est prévue en ce qui concerne |
l'interdiction de prévoir des mesures d'anticipation favorables | l'interdiction de prévoir des mesures d'anticipation favorables |
(article 25 de la loi du 18 décembre 2015). Les personnes qui ont | (article 25 de la loi du 18 décembre 2015). Les personnes qui ont |
atteint l'âge de 55 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2016 | atteint l'âge de 55 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2016 |
peuvent continuer à bénéficier des mesures d'anticipation favorables | peuvent continuer à bénéficier des mesures d'anticipation favorables |
prévues dans leur règlement de pension, à condition que soit respectée | prévues dans leur règlement de pension, à condition que soit respectée |
la règle qui lie le paiement de la pension complémentaire à la mise à | la règle qui lie le paiement de la pension complémentaire à la mise à |
la retraite : | la retraite : |
« Il faut donc combiner la mesure transitoire relative aux engagements | « Il faut donc combiner la mesure transitoire relative aux engagements |
prévoyant des dispositions visées par l'article 18, 3°, et 19, 3° avec | prévoyant des dispositions visées par l'article 18, 3°, et 19, 3° avec |
celles applicables à la mesure relative au paiement de la pension | celles applicables à la mesure relative au paiement de la pension |
complémentaire » (ibid., p. 40). | complémentaire » (ibid., p. 40). |
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles | Quant à la recevabilité des questions préjudicielles |
B.2.1. En ce qui concerne la première question préjudicielle, le | B.2.1. En ce qui concerne la première question préjudicielle, le |
Conseil des ministres fait valoir que la Cour ne serait pas compétente | Conseil des ministres fait valoir que la Cour ne serait pas compétente |
pour y répondre, en ce que le débat porterait sur les modalités de | pour y répondre, en ce que le débat porterait sur les modalités de |
calcul de la prestation de pension complémentaire et non sur le moment | calcul de la prestation de pension complémentaire et non sur le moment |
où la prestation de pension complémentaire devrait être payée. La | où la prestation de pension complémentaire devrait être payée. La |
question soulevée ne porterait donc que sur la constitutionnalité du | question soulevée ne porterait donc que sur la constitutionnalité du |
règlement de pension et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « | règlement de pension et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « |
portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions | portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions |
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains | complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains |
avantages complémentaires en matière de sécurité », et non sur la | avantages complémentaires en matière de sécurité », et non sur la |
constitutionnalité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, | constitutionnalité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, |
tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 | tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 |
décembre 2015. | décembre 2015. |
B.2.2. Il ressort de la décision de renvoi et des mémoires introduits | B.2.2. Il ressort de la décision de renvoi et des mémoires introduits |
que la première question préjudicielle est fondée sur l'absence de | que la première question préjudicielle est fondée sur l'absence de |
mesures transitoires pour la catégorie des personnes qui ont introduit | mesures transitoires pour la catégorie des personnes qui ont introduit |
une demande de pension avant l'entrée en vigueur de la loi | une demande de pension avant l'entrée en vigueur de la loi |
modificative du 18 décembre 2015 et qui ont été mises à la retraite | modificative du 18 décembre 2015 et qui ont été mises à la retraite |
après l'entrée en vigueur de la loi modificative du 18 décembre 2015. | après l'entrée en vigueur de la loi modificative du 18 décembre 2015. |
En l'occurrence, le juge a quo mentionne explicitement : « celles-ci | En l'occurrence, le juge a quo mentionne explicitement : « celles-ci |
ne pouvant pas bénéficier de mesures transitoires ». | ne pouvant pas bénéficier de mesures transitoires ». |
La Cour n'est dès lors pas invitée à statuer, à titre préjudiciel, sur | La Cour n'est dès lors pas invitée à statuer, à titre préjudiciel, sur |
la question de savoir si une disposition d'un arrêté royal est | la question de savoir si une disposition d'un arrêté royal est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mais bien | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mais bien |
sur la question de savoir si l'absence de mesures transitoires est | sur la question de savoir si l'absence de mesures transitoires est |
constitutionnelle. | constitutionnelle. |
La première question préjudicielle relève dès lors de la compétence de | La première question préjudicielle relève dès lors de la compétence de |
la Cour et est recevable. | la Cour et est recevable. |
B.3.1. Par ailleurs, une partie devant la Cour ne peut pas modifier ou | B.3.1. Par ailleurs, une partie devant la Cour ne peut pas modifier ou |
faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par le | faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par le |
juge a quo. C'est au juge a quo qu'il appartient de juger quelle est | juge a quo. C'est au juge a quo qu'il appartient de juger quelle est |
la question préjudicielle qu'il doit poser à la Cour et de déterminer | la question préjudicielle qu'il doit poser à la Cour et de déterminer |
ainsi l'étendue de la saisine. | ainsi l'étendue de la saisine. |
B.3.2. En ce que, dans son mémoire, la partie demanderesse devant le | B.3.2. En ce que, dans son mémoire, la partie demanderesse devant le |
juge a quo demande que l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 | juge a quo demande que l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 |
fasse également l'objet d'un contrôle au regard de l'article 23 de la | fasse également l'objet d'un contrôle au regard de l'article 23 de la |
Constitution ou au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, | Constitution ou au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, |
lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec | lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec |
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention | l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme, alors que la question préjudicielle | européenne des droits de l'homme, alors que la question préjudicielle |
ne soulève qu'une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la | ne soulève qu'une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la |
Constitution, il ne peut être fait droit à cette demande. | Constitution, il ne peut être fait droit à cette demande. |
B.4.1. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, le | B.4.1. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, le |
Conseil des ministres soutient que la réponse ne serait manifestement | Conseil des ministres soutient que la réponse ne serait manifestement |
pas utile à la solution du litige. | pas utile à la solution du litige. |
B.4.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient | B.4.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient |
d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la | d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la |
solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas | solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas |
le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de | le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de |
réponse. | réponse. |
L'examen des faits de la cause et du dossier de la procédure ne permet | L'examen des faits de la cause et du dossier de la procédure ne permet |
pas de conclure que la réponse à la seconde question préjudicielle ne | pas de conclure que la réponse à la seconde question préjudicielle ne |
serait manifestement pas utile à la solution du litige. Le juge a quo | serait manifestement pas utile à la solution du litige. Le juge a quo |
fait observer que la partie demanderesse allègue que, si l'organisme | fait observer que la partie demanderesse allègue que, si l'organisme |
de pension avait été informé à temps de la demande de pension de la | de pension avait été informé à temps de la demande de pension de la |
partie demanderesse, cette partie demanderesse aurait encore | partie demanderesse, cette partie demanderesse aurait encore |
éventuellement pu retirer sa demande, de sorte qu'elle pourrait, le | éventuellement pu retirer sa demande, de sorte qu'elle pourrait, le |
cas échéant, avoir droit à un capital de pension complémentaire plus | cas échéant, avoir droit à un capital de pension complémentaire plus |
élevé. | élevé. |
B.5. La Cour répond aux questions telles qu'elles ont été posées par | B.5. La Cour répond aux questions telles qu'elles ont été posées par |
le juge a quo. | le juge a quo. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.6.1. La modification législative en cause vise à garantir la | B.6.1. La modification législative en cause vise à garantir la |
pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et | pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et |
s'inscrit dans un contexte qui encourage les citoyens à travailler | s'inscrit dans un contexte qui encourage les citoyens à travailler |
plus longtemps. Le législateur a voulu éviter que les pensions | plus longtemps. Le législateur a voulu éviter que les pensions |
complémentaires soient utilisées à des fins auxquelles elles n'étaient | complémentaires soient utilisées à des fins auxquelles elles n'étaient |
pas destinées. Il a lié la liquidation de la pension complémentaire à | pas destinées. Il a lié la liquidation de la pension complémentaire à |
la mise à la retraite légale : | la mise à la retraite légale : |
« Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément | « Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément |
nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du | nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du |
deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale. A | deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale. A |
défaut, le deuxième pilier est utilisé à des fins qui ne servent pas | défaut, le deuxième pilier est utilisé à des fins qui ne servent pas |
toujours cet objectif. | toujours cet objectif. |
Il faut rappeler que la constitution de pension complémentaire est | Il faut rappeler que la constitution de pension complémentaire est |
encouragée fiscalement. Il convient dès lors que l'effort consenti par | encouragée fiscalement. Il convient dès lors que l'effort consenti par |
la collectivité soit utilisé à bon escient. La tentation est en effet | la collectivité soit utilisé à bon escient. La tentation est en effet |
d'utiliser le deuxième pilier pour des objectifs personnels propres | d'utiliser le deuxième pilier pour des objectifs personnels propres |
alors que le deuxième pilier doit aider à solutionner les défis en | alors que le deuxième pilier doit aider à solutionner les défis en |
matière de pension auxquels nous devons faire face. | matière de pension auxquels nous devons faire face. |
Etant donné le relèvement des conditions d'accès à la pension | Etant donné le relèvement des conditions d'accès à la pension |
anticipée (voyez la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal | anticipée (voyez la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal |
de la pension de retraite et portant modification des conditions | de la pension de retraite et portant modification des conditions |
d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la | d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la |
pension de survie, M.B. 21 août 2015), il est d'autant plus nécessaire | pension de survie, M.B. 21 août 2015), il est d'autant plus nécessaire |
de lier le paiement de la pension complémentaire à la prise de cours | de lier le paiement de la pension complémentaire à la prise de cours |
de la pension légale. Certains pourraient en effet être tentés de | de la pension légale. Certains pourraient en effet être tentés de |
quitter le marché du travail et de demander le paiement de leur | quitter le marché du travail et de demander le paiement de leur |
pension complémentaire pour, grâce à ces revenus, attendre le moment | pension complémentaire pour, grâce à ces revenus, attendre le moment |
de la prise de cours de leur pension. De telles pratiques seraient en | de la prise de cours de leur pension. De telles pratiques seraient en |
contradiction avec l'objectif du gouvernement de relever l'âge moyen | contradiction avec l'objectif du gouvernement de relever l'âge moyen |
de sortie du marché du travail » (ibid, pp. 29-30). | de sortie du marché du travail » (ibid, pp. 29-30). |
B.6.2. En ce qui concerne le lien entre le moment du paiement de la | B.6.2. En ce qui concerne le lien entre le moment du paiement de la |
pension complémentaire et la prise de cours de la pension légale, le | pension complémentaire et la prise de cours de la pension légale, le |
législateur a également prévu des mesures transitoires censées | législateur a également prévu des mesures transitoires censées |
prévenir toute atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui | prévenir toute atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui |
étaient à la veille de demander leur pension complémentaire : | étaient à la veille de demander leur pension complémentaire : |
« Quant aux mesures transitoires reprises en ce qui concerne le moment | « Quant aux mesures transitoires reprises en ce qui concerne le moment |
du paiement de la pension complémentaire ou en ce qui concerne | du paiement de la pension complémentaire ou en ce qui concerne |
l'interdiction des clauses de règlements et de conventions de pension | l'interdiction des clauses de règlements et de conventions de pension |
qui encouragent les départs anticipés, celles-ci se réfèrent au | qui encouragent les départs anticipés, celles-ci se réfèrent au |
critère de l'âge car il s'agit du critère le plus adapté pour | critère de l'âge car il s'agit du critère le plus adapté pour |
atteindre l'objectif qu'elles visent, à savoir ne pas porter atteinte | atteindre l'objectif qu'elles visent, à savoir ne pas porter atteinte |
aux attentes légitimes des travailleurs à la veille ou pratiquement à | aux attentes légitimes des travailleurs à la veille ou pratiquement à |
la veille de l'âge qui leur aurait permis d'obtenir le paiement de la | la veille de l'âge qui leur aurait permis d'obtenir le paiement de la |
pension complémentaire ou de bénéficier d'une clause qui encourage le | pension complémentaire ou de bénéficier d'une clause qui encourage le |
départ anticipé. Tout comme dans le cadre de la réforme du 1er pilier | départ anticipé. Tout comme dans le cadre de la réforme du 1er pilier |
des pensions et du relèvement de l'âge légal de la pension et des | des pensions et du relèvement de l'âge légal de la pension et des |
conditions d'accès à la pension anticipée, l'âge de 55 ans a été | conditions d'accès à la pension anticipée, l'âge de 55 ans a été |
considéré comme un âge charnière. Les mesures transitoires prévoient | considéré comme un âge charnière. Les mesures transitoires prévoient |
donc pour les travailleurs âgés d'au moins 55 ans en 2016, un | donc pour les travailleurs âgés d'au moins 55 ans en 2016, un |
relèvement progressif de l'âge à partir duquel la prestation de | relèvement progressif de l'âge à partir duquel la prestation de |
pension complémentaire peut être versée sans que cela ne coïncide avec | pension complémentaire peut être versée sans que cela ne coïncide avec |
la mise à la retraite. En ce qui concerne la mesure transitoire | la mise à la retraite. En ce qui concerne la mesure transitoire |
relative aux clauses qui encouragent les départs anticipées, celle-ci | relative aux clauses qui encouragent les départs anticipées, celle-ci |
ne prévoit pas de relèvement progressif mais il est indirectement | ne prévoit pas de relèvement progressif mais il est indirectement |
prévu par l'effet cumulé de cette mesure avec les mesures transitoires | prévu par l'effet cumulé de cette mesure avec les mesures transitoires |
concernant le paiement de la pension complémentaire lors de la prise | concernant le paiement de la pension complémentaire lors de la prise |
de cours de la pension légale » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC | de cours de la pension légale » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC |
54-1510/001, pp. 11-12). | 54-1510/001, pp. 11-12). |
B.6.3. En outre, il apparaît que l'obligation pour l'affilié sorti | B.6.3. En outre, il apparaît que l'obligation pour l'affilié sorti |
d'informer lui-même l'organisme de pension a été jugée nécessaire, | d'informer lui-même l'organisme de pension a été jugée nécessaire, |
afin de garantir que l'organisme de pension puisse respecter sa propre | afin de garantir que l'organisme de pension puisse respecter sa propre |
obligation d'information. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 | obligation d'information. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 |
décembre 2015, l'organisme de pension doit informer le bénéficiaire, | décembre 2015, l'organisme de pension doit informer le bénéficiaire, |
lors de la mise à la retraite de ce dernier, des prestations qui sont | lors de la mise à la retraite de ce dernier, des prestations qui sont |
dues, des possibles options de paiement et des données nécessaires au | dues, des possibles options de paiement et des données nécessaires au |
paiement. Pour être en mesure de le faire, l'organisme de pension doit | paiement. Pour être en mesure de le faire, l'organisme de pension doit |
dès lors avoir connaissance de la mise à la retraite. Cette obligation | dès lors avoir connaissance de la mise à la retraite. Cette obligation |
d'information n'était imposée que temporairement à l'affilié sorti | d'information n'était imposée que temporairement à l'affilié sorti |
même et a fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux | même et a fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux |
préparatoires : | préparatoires : |
« Ce flux d'échange d'information n'est prévu qu'à titre transitoire | « Ce flux d'échange d'information n'est prévu qu'à titre transitoire |
jusqu'à ce que l'asbl Sigedis qui gère la banque de données sur les | jusqu'à ce que l'asbl Sigedis qui gère la banque de données sur les |
pensions complémentaires (DB2P) puisse assumer cette communication | pensions complémentaires (DB2P) puisse assumer cette communication |
envers les organismes de pension. Ceci devrait en principe pouvoir | envers les organismes de pension. Ceci devrait en principe pouvoir |
être réalisé pour le 1er janvier 2017 » (ibid., p. 32). | être réalisé pour le 1er janvier 2017 » (ibid., p. 32). |
En ce qui concerne la première question préjudicielle | En ce qui concerne la première question préjudicielle |
B.7.1. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande | B.7.1. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo demande |
si l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il a été | si l'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il a été |
remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015, viole | remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015, viole |
les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une | les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une |
différence de traitement entre, d'une part, la catégorie des personnes | différence de traitement entre, d'une part, la catégorie des personnes |
qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant | qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant |
l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 mais qui ne sont | l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 mais qui ne sont |
parties à la retraite qu'après l'entrée en vigueur de cette loi et, | parties à la retraite qu'après l'entrée en vigueur de cette loi et, |
d'autre part, la catégorie des personnes qui sont parties à la | d'autre part, la catégorie des personnes qui sont parties à la |
retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, en | retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, en |
ce que seules les personnes de la première catégorie sont tenues de | ce que seules les personnes de la première catégorie sont tenues de |
recevoir leur prestation de pension complémentaire au moment de la | recevoir leur prestation de pension complémentaire au moment de la |
prise de cours de leur pension légale anticipée. | prise de cours de leur pension légale anticipée. |
B.7.2. Il ressort du jugement de renvoi que le litige devant le juge a | B.7.2. Il ressort du jugement de renvoi que le litige devant le juge a |
quo porte sur un affilié sorti qui a introduit une demande de pension | quo porte sur un affilié sorti qui a introduit une demande de pension |
légale anticipée avant l'adoption de la loi du 18 décembre 2015, en | légale anticipée avant l'adoption de la loi du 18 décembre 2015, en |
vue de sa mise à la retraite à une date qui allait se révéler | vue de sa mise à la retraite à une date qui allait se révéler |
postérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Il a introduit la demande | postérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Il a introduit la demande |
de pension précitée dans le but de toucher sa prestation de pension | de pension précitée dans le but de toucher sa prestation de pension |
complémentaire le 1er avril 2019, c'est-à-dire à la date à laquelle il | complémentaire le 1er avril 2019, c'est-à-dire à la date à laquelle il |
atteindrait l'âge de 65 ans, conformément à son plan de pension. La | atteindrait l'âge de 65 ans, conformément à son plan de pension. La |
première question préjudicielle doit donc être interprétée en ce sens | première question préjudicielle doit donc être interprétée en ce sens |
que la Cour est interrogée sur l'absence de mesures transitoires qui | que la Cour est interrogée sur l'absence de mesures transitoires qui |
permettraient dans un pareil cas de recevoir la prestation de pension | permettraient dans un pareil cas de recevoir la prestation de pension |
complémentaire après la prise de cours de la pension légale anticipée. | complémentaire après la prise de cours de la pension légale anticipée. |
B.8.1. Pour établir sa politique en matière de pensions, le | B.8.1. Pour établir sa politique en matière de pensions, le |
législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. C'est d'autant | législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. C'est d'autant |
plus le cas lorsque, comme en l'espèce, le régime concerné a fait | plus le cas lorsque, comme en l'espèce, le régime concerné a fait |
l'objet d'une concertation sociale. | l'objet d'une concertation sociale. |
B.8.2. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction | B.8.2. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction |
entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques | entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques |
qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et | qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et |
les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui | les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui |
entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable | entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable |
distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la | distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la |
Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la | Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la |
loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces | loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces |
dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les | dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les |
conditions d'application de la législation ancienne. | conditions d'application de la législation ancienne. |
Par ailleurs, si le législateur estime qu'un changement de politique | Par ailleurs, si le législateur estime qu'un changement de politique |
s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en | s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en |
principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les | principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les |
articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence | articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence |
d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui | d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui |
n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté | n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté |
une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Ce | une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Ce |
principe est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui | principe est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui |
interdit au législateur de porter atteinte sans justification | interdit au législateur de porter atteinte sans justification |
objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit | objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit |
d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs | d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs |
actes. | actes. |
B.9.1. Par la modification législative en cause, le législateur a | B.9.1. Par la modification législative en cause, le législateur a |
voulu éviter que le deuxième pilier de pension, à savoir la prestation | voulu éviter que le deuxième pilier de pension, à savoir la prestation |
de pension complémentaire, soit utilisé à des fins autres que de | de pension complémentaire, soit utilisé à des fins autres que de |
complément à la pension légale. C'est pour atteindre cet objectif | complément à la pension légale. C'est pour atteindre cet objectif |
qu'il interdit le paiement de la pension complémentaire avant la prise | qu'il interdit le paiement de la pension complémentaire avant la prise |
de cours de la pension légale : | de cours de la pension légale : |
« Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément | « Si l'on souhaite que le deuxième pilier constitue ce complément |
nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du | nécessaire à la pension légale, il faut décourager les paiements du |
deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale » (ibid., | deuxième pilier avant la prise de cours de la pension légale » (ibid., |
p. 29). | p. 29). |
B.9.2. Si le législateur visait principalement à interdire le paiement | B.9.2. Si le législateur visait principalement à interdire le paiement |
de la prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de | de la prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de |
la pension légale, une interdiction du paiement de la prestation de | la pension légale, une interdiction du paiement de la prestation de |
pension complémentaire après la mise à la retraite était aussi l'un | pension complémentaire après la mise à la retraite était aussi l'un |
des objectifs du législateur. En liant le moment du paiement de la | des objectifs du législateur. En liant le moment du paiement de la |
prestation de pension complémentaire au moment de la mise à la | prestation de pension complémentaire au moment de la mise à la |
retraite, il encourage les affiliés non sortis à différer leur mise à | retraite, il encourage les affiliés non sortis à différer leur mise à |
la retraite jusqu'à l'âge terme fixé dans leur plan de pension | la retraite jusqu'à l'âge terme fixé dans leur plan de pension |
personnel. | personnel. |
B.10.1. Le juge a quo interroge la Cour sur l'éventuelle | B.10.1. Le juge a quo interroge la Cour sur l'éventuelle |
discrimination de la catégorie des personnes qui ont introduit la | discrimination de la catégorie des personnes qui ont introduit la |
demande de pension légale anticipée avant l'entrée en vigueur de la | demande de pension légale anticipée avant l'entrée en vigueur de la |
loi du 18 décembre 2015, en l'occurrence le 1er janvier 2016, mais | loi du 18 décembre 2015, en l'occurrence le 1er janvier 2016, mais |
dont la pension légale prend cours après cette date. | dont la pension légale prend cours après cette date. |
B.10.2. Comme le Conseil des ministres l'observe, ce n'est pas la date | B.10.2. Comme le Conseil des ministres l'observe, ce n'est pas la date |
de la demande de pension, mais la date de prise de cours de la pension | de la demande de pension, mais la date de prise de cours de la pension |
légale qui est pertinente pour la détermination des droits à la | légale qui est pertinente pour la détermination des droits à la |
pension. La circonstance qu'une demande de pension a été introduite ne | pension. La circonstance qu'une demande de pension a été introduite ne |
saurait empêcher en soi la prise avec effet immédiat avant la date de | saurait empêcher en soi la prise avec effet immédiat avant la date de |
la mise à la retraite légale de nouvelles mesures législatives qui | la mise à la retraite légale de nouvelles mesures législatives qui |
pourraient avoir une incidence sur les droits à la pension. C'est | pourraient avoir une incidence sur les droits à la pension. C'est |
d'autant plus vrai que la demande de pension peut être introduite à | d'autant plus vrai que la demande de pension peut être introduite à |
partir du douzième mois qui précède la prise de cours de la pension | partir du douzième mois qui précède la prise de cours de la pension |
légale. En outre, le demandeur a la possibilité de retirer sa demande | légale. En outre, le demandeur a la possibilité de retirer sa demande |
de pension si des mesures législatives qui ont été prises après qu'il | de pension si des mesures législatives qui ont été prises après qu'il |
a introduit sa demande de pension ont une incidence défavorable sur sa | a introduit sa demande de pension ont une incidence défavorable sur sa |
situation, ce qu'il peut empêcher en modifiant le moment de sa | situation, ce qu'il peut empêcher en modifiant le moment de sa |
retraite légale. | retraite légale. |
B.10.3. Lorsqu'il instaure de nouvelles mesures en matière de | B.10.3. Lorsqu'il instaure de nouvelles mesures en matière de |
pensions, le législateur n'est pas soumis à une obligation générale de | pensions, le législateur n'est pas soumis à une obligation générale de |
prévoir une mesure transitoire pour les personnes qui auront déjà | prévoir une mesure transitoire pour les personnes qui auront déjà |
introduit une demande de pension lorsque ces mesures entreront en | introduit une demande de pension lorsque ces mesures entreront en |
vigueur. L'imminence de l'entrée en vigueur d'un nouveau régime de | vigueur. L'imminence de l'entrée en vigueur d'un nouveau régime de |
pension peut en effet entraîner une augmentation des demandes de | pension peut en effet entraîner une augmentation des demandes de |
pension, ce qui peut compromettre l'objectif poursuivi par le | pension, ce qui peut compromettre l'objectif poursuivi par le |
législateur. | législateur. |
B.10.4. Le législateur doit toutefois, lorsqu'il instaure un nouveau | B.10.4. Le législateur doit toutefois, lorsqu'il instaure un nouveau |
régime de pension, examiner au cas par cas si des mesures transitoires | régime de pension, examiner au cas par cas si des mesures transitoires |
sont nécessaires, compte tenu de l'impact des nouvelles règles et des | sont nécessaires, compte tenu de l'impact des nouvelles règles et des |
attentes légitimes des justiciables concernés. Lorsqu'un régime légal | attentes légitimes des justiciables concernés. Lorsqu'un régime légal |
est assorti de mesures transitoires à l'égard d'une certaine catégorie | est assorti de mesures transitoires à l'égard d'une certaine catégorie |
de justiciables, alors que tel n'est pas le cas pour une autre | de justiciables, alors que tel n'est pas le cas pour une autre |
catégorie comparable, cette différence de traitement doit être | catégorie comparable, cette différence de traitement doit être |
raisonnablement justifiée. | raisonnablement justifiée. |
B.11.1. La loi du 18 décembre 2015 fixe le moment de la liquidation | B.11.1. La loi du 18 décembre 2015 fixe le moment de la liquidation |
des prestations de pension complémentaire et prévoit notamment un | des prestations de pension complémentaire et prévoit notamment un |
régime transitoire pour la catégorie des personnes qui avaient au | régime transitoire pour la catégorie des personnes qui avaient au |
moins 55 ans en 2016 et qui souhaitent demander le paiement de leur | moins 55 ans en 2016 et qui souhaitent demander le paiement de leur |
prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de leur | prestation de pension complémentaire avant la prise de cours de leur |
pension légale. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en | pension légale. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en |
B.6.2 que ce régime transitoire a été instauré parce que le | B.6.2 que ce régime transitoire a été instauré parce que le |
législateur a jugé qu'il était inéquitable de soumettre immédiatement | législateur a jugé qu'il était inéquitable de soumettre immédiatement |
à l'application des nouvelles règles les affiliés qui, lors de la | à l'application des nouvelles règles les affiliés qui, lors de la |
prise de cours du nouveau régime, auraient presque atteint l'âge qui | prise de cours du nouveau régime, auraient presque atteint l'âge qui |
leur aurait permis de recevoir leur prestation de pension | leur aurait permis de recevoir leur prestation de pension |
complémentaire, de sorte qu'il aurait été porté atteinte à leurs | complémentaire, de sorte qu'il aurait été porté atteinte à leurs |
attentes légitimes. C'est pourquoi les personnes de cette catégorie | attentes légitimes. C'est pourquoi les personnes de cette catégorie |
ont le choix, à titre de mesure transitoire, de ne pas recevoir leur | ont le choix, à titre de mesure transitoire, de ne pas recevoir leur |
prestation de pension complémentaire lors de la prise de cours de la | prestation de pension complémentaire lors de la prise de cours de la |
pension légale. | pension légale. |
B.11.2. Eu égard au principe de la confiance légitime sur lequel le | B.11.2. Eu égard au principe de la confiance légitime sur lequel le |
législateur s'est ainsi fondé, il n'est pas raisonnablement justifié | législateur s'est ainsi fondé, il n'est pas raisonnablement justifié |
qu'il n'ait pas également prévu un régime transitoire pour la | qu'il n'ait pas également prévu un régime transitoire pour la |
situation inverse, à savoir celle des affiliés qui, lors de la prise | situation inverse, à savoir celle des affiliés qui, lors de la prise |
de cours du nouveau régime, étaient à la veille de prendre leur | de cours du nouveau régime, étaient à la veille de prendre leur |
pension légale mais qui souhaitaient pouvoir recevoir la prestation de | pension légale mais qui souhaitaient pouvoir recevoir la prestation de |
pension complémentaire ultérieurement, à l'âge fixé dans le règlement | pension complémentaire ultérieurement, à l'âge fixé dans le règlement |
de pension ou dans la convention de pension. Dans ce cas aussi, | de pension ou dans la convention de pension. Dans ce cas aussi, |
l'entrée en vigueur immédiate du nouveau régime est en effet | l'entrée en vigueur immédiate du nouveau régime est en effet |
susceptible de contrecarrer les attentes légitimes des intéressés en | susceptible de contrecarrer les attentes légitimes des intéressés en |
privant ceux-ci du choix de ne pas recevoir la prestation de pension | privant ceux-ci du choix de ne pas recevoir la prestation de pension |
complémentaire lors de la prise de cours de la pension légale. | complémentaire lors de la prise de cours de la pension légale. |
B.11.3. La disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec les | B.11.3. La disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux | articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux |
affiliés qui ont introduit la demande de pension légale anticipée | affiliés qui ont introduit la demande de pension légale anticipée |
avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la | avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la |
pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de | pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de |
pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou | pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou |
dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la | dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la |
date d'entrée en vigueur de la loi précitée. | date d'entrée en vigueur de la loi précitée. |
B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse | B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse |
affirmative. | affirmative. |
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle | En ce qui concerne la seconde question préjudicielle |
B.13. Par la seconde question préjudicielle la Cour est invitée à se | B.13. Par la seconde question préjudicielle la Cour est invitée à se |
prononcer sur la compatibilité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28 | prononcer sur la compatibilité de l'article 27, § 1er, de la loi du 28 |
avril 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi | avril 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi |
du 18 décembre 2015, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en | du 18 décembre 2015, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en |
ce que la disposition en cause fait naître une différence de | ce que la disposition en cause fait naître une différence de |
traitement entre les personnes qui devaient elles-mêmes informer leur | traitement entre les personnes qui devaient elles-mêmes informer leur |
organisme de pension, à savoir les affiliés sortis (entre le 1er | organisme de pension, à savoir les affiliés sortis (entre le 1er |
janvier 2016 et le 31 décembre 2016), et les personnes pour lesquelles | janvier 2016 et le 31 décembre 2016), et les personnes pour lesquelles |
l'ASBL « Sigedis » a repris l'obligation d'informer l'organisme de | l'ASBL « Sigedis » a repris l'obligation d'informer l'organisme de |
pension (à partir du 1er janvier 2017). | pension (à partir du 1er janvier 2017). |
B.14. Le législateur a imposé à l'ASBL « Sigedis » l'obligation | B.14. Le législateur a imposé à l'ASBL « Sigedis » l'obligation |
d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de | d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de |
l'affilié. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » ne pouvait pas remplir | l'affilié. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » ne pouvait pas remplir |
cette obligation immédiatement, il a été prévu, à titre de régime | cette obligation immédiatement, il a été prévu, à titre de régime |
transitoire, que, jusqu'au 31 décembre 2016, l'affilié sorti devait | transitoire, que, jusqu'au 31 décembre 2016, l'affilié sorti devait |
lui-même informer l'organisme de pension de sa mise à la retraite au | lui-même informer l'organisme de pension de sa mise à la retraite au |
plus tard 90 jours avant celle-ci. | plus tard 90 jours avant celle-ci. |
Selon le juge a quo, cette situation fait naître une différence de | Selon le juge a quo, cette situation fait naître une différence de |
traitement entre, d'une part, les affiliés sortis qui devaient | traitement entre, d'une part, les affiliés sortis qui devaient |
eux-mêmes informer leur organisme de pension de leur pension légale | eux-mêmes informer leur organisme de pension de leur pension légale |
et, d'autre part, les affiliés sortis pour lesquels l'ASBL « Sigedis » | et, d'autre part, les affiliés sortis pour lesquels l'ASBL « Sigedis » |
a repris l'obligation d'informer l'organisme de pension. | a repris l'obligation d'informer l'organisme de pension. |
B.15. Comme il a déjà été souligné en B.8.2, c'est le propre d'une | B.15. Comme il a déjà été souligné en B.8.2, c'est le propre d'une |
nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont | nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont |
concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ | concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ |
d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont | d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont |
concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ | concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ |
d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas | d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas |
en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre | en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre |
impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu | impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu |
qu'une disposition nouvelle violerait ces dispositions | qu'une disposition nouvelle violerait ces dispositions |
constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les conditions | constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les conditions |
d'application de la législation ancienne. | d'application de la législation ancienne. |
Les mesures transitoires doivent cependant être générales et fondées | Les mesures transitoires doivent cependant être générales et fondées |
sur des critères objectifs et pertinents qui justifient les raisons | sur des critères objectifs et pertinents qui justifient les raisons |
pour lesquelles certaines personnes bénéficieront, à titre | pour lesquelles certaines personnes bénéficieront, à titre |
transitoire, de mesures dérogatoires au régime établi par la norme | transitoire, de mesures dérogatoires au régime établi par la norme |
nouvelle. | nouvelle. |
B.16. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a jugé | B.16. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a jugé |
qu'il était nécessaire que l'organisme de pension soit informé de la | qu'il était nécessaire que l'organisme de pension soit informé de la |
mise à la retraite des affiliés, afin qu'il puisse respecter sa propre | mise à la retraite des affiliés, afin qu'il puisse respecter sa propre |
obligation d'information. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » n'était pas | obligation d'information. Dès lors que l'ASBL « Sigedis » n'était pas |
encore en mesure d'informer l'organisme de pension dans l'immédiat, le | encore en mesure d'informer l'organisme de pension dans l'immédiat, le |
législateur a imposé à l'affilié sorti l'obligation de le faire | législateur a imposé à l'affilié sorti l'obligation de le faire |
lui-même. | lui-même. |
B.17.1. La différence de traitement repose dès lors sur un critère | B.17.1. La différence de traitement repose dès lors sur un critère |
objectif, à savoir le moment où l'organisme de pension doit être | objectif, à savoir le moment où l'organisme de pension doit être |
informé, c'est-à-dire avant ou après le 1er janvier 2017. Ce critère | informé, c'est-à-dire avant ou après le 1er janvier 2017. Ce critère |
est pertinent, étant donné qu'il est en rapport avec le laps de temps | est pertinent, étant donné qu'il est en rapport avec le laps de temps |
qui a été nécessaire à l'ASBL « Sigedis » pour être opérationnelle et | qui a été nécessaire à l'ASBL « Sigedis » pour être opérationnelle et |
pouvoir ainsi satisfaire à son obligation d'information. | pouvoir ainsi satisfaire à son obligation d'information. |
B.17.2. La catégorie des personnes qui devaient elles-mêmes informer | B.17.2. La catégorie des personnes qui devaient elles-mêmes informer |
l'organisme de pension de leur mise à la retraite, à savoir les | l'organisme de pension de leur mise à la retraite, à savoir les |
affiliés sortis, n'est en principe pas préjudiciée de manière | affiliés sortis, n'est en principe pas préjudiciée de manière |
disproportionnée, dès lors que l'obligation d'information ne | disproportionnée, dès lors que l'obligation d'information ne |
représente généralement qu'une charge réduite. Jusqu'à ce que l'ASBL « | représente généralement qu'une charge réduite. Jusqu'à ce que l'ASBL « |
Sigedis » puisse reprendre l'obligation d'information, les affiliés | Sigedis » puisse reprendre l'obligation d'information, les affiliés |
sortis étaient en effet les mieux placés pour informer eux-mêmes leur | sortis étaient en effet les mieux placés pour informer eux-mêmes leur |
organisme de pension de leur demande de pension. | organisme de pension de leur demande de pension. |
Toutefois, en ce qui concerne la partie demanderesse devant le juge a | Toutefois, en ce qui concerne la partie demanderesse devant le juge a |
quo, il convient de constater que, conformément à la loi du 18 | quo, il convient de constater que, conformément à la loi du 18 |
décembre 2015, elle aurait dû informer son organisme de pension de sa | décembre 2015, elle aurait dû informer son organisme de pension de sa |
mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour | mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour |
de l'entrée en vigueur de la loi, alors qu'elle avait introduit sa | de l'entrée en vigueur de la loi, alors qu'elle avait introduit sa |
demande de pension longtemps déjà avant qu'une telle obligation | demande de pension longtemps déjà avant qu'une telle obligation |
d'information lui soit applicable. L'on ne pouvait pas raisonnablement | d'information lui soit applicable. L'on ne pouvait pas raisonnablement |
attendre de sa part qu'elle doive informer l'organisme de pension le 1er | attendre de sa part qu'elle doive informer l'organisme de pension le 1er |
janvier 2016. | janvier 2016. |
L'ASBL « Sigedis » n'a finalement informé l'organisme de pension de la | L'ASBL « Sigedis » n'a finalement informé l'organisme de pension de la |
mise à la retraite de la partie demanderesse devant le juge a quo que | mise à la retraite de la partie demanderesse devant le juge a quo que |
début 2018, de sorte que celle-ci n'a été informée qu'à ce moment-là, | début 2018, de sorte que celle-ci n'a été informée qu'à ce moment-là, |
par l'organisme de pension, du nouveau calcul de sa pension | par l'organisme de pension, du nouveau calcul de sa pension |
complémentaire. | complémentaire. |
L'article en cause est donc dénué de justification raisonnable à son | L'article en cause est donc dénué de justification raisonnable à son |
égard. | égard. |
B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse | B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse |
affirmative. | affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 « relative aux | - L'article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 « relative aux |
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de | pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de |
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale », | certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale », |
tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 | tel qu'il a été remplacé par l'article 18, 1°, de la loi du 18 |
décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social | décembre 2015 « visant à garantir la pérennité et le caractère social |
des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère | des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère |
complémentaire par rapport aux pensions de retraite », viole les | complémentaire par rapport aux pensions de retraite », viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux |
affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée | affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée |
avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la | avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la |
pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de | pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de |
pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou | pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou |
dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la | dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la |
date d'entrée en vigueur de la loi précitée. | date d'entrée en vigueur de la loi précitée. |
- La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution | - La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution |
pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient | pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient |
eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la | eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la |
retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de | retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de |
l'entrée en vigueur de la loi. | l'entrée en vigueur de la loi. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 15 juillet 2021. | la Cour constitutionnelle, le 15 juillet 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |